Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale protec sociale, 12 février 2026, n° 24/01508
TGI Gap 20 mars 2024
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CA Grenoble
Infirmation 12 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de vigilance du donneur d'ordre

    La cour a estimé que la SA n'a pas satisfait à son obligation de vigilance, car le montant total des prestations dépassait le seuil de 5 000 euros, rendant le redressement justifié.

  • Accepté
    Validité des calculs de redressement

    La cour a confirmé que les calculs de redressement étaient justifiés et conformes aux dispositions légales, validant ainsi le montant réclamé.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la défense

    La cour a jugé que l'URSSAF avait droit à une indemnisation pour les frais de justice engagés, en raison de la nature de l'affaire.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, l'URSSAF PACA a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Gap qui avait annulé un redressement pour travail dissimulé à l'encontre de la SA Les Diables Rouges Briançonnais. La question juridique principale était de savoir si la SA avait respecté son obligation de vigilance vis-à-vis de son sous-traitant, M. [F], dont les prestations dépassaient le seuil de 5 000 euros. Le tribunal de première instance avait conclu à une violation du principe du contradictoire en raison de l'absence de communication d'un procès-verbal. En appel, la cour a infirmé ce jugement, considérant que la SA n'avait pas satisfait à son obligation de vigilance, validant ainsi le redressement et la mise en demeure de l'URSSAF. La cour a également condamné la SA aux dépens et à verser 2 000 euros à l'URSSAF au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 12 févr. 2026, n° 24/01508
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 24/01508
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Gap, 20 mars 2024, N° 21/00124
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 22 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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