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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 14 févr. 2024, n° 21/06750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/06750 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes, 17 septembre 2018, N° 21600559 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/06750 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SE2R
M. [T] [W]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
Société [7]
Société [9]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Décembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 17 Septembre 2018
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VANNES
Références : 21600559
****
APPELANT :
Monsieur [T] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Edith PEMPTROIT de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT, avocat au barreau de LORIENT substituée par Me Antoine HUIBAN, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par Mme [H] [E] en vertu d’un pouvoir spécial
[7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée,
ayant pour conseil Me Caroline DUSSUD, avocat au barreau de QUIMPER
dispensée de comparution
[9]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Clotilde MICHELET, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt du 27 janvier 2021, auquel il sera renvoyé pour l’exposé des faits et de la procédure antérieure, cette cour a pour l’essentiel :
— infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan du 17 septembre 2018 ;
Statuant à nouveau,
— dit que l’accident du travail dont M. [T] [W] a été victime le 11 avril 2013 est dû à la faute inexcusable de la société [9], substituée dans la direction à la société [7] ;
— ordonné la majoration au taux maximum de la rente perçue par M. [W] et dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité de l’assuré en cas d’aggravation de son état de santé ;
Avant dire droit sur la liquidation du préjudice de M. [W] :
— ordonné une expertise et commis pour y procéder le docteur [Z] [J] ;
— accordé à M. [W] une provision de 4 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale et renvoyé devant la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan (la caisse) pour la mise en paiement de cette somme ;
— dit que les sommes allouées à M. [W] porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
— fait droit à l’action récursoire de la caisse à l’encontre de la société [7] pour l’ensemble des sommes dont elle est tenue de faire l’avance ;
— condamné la société [9] à garantir la société [7] des condamnations prononcées à son encontre au titre de la faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail du 11 avril 2013 dont a été victime M. [W] ;
— condamné la société [7] à verser à M. [W] une indemnité de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société [7] de sa demande fondée sur ce même texte ;
— sursis à statuer sur le surplus jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
— ordonné dans l’immédiat la radiation de l’affaire et son retrait du rang des affaires en cours ;
— dit que l’affaire pourra être rétablie au rôle de la cour à la demande de la partie la plus diligente après dépôt du rapport d’expertise.
L’expert a fait parvenir son rapport le 5 juillet 2021.
Le 22 octobre 2021, M. [W] a sollicité la réinscription du dossier au rang des affaires en cours.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 19 avril 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, M. [W] demande à la cour :
— de le déclarer recevable et bien-fondé en ses prétentions, y compris indemnitaires ;
Y faisant droit,
— de condamner la caisse et l’employeur à lui régler les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux avant consolidation :
' tierce personne : 9 463 euros ;
Préjudices extra-patrimoniaux avant consolidation :
' déficit fonctionnel temporaire : 4 672,50 euros ;
' souffrances endurées : 15 000 euros ;
' préjudice esthétique temporaire : 2 500 euros ;
Préjudices extra-patrimoniaux après consolidation :
' déficit fonctionnel permanent : majoration de sa rente au taux
maximum
' préjudice d’agrément : 2 000 euros ;
' préjudice esthétique permanent : 5 000 euros ;
Soit une somme totale de 34 635,50 euros après déduction de la provision de 4 000 euros ;
— de juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du code civil, l’ensemble des sommes dues, portera intérêt au taux légal à compter de la demande en faute inexcusable présentée à la caisse ;
— de juger que l’ensemble des préjudices sera versé directement à M. [W] par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l’employeur ;
— de juger que les préjudices personnels seront réévalués en cas de rechute ou d’aggravation des séquelles ;
— de débouter les sociétés [7] et [9] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— d’ordonner un complément d’expertise médicale et désigner M. [Z] [J] afin de pouvoir évaluer son déficit fonctionnel permanent ;
En tout état de cause,
— de condamner les sociétés [7] et [9], ou l’une à défaut de l’autre, au paiement d’une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner les sociétés [7] et [9], ou l’une à défaut de l’autre, aux entiers dépens ;
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir compte tenu de l’ancienneté du litige.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 1er juin 2023, la société [7] dont le conseil a été dispensé de comparution demande à la cour :
— d’allouer à M. [W] au titre de l’indemnisation de l’accident de travail
dont il a été victime les sommes suivantes :
' 528 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total ;
' 3 957,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;
' 7 000 euros au titre des souffrances endurées ;
' 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
' 2 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif ;
' 8 232 euros au titre de la tierce personne ;
— de rappeler qu’il appartient à la caisse de faire l’avance des sommes allouées au préposé ;
— de débouter M. [W] de toutes ses demandes plus amples et contraires ;
— de déduire des sommes réclamées par M. [W], la provision de 4 000 euros d’ores et déjà perçue ;
— à titre subsidiaire, si un complément d’expertise était ordonné, d’évaluer le déficit fonctionnel permanent selon la mission classique [6] ;
— de rappeler qu’elle sera garantie par la société [9] de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre de la faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail de M. [W] du 11 avril 2013, tel que jugé par cette cour.
Par ses écritures parvenues au greffe le 4 décembre 2022 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société [9] demande à la cour de :
— fixer l’indemnisation des préjudices au titre :
' du déficit fonctionnel temporaire total à hauteur de 440 euros ;
' du déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 3 298 euros ;
' de l’assistance d’une tierce personne à hauteur de 4 770 euros ;
— réduire à de plus justes proportions le quantum sollicité au titre :
' des souffrances endurées ;
' du préjudice esthétique temporaire ;
' du préjudice esthétique permanent ;
— débouter M. [W] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément ;
— déduire du montant total des indemnisations la provision allouée à M. [W] à hauteur de 4 000 euros.
Par ses écritures parvenues au greffe le 3 février 2022 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience et complétées oralement, la caisse demande à la cour de :
— fixer l’indemnisation des postes de préjudices mis en évidence par le médecin expert en fonction de sa jurisprudence habituelle ;
— condamner la société [7] à lui rembourser l’intégralité des sommes mises à sa charge dans le cadre de la reconnaissance de la faute inexcusable, y compris les frais d’expertise ;
— dire que les sommes allouées à M. [W], au titre de l’indemnisation de son préjudice, porteront intérêt au taux légal à compter de la notification de l’arrêt à intervenir.
A l’issue des plaidoiries, les parties ont été invitées à faire parvenir une note en délibéré sur la liquidation du poste de préjudice « déficit fonctionnel permanent ».
Les parties ont fait parvenir leurs observations par communication électronique : le 20 décembre 2023 pour M. [W], le 25 janvier 2024 pour la société [7], le 30 janvier 2024 pour la société [9], et par mail le 31 janvier 2024 pour la caisse.
M. [W] a sollicité à ce titre que lui soit allouée la somme de 75 180 euros demande à laquelle se sont opposées la société [7] et la société [9], cette dernière maintenant sa demande d’expertise complémentaire. La caisse a déclaré s’en rapporter.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et notes en délibéré susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’accident, les traitements et les soins apportés et ses séquelles
Du rapport du docteur [J] il doit être retenu que l’accident dont M. [W] a été victime le 11 avril 2013 de type compression et torsion au niveau de la main gauche, a été à l’origine d’une fracture comminutive articulaire du 3e métacarpien et de la base de la 1ère phalange du 3e doigt avec plusieurs plaies.
Il a bénéficié d’une intervention chirurgicale le jour-même au cours de laquelle il a été constaté une section complète du nerf collatéral de l’hémi-pulpe du majeur radial.
Une ostéosynthèse par des broches a été réalisée à ciel ouvert, avec parage et suture des plaies multiples ainsi qu’une greffe veineuse pour la lésion neurologique.
M. [W] a été hospitalisé jusqu’au 18 avril 2013, puis il a regagné son domicile avec de multiples ordonnances pour les soins, les antalgiques et une attelle.
Les suites ont été compliquées d’une nécrose cutanée et une nouvelle intervention chirurgicale a été réalisée le 29 avril 2013 pour une greffe de peau totale.
Elles ont également été compliquées par le développement de douleurs importantes et le diagnostic de syndrome de neuro algodystrophie a été posé, auquel ont été associées des raideurs importantes au niveau des doigts.
M. [W] a été pris en charge à Kerpape où il a bénéficié de séances de rééducation ainsi que d’un traitement antalgique.
Une autre intervention chirurgicale a été réalisée le 14 octobre 2013 pour ablation des broches, ténolyse de l’appareil extenseur avec capsulectomie partielle.
L’hospitalisation à Kerpape s’est interrompue le 23 janvier 2014 avec poursuite de la kinésithérapie en libéral.
M. [W] a conservé des douleurs neuropathiques, à l’origine de consultations au centre antidouleur de [Localité 10].
Après la mise en place de patches qui n’ont pas donné les résultats escomptés, il a été posé le 30 mars 2016 un stimulateur médullaire cervical.
Au total, les hospitalisations se sont étendues : du 11 au 18 avril 2013, le 29 avril 2013, du 29 au 31 mars 2016, du 18 avril au 19 avril 2016, du 29 novembre au 1er décembre 2016, le 14 décembre 2016.
Le docteur [J] rappelle que M. [W] est consolidé à la date du 16 juillet 2017 par la caisse primaire qui a reconnu un taux d’incapacité permanente partielle de 25 %.
Au titre des doléances exprimées par M. [W], l’expert a noté que l’intéressé n’a pas retrouvé la force ni la mobilité qu’il avait avant l’accident et la persistance de douleurs fluctuantes à type de décharges, l’arrêt des activités antérieures de foot et de vélo, l’impossibilité de reprendre ses activités professionnelles antérieures (missions de plaquiste ou de plomberie).
L’examen clinique de la main gauche (main non dominante) montre une atrophie importante de toute la main et partiellement de l’avant-bras. L’extension totale au niveau des doigts est présente.
Le 3e doigt montre un déficit de flexion évalué 45° en flexion inter-phalangienne proximale, 30° au niveau de l’inter-phalangienne distale et 20° au niveau de la métacarpo-phalangienne.
Plusieurs cicatrices sont présentes au niveau de cette main, sur la face dorsale en regard du 3e rayon, sur la face palmaire en regard du 3e rayon, au niveau de la première commissure, au niveau de l’avant-bras, du coude gauche et de la région lombaire droite.
L’expert retient que dans les suites de l’écrasement de la main les lésions de la main gauche ont nécessité plusieurs interventions chirurgicales avec une complication de type syndrome douloureux régional complexe qui a nécessité la pose d’une stimulation cervicale, efficace partiellement et temporairement.
Il souligne que malgré l’écoulement du temps (plusieurs années) et malgré un traitement bien adapté et bien conduit, M. [W] garde des séquelles au niveau de la main gauche avec difficultés à la préhension, manque de force, atrophie globale, impossibilité de faire le poing, impossibilité de pratiquer les activités professionnelles et de loisirs antérieures.
Il retient en conclusion :
— un déficit fonctionnel temporaire total pendant les périodes d’hospitalisation de 22 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II pendant 6 mois,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I jusqu’à la consolidation,
— une assistance par tierce personne nécessaire 2 heures par jour pendant neuf mois,
— une assistance par tierce personne nécessaire 2 heures par semaine pendant six mois.
Il propose de coter les souffrances endurées 3,5/7, le préjudice esthétique temporaire 2,5/7 et le préjudice esthétique permanent 2/7. Il note l’existence d’un préjudice d’agrément, un préjudice lié à la diminution des possibilités de promotion professionnelle : travail manuel avec la main gauche assez difficile.
Il ne retient pas la nécessité d’adapter le véhicule ou le logement.
M. [W] est né le 25 octobre 1975. Il était donc âgé de 41 ans à la consolidation de ses blessures.
Sur la fixation des différents chefs de préjudice
Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
S’agissant de la réparation du préjudice de la victime directe, lorsqu’il subsiste une incapacité permanente partielle et qu’il lui a été alloué en conséquence, soit une indemnité en capital, soit une rente, ces indemnités sont majorées dans les conditions définies à l’article L 452-2 du même code.
La majoration de rente, demandée par M. [W] ayant déjà été ordonnée par l’arrêt du 27 janvier 2021, cette demande est sans objet.
La victime a le droit, en outre, selon l’article L. 452-3 du code précité, de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale permet à la victime d’un accident du travail de demander à l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés, à la condition que ses préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La demande dommages et intérêts doit donc être examinée selon les distinctions qui suivent.
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers : Besoins en aide humaine (tierce personne)
La victime d’un accident du travail est recevable à demander une indemnité destinée à réparer le préjudice résultant du besoin d’assistance avant consolidation (2e Civ., 20 juin 2013, n° 12-21.548).
Le montant de l’indemnité allouée au titre de cette assistance ne saurait être subordonné à la production de justifications des dépenses effectives (même arrêt), ni réduit en cas d’assistance d’un membre de la famille (2e Civ., 7 mai 2014, n° 13-16.204 ).
Cette jurisprudence constante est réaffirmée régulièrement (2e Civ., 17 décembre 2020, pourvoi n° 19-15.969).
La victime a droit à une indemnité correspondant à ce qu’elle aurait payé si elle avait fait appel à un salarié extérieur et cette indemnité doit être calculée sur une base horaire, charges comprises.
Il s’agit d’indemniser un besoin et non de rembourser une dépense.
C’est à ce titre qu’il convient d’évaluer l’aide humaine dont le docteur [J] a donné le détail.
Sur la base d’un taux horaire de 27 euros, l’indemnité selon l’estimation du docteur [J] s’établit à la somme de 16 146 euros :
durée
heures
taux horaire
indemnité
Deux heures par jour pendant 9 mois, soit (5X31) + (4 X 30) 275 jours :
550,00
27,00
14.850,00
Deux heures par semaines pendant 6 mois soit 48 heures pour 24 semaines :
48,00
27,00
1.296,00
total :
16.146,00
Soit une indemnité d’un montant total de 9 463 euros qu’il convient d’allouer dans les limites de la demande.
Préjudices extra patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
La réparation du déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que les temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
L’incapacité temporaire s’étend du 11 avril 2013 au 16 juillet 2017, soit pendant 1 558 jours.
L’incapacité temporaire a été totale pendant 22 jours et partielle de classe II (25 %) pendant 6 mois, soit 183 jours (3 X 30 jours + 3 X 31 jours).
Jusqu’à la consolidation il s’est donc écoulé (1 558 – 22 – 183) 1 353 jours d’incapacité temporaire de classe I (10%).
Sur la base d’une indemnité journalière de 30 euros, l’indemnité s’établit à la somme de 6 091,50 euros détaillée comme suit :
Déficit fonctionnel
jours
taux
par jour
indemnité
Total
22
100,00%
30,00
660,00
Classe II
183
25,00%
7,50
1.372,50
Classe I
1353
10,00%
3,00
4.059,00
total :
6.091,50
soit une indemnité qu’il convient de fixer à 4 672,50 euros dans les limites de la demande.
Souffrances endurées
Ce dommage est estimé 3,5/7 par l’expert.
La cour trouve dans la cause les éléments suffisants pour évaluer ce préjudice 15 000 euros compte tenu des blessures initiales, des traitements apportés pour y remédier, des interventions chirurgicales itératives, des nombreuses séances de rééducation et de la persistance de douleurs rebelles aux traitements.
Préjudice esthétique
L’altération de l’apparence physique rapportée par l’expert justifie que pour un préjudice évalué 2,5 /7 par l’expert il soit fait droit à la demande et alloué 2 500 euros.
Préjudices extra patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent (DFP)
En l’espèce, par sa note en délibéré, M. [W] demande que ce poste de préjudice soit fixé à la somme de 75 180 euros, soit une valeur du point de 2 685 euros pour 28 points compte tenu de la majoration retenue par le tribunal du contentieux de l’incapacité par jugement du 17 octobre 2018.
La société [7] fait valoir que le déficit fonctionnel permanent n’a rien à voir avec le taux d’IPP, qu’on ne peut indemniser le DFP selon le taux d’incapacité retenu par le médecin de la caisse dans la mesure où le DFP doit être différencié du taux d’incapacité. La fixation du taux d’incapacité et du DFP ne s’effectuant pas selon le même barème, cela conduit à retenir des taux différents. Elle conclut au rejet de la demande et souligne que seul le taux de 25 % lui est opposable.
La société [9] rappelle les dispositions de l’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale et fait valoir que le taux de l’incapacité permanente, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité, intègre l’incidence professionnelle de l’incapacité.
Elle déclare ne pas s’opposer à une évaluation basée sur la valeur du point, selon les règles du droit commun sur la base du référentiel Mornet, mais maintient sa demande de complément d’expertise en soulignant qu’il est totalement exclu que l’évaluation du déficit fonctionnel permanent intervienne sur la base d’un taux d’incapacité permanente de 28 % qui ne lui est pas opposable.
Elle appuie sa démonstration par référence à un arrêt rendu par la cour d’appel de Colmar le 11 janvier 2024 (RG 18/1663).
Sur ce :
Outre la majoration de rente, sont réparables en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, soit les souffrances physiques et morales antérieures à la consolidation (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 19-13.126) et subies à compter de la première constatation médicale de la maladie.
Comme l’a jugé la Cour de cassation (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et pourvoi n° 21-23.947), eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Au sens de la nomenclature « Dintilhac », le déficit fonctionnel permanent indemnise la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Ce poste de préjudice permet donc, pour la période postérieure à la consolidation, d’indemniser non seulement l’atteinte objective à l’intégrité physique et psychique, mais également les douleurs physiques et psychologiques, ainsi que la perte de qualité de vie et les troubles ressentis dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il s’en déduit que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation complémentaire à ce titre.
Dans sa note en délibéré, la société [9] rappelle exactement que selon l’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV du code précité. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Ce barème indicatif d’invalidité est référencé à l’annexe I, telle qu’issue du décret n° 2006-111 du 2 février 2006. Elle comporte trois parties, respectivement intitulées Principes généraux (I), Mode de calcul du taux médical (II), et Révisions (III), parties suivies du barème proprement dit.
Il est précisé à l’article 1er du chapitre préliminaire que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical (la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge et les facultés physiques et mentales) et que le cinquième élément intègre l’incidence professionnelle de l’incapacité.
S’agissant de ce cinquième élément (Aptitudes et qualification professionnelles), il est précisé que :
— la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée ; quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ;
— Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail.
— que la possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire.
La décision du 11 septembre 2017 (pièce 8 des productions de M. [W]) lui attribuant une rente à partir du 17 juillet 2017 sur la base d’un taux d’incapacité permanente de 25 % repose sur les conclusions médicales suivantes, qui reprennent l’évaluation médicale des séquelles (pièce 6 des productions de l’appelant) :
« Fracture ouverte comminutive de M3 articulaire et fracture de la base de P1 non déplacée articulaire du majeur gauche (main non dominante), opérée. Algodystrophie séquellaire sévère de la main avec cyanose, atrophie, rétraction en flexion et désactivation cubitale des doigts 2 à 5, perte de la force de serrage, douleurs chroniques. La préhension est conservée pour les objets légers. »
Ce taux ne comprend aucun coefficient socio-professionnel. Il est donc représentatif uniquement de l’atteinte objective à l’intégrité physique et psychique. Il comprend en outre les douleurs post-consolidation.
Il s’en déduit que l’évaluation de ce taux ne repose que sur l’évaluation médicale des séquelles, selon le barème propre à l’évaluation des risques professionnels.
Le jugement du 17 octobre 2018 qui a porté, dans les relations de M. [W] et de la caisse, le taux d’incapacité à 28 % (jugement communiqué en délibéré) et sur lequel repose la seconde décision attributive de rente, n’a pas davantage affecté l’évaluation du taux d’incapacité permanente d’une majoration par application d’un coefficient socio-professionnel.
Ce taux de 25 %, comme la date de consolidation, sont irrévocablement fixés par la caisse dans ses relations avec l’employeur et la décision du tribunal du contentieux de l’incapacité qui a porté ce taux à 28 % est inopposable à ce dernier. Le recours de la caisse ne s’exerce donc, s’agissant de la rente dès lors que la décision de prise en charge lui est opposable, et s’agissant de sa majoration dès lors que la faute inexcusable est reconnue, que dans la limite du taux de 25 %.
Dans l’instance qui ne porte que sur la liquidation des préjudices subis par la victime après reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, le juge ne saurait remettre en cause, en fait ou en droit, les décisions prises par la caisse dans ses relations avec l’assuré ou l’employeur en ce qu’elles ont définitivement fixé dans leurs rapports respectifs la date de consolidation et le taux de l’incapacité permanente (au sens de 2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 16-20.467).
Quoiqu’il en soit, la méthode consistant, en droit commun, à réparer l’atteinte à l’intégrité physique et psychique en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point, laquelle est fonction du taux et de l’âge de la victime à la consolidation, est dépourvue de valeur normative, tout comme le « référentiel Mornet » revendiqué par la société [9]. Le taux d’incapacité n’a pas d’autre objet, s’agissant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, que de calculer le montant de la rente (du capital) à servir à l’assuré en l’appliquant à son salaire de référence.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise ou un complément d’expertise pour faire chiffrer le taux de déficit fonctionnel ou distinctement les éventuelles souffrances postérieures à la consolidation, lesquelles sont au cas particulier déjà médicalement reconnues.
Au regard de l’âge de M. [W] à la date de la consolidation et des séquelles qu’il conserve énoncées ci-dessus, des douleurs persistantes, de la perte de qualité de vie et des troubles ressentis dans les conditions d’existence, le tout non sérieusement contestable, la cour trouve dans la cause les éléments suffisants pour retenir une indemnisation de 500 euros par mois qu’il convient de capitaliser.
C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que la cour d’appel, tenue d’assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, fait application du barème de capitalisation qui lui paraît le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur, sans avoir à recueillir préalablement les observations des parties sur cette méthode de calcul (2e Civ., 12 septembre 2019, pourvois n° 18-14.724 et 18-13.791
L’indemnité sera calculée sur la base du barème publié par la gazette du palais dans son numéro du 31 octobre 2022, au taux de 0,00% qui paraît le plus adapté à assurer les modalités de la réparation pour le futur.
Ce préjudice étant nécessairement viager, il s’établit à la somme de 236 796 euros{500 X 12 X 39,466}, justifiant d’allouer à M. [W], dans la limite de sa demande, celle de 75 180 euros.
Préjudice esthétique permanent
L’altération de l’apparence physique rapportée par l’expert justifie que pour un préjudice évalué 2/7il soit alloué une indemnité de 4 000 euros compte tenu de l’âge de M. [W] à la consolidation de ses blessures et de la localisation de ses cicatrices sur une partie du corps qui n’est pas recouverte par les vêtements et ne peut être dissimulée à la vue d’autrui.
Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément réparable en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. Il appartient à la victime ou à ses ayants droit de rapporter la preuve de la pratique régulière, antérieure à l’accident du travail ou à la maladie, d’une telle activité.
Si l’expert a retenu l’existence d’un préjudice d’agrément, c’est dans la limite de la mission qui lui avait été confiée et qui précisait ; «Si M. [W] allègue une gêne ou une impossibilité, du fait des séquelles de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs, temporaire ou définitive, donner un avis médical sur la gêne ou l’impossibilité invoquée, sans se prononcer sur sa réalité ».
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice d’agrément, M. [W] ne verse aucune offre de preuve de sa pratique antérieure du football ou du vélo.
Faute pour lui d’établir la pratique de telle activité dont la maladie l’aurait privé, il doit être débouté de ce chef de demande.
Sur les mesures accessoires et les dépens
Les sommes allouées à M. [W] porteront intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2021 à concurrence de la somme demandée soit 27 635,50 euros, date à laquelle ont été déposées les conclusions de reprise d’instance portant chiffrage de ses demandes et à compter du présent arrêt pour le surplus. (Soit la somme demandée, déduction faite de l’erreur de calcul, de ce qui est rejeté, de la provision allouée et sauf ce qui n’a été demandé qu’en délibéré).
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à juger que les préjudices personnels seront réévalués en cas de rechute ou d’aggravation des séquelles, cette révision étant de droit.
Le pourvoi en cassation n’étant pas suspensif d’exécution, la demande d’exécution provisoire est sans objet.
La société [7], sous la garantie de la société [9] sera condamnée à verser à M. [W] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Vu l’arrêt de cette cour en date du 27 janvier 2021 ;
Fixe le préjudice de M. [W] comme suit :
2.1.1.
— tierce personne temporaire :
9 463,00 euros ;
2.2.1
— déficit fonctionnel temporaire :
4 672,50 euros ;
2.2.2
— souffrances endurées :
15 000,00 euros ;
2.2.3
— préjudice esthétique temporaire :
2 500,00 euros ;
2.3.1.
— déficit fonctionnel permanent :
75 180,00 euros ;
2.3.2
— préjudice esthétique permanent :
4 000,00 euros ;
Déboute M. [W] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice d’agrément ;
Renvoie M. [W] devant la caisse primaire d’assurance-maladie du Morbihan pour la mise en paiement de ces sommes, la provision de 4 000 euros précédemment allouée étant à déduire ;
Dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2021 à concurrence de 27 635,50 euros et à compter de l’arrêt pour le surplus ;
Condamne la société [7] à garantir la caisse primaire d’assurance-maladie du Morbihan de l’ensemble des sommes dont elle est tenue de faire l’avance, en celles-ci comprises les frais d’expertise ;
Condamne la société [7] à verser à M. [W] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [7] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018 ;
Rappelle que la société [9] est condamnée à garantir la société [7] des condamnations prononcées ci-dessus à son encontre.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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