Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 3 avr. 2025, n° 23/00680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00680 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 16 novembre 2023, N° 20/100 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or c/ Société SASU, CPAM |
Texte intégral
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or (CPAM)
C/
Société SASU
[4]
C.C.C le 3/04/25 à:
— CPAM 21 (par LRAR)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 3/04/25 à:
— Me SAUTEREL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00680 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GKH5
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 16 Novembre 2023, enregistrée sous le n°20/100
APPELANTE :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Mme [T] [M] (chargée d’audience) en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE :
Société SASU [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent SAUTEREL, membre de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Jonathan MARTI-BONVENTRE, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Fabienne RAYON, présidente de chambrechargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,
GREFFIER: Jennifer VAL lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition
DEBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025 pour être prorogée au 3 avril 2025,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La caisse primaire d’assurance maladie de Côte d’Or (la caisse) a notifié à la société [4] (la société), par courrier du 19 septembre 2019, sa décision de fixer à 15 %, à compter du 1er août 2019, le taux d’incapacité permanente partielle en indemnisation des séquelles de l’accident du travail survenu à sa salariée, Mme [H] (la salariée) le 9 mai 2017.
La société a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon lequel, par jugement du 16 novembre 2023, après désignation d’un médecin consultant, le docteur [X], a :
— rejeté l’exception d’inopposabilité fondée sur l’existence d’état antérieur soulevée par la société ;
— infirmé la décision, rendue le 19 septembre 2019 et confirmée implicitement par la commission médicale de recours amiable, par laquelle la caisse a attribué à la salariée le taux d’incapacité de 15 %, après consolidation de son état au 31 juillet 2019, au titre des séquelles de l’accident du travail survenu le 9 mai 2017 ;
— dit que le taux d’incapacité permanente de la salariée doit être fixé à 5 % ;
— dit que les frais de consultation médicale sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale ;
— dit que la caisse supportera les dépens.
Par déclaration enregistrée le 20 décembre 2023, la caisse a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 26 décembre 2024 à la cour, elle demande de :
in limine litis,
— déclarer le recours déposé par la société devant le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon irrecevable faute de saisine préalable de la commission médicale de recours amiable Bourgogne Franche Comté ;
sur le fond,
— infirmer le jugement déféré, statuant à nouveau,
— à titre principal, dire et juger que l’évaluation, par le médecin conseil du service médical, des séquelles résultant de l’accident du travail dont a été victime le 9 mai 2017 la salariée est juste et adapté ;
— à titre subsidiaire, ordonner, avant dire droit, une nouvelle mesure d’expertise médicale sur pièces aux fins de statuer sur le litige d’ordre médical subsistant, avec pour mission confiée au médecin expert, de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle le plus adapté aux séquelles subsistant au jour de la consolidation de l’état de santé de la salariée, fixée au 31 juillet 2019, au regard du barème indicatif invalidité UCANSS applicable ;
— en tout état de cause, condamner la société aux dépens.
Aux termes des conclusions adressées à la cour le 6 janvier 2025, la société demande de :
à titre liminaire,
— déclarer qu’elle justifie avoir régulièrement saisi la CMRA comme elle en justifie par production des accusés de dépôt et de réception postale annexés à son recours ;
— écarter comme non fondé le moyen d’irrecevabilité opposé par la caisse ;
en conséquence,
— déclarer recevable son recours devant la CMRA, puis devant le tribunal ;
sur le fond,
— à titre principal, statuant à nouveau, constater que le médecin conseil de la caisse n’a pas procédé à une évaluation précise des séquelles rattachables à l’état antérieur ;
— en conséquence, infirmer le jugement et déclarer que la décision d’attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 15 %, lui est inopposable ;
— subsidiairement, confirmer le jugement et déclarer que le taux d’IPP doit être ramené à 5 % tout au plus au regard des médicaux des docteur [X] et docteur [G] ;
— très subsidiairement, constater l’existence d’un litige d’ordre médical concernant le taux d’IPP attribué à la salariée suite à l’accident du 9 mai 2017 ;
— en conséquence, infirmer le jugement et ordonner une consultation médicale ou une expertise médicale judiciaire contradictoire afin de déterminer les séquelles résultant de l’accident du 9 mai 2017 et fixer le taux d’IPP correspondant.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur la saisine de la commission médicale de recours amiable de Bourgogne Franche-Comté (CMRA)
La caisse prétend vainement que la société ne justifie pas de la saisine de la CMRA à l’encontre de la décision notifiée le 19 septembre 2019, alors que l’intimée verse aux débats, d’une part sa lettre recommandée avec accusé de réception portant recours à la CMRA (pièce n°3) avec le reçu de son dépôt daté du 12 novembre 2019 par La Poste (pièce n°3 bis), date de saisine de la CMRA reprise par conséquent à juste titre par le tribunal dans son exposé du litige, et encore d’autre part, l’accusé de réception correspondant, revêtu du cachet du secrétariat de la CMRA BFC à la date du 13 novembre 2019 (pièce n°3 ter).
La société a donc régulièrement saisi la CMRA dans le délai de deux mois de l’article R. 142-1 A III du code de la sécurité sociale, de sa contestation de la décision litigieuse.
L’irrecevabilité soulevée par la caisse, injustifiée, doit par conséquent être écartée.
Sur l’inopposabilité du taux d’incapacité permanente partielle
La société soutient que la décision attributive de rente litigieuse doit lui être déclarée inopposable car il lui est impossible d’évaluer les séquelles relatives à l’existence d’un état antérieur observé par le médecin consultant du tribunal au vu des éléments et documents fournis par la caisse.
Il y a lieu de rappeler que les observations formulées sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente concernant la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à l’appréciation de la cour ne peuvent donner lieu à l’inopposabilité de la décision attributive de rente.
Au surplus, à la lecture du rapport du médecin consultant désigné en première instance, mais également et surtout du médecin conseil de la société, force est de constater que ces derniers ont pu évaluer les séquelles présentées par la salariée, et conclure à un taux d’incapacité permanente suite à son accident du travail en date du 9 mai 2017.
Reposant sur un moyen inopérant, la demande d’inopposabilité doit par conséquent être rejetée, le jugement étant donc confirmé sur ce point.
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle
Selon l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail du 10 mai 2017 fait état d’un accident survenu le 9 mai 2017 avec pour conséquence des douleurs à l’épaule gauche, et le certificat médical initial associé mentionne « traumatisme de coiffe d’épaule gauche avec douleur acromio-claviculaire => repos ».
L’état de santé de la salariée des suites de cet accident a été déclaré consolidé le 31 juillet 2019 par la caisse, qui lui a attribué un taux d’incapacité permanente de 15 % en fonction de l’estimation, dans son rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente du 7 juillet 2019, de son médecin conseil, lequel conclut à un tel taux compte tenu des séquelles qu’il résume comme suit : « tendinopathie de la coiffe de l’épaule gauche ayant pour séquelle une limitation moyenne des mouvements de l’épaule gauche non dominante ».
Dans ce rapport le médecin conseil énonce, sur l’examen clinique de l’intéressée réalisé le 28 juin 2019 :
« Examen clinique :
Pas de déformation du moignon de l’épaule gauche
Mobilité : Gauche Droit
Antépulsion 90 / 110 140
Abduction 90 / 110 140
Rétropulsion 40 60
Rotation externe 40 40
Rotation interne 70 90
Main / dos : à gauche en L4 et entre les omoplates à droite
Diamètre axillaire horizontal 26 à droite et gauche
Diamètre axillaire vertical 38 à gauche et 39 à droite ».
Ce taux a été ramené à 5 % par les premiers juges en fonction de l’avis du médecin consultant désigné par leurs soins, le docteur [X], retranscrit dans les motifs du jugement comme suit :
« Mme [H] âgée de 64 ans, aide-soignante, droitière sans état antérieur connu, a été victime d’un accident du travail le 9 mai 2017, en l’espèce une douleur de l’épaule gauche non dominante après le relevage d’un patient.
Elle bénéficie dans le mois suivant d’une échographie retrouvant une tendinopathie calcifiante des supra et infra-épineux, ainsi que l’existence d’une arthropathie acromio-claviculaire bilatérale témoignant d’un état antérieur manifeste, étant précisé qu’une calcification n’est aucunement d’étiologie traumatique.
Elle bénéficie trois mois plus tard d’une I.R.M retrouvant une tendinopathie fissuraire mais non rompue du supra-épineux allant dans le sens de l’état antérieur compte tenu de l’arthropathie sous-jacente.
Elle bénéfice en décembre 2017 d’une intervention chirurgicale liée à cette même arthropathie. Elle déclare une complication à savoir une capsulite rétractile dans les suites, diagnostiquée par une échographie puis une I.R.M entre janvier 2018 et février 2019.
Elle est consolidée le 31 juillet 2019 par le médecin conseil au terme de son examen en date du 28 juin 2019.
Elle allègue des douleurs et une impotence fonctionnelle.
L’examen du médecin conseil ne retrouve aucune amyotrophie.
Il existe une limitation légère des seules abductions et élévations antérieures.
Les autres mouvements, et notamment les rotations externes sont en inadéquation avec les man’uvres complexes non réalisées, posant la question de la participation active de l’assuré audit examen.
Le testing n’a pas été réalisé, permettant de corroborer les lésions déclarées.
En conséquence, les lésions décrites relevant d’un état antérieur manifeste dont les causes traumatiques restent pour le moins incertaines, nous retiendrons au titre des seules douleurs alléguées un taux d’IPP de 5 % ».
En faveur d’un taux de 15 %, la caisse reprend l’avis de son médecin conseil, le docteur [E], qui l’estime justifié au vu des amplitudes retrouvées lors de l’examen clinique, de la douleur constante, et du barème indicatif, et conteste l’incrimination d’un état antérieur par le médecin consultant du tribunal car il n’était pas symptomatique avant l’accident et que c’est bien l’effort de soulèvement qui a déstabilisé de façon importante cet état.
A l’appui du taux de 5 % retenu par les premiers juges, la société tire argument de l’analogie de l’avis du médecin consultant désigné par le tribunal qui prend en compte un état antérieur évoluant pour son propre compte, avec l’avis de son médecin conseil, le docteur [G], lequel considère que les séquelles correspondent à un état de périarthrite scapulohumérale, soit une douleur scapulaire sans lésion anatomique d’origine traumatique, et qu’au vu des mouvements réalisés, notamment d’antépulsion et d’abduction qui atteignent 110°, de la comparaison avec le côté opposé sains, et du barème, il ne s’agit que d’une limitation légère de certains mouvement de l’épaule non dominante justifiant un taux de 5 %.
La cour observe d’abord que les avis du médecin conseil de la caisse, du médecin désigné par le tribunal et du médecin mandaté par la société se rejoignent sur l’existence d’un état antérieur.
Et si ces deux derniers avis ne permettent pas de remettre en cause son caractère asymptomatique souligné par le médecin conseil de la caisse, les éléments qu’ils contiennent sont en revanche suffisants sur l’existence d’une pathologie dégénérative, par nature évolutive et dépourvue d’origine traumatique, pour le prendre en compte comme évoluant pour son propre compte.
De plus, ces deux médecins relèvent à juste titre qu’il n’existe qu’une limitation légère des seules abductions et élévations antérieures, outre l’inadéquation entre les rotations externes et les man’uvres non complexes réalisées qui fait douter de la participation active de l’assurée à l’examen clinique.
Or, l’article 1.1.2 dudit barème relatif à l’atteinte des fonctions articulaires prévoit un taux d’incapacité permanente partielle 8 à 10 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule non dominante, auquel peut s’ajouter un taux de 5 % en cas de périarthrite douloureuse.
Ainsi, compte tenu d’une limitation légère de certains mouvements seulement de l’épaule non dominante et de douleurs, résultant de lésions en partie relatives à un état antérieur évoluant pour son propre compte, le taux de 5 % estimé par le médecin consultant désigné par le tribunal est justifié et le jugement sera par conséquent confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
La cour, s’estimant suffisamment éclairée, la demande de la caisse tendant à la mise en 'uvre d’une nouvelle expertise médicale sur pièces sera rejetée.
La caisse supportera les dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point, et les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 16 novembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de la caisse primaire d’assurance maladie de Côte d’Or tendant à l’instauration d’une nouvelle expertise médicale sur pièces,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Côte d’Or aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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