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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 5 févr. 2026, n° 25/07888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/07888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-4
N° RG 25/07888 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6MH
Ordonnance n° 2025/M
Société POLAR LIFE HAUS Oy Primapoli LTD Société de droit finlandais
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Xavier ANDRE de l’ASSOCIATION MONHEIT/ANDRE/MAI, avocat au barreau de COLMAR
Appelante
Madame [G] [M] veuve [M]
représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau de NICE
Monsieur [Y] [M]
représenté par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau de NICE
Monsieur [H] [M]
représenté par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. BATIMENT ET INGENIERIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Laurent CINELLI de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE
Société EUROMAF représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Laurent CINELLI de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE
S.A. MAAF ASSURANCES Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège.
représentée par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. [K] [I] ARCHITECTE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SARL POLAR LIFE HAUS FRANCE Ayant pour enseigne commerciale POLAR LIFE HAUS
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. MRC
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Romain CHERFILS,de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED
défaillante
Compagnie d’assurance LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA La Compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, société de droit belge immatriculée auprès de la Banque nationale de BELGIQUE sous le numéro 682 584 839 RLE, dont le siège social est sis [Adresse 5] (BELGIQUE), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège.
représentée par Me Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Patricia CARTHIEUX, greffier ;
Après débats à l’audience du 04 Décembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 05 Février 2026, l’ordonnance suivante :
Madame et monsieur [M] ont confié la construction d’une habitation en bois posée sur un socle en béton, sur une parcelle située [Adresse 4], aux intervenants suivants :
— Monsieur [I], architecte, selon contrat avec mission partielle (Etude préalable et permis de construire) la société Bâtiment et Ingénierie, chargée de I 'étude structure en phase d’exécution pour le projet de construction en béton armé de I ' infrastructure (fondations et PH VS), assurée auprès de la Société EUROMAF
— la Société MRC, chargée de la construction du socle en béton devant accueillir la construction bois, assurée auprès de la MAAF
— la Société POLAR LIFE HAUS, chargée de la fourniture et montage de la maison en bois, assurée auprès de la Société ELITE INSURANCE.
Les assureurs LLOYDS FRANCE sont assureur « dommages ouvrage ».
Les époux [M] se sont plaints de l 'existence de multiples malfaçons.
Par ordonnance en date du 27 juin 2017, monsieur [Z] [S] a été désigné en qualité d’expert judiciaire avec mission habituelle en cette matière.
Monsieur [Z] [S] a déposé son rapport définitif le 27 octobre 2020.
Par ordonnance en date du 15 avril 2021, les époux [M] ont été autorisés à assigner à jour fixe.
Par assignation en date des 28 et 29 avril 2021 les époux [M] ont assigné I ' ensemble des intervenants au fond.
Par Jugement en date du 13 juillet 2021, le Tribunal judiciaire de Nice a prononcé la mise hors de cause de la SAS Lloyd’s France, a déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Lloyd’s Insurance Company SA, rejeté la demande de mise hors de cause de la société Polar Life Haus Oy Primapoli LTD, avant dire droit a enjoint à chaque partie d’assister à la séance d’information sur la médiation dans les locaux du Tribunal judiciaire de Nice et a réservé les dépens,
La médiation n’ayant pas abouti, l’affaire a été à nouveau fixée à plaider.
Monsieur [U] [M] est décédé le 19 septembre 2022, laissant pour lui succéder son épouse, madame [G] [M] et leurs deux fils, messieurs [H] et [Y] [M], qui sont intervenus volontairement à la présente procédure.
Par jugement du 18 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Nice a notamment :
DIT que le litige sera envisagé sur le fondement contractuel, soit l’article 1231-1 du code civil, les articles 1792 et suivants du code civil n’étant pas applicables,
Prononcé la mise hors de cause des deux assureurs dommages ouvrage, soit la compagnie MAAF et la société Lloyd’s Insurance Company SA,
Déclaré le rapport d’expertise judiciaire de monsieur [S] opposable à la SARL [K] [I] architecte,
DIT que la société MRC MACONNERIE, la société Polar Life Haus Oy Primapoli LTD et la SARL Bâtiment et Ingénierie, ont concouru ensemble à la réalisation du dommage,
Déclaré la société MRC MACONNERIE, la société Polar Life Haus Oy Primapoli LTD et la SARL Bâtiment et Ingénierie responsables des désordres,
Condamné in solidum la société MRC MACONNERIE, la société Polar Life Haus Oy Primapoli LTD et la SARL Bâtiment et Ingénierie à indemniser les désordres et les préjudices causés à madame [G] [M], monsieur [Y] [M] et monsieur [H] [M].
DIT que dans leurs rapports entre elles, le partage de responsabilité doit être fixé comme suit : la part de responsabilité de la société POLAR LIFE HAUS sera fixée à 60 %, celle de la SARL Bâtiment et Ingénierie à 30 % et celle de MRC MACONNERIE à 10 %.
Ecarté toute immixtion fautive du maître de l’ouvrage dans la survenance des désordres.
Ordonné la démolition de l’ouvrage en cause et sa reconstruction en valeur à neuf.
DIT que le coût de démolition et reconstruction à l’identique fixé par l’expert judiciaire monsieur [S] (18 avril 2019) doit être réactualisé en fonction de l’indice du coût de la construction BT01,
Rejeté la demande chiffrée au titre du surcoût invoquée par madame [G] [M], monsieur [Y] [M] et monsieur [H] [M] fondée sur un nouveau devis, Condamné in solidum la société MRC MACONNERIE, la société Polar Life Haus Oy Primapoli LTD et la SARL Bâtiment et Ingénierie à payer à madame [G] [M], monsieur [Y] [M] et monsieur [H] [M] la somme de 569.254, 34 euros TTC au titre de la démolition puis reconstruction à neuf de la maison en bois,
DIT n’y avoir lieu à ordonner une nouvelle expertise sur ce point (réévaluation du coût de la démolition-reconstruction),
Condamné in solidum la société MRC MACONNERIE,la société Polar Life Haus Oy Primapoli LTD et la SARL Bâtiment et Ingénierie à payer à madame [G] [M], monsieur [Y] [M] et monsieur [H] [M] la somme de 228.800 euros au titre de leur préjudice de jouissance depuis janvier 2017 jusqu’à ce jour, durée des travaux de démolition-reconstruction comprise,
Condamné in solidum la société MRC MACONNERIE, la société Polar Life Haus Oy Primapoli LTD et la SARL Bâtiment et Ingénierie à payer à madame [G] [M], monsieur [Y] [M] et monsieur [H] [M] la somme de 20.000 euros au titre de leur préjudice moral,
Condamné in solidum la société MRC MACONNERIE, société Polar Life Haus Oy Primapoli LTD et la SARL Bâtiment et Ingénierie à payer à madame [G] [M], monsieur [Y] [M] et monsieur [H] [M] la somme de 4.320 € au titre des frais d’assistance à l’expertise par monsieur [A],
Débouté madame [G] [M], monsieur [Y] [M] et monsieur [H] [M] de leur demande en paiement de la somme de I .632 € au titre de la facture JPM INGENIERIE,
Rappelé que l’exécution provisoire est’ de droit,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
Condamné in solidum la société MRC MACONNERIE, société Polar Life Haus Oy Primapoli LTD et la SARL Bâtiment et Ingénierie à payer à madame [G] [M], monsieur [Y] [M] et monsieur [H] [M] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, y compris la somme de 750 € au titre des frais d’huissier avant expertise et la somme de 450 e au titre du procès-verbal de constat du 3 août 2023,
Débouté la société Bâtiment et Ingénierie, la société EUROMAF, la SARL [K] [I] et Architecte, la SARLPOLAR LIFE HAUS FRANCE, la SARL MRC, la SA MAAF ASSURANCES, les compagnies Lloyd’s France SA et société Lloyd’s Insurance Company SA de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné in solidum la société Polar Life Haus Oy Primapoli LTD (société de droit finlandais), la société MRC MACONNERIE et la société Bâtiment et Ingénierie aux entiers dépens, y compris aux frais d’expertise judiciaire, soit la somme de 32 548,52 euros.
Par déclaration au greffe du 29 juin 2025 , la société Polar Life Haus Oy Primapoli LTD a fait appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 22 juillet 2025 puis le 03/12/2025, Madame [G] [V] [L], épouse [M], Monsieur [Y] [R] [B] [M], Monsieur [H] [T] [O] [M] ont saisi le conseiller de la mise en Etat d’une demande de radiation de l’affaire pour défaut d’exécution de la décision de première instance au visa de l’article 524 du code de procédure civile.
Ils demandent en outre la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils exposent que les condamnations prononcées pour leur permettre de reconstruire leur maison par le jugement de première instance soit :
— 569 254,34 € (principal qui devra par ailleurs être indexé sur l’indice de la construction)
— 228 800,00 € (préjudice immatériel)
— 20 000,00 € (préjudice moral)
— 4 320 € (M [A])
— 5 000 € (article 700)
— 750 € (huissier selon jugement)
— 450 € (huissier selon jugement)
— 32 548,52 € (Honoraires M [S])
— 3 140 € (dépens : assignation et signification conclusions)
A répartir selon les modalités suivantes :
-60 % à la charge de la société Polar Life Haus Oy Primapoli LTD
-30 % à la charge de la société Bâtiment et Ingénierie
-10 % à la charge de la société MRC
N’ont pas été exécutées bien que le jugement a été signifié à l’ensemble des appelants.
Ils ont fait ensuite connaître que la société Bâtiment et Ingénierie et la Compagnie EUROMAF ont exécuté partiellement la décision en réglant la somme de 253 506,75 € puis la somme de 4 830,11 €.
Ils ajoutent que la société Polar Life Haus Oy Primapoli LTD a valablement été assignée en FINLANDE tels qu’en témoignent les documents versés aux débats , que par jugement en date du 9 août 2024, réouvrant les débats, le tribunal a demandé aux consorts [M] de signifier leurs dernières conclusions en Finlande faute de constitution d’un quelconque conseil aux intérêts de cette société , qu’ainsi les conclusions au fond n° 5 aux intérêts des consorts [M] ont donc été signifiée selon acte de transmission en date du 19 septembre 2024.
Concernant la procédure d’appel, les conclusions d’incident notifiées le 22 juillet 2025, sont adressées au Conseiller de la Mise en Etat , seul compétent pour connaître de l’incident et ce magistrat a fixé l’incident à une audience prévue à cet effet ; il n’existe donc aucune « irrecevabilité ».
Enfin, l’appelante ne justifie d’aucune conséquence manifestement excessive ou d’aucune impossibilité d’exécuter la décision dont appel.
Par conclusions notifiées le 15/10/2025 , la société Lloyd’s Insurance Company SA, en qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, demande au conseiller de la mise en Etat :
Juger que la société Lloyd’s Insurance Company SA s’en rapporte à justice sur la demande incidente de radiation pour défaut d’exécution formée par les consorts [M].
Débouter toutes les parties de leurs demandes éventuelles formulées à l’encontre de la société Lloyd’s Insurance Company SA
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées le 22 octobre 2025 , la SARL Bâtiment et Ingénierie , la SA EUROMAF , la SARL [K] [I] Architecte demandent au conseiller de la mise en Etat de faire droit à la demande de radiation des consorts [M] et de condamner la société Polar Life OY Primapoli LTD à leur payer une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 02 décembre 2025, la société Polar Life Haus Oy Primapoli LTD demande au conseiller de la mise en Etat :
Débouter Madame [G] [L] veuve [M], Monsieur [H] [M] et Monsieur [Y] [M] de leur demandes, fins et prétentions d’incident,
Juger que l’affaire référencée soit maintenue au rôle de la Cour d’Appel et que les parties seront envoyées à conclure au fond sur la base des arguments déjà développés dans leur conclusion d’appelant ou d’intimé,
Débouter les consorts [M] de leurs demandes sur les dispositions de l’article 700 du CPC,
Débouter la société Bâtiment et Ingénierie et la compagnie EUROMAF de leurs demandes au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner les consorts [M] à payer à la société Polar Life Haus Oy Primapoli LTD un montant de 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC
Elle fait valoir que les conclusions des intimées se prévalant du défaut d’exécution sont irrecevables comme non adressées au conseiller de la mise en Etat.
Elle ajoute qu’elle sollicite la nullité du jugement de première instance à défaut de signification de l’assignation à son siège en Finlande , l’assignation ayant été délivrée à la société Polar Hause Life France filiale de la concluante mais personne morale distincte et non succursale .
Il en résulte qu’ il existe un motif sérieux d’annulation du jugement et il n’est pas démontré que les consorts [M], qui sont de simples particuliers, soient en mesure de restituer les montants pharaoniques qui ont été octroyés par le Tribunal Judiciaire de NICE en première instance.
Enfin , il a été octroyé aux consorts [M] un montant de 561 254,34 € TTC au titre du préjudice matériel allégué et 228 800 € au titre du préjudice de jouissance, ce alors même que la société Polar Life Haus Oy Primapoli LTD a chiffré les travaux de reprise à seulement 38 389 euros HT.
Les parties ont pu présenter leurs observations à l’audience du 04 décembre 2025.
Motivation
Sur l’irrecevabilité des conclusions d’incident des consorts [M]
L’appelante se prévaut de l’irrecevabilité des conclusions des intimés demandant la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution au motif qu’elles ne sont pas adressées au premier Président ou au conseiller de la mise en Etat mais à la cour elle-même.
Il résulte de l’examen des conclusions d’incident notifiées le 22/07/2025 par les consorts [M] qu’elles comportent la mention suivante :
PLAISE AU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Par voie de conséquence , ces écritures sont effectivement adressées au conseiller de la mise en Etat et le moyen d’irrecevabilité soulevé par l’appelante doit être rejeté.
Sur la demande de radiation de l’affaire au visa de l’article 524 du code de procédure civile
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
En l’espèce, le jugement de première instance :
— condamne in solidum la société MRC MACONNERIE, Polar Life Haus Oy Primapoli LTD et la SARL Bâtiment et Ingénierie à indemniser les désordres et les préjudices causés à madame [G] [M], monsieur [Y] [M] et monsieur [H] [M],
— Dit que dans leurs rapports entre elles, le partage de responsabilité doit être fixé comme suit : la part de responsabilité de la société POLAR LIFE HAUS sera fixée à 60 %, celle de la SARL Bâtiment et Ingénierie à 30 % et celle de MRC MACONNERIE à 10 %
— Fixe les préjudices comme suit :
569 254, 34 euros TTC au titre de la démolition puis reconstruction à neuf de la maison,
228 800 euros au titre du préjudice de jouissance depuis janvier 2017
20.000 euros au titre du préjudice moral,
5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
750€ +450€ au titre de frais d’huissier
32 548,52 euros au titre des frais d’expertise.
Le jugement dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Les consorts [M] reconnaissent avoir perçu une somme de 258 336, 86 euros.
S’agissant d’une condamnation in solidum, chacun des condamnés est tenu de l’intégralité de la dette à l’égard des maîtres d’ouvrage.
Ce jugement a été signifié par acte du 17/01/2025 à la société Polar Life France .
Il a été signifié par acte du 18/03/2025 en application de l’article 8 &2 du règlement UE 2020/1784 du 25/11/2020 à la société Polar Life Haus Oy Primapoli LTD, ce qui n’est pas contesté par celle-ci qui a fait appel par déclaration au greffe du 29 juin 2025.
La société Polar Life Haus Oy Primapoli LTD se prévaut d’une nullité du jugement de première instance au motif qu’elle n’aurait pas reçu la signification de l’assignation en temps utile .
Cette nullité éventuelle du jugement de première instance qui n’est pas manifeste au regard de la décision , du dossier de la procédure et de la jurisprudence relative à la délivrance de l’acte à l’adresse de l’établissement d’une filiale où une personne s’est déclarée habilitée à le recevoir (l’appelante indique elle-même dans ses écriture que l’entité Polar Life Haus France est une filiale), ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en Etat mais d’un débat devant la cour seule compétente pour en connaître .
Cet argument ne peut donc être retenu dans le cadre de l’incident de radiation pour défaut d’exécution dont le conseiller de la mise en Etat est saisi.
Ensuite, la société Polar Life Haus Oy Primapoli LTD ne rapporte pas la preuve que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou être dans l’impossibilité d’exécuter la décision comme le prévoit l’article 524 du code de procédure civile précité.
Elle ne peut préjuger d’une insolvabilité des maîtres d’ouvrage obstacle à la créance de restitution dans l’hypothèse selon laquelle la Cour ne confirmerait pas la condamnation prononcée par le premier juge au seul motif que les consorts [M] sont des particuliers alors qu’elle ne justifie pas avoir sollicité la suspension de l’exécution provisoire ou l’autorisation de consigner .
Par voie de conséquence, la radiation demandée sera ordonnée.
S’agissant d’une mesure d’administration judiciaire, il n’y a pas lieu en l’état de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Par ces motifs
Statuant publiquement par décision contradictoire susceptible de recours en nullité et par mise à disposition au greffe :
Ordonne la radiation de l’affaire portant le numéro RG25/07888 du rôle des affaires en cours de la juridiction en application de l’article 524 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Fait à [Localité 3], le 05 Février 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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