Irrecevabilité 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 19 févr. 2026, n° 24/00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chaumont, 19 octobre 2023 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
E.U.R.L. [1]
C/
[Q] [A]
CCC délivrée
le : 19/02/2026
à :
Me PICHON
Me CHARLOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2026
MINUTE N°
N° RG 24/00048 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GKY5
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHAUMONT, section CO, décision attaquée en date du 19 Octobre 2023, enregistrée sous le n°
APPELANTE :
E.U.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1] / France
représentée par Maître Charles PICHON, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
[Q] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Edouard CHARLOT-JACQUARD de la SELARL CHARLOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. UGUEN-LAITHIER, conseiller, chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
François ARNAUD, président de chambre
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 19 Février 2026
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par François ARNAUD, président de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Mme [Q] [A] a été embauchée par la société [1] (ci-après l’employeur) le 25 janvier 2021 par un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de secrétaire, échelon I, statut employé au sens de la convention collective nationale des services de l’automobile.
Le 7 avril 2021, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 suivant assorti d’une mise à pied à titre conservatoire.
Le 26 avril 2021, elle a été licenciée pour faute grave.
Par requête du 13 avril 2022, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Chaumont afin de juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur aux conséquences indemnitaires afférentes, outre un rappel de salaire.
Par jugement du 19 octobre 2023, le conseil de prud’hommes de Chaumont a accueilli les demandes de la salariée.
Par déclaration du 8 janvier 2024, l’employeur a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 8 mars 2024, l’appelant demande de:
— La dire recevable et bien fondée en son appel,
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
* l’a condamné à verser à Mme [A] les sommes suivantes :
— 834,13 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 834, 13 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 283 euros bruts au titre de rappel de salaire en raison de la mise à pied conservatoire,
— 350 euros nets de CSG/CRDS à titre de rappel de salaire sur la déduction effectuée sur solde de tout compte,
* l’a condamné à lui remettre les documents demandés sous 15 jours à compter de la notification du jugement,
* l’a condamné à lui verser 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter Mme [A] de l’intégralité de ses demandes,
En toutes hypothèses,
— La condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions du 2 mai 2024, Mme [A] demande de:
— La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— Débouter l’employeur de ses demandes, fins et moyens,
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* condamné l’employeur à lui verser les sommes suivantes :
— 834,13 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 834,13 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 283 euros bruts au titre de rappel de salaire en raison de la mise à pied conservatoire,
— 350 euros nets de CSG/CRDS à titre de rappel de salaire sur la déduction effectuée sur solde de tout compte,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le taux d’intérêt légal à compter de la date de la saisine, le 14 avril 2022 jusqu’au prononcé du jugement, le 19 octobre 2023.
— Le réformer pour le surplus,
— Condamner l’employeur à lui remettre les documents demandés sous 15 jours à compter de la notification de l’arrêt,
— Requalifier le licenciement pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner l’employeur à lui remettre un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi rectifiés ainsi que des bulletins de salaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— Condamner l’employeur à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Par message RPVA du 6 janvier 2026, il a été demandé aux avocats des parties de bien vouloir adresser à la cour, par voie de note en délibéré, toutes observations utiles sur l’éventuelle irrecevabilité de leurs appels respectifs (principal et incident) au regard notamment des dispositions des articles 538, 668 et 669 du code de procédure civile relatives au délai d’appel et l’article R.1461-2 du code du travail sur les conditions de cet appel.
Par note en délibéré du 12 janvier 2026, la société [1] conclut que la déclaration d’appel de M. [V] du 9 novembre 2023, bien que frappée d’un vice de pouvoir, a valablement interrompu le délai d’appel et une seconde déclaration d’appel a été régulièrement déposée le 8 janvier 2024 par l’avocat de la société, de sorte que l’appel principal formé par la société [1] doit être déclaré recevable.
Mme [A] n’a formulé aucune observation dans le délai imparti.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité de l’appel :
L’article R.1461-2 du code du travail précise que l’ appel est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
Selon l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
Aux termes de l’article 528 alinéa 1er du même code, le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
L’article 668 du même code dispose que sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
Enfin, selon l’article 669, la date de l’expédition d’une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d’émission. La date de la remise est celle du récépissé ou de l’émargement. La date de réception d’une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
Enfin, il ressort :
— de l’article 913-5 2° du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est seul compétent pour déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel que jusqu’à son dessaisissement,
— du premier alinéa de l’article 125 du code de procédure civile que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
En l’espèce, il résulte du dossier de la procédure que :
— le jugement du conseil de prud’hommes de Chaumont du 19 octobre 2023 a été notifié aux parties par le greffe de la juridiction par courrier recommandé avec accusé réception du 19 octobre 2023, courrier qui porte la mention des voies et délais de recours applicables,
— cette notification a été reçue par l’employeur le 8 novembre 2023 selon la date portée sur l’accusé de réception,
— par courrier du 9 novembre 2023 reçu au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de Dijon le 13 suivant, le gérant de la société [1] a déclaré interjeter appel du jugement du conseil de prud’hommes de Chaumont du 19 octobre 2023,
— par courrier du 23 novembre suivant, le greffe a demandé à l’intéressé de bien vouloir « en toute urgence régulariser son acte d’appel en s’adressant à un avocat ou à un défenseur syndical ».
C’est dans ces conditions que le 8 janvier 2024, l’avocat de la société [1] a saisi la cour d’un appel contre le jugement pré-cité.
La société [1] soutient que son appel du 8 janvier 2024 a régularisé celui du 9 novembre 2023, lequel avait interrompu le délai de forclusion.
Toutefois, la cour relève que la société fonde son argumentaire sur le fait que le vice affectant sa première déclaration d’appel est un défaut de pouvoir. Or tel n’est pas le cas dans la mesure où l’irrégularité tient au fait que celle-ci n’a pas été effectuée par un avocat ou un représentant syndical mais par la société elle-même. Elle est donc, de ce fait, irrecevable pour ne pas avoir été formée suivant la procédure avec représentation obligatoire.
Dès lors, étant rappelé que ces dispositions ne s’appliquent qu’aux deux hypothèses qu’il énumère de saisine d’une juridiction incompétente ou d’annulation de l’acte de saisine par l’effet d’un vice de procédure, si selon l’article 2241 alinéa 2 du code civil la demande en justice produit son effet interruptif même lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure, l’effet interruptif de la prescription ne s’applique pas si la déclaration d’appel est déclarée irrecevable et non nulle.
Le moyen n’est donc pas fondé.
Dans ces conditions, dès lors qu’il résulte des textes précités que le délai d’appel d’un mois applicable au destinataire d’une notification faite par lettre recommandée court à compter de la date à laquelle la lettre lui a été effectivement remise, l’employeur avait un mois à compter du 8 novembre 2023 pour interjeter appel du jugement déféré dans les formes prévues par l’article R.1461-2 du code du travail. Il s’en suit que son appel formé le 8 novembre 2023 et celui formé par son avocat le 8 janvier 2024 sont irrecevables.
Par ailleurs, s’agissant de l’appel incident de la salariée limité au fait d’assortir la condamnation de l’employeur à lui remettre un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi rectifiés ainsi que des bulletins de salaire d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, il n’a été formé que dans ses conclusions d’intimée du 2 mai 2024, donc au delà du délai pour interjeter un appel principal. Son appel incident est donc lui-même irrecevable.
II – Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’issue du litige commande la confirmation du jugement déféré sur les demandes accessoires et la condamnation de l’appelante au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel seront rejetées.
L’employeur succombant, il supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
D''CLARE l’appel principal de la société [1] irrecevable,
D''CLARE l’appel incident de Mme [Q] [A] irrecevable,
REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
CONDAMNE la société [1] aux dépens d’appel,
Le greffier Le président
Léa ROUVRAY François ARNAUD
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