Infirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 14 janv. 2025, n° 23/02729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/02729 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers, 13 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°21
LM/KP
N° RG 23/02729 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G55B
S.A.R.L. ART 86
C/
[L]
S.A.S. RPB 86
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 14 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02729 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G55B
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 novembre 2023 rendu(e) par le Tribunal de Commerce de Poitiers.
APPELANTE :
S.A.R.L. ART 86 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Adeline SABOURET de la SELARL ATLANTIQUE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Marie JEANMONOD-PELON, avocat au barreau de PARIS.
INTIMES :
Maître [K] [L] Liquidateur judiciaire de RPB86
[Adresse 1]
[Localité 2]
Défaillante
S.A.S. RPB 86 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 4 janvier 2021, la société RPB 86 a cédé à la société ART 86 son fonds artisanal et commercial de pose et réparation de pare-brises sis [Adresse 4] à [Localité 5] qu’elle exploitait sous l’enseigne 'Rapid Parebrise', pour une somme de 62.500 euros.
Dans le cadre de l’exploitation dudit fonds de commerce, la société RPB 86 avait souscrit, par acte du 18 octobre 2020, auprès de la société Locam, un contrat de location portant sur un matériel de 'décalaminage moteur Dekaboost’ pour une durée de 60 mois.
À l’article 7 de l’acte de cession du fonds de commerce, le vendeur a déclaré 'subroger purement et simplement l’acquéreur dans tous les droits, procédures et actions ou obligations pouvant résulter des faits et actes énoncés dans le contrat, tous les droits du vendeur devant être transportés au bénéfice de l’acquéreur lors de l’entrée en jouissance.'
Au nombre des contrats mentionnés à l’acte de cession figurait 'un contrat de décalaminage moteur Dekaboost'.
Par courrier en date du 17 juin 2020, la société Locam a donné son accord pour le transfert du contrat de location portant sur le matériel de 'décalaminage moteur Dekaboost’ au profit de la société ART 86, pour les mêmes montants et conditions contractuelles et pour le délai restant de 40 loyers.
Par courrier du 17 mars 2021, la société Locam a informé la société RPB 86 qu’elle résiliait le contrat de location n°1450387 de l’équipement de 'décalaminage moteur Dekaboost’ pour un impayé de 4 mois de location, ses courriers étant restés sans réponse. En application de la clause résolutoire, la société Locam a sollicité les sommes suivantes :
-1.156,05 euros d’arriéré de loyers,
-7.785,34 euros au titre des 31 loyers restant dus au contrat,
-778,53 euros au titre de l’indemnité de résiliation et de la clause pénale de 10%.
Par ordonnance du 30 septembre 2021, le président du tribunal de commerce a fait droit à la requête déposée par la société Locam à l’encontre de la société RPB 86.
Par acte d’huissier en date du 5 avril 2022, en l’absence de règlement des sommes dues au titre de l’ordonnance portant injonction de payer, la société Locam a fait procéder à une saisie attribution à l’encontre de RPB 86 pour la somme totale de 10.591,63 euros.
Par courrier du 7 juillet 2022, invoquant que la saisie-attribution sur les comptes de la société RPB 86 résulte d’une inexécution contractuelle de la société ART 86 de reprendre et payer les échéances du contrat de location souscrit auprès de la société Locam, la société RPB 86 a mis cette dernière en demeure de lui rembourser les sommes qui lui avaient été prélevées au titre de la saisie attribution faisant suite à l’ordonnance portant injonction de payer du 30 septembre 2021.
La société ART 86 n’a pas donné suite à cette mise en demeure.
Par exploit en date du 26 juillet 2022, la société RPB 86 a assigné la société ART 86 devant le tribunal de commerce de Poitiers aux fins d’obtenir le règlement des sommes dues.
Par jugement en date du 13 novembre 2023, le tribunal de commerce de Poitiers a statué ainsi :
— Condamne la société ART 86 à payer à la société RPB 86 la somme de 11.031 euros au titre de la saisie attribution faisant suite à la résiliation du contrat avec la société Locam outre intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2023,
— Condamne la société ART 86 à verser à la société RPB 86 la somme de 3.500 euros au titre de dommages et intérêts pour inexécution de ses obligations contractuelles,
— Déboute la société ART 86 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement s’applique de plein droit, l’acte introductif d’instance étant postérieur au 1er janvier 2020,
— Condamne la société ART 86 à verser à la société de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles,
— Condamne la société ART 86 aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC.
Pour statuer ainsi, le tribunal de commerce a considéré que dès lors que le contrat de location souscrit auprès de la société Locam est clairement mentionné dans l’acte de cession du fonds et que la société RPB 86 apportait la preuve des démarches en vue d’obtenir l’accord de transfert du contrat auprès de la société Locam, il était de la responsabilité du repreneur du fonds de commerce, qui de surcroît était en possession du matériel, de faire la suite des démarches auprès de la société Locam en vue du transfert du contrat de location à son compte et ce, en application des dispositions de l’article 1er du contrat. Le tribunal de commerce a observé d’ailleurs que la société ART 86 avait bien fait ces démarches concernant les autres contrats transférés tels que le contrat d’électricité.
Par déclaration en date du 13 décembre 2023, la société ART 86 a relevé appel de cette décision en intimant la société RPB 86 et en limitant aux chefs suivants :
— Condamne la société ART 86 à payer à la société RPB 86 la somme de 11.031 euros au titre de la saisie attribution faisant suite à la résiliation du contrat avec la société Locam outre intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2023,
— Condamne la société ART 86 à verser à la société RPB 86 la somme de 3.500 euros au titre de dommages et intérêts pour inexécution de ses obligations contractuelles,
— Déboute la société ART 86 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamne la société ART 86 à verser à la société de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles,
— Condamne la société ART 86 aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC.
Par ordonnance de référé en date du 1er février 2024, la première présidente de la cour d’appel de Poitiers a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire attaché au jugement.
Par jugement du 7 mars 2024, le tribunal de commerce de Saintes a prononcé la liquidation judiciaire de la société RPB 86 et a désigné Maître [K] [L] en qualité de liquidateur.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2024, la société ART 86 a fait délivrer une assignation en intervention forcée à Me [L] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société RPB 86.
La société ART 86 a, par dernières conclusions transmises le 8 mars 2024, demandé à la cour de :
— Infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Poitiers rendu le 13 novembre 2023 en ce qu’il a :
— condamné la société ART 86 à payer à la société RPB 86 la somme de 11.031,00 euros au titre de la saisie attribution faisant suite à la résiliation du contrat avec la société Locam outre intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2023.
— condamné la société ART 86 à verser à la société RPB 86 la somme de 3500 euros au titre de dommages et intérêts pour inexécution de ses obligations contractuelles
— débouté la société ART 86 de l’ensemble de ses fins et conclusions
— condamné la société ART 86 à verser à la société RPB 86 la somme de 2500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— condamné la société ART 86 aux entiers dépens dont les frais de Greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC,
Et, statuant à nouveau, de :
— Débouter la société RPB 86 de l’ensemble de ses demandes,
— Recevoir la société ART 86 en sa demande reconventionnelle et l’y déclarer bien fondée'
— Condamner la société RPB 86 à payer à la société ART 86 la somme de 367,42 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2022,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Condamner la société RPB 86 à rembourser à la société ART 86 la somme de 3 099,58 € saisie-attribuée suivant le procès-verbal du 18 décembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2023 et capitalisation des intérêts,
— Condamner la société RPB 86 à supporter tous les frais occasionnés par la procédure de saisie-attribution et la procédure de saisie-vente,
— A titre infiniment subsidiaire, ordonner la compensation judiciaire,
— Condamner la société RPB 86 à payer à la société ART 86 une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— Condamner la société RPB 86 aux dépens tant de première instance que d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Par courrier du 8 avril 2024, Me [L] en qualité de liquidateur de la société RPB 86 a indiqué ne pas disposer de fonds au dossier pour constituer avocat, ne disposer que de peu d’éléments et, par conséquence, ne pas être en mesure de formuler d’observations s’agissant des demandes de la société ART 86.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2024.
MOTIVATION
À titre liminaire, il sera rappelé que par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur la responsabilité de la société ART 86
La société RPB 86 a fait l’objet d’une injonction de payer les sommes dues au titre du contrat de location de matériel par elle souscrit auprès de la société Locam location.
La condamnation de cette société au paiement d’une somme de 11 031 euros prononcée par la décision du tribunal de commerce dont il est fait appel correspond au montant saisi-attribué suite à la mesure d’exécution forcée de l’ordonnance portant injonction de payer diligentée par la société Locam location.
En conséquence, la demande en remboursement de la somme saisie-attribuée dont la société RPB 86 a saisi le tribunal de commerce ne peut être fondée que sur la responsabilité contractuelle de la société ART 86, son co-contractant dans le cadre du contrat de cession de son fonds de commerce.
Il s’agit donc de rechercher l’éventuelle faute qu’aurait commise la société ART 86 dans l’exécution de ses obligations dans le cadre du contrat de cession de fonds de commerce qui a pu générer un préjudice pour la société RPB 86.
Aux termes de l’article 7 du contrat de cession du fonds artisanal et commercial de la société RPB 86, le vendeur a déclaré 'subroger purement et simplement l’acquéreur dans tous les droits, procédures et actions ou obligations pouvant résulter des faits et actes énoncés dans le contrat, tous les droits du vendeur devant être transportés au bénéfice de l’acquéreur lors de l’entrée en jouissance.'
Au nombre des contrats mentionnés à l’acte de cession figurait 'un contrat de décalaminage moteur Dekaboost'.
La société ART 86 soutient que ce contrat ne lui est pas opposable car d’une part, le contrat de location Locam n’a pas été transféré à la société ART 86, ce dont elle n’est pas responsable, d’autre part, la société RPB 86 ne peut justifier d’aucun préjudice réparable.
Devant le juge de première instance, la société RPB 86 avait soutenu qu’il appartenait à l’acquéreur du fonds de commerce de s’assurer du transfert des contrats en cours à son profit, contrats figurant à l’article 1er du contrat et qu’il ne pouvait donc ignorer, argumentation qui a été reprise par le tribunal de commerce.
S’il est exact qu’aux termes de l’article 7 de l’acte de cession du fonds de commerce, le vendeur a déclaré 'subroger purement et simplement l’acquéreur dans tous les droits, procédures et actions ou obligations pouvant résulter des frais et actes énoncés dans le contrat, tous les droits du vendeur devant être transportés au bénéfice de l’acquéreur lors de l’entrée en jouissance', les obligations contractuelles n’engagent l’acquéreur du fonds qu’autant que le contrat y afférent a été transféré.
Or, en l’espèce, dans la liste des contrats mentionnés à l’acte de cession figure 'un contrat de décalaminage moteur Dekaboost’ mais sans autre précision ni quant à la nature du contrat ni au nom de la société auprès duquel le contrat aurait été souscrit.
En outre, il résulte des pièces du dossier, en particulier du courriel adressé à la société RPB 86 par la société Locam que la première devait retourner à la deuxième, pour que le transfert de contrat soit effectif, l’exemplaire du contrat de transfert Locam signé, le mandat de SEPA signé accompagné de son RIB, le règlement des frais de transfert s’élevant à 240 euros ttc, le règlement du loyer actuellement impayé (10/12/2020) pour la somme de 251,14 euros ttc ainsi qu’une fiche de devoir de conseil complétée et signée (par le repreneur), la société Locam l’informant qu’à réception de ces éléments, elle procéderait aux modifications du contrat.
La société RPB 86 n’a jamais allégué et encore moins démontré qu’elle avait procédé à ces démarches alors qu’au contraire, elle a soutenu devant le premier juge que c’était au repreneur, la société ART 86, de se rapprocher de la société Locam Location pour finaliser le transfert du contrat.
Enfin, le fait que la société ART 86 ait été en possession du matériel ne peut être retenu comme un indice de sa connaissance du contrat de location Locam comme l’a fait le tribunal de commerce alors qu’en page 8 du contrat de cession du fonds de commerce, il est écrit que 'le Cédant déclare que tous ces objets lui appartiennent et qu’il n’existe aucun contrat de crédit-bail ou de location en cours excepté ce qui est dit ci-après’ et qu’en page 9, est encore écrit : 'l’ensemble du matériel et du mobilier faisant l’objet des présentes est la propriété du vendeur pour être à ce jour intégralement payé, à l’exception des trois véhicules faisant l’objet d’une location de longue durée…', le matériel 'décalaminage moteur Dekaboost’ n’y figurant donc pas.
Dans ces conditions, il ne peut être considéré que la société ART 86 a commis une faute en ne se rapprochant pas de la société Locam Location pour finaliser le transfert du contrat et en ne réglant pas les loyers dus et qu’ainsi, sa responsabilité serait engagée envers la société RPB 86.
De plus, et à titre surabondant, il sera fait observer qu’à supposer même qu’ART 86 ait commis une faute, le lien de causalité entre celle-ci et le préjudice provenant de la perte de la somme saisie-arrêtée ne serait pas nécessairement établi alors que d’une part, c’était bien à elle de payer le loyer du mois de décembre 2020 (impayé au moment du transfert de contrat), et que d’autre part, elle n’a pas fait opposition à l’ordonnance portant injonction de payer qui a fondé la mesure d’exécution forcée, opposition au cours de laquelle elle aurait pu contester sa qualité de co-contractant et aurait pu obtenir la réduction des sommes réclamées.
Il y a donc lieu à réformation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société ART 86 à payer la somme de 11 031 euros au titre de la saisie attribution avec intérêts au taux légal et en ce qu’il l’a condamnée à verser à la société RPB des dommages intérêts 'pour l’inexécution de ses obligations contractuelles et absence volontaire de toute diligence 86 dans le transfert du contrat Locam, tout en se sachant en possession du matériel 'décalaminage moteur Dekaboost'.
En conséquence, la société RPB 86 ne pouvait qu’être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle
Devant le tribunal de commerce, la société ART 86 avait reconventionnellement demandé la condamnation de la société RPB 86 au paiement de deux factures qu’elle dit avoir été contrainte d’acquitter en ses lieu et place pour permettre la poursuite des contrats de prestation à compter de l’entrée en jouissance du fonds de commerce.
Le tribunal de commerce a débouté ART 86 en constatant que cette demande avait été faite 'à la faveur de la saisine du tribunal de commerce sur un sujet contentieux de fond et alors qu’elles n’ont jamais fait l’objet d’aucune réclamation de la part de la société ART 86 à la SAS RPB 86 en plus de deux ans’ et qu’en outre, 'les éléments présentés en support des demandes ne sont pas probants et ne permettent pas de bien évaluer s’il y a créance et d’en évaluer le quantum'.
La société ART 86 demande d’infirmer le jugement déféré sur ce point en soutenant que le paiement de ces factures incombait au vendeur puisqu’elles concernaient des abonnements et consommations antérieurs au 4 janvier 2021, date de la cession, qu’elle disposait d’un délai de 5 ans pour obtenir le paiement des factures incombant au vendeur, conformément à l’article 2224 du code civil et que dès la première instance, elle a versé les dites factures aux débats, lesquelles ont été discutées contradictoirement.
En formant sa demande en paiement dans ses premières conclusions devant le tribunal de commerce notifiées par en octobre 2022, la société ART 86 n’est pas prescrite en son action, le délai quinquennal de prescription applicable à compter de la cession du fonds de commerce qui est intervenue le 4 janvier 2021 n’étant alors pas expiré.
Par ailleurs, la cour d’appel constate que la société ART 86 démontre le bien fondé de sa créance au titre des factures de Direct Énergie et de Google qu’elle justifie avoir réglé lors de son entrée en jouissance du fonds de commerce pour des consommations imputables au cédant (la société RPB 86) pour des périodes antérieures à la cession, aucune preuve contraire du règlement de ces sommes par la société RPB 86 n’étant apportée.
Il convient donc, par réformation du jugement entrepris, de faire droit à la demande de la société ART 86 à ce titre à hauteur de la somme totale de 367,42 euros et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2022, date de la notification par le RPVA à la société RPB 86 des conclusions comportant la première demande à ce titre.
Toutefois, il sera rappelé que l’article L 622-21 I 1° code de commerce énonce que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
En l’espèce, s’agissant d’une demande en remboursement de sommes payées aux lieu et place de la société RPB 86 dont l’origine est antérieure à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, elle est affectée par l’interruption des poursuites individuelles énoncée à l’article L 622-21 I 1° précité.
Notre cour d’appel ne pourra donc que fixer la créance de la société ART 86 au passif de la société RPB 86 en liquidation judiciaire.
Sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société RPB 86 étant en liquidation judiciaire, les fonds de la société n’ayant pas été suffisant pour mandater un avocat pour faire valoir ses droits devant la cour d’appel, il n’apparaîtrait pas conforme à l’équité de mettre à sa charge une somme au titre des frais irrépétibles de la société ART 86.
En revanche, Maître [L], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société RPB 86, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées ;
Et statuant à nouveau,
Déboute la société RPB 86 aujourd’hui représentée par Maître [L], en sa qualité de liquidateur judiciaire, de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société ART 86 ;
Fixe la créance de la société ART 86 au passif de la liquidation judiciaire de la société RPB 86 à la somme de 367,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2022 ;
Déboute la société ART 86 de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel ;
Condamne Maître [L], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société RPB 86 aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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