Infirmation partielle 26 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 26 févr. 2026, n° 24/09329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09329 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 19 novembre 2024, N° 24/00435 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/09329 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QBTR
Décision du Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE du 19 novembre 2024
(Référé)
RG : 24/00435
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 26 FÉVRIER 2026
APPELANTE :
S.A.S. [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL FOSTER AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 2634
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.C.I. [A] FRERES
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1106
Et ayant pour avocat plaidant la SARL JUDIXA, avocat au barreau d’ANNECY
SOCIETE MUTUTELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIN
S.A.R.L. [Q]-ROZE
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, toque : 533
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 décembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 décembre 2025
Date de mise à disposition : 12 février 2026 prorogée au 26 février 2026 les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Julien SEITZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la cour lors du délibéré :
— Christophe VIVET, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Emmanuelle SCHOLL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE
Selon devis accepté le 05 avril 2023 puis par marché de travaux du 22 avril 2023, la société civile immobilière [L] a confié à la société [P], entreprise générale, assurée auprès de la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP) la réalisation d’une chambre funéraire sur un ténement sis [Adresse 6] à [Localité 5] (Ain), au prix de 1.044.645,59 euros TTC. Les lots voieries et réseaux divers, plomberie climatisation, espaces verts, sonorisation et chambre froide n’ont pas été intégrés dans le périmètre de ce marché.
La société [D] est intervenue en qualité de maître d’oeuvre.
Se plaignant d’un retard pris dans la mise hors d’eau et hors d’air du bâtiment, la société [L] a fait dresser constat de l’état des réalisations par acte de commissaire de justice du 06 décembre 2023.
Par lettre du 18 décembre 2023, le maître d’oeuvre a invité la société [P] à pallier les infiltrations causées par l’absence d’étanchéité de l’ouvrage, reprendre la pose de l’isolation, et vérifier l’état des doublages une fois le bâtiment chauffé.
La société [L] a fait dresser constat itératif de l’humidité des locaux le 25 janvier 2024.
Par lettre du 23 janvier 2024, le maître d’oeuvre a fait connaître à l’entreprise générale qu’il refusait l’intégralité des doublages thermiques périphériques ainsi que les cloisons et plafonds en liaison avec ces ouvrages, compte tenu de la survenance d’infiltrations persistantes.
L’ouvrage a été réceptionné le 25 avril 2024 avec réserves.
Le maître d’oeuvre a déposé le 14 mai 2024 un rapport de levée partielle des réserves.
La réalisation des ouvrages a donné lieu à neuf situations de chantier d’un montant total de 943.997,19 euros TTC, sur lesquelles la société [L] a réglé la somme de 509.858,05 euros.
Par courriels du 03 mai 2024, la société [L] a fait connaître qu’elle rencontrait des problèmes de trésorerie et s’est engagée à payer la somme de 440.000 euros en plusieurs versements avant le mois de juillet 2024, en émettant des réserves quant à la qualité du suivi de chantier par l’entreprise générale et à la pérennité des matériaux employés.
Sur interpellation de la société [P], la société [L] s’est engagée le 16 mai 2024 à payer la somme de 300.000 euros à bref délai, en conditionnant le règlement du surplus à la levée des réserves et la reprise des malfaçons alléguées.
Par lettre d’avocat du 05 juin 2024, la société [P] a invité la société [L] à régler la somme de 434.139,14 euros au titre des situations de chantier en souffrance.
La société [L] a fait dresser constat de l’état des réalisations par acte de commissaire de justice du 14 juin 2024.
La société [P] a déposé son décompte général définitif le 25 juin 2024, arrêtant le prix global et définitif à la somme de 1.043.767,29 euros TTC.
Par assignation signifiée les 17 et 19 juillet 2024, la société [L] a fait citer la société [P], M. [Q] [J] et la SMABTP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins d’expertise judiciaire.
La société [P] s’est opposée à la demande et a sollicité en retour que la société [L] soit condamnée à lui verser les sommes de 434.139,14 euros TTC au titre des situations impayées, 13.024,17 euros au titre de pénalités de retard de 3% et 10.000 euros à titre de dommages-intérêts, outre 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [D] est intervenue volontairement à l’instance, faisant connaître qu’elle avait seule qualité de maître d’oeuvre du chantier, à l’exclusion de son gérant M. [Q] [J], qu’il convenait de mettre hors de cause.
Par ordonnance du 19 novembre 2024, le juge des référés du tribunal de Bourg-en-Bresse a statué comme suit :
— met hors de cause M. [Q] [J],
— déclare recevable l’intervention volontaire de la société [D],
— ordonne une mesure d’expertise aux frais avancés de la société [L] et commet M. [R] pour y procéder, avec mission d’usage,
— condamne la société [L] à payer à la société [P] une provision de 250.000 euros,
— déclare irrecevable le surplus des demandes en paiement formées par la société [P],
— rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société [L] aux dépens.
Le juge des référés a retenu que certaines réserves n’avaient pas été levées et que cette circonstance justifiait le recours à une mesure d’expertise judiciaire, a rappelé qu’il ne pouvait prononcer de condamnation au paiement sinon à titre provisionnel et qu’il convenait en conséquence d’accorder à la société [P] une simple provision, dans la limite de la somme de 250.000 euros offerte par la société [L].
L’expert désigné a ensuite été remplacé par M. [C] [N].
Par déclaration de son conseil enregistrée le 10 décembre 2024, la société [P] a relevé appel de l’ordonnance.
DEMANDES DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées le 05 septembre 2025, la société [P] demande à la cour d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné une mesure d’expertise, limité le montant de la provision à 250.000 euros, déclaré irrecevable le surplus de ses demandes, et rejeté ses demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de statuer comme suit :
— rejeter la demande d’expertise,
— condamner la société [L] à lui verser les sommes suivantes :
* une provision de 434.139,14 euros TTC au titre des factures impayées majorée des intérêts légaux,
* une provision de 13.024,17 euros TTC au titre des 3% d’intérêts de retard,
* la somme complémentaire de 99.770,22 euros TTC au titre du décompte général et définitif majoré des intérêts légaux,
* une provision de 10.000 euros au titre des dommages-intérêts,
* la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions déposées le 11 avril 2025, la SMABTP présente les demandes suivantes à la cour :
— à titre principal, infirmer l’ordonnance en ce qu’elle lui a déclaré les opérations d’expertise opposables et rejeter la demande d’expertise judiciaire en tant que dirigée à son endroit,
— à titre subsidiaire, en cas de confirmation de la décision d’expertise, lui donner acte de ce qu’elle émet toutes réserves tant sur la recevabilité que sur le bien-fondé de cette demande,
— en tout état de cause, condamner la société [P] et tout succombant aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 13 octobre 2025, la société [L] demande à la cour de débouter les sociétés [P] et SMABTP de l’ensemble de leurs demandes, de confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions, et de condamner la société [P] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 24 février 2025, la société [D] présente les demandes suivantes à la cour :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré recevable son intervention,
— statuer ce que de droit sur la demande d’infirmation du montant des condamnations prononcées,
— en cas d’infirmation de la décision d’expertise, infirmer l’ordonnance en ce qu’elle lui a déclaré opposable l’expertise et rejeter la demande en ce qu’elle est dirigée à son encontre,
— en cas de confirmation de la décision d’expertise, lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à ce que les opérations lui soient rendues opposables,
— rejeter toutes autres demandes présentées à son encontre,
— en toute hypothèse, condamner la société [P] et tout succombant à lui payer chacun la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le président de chambre a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 10 décembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 12 février 2026, prorogé au 26 février 2026.
La société [P] a déposé le 23 janvier 2026 une note en délibéré, selon laquelle l’expert judiciaire aurait confirmé l’absence de désordre significatif.
La société [L] a répliqué par note du 10 février 2026 que les opérations d’expertise n’étaient pas achevées et qu’il était prématuré d’octroyer à la société [P] une provision portant sur la totalité du prix du marché. Elle a ajouté que toute provision accordée devra être amputée du coût de reprise des désordres constatés par l’expert et des frais de la mesure d’instruction.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise judiciaire
Conformément à l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
La société [P] fait valoir que les désordres persistants concernent de simples réserves à réception de l’ouvrage ou des vices mineurs relevant de la garantie de parfait achèvement. Elle estime que la société [L] tente de s’emparer de ces désordres mineurs, dont la reprise serait déjà intervenue si ce n’avait été du défaut de paiement des situations litigieuses, pour retarder le règlement du prix qu’elle s’était pourtant engagée à verser. Elle ajoute que, à supposer l’existence de désordres de nature décennale avérée, ceux-ci seront couverts par l’assurance dommages-ouvrage du maître d’ouvrage, ou par sa propre assurance décennale. Affirmant que la société [L] cherche à gagner du temps, elle conclut au rejet de la demande d’expertise, dont elle considère qu’elle ne répond à aucun motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
La société [L], à l’appui de sa demande de confirmation de l’ordonnance, réplique à la société [P] que les désordres ont été constatés par le procès-verbal de constat du 14 juin 2024, que leur existence a été confirmée par l’expert amiable qu’elle a mandaté, et que leur gravité est établie, s’agissant notamment d’un affaissement des faux-plafonds et d’une suspicion de tassement différentiel des terrains, à l’origine de fissures dans les enduits extérieurs.
La SMABTP soutient être étrangère aux débats relatifs à l’existence de désordres, s’agissant de finitions inachevées et de vices résultant de la garantie de parfait achèvement. Elle demande en conséquence que l’ordonnance entreprise soit infirmée en ce que les opérations d’expertise lui ont été déclarées opposables.
La société [D] conclut à sa mise hors de cause dans l’hypothèse d’une infirmation de l’ordonnance entreprise.
Réponse de la cour
Il résulte du constat de commissaire de justice du 14 juin 2024 que de menus désordres affectent les menuiseries et l’enduit extérieur du bâtiment, tandis que certaines finitions intérieures demeurent inachevées.
Le rapport d’expertise privé dressé par la société Groupement Experts Bâtiment révèle la présence de microfissures sur les enduits extérieurs, vraisemblablement causées par un phénomène de tassement différentiel des sols. Un tel désordre est susceptible de revêtir un caractère décennal s’il conduit à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage dans le délai de dix ans à compter de la réception.
La note de l’expert judiciaire du 20 janvier 2026 confirme l’existence de quelques désordres mineurs relevant de la garantie de parfait achèvement. L’expert ajoute que les microfissures en façades sont liées à un mouvement de terrain entraînant un léger déplacement de la structure, mais n’affectent pas la solidité de l’ouvrage 'à ce stade'.
Il n’en demeure pas moins que les défauts mineurs relevés par le commissaire de justice et le risque d’évolution du tassement différentiel des fondations constituent des désordres méritant investigation.
Le fait que la société [L] ait résisté au paiement des provisions et n’ait pas tenu ses engagements de règlement échelonné ne suffit pas à priver la mesure litigieuse de motif légitime.
En outre, le fait que le désordre pouvant revêtir à terme une nature décennale soit couvert par l’assurance obligatoire de l’entreprise générale ou l’assurance dommages-ouvrage du maître de l’ouvrage ne saurait en aucun cas priver la mesure d’instruction d’objet, alors que le constructeur, même assuré, demeure responsable au premier chef de ce type de désordre.
Il justifie pleinement, en revanche, que les opérations d’expertise se déroulent au contradictoire de la société SMABTP.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a ordonné une mesure d’expertise.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire, si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La société [P] fait valoir que les quelques désordres mineurs affectant l’ouvrage ne justifient en aucun cas la rétention du solde du marché d’un montant supérieur à 500.000 euros. Elle considère que la société [L] s’est emparée des quelques finitions inachevées pour justifier sa carence dans le règlement du prix, qu’elle s’était pourtant engagée à solder à de multiples reprises. Elle soutient en conséquence pouvoir prétendre à provision au titre des éléments suivants :
— les situations de travaux impayées,
— le solde du marché constaté par décompte général définitif,
— les intérêts de retard de 3% que la société [L] s’était engagée unilatéralement à payer le 15 mai 2024,
— les dommages-intérêts dus en compensation de la résistance abusive de sa débitrice.
Elle ajoute par note en délibéré que l’expert judiciaire n’a constaté que huit menus désordres et que cette circonstance donne foi à ses explications antérieures.
La société [L] réplique que l’existence de désordres et les difficultés rencontrées au cours du chantier justifient que le prix du marché soit retenu pour la fraction excédant son offre de paiement de 250.000 euros.
Elle ajoute par note en délibéré que le coût de reprise des désordres constatés par l’expert judiciaire et les frais d’expertise judiciaire devront être déduits de toute provision accordée à l’appelante.
Réponse de la cour
Il résulte de la note de l’expert judiciaire du 26 janvier 2026 que l’ouvrage se trouve affecté de désordres mineurs affectant principalement les menuiseries et les enduits extérieurs, au coût de reprise tout à fait limité par rapport au prix du marché de travaux.
La société [K] a estimé ce coût de reprise à la somme de 5.336 euros selon devis du 27 janvier 2025, tandis que la société [P] l’a estimé à la somme de 27.562,80 euros.
L’expert a écarté, en l’état actuel de l’immeuble, l’existence contemporaine d’un désordre de nature décennale provoqué par le phénomène de tassement du terrain d’assise.
Il en résulte que l’obligation de la société [L] de régler le solde du marché n’est pas sérieusement contestable au-delà de la somme de 30.000 euros.
Il n’est pas certain en revanche que la proposition faite par la société [L] de régler un intérêt de retard de 3%, en son courriel du 15 mai 2024, revête un caractère contractuel, en conséquence de quoi la demande de provision formée de ce chef se heurte à une contestation sérieuse.
Il en va de même de la demande de provision sur dommages-intérêts formée du chef de la résistance prétendument abusive de la société [L], compte tenu des suspicions de désordre décennal émises par son expert privé, ayant pu la conduire à s’inquiéter légitimement sur la pérennité de l’ouvrage.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance entreprise et de condamner la société [L] à payer à la société [P] les sommes provisionnelles suivantes :
— 434.139,14 euros TTC au titre des factures impayées, majorée des intérêts légaux à compter du 24 septembre 2024, date de la demande formée devant le juge des référés,
— 69.770,22 euros TTC au titre du décompte général définitif, majoré des intérêts légaux à compter du 24 septembre 2024.
Il y a lieu par les mêmes motifs de rejeter le surplus des demandes de provision.
Sur les dépens et les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile ;
La société [L] succombe pour l’essentiel à l’instance d’appel et il convient de la condamner à en supporter les dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
La société [L] supportant les dépens, sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité commande de la condamner à payer en indemnisation des frais exposés par les autres parties la somme de 2.500 euros à la société [P] et la somme de 1.000 euros à la société [D].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
— Déclare recevable l’appel relevé à l’encontre de l’ordonnance n°RG 24-435 prononcée le 19 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,
— Confirme l’ordonnance sauf en ce qu’elle a limité le montant de la provision accordée à la société [P] à la somme de 250.000 euros, et l’infirme de ce chef,
Statuant à nouveau du chef de dispositif infirmé et y ajoutant :
— Condamne la société civile immobilière [L] à payer à la société [P] les sommes provisionnelles suivantes :
* 434.139,14 euros TTC au titre des factures impayées, majorée des intérêts légaux à compter du 24 septembre 2024,
* 69.770,22 euros TTC au titre du décompte général définitif, majorée des intérêts légaux à compter du 24 septembre 2024,
— Rejette le surplus des demandes de provision,
— Condamne la société civile immobilière [L] aux dépens de l’instance d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Laurent Prudon et de la société Reffay & Associés, avocats, sur leurs affirmations de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— Condamne la société civile immobilière [L] à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à la société [P] la somme de 2.500 euros, et à la société [D] la somme de 1.000 euros,
— Déboute la société civile immobilière [L] de ses demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] le 26 février 2026.
Le greffier Le président
S.Polano C.Vivet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suriname ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement
- Créance ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Chirographaire ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conclusion ·
- Déclaration ·
- Électronique ·
- Incident ·
- Immatriculation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Syndicat ·
- Assurances ·
- Londres ·
- Sociétés ·
- Personnes ·
- Suisse ·
- Appel ·
- Mandataire ·
- Avocat
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Règlement de copropriété ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Habitation ·
- Destination ·
- Usage ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Stipulation ·
- Adresses ·
- Affectation
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Préjudice économique ·
- Rente ·
- Foyer ·
- Revenu ·
- Préjudice moral ·
- Conjoint survivant ·
- Montant ·
- Référence ·
- Offre ·
- Indemnisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Épouse ·
- Créanciers ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Lettre ·
- Débiteur ·
- Couple
- Contrats ·
- Tracteur ·
- Incendie ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Filtre ·
- Système ·
- Vice caché ·
- Établissement ·
- Sinistre ·
- Véhicule
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Discrimination ·
- Client ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Résultat ·
- Titre ·
- Demande ·
- Message ·
- Réintégration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Péremption ·
- Mise en état ·
- Délais ·
- Exécution provisoire ·
- Maroc ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Virement ·
- Comptes bancaires
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande d'autorisation de travaux d'amélioration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pompe à chaleur ·
- Chauffage ·
- Installation ·
- Bruit ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Nuisance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Facturation ·
- Assurance maladie ·
- Pénalité ·
- Fraudes ·
- Logiciel ·
- Informatique ·
- Acte ·
- Santé ·
- Prestation ·
- Facture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.