Irrecevabilité 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 8 oct. 2025, n° 25/00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° : N° RG 25/00039 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVVT-16
[P] [B]
c/
S.A.S. CREATION SOLUTION ET POSE sous l’enseigne 'MOBALPA', au capital social de 10.000,00 euros, immatriculée au RCS de REIMS sous le n°838 716 785, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège.
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
la SELARL JOLIOT FROISSARD AVOCATS
la SELARL CABINET D’AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ,
Et le 8 octobre,
A l’audience des référés de la cour d’appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Christophe REGNARD, Premier Président, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier,
Vu l’assignation délivrée par Maître [Y] commissaire de jutsice à [Localité 7] en date du 6 Août 2025,
A la requête de :
Monsieur [P] [B]
né le 26 Octobre 1948 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexandra JOLIOT-FROISSARD de la SELARL JOLIOT FROISSARD AVOCATS, avocat au barreau des ARDENNES
DEMANDEUR
à
S.A.S. CREATION SOLUTION ET POSE sous l’enseigne 'MOBALPA', au capital social de 10.000,00 euros, immatriculée au RCS de REIMS sous le n°838 716 785, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Emmanuel BROCARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD, avocat au barreau de REIMS
DÉFENDEUR
d’avoir à comparaître le 10 septembre 2025, devant le premier président statuant en matière de référé.
A ladite audience, le premier président a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au 08 Octobre 2025,
Et ce jour, 08 Octobre 2025, a été rendue l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile :
EXPOSE DES FAITS, DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement contradictoire du 28 avril 2025, le tribunal judiciaire de Reims a :
déclaré l’action de M. [B] recevable,
débouté M. [B] de l’intégralité de ses demandes,
condamné M. [B] à régler à la société CREATION SOLUTION ET POSE la somme de 8 194, 78 euros au titre du solde régularisée entre les parties le 27 décembre 2022,
dit que chacune des parties devra respecter ses obligations contractuelles,
condamné M. [B] à régler à la société CREATION SOLUTION ET POSE la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [B] aux entiers dépens de l’instance.
M. [B] a interjeté appel de cette décision le 22 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 06 août 2025, M. [B] sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 28 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Reims. Subsidiairement, il demande de consigner la somme de 8 504,78 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou à la CARPA de l’EST en exécution du jugement rendu le 28 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Reims ainsi que de condamner la SAS CREATION SOLUTION ET POSE sous l’enseigne « MOBALPA » au paiement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens du présent référé.
Par conclusions et à l’audience, M. [B] fait valoir que des échantillons provenant de la marbrerie LATELLA située à [Localité 6] (51) lui ont été présentés.
Il soutient qu’un bon de commande a été régularisé à cet effet le 27 décembre 2022 sur la base des échantillons présentés pour un montant total après remise de 34 364 euros. M. [B] expose que ce bon de commande fait notamment référence à la fourniture et à l’installation de plans de travail en granit blanc austral au prix de 11 578,22 euros.
Il indique qu’il est factuel que la société CREATION SOLUTION ET POSE ait présenté des échantillons à son client alors même qu’elle n’était pas en capacité d’exécuter la demande. Il soutient que dès le 23 janvier 2023, la société CREATION SOLUTION ET POSE savait qu’elle n’avait plus de relations commerciales avec la société LATELLA et qu’elle aurait dû en avertir M. [B] dès la présentation des échantillons.
M. [B] soutient que la fourniture de marbre provenant de la société LATELLA était un élément déterminant et essentiel. Il expose que le plan de travail mentionné dans le bon de commande du 27 décembre 2023 régularisé entre la société CREATION SOLUTION ET POSE à M. [B] précise bien que le granit doit être de couleur blanc austral.
Il soutient que la couleur ou la marque d’un meuble peut entrer dans le champ contractuel dès lors que la couleur ou la marque est présentée comme une caractéristique importante par le vendeur et dès lors que l’acheteur a fait connaître au vendeur l’importance particulière qu’il attache à cet élément déterminant.
M. [B] soutient que le bon de commande fait expressément mention de la couleur « blanc austral » et que l’échantillon présenté fait mention de la marque LATELLA. Il expose également que les échanges de mails démontrent que M. [B] a fait de cette marque et de cette couleur un élément déterminant à l’achat de cette cuisine.
Il fait également valoir qu’il avait sollicité l’annulation du bon de commande concernant le plan de travail et que cette demande aurait pu mettre un terme au litige mais que c’est le comportement de la société CREATION SOLUTION ET POSE qui, en refusant, a généré un litige.
M. [B] indique également qu’il a versé aux débats de première instance deux procès-verbaux de constat effectués par des commissaires de justice qui démontrent qu’il existe de nombreuses malfaçons sur la cuisine livrée. Il expose également que le four et la cuve (évier) n’ont pas été livrés.
Il soutient que l’engagement de la société CREATION SOLUTION ET POSE n’a pas été respecté, le chèque de M. [B] ayant été débité. Il expose que la pose n’est pas complète.
M. [B] fait également valoir que l’exécution provisoire de la décision entraînerait un risque de conséquences manifestement excessives dans la mesure où il a versé la somme de 26 260,25 euros pour une cuisine qui est inutilisable au regard des nombreuses malfaçons.
Subsidiairement, M. [B] sollicite la consignation de la somme de 8 104,78 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou à la CARPA de l’EST en raison de l’attitude de la société CREATION SOLUTION ET POSE qui a refusé l’annulation d’une partie du bon de commande malgré l’absence de délivrance conforme.
Par conclusions et à l’audience, la SARL CREATION SOLUTION ET POSE sous l’enseigne « MOBALPA » sollicite à titre principal de déclarer M. [B] irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 28 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Reims. A titre subsidiaire, elle sollicite de débouter M. [B] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement et à titre infiniment subsidiaire, en cas d’autorisation de consignation, de dire que la consignation des condamnations mises à la charge de M. [B] devra intervenir dans un délai de 30 jours maximum à compter du prononcé de la décision à intervenir et sur un sous-compte CARPA de la SELARL Cabinet d’Avocats de Maître BROCARD. Elle demande, en outre, de condamner M. [B] à lui verser la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
La SARL CREATION SOLUTION ET POSE fait valoir qu’aux termes des conclusions déposées en son nom en première instance, M. [B] sollicitait du premier juge qu’il rappelle l’exécution provisoire de droit attachée à la décision à intervenir, précisant qu’il n’y avait pas lieu à l’écarter dès lors qu’elle était compatible avec la nature de l’affaire.
Elle soutient que M. [B] ne peut aujourd’hui solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire alors qu’il en a demandé le bénéfice en première instance.
Elle indique que M. [B] n’a fait aucune observation quant à l’exécution provisoire de droit en première instance des demandes reconventionnelles.
Dès lors, la société expose que M. [B] doit démontrer, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement, des conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance.
Elle soutient que ce n’est pas parce qu’une partie du prix prévu au bon de commande a déjà été versé par M. [B] que le règlement du solde auquel il a été condamné entraînerait des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision rendue.
Elle expose également que M. [B] ne justifie pas être dans une situation financière délicate du fait de la décision rendue.
La société CREATION SOLUTION ET POSE fait également valoir qu’aucun moyen d’annulation de la décision entreprise n’est soulevé dans la mesure où M. [B] se contente de reprocher à la décision dont appel d’avoir fait une mauvaise appréciation de la situation en rejetant ses demandes et en le condamnant à régler le solde du bon de commande.
Elle soutient que les premiers juges ont procédé à une appréciation in concreto des faits pertinents, en considération des obligations contractuelles incombant à chacune des parties et des manquements soulevés par chacune d’entre elles.
Elle indique qu’il résulte du bon de commande que M. [B] a choisi une matière et une couleur de matériau, pas un fournisseur de matériaux. Elle expose que le contrat régularisé entre les parties ne précise aucun nom de fournisseur ni aucune provenance qui permettrait de considérer que ces éléments ont été décisifs du consentement du demandeur. Elle fait valoir que le fait que le granit provienne de la marbrerie LATELLA n’est jamais entré dans le champ contractuel.
Elle soutient qu’en aucun cas le prix appliqué au matériau au sein du bon de commande n’est un indice de l’identité du fournisseur qui approvisionne. Elle indique que la société CREATION SOLUTION ET POSE a donc fourni un plan de travail conforme aux prévisions contractuelles, tant en termes de dimensions, de matériau et de couleur.
Elle expose, qu’outre les caractéristiques du plan de travail, les premiers juges ont considéré de bon droit que la société CREATION SOLUTION ET POSE n’avait pas manqué à son obligation d’information et a toujours agi de bonne foi. Elle soutient que le fait que l’installation de la cuisine de M. [B] ne soit aujourd’hui pas finalisée ne relève pas d’une faute de la société CREATION SOLUTION ET POSE mais de la demande d’annulation de commande portée par M. [B] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 janvier 2023 et de son absence de choix de son plan de travail.
Enfin, la société CREATION SOLUTION ET POSE indique que M. [B] ne fournit aucun élément qui établirait un risque de non-restitution en cas d’infirmation de la décision. Elle indique être une société sérieuse qui a toujours eu à c’ur de satisfaire les projets de ses clients. Elle fait valoir être en activité depuis 2018 et son commerce est pérenne.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, « en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Pour la recevabilité de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, la partie demanderesse qui a comparu en première instance doit faire la preuve qu’elle a présenté en première instance des observations sur l’exécution provisoire ou que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
La société MOBALPA soulève l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire au motif que M. [B] n’a formulé aucune observation sur l’exécution provisoire en première instance et que la preuve de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision déférée n’est pas rapportée.
En l’espèce, il est établi qu’aucun débat sur l’exécution provisoire n’a été porté en première instance dès lors que M. [B] ne contestait pas dans ses conclusions de première instance l’application de l’exécution provisoire (pièce n°18).
Les conclusions de première instance qui sont produites ne portent mention en leur dispositif d’aucune demande de rejet de l’exécution provisoire.
Dès lors, il y a lieu de considérer que M. [B] n’a pas formulé d’observation s’agissant de l’exécution provisoire en première instance. Il lui appartient donc pour être recevable de rapporter la preuve de l’existence de conséquences manifestement excessives postérieures à la décision déférée.
Or les arguments dont se prévaut M. [B] à savoir qu’il a déjà versé la somme de 10 309,50 euros à la signature du bon de commande et qu’il a remis deux autres chèques d’un montant respectif de 11 900 euros et 4 050,75 euros, sont des éléments déjà connus de M. [B] antérieurement à la décision.
M. [B] ne justifie nullement de sa situation financière et il ne démontre pas qu’il serait dans l’incapacité de régler le montant des condamnations.
En conséquence, M. [B] ne justifie pas de conséquences manifestement excessives qui soient intervenues postérieurement à la décision du 28 avril 2025.
M. [B] apparaît irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire en application de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Dès lors que l’existence de circonstances manifestement excessives est une condition cumulative avec l’existence de moyens sérieux de réformation de la décision de première instance, il n’est pas utile de rechercher l’existence de ces moyens sérieux de réformation, en l’absence de circonstances manifestement excessives.
Sur la demande subsidiaire de consignation des sommes,
Aux termes de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
De jurisprudence constante, l’autorisation de consignation des sommes dues, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée qu’elle est de plein droit, est un pouvoir discrétionnaire du premier président. Les parties qui demandent la consignation n’ont pas à démontrer l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, ni un risque de conséquences manifestement excessives.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, M. [B] sollicite, à titre subsidiaire, la consignation de la somme de 8 504,78 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou à la CARPA de l’EST.
Il fait valoir que compte-tenu de l’attitude de la société MOBALPA qui a refusé l’annulation d’une partie du bon de commande malgré l’absence de délivrance conforme, il craint une non-restitution des sommes en cas de réformation du jugement.
Toutefois, il convient de constater que M. [B] se contente d’affirmer, sans le démontrer, que la société MOBALPA serait dans l’incapacité de rembourser les sommes versées dans l’hypothèse d’une infirmation de la décision de première instance.
M. [B] ne justifie pas de l’état réel du patrimoine et des ressources de la société MOBALPA.
Dès lors la demande d’autorisation des sommes mises à la charge de M. [B] par la décision de première instance sera rejetée.
Sur l’article 700 et les dépens,
L’équité commande que M. [B] soit condamné à verser à la SAS CREATION SOLUTION ET POSE sous l’enseigne MOBALPA la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au vu de la décision d’irrecevabilité rendue, elle sera également condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS irrecevable la demande de M. [B] d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision du tribunal judiciaire de Reims en date du 28 avril 2025,
REJETONS la demande de consignation de la somme de 8 504,78 euros sur un compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations ou à la CARPA de l’EST,
CONDAMNONS M. [B] à verser à la SAS CREATION SOLUTION ET POSE sous l’enseigne MOBALPA la somme 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [B] aux entiers dépens de la présente instance.
Le greffier Le premier président
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