Infirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 12 févr. 2026, n° 24/01508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01508 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 20 mars 2024, N° 21/00124 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
C6
N° RG 24/01508
N° Portalis DBVM-V-B7I-MG4U
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 21/00124)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Gap
en date du 20 mars 2024
suivant déclaration d’appel du 11 avril 2024
APPELANTE :
L’URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Gaëlle ACHAINTRE de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBÉRY
INTIMÉE :
La SA LES DIABLES ROUGES BRIANÇONNAIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Gaëlle BALLOCCHI, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 novembre 2025,
Mme Elsa WEIL, Conseillère chargée du rapport, Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
A la suite d’un contrôle de l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur (PACA) au titre du travail dissimulé sur l’activité de M. [X] [F], cette dernière a adressé à la SA [1] une lettre d’observation en date du 29 octobre 2020 l’informant de son défaut de vigilance à l’égard de M. [F], entraînant un redressement à son encontre de 21 520 euros de cotisations et 5 380 euros au titre des majorations de redressement.
Par courrier en date du 19 novembre 2020, la SA [1] a contesté cette lettre en indiquant qu’aucun marché supérieur à 5 000 euros n’avait été conclu avec ce sous-traitant et qu’elle n’avait pas été mise en mesure de vérifier les calculs de l’inspecteur. Ce dernier a répondu aux observations par courrier du 7 décembre 2020.
Au terme d’une mise en demeure du 11 février 2021, l’URSSAF PACA a réclamé à la SA [1] le paiement de la somme de 20 330 euros au titre des cotisations, outre 5 082 euros au titre des majorations de redressement et 2 156 euros au titre des majorations de retard.
Le 25 mars 2021, la SA [1] a réglé l’intégralité du montant de la dette.
Par courrier en date du 14 avril 2021, la SA [1] a saisi, en contestation de cette mise en demeure, la commission de recours amiable, laquelle n’a pas statué dans le délai imparti.
En contestation de ce rejet implicite, la SA [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Gap par courrier du 28 juillet 2021. Elle a déposé une seconde requête le 15 décembre 2021 après le rejet explicite de la commission de recours amiable par décision du 29 septembre 2021, notifié le 19 octobre 2021.
Par jugement en date du 20 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Gap a :
ordonné la jonction entre les deux procédures,
annulé le redressement opéré par l’URSSAF PACA envers la SA [1] tel que notifiées par lettres d’observation du 29 octobre 2020,
annulé la mise en demeure du 11 février 2021 notifié le 16 février 2021 par l’URSSAF PACA à la SA [1],
rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile est condamné l’URSSAF PACA aux dépens.
Le tribunal a estimé que l’absence de production du procès-verbal de constatation de travail dissimulé entraînait un manquement au principe du contradictoire et par conséquence l’annulation du redressement et de la mise en demeure.
Le 11 avril 2024, l’URSSAF PACA a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 25 novembre 2025, à l’issue de laquelle les parties ont été autorisées à produire une note en délibéré relative à la communication par l’URSSAF de sa pièce 6 au conseil de la SA [1], et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 12 février 2026.
L’URSSAF a communiqué par mail une note en délibéré le 26 novembre 2025 dans laquelle elle indique que sa pièce n°6 n’a effectivement pas été communiquée à son adversaire suite à une erreur de libellé d’adresse mail. Par courriel du 27 novembre 2025, le conseil de la SA [1] a pris acte de la position de l’URSSAF en rappelant qu’elle n’était pas à l’origine de la difficulté.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’URSSAF PACA, selon conclusions déposées le 23 octobre 2025 et reprises à l’audience, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de :
juger bienfondé en son principe et en son montant la mise en demeure du 11 février 2021 pour la somme de 20 330 euros de cotisations et 5 082 euros de majorations de redressement ainsi que 2 156 euros de majorations de retard,
condamner la SA [1] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouter la SA [1] de toutes ses demandes.
Elle indique que conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, elle a communiqué le procès-verbal de travail dissimulé concernant M. [F] dans lequel il est apparu que celui-ci avait effectué des déclarations sociales relatives à son compte RSI (régime social des indépendants) bien inférieures aux factures payées et comptabilisées. Elle précise que les investigations ont montré que parallèlement le donneur d’ordre, la SA [1], n’avait pas été en mesure de fournir l’attestation de compte à jour ainsi que l’attestation de fourniture de déclarations et de paiements pour la période contrôlée.
Sur le fond, elle estime qu’en sous-traitant avec M. [F], sans être en mesure de justifier qu’elle s’était fait remettre les différents documents exigés par les textes, la SA [1] n’a pas satisfait aux obligations de vigilance mise à sa charge par l’article L. 8222-1 du code du travail. Elle rappelle que le seuil de déclenchement du mécanisme de la solidarité financière, fixé à 5 000 euros, doit être pris dans sa globalité et non pas un contrat par contrat et que dans la mesure où les prestations fournies par M. [F] portaient sur le même objet, qu’elles étaient réalisées de façon continue, répétée et successive pendant la période de relations contractuelles visées par le contrôle, et qu’elles dépassaient donc le seuil de 5 000 euros.
Sur les calculs opérés, elle reprend l’état des comptes figurant dans la lettre d’observation, qui détaille le total des redressements appliqués à l’entreprise [F] par année de 2014 à 2019, les montants des chiffres d’affaires réglées par la société au profit de M. [F], les bases du redressement et le calcul de ce redressement avec la majoration applicable. En ce qui concerne la majoration de 40 % ou de 25 %, elle rappelle que la situation du donneur d’ordre suit celle de son cocontractant et qu’en l’espèce seule une majoration de 25 % a été appliquée.
La SA [1], par conclusions déposées le 12 novembre 2025 et reprises à l’audience, demande à la cour, de confirmer le jugement entrepris et de condamner l’URSSAF PACA au paiement de la somme de 4 500 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, si la cour réformait le jugement, elle lui demande de ramener la majoration à 25 %.
A l’oral, le conseil de la SA [1], au terme de ses conclusion et y ajoutant, demande à la cour d’écarter la pièce n° 6 produite par l’URSSAF.
Elle demande à titre liminaire d’écarter la pièce n° 6 de l’URSSAF, au nom du principe du contradictoire, dont elle indique ne pas avoir été destinataire.
Sur le fond, elle expose qu’elle n’était pas soumise à l’obligation de vigilance dans la mesure où les prestations réalisées par M. [F] pour son compte étaient ponctuelles, non continues, et qu’elles ne s’inscrivaient donc pas dans le cadre d’un contrat global.
Par ailleurs, elle estime sur la forme que l’URSSAF n’a pas respecté le principe du contradictoire, notamment en ne lui communiquant pas ses calculs ainsi que le chiffre d’affaires total réalisé par M. [F] sur la période contrôlée. Elle reproche à l’URSSAF de ne l’avoir pas informée des règlements réalisés par le sous-traitant, alors même que ce paiement la dégagerait de son obligation. De plus, elle estime que le procès-verbal de travail dissimulé présente des incohérences avec les chiffres que l’URSSAF a retenu dans sa lettre d’observation puis dans sa mise en demeure. Ainsi, elle estime que la reconstitution du chiffre d’affaires global de M. [F] est erronée et par voie de conséquence que le pourcentage que représentait la facturation de la SA [1] l’est également ainsi que l’assiette du redressement qui apparaît fluctuant selon les pages du procès-verbal. Elle souligne que les investigations ont porté sur un seul compte bancaire de M. [F] alors que ce dernier a indiqué qu’il en disposait d’autres et notamment un compte personnel qui a provisionné ce compte joint, tous les règlements n’étant pas encaissés sur ce dernier. De plus, elle conteste la reconstitution du chiffre d’affaires global de ce sous-traitant à partir des factures émises par « les [2] » alors même que :
ces factures étaient à destination de la SA [1] mais également de l’association des [2], juridiquement distincte de la première,
il recevait d’autres types de virements et avait d’autres sources de chiffre d’affaires.
Elle indique démontrer, à partir du seul procès-verbal, les encaissements du sous-traitant sur la base de la facturation mensuelle qu’il effectuait au profit de la SA [1], la date des encaissements sur le compte-joint et l’identification des factures qui n’ont pas été encaissées sur ce compte, la facturation annuelle réelle de la SA [1], le pourcentage que ces encaissements seraient susceptibles de représenter sur le chiffre d’affaire globale reconstituée et l’écart manifeste que présente ce pourcentage avec celui retenu dans la lettre d’observation.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. A titre liminaire, la cour relève que dans sa note en délibéré déposée par courriel le 26 novembre 2025, l’URSSAF reconnaît son erreur informatique dans l’envoi de la pièce 6 au conseil de la SA [1], qui ne l’a donc jamais reçue. Cette pièce a été transmise à la cour uniquement de manière dématérialisée par [J] le 22 octobre 2025. A la demande de l’intimée et afin de respecter le principe du contradictoire, cette pièce sera donc écartée des débats.
2. Les articles L. 8222-1, L. 8222-2 et L. 8222-3 du code du travail relatifs aux obligations et à la solidarité financière des donneurs d’ordre et maître d’ouvrage disposent :
— article L. 8222-1 : « Toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte :
1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° de l’une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d’un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants. »
— article L. 8222-2 : « Toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :
1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;
2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;
3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l’emploi de salariés n’ayant pas fait l’objet de l’une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie » ;
— article L. 8222-3 : « Les sommes dont le paiement est exigible en application de l’article L. 8222-2 sont déterminées à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession ».
L’article R. 8222-1 pris en application précise que « les vérifications à la charge de la personne qui conclut un contrat, prévues à l’article L. 8222-1, sont obligatoires pour toute opération d’un montant au moins égal à 5 000 euros hors taxes ».
3. En l’espèce, le pôle social du tribunal judiciaire de Gap a annulé le redressement opéré par l’URSSAF ainsi que la mise en demeure en relevant que le procès-verbal de travail dissimulé n’avait pas été communiqué au donneur d’ordre alors même que celui-ci contestait l’existence de ce procès-verbal devant la juridiction sociale. En cause d’appel, l’URSSAF a régulièrement produit ce dernier (pièce 5 de l’appelant), conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation et les motifs d’annulation du redressement ne peuvent donc plus être encourus sur ce fondement.
4. Au cas d’espèce, il n’est pas contesté que la SA [1] a confié entre 2015 et 2019 notamment des prestations en sous-traitance à M. [F], lequel exerçait une activité d’agent commercial consistant à démarcher des annonceurs et des sponsors (page 4 du procès-verbal de travail dissimulé), qui a fait l’objet sur la même période d’un redressement de cotisations dans le cadre d’un procès-verbal pour travail dissimulé par dissimulation d’activité, pour n’avoir pas déclaré la totalité de ses revenus professionnels auprès de l’URSSAF.
Pour l’ensemble de la période, la SA [1] n’a pas satisfait à son obligation de vigilance mais elle estime qu’elle n’était pas soumise à celle-ci dans la mesure où aucun des contrats passés avec M. [F] ne dépasserait le seuil de 5 000 euros et que ces contrats ne s’inscrivent pas dans le cadre d’un contrat global. A l’inverse, l’URSSAF estime que la totalité des factures de sous-traitance doit être considérée comme une seule et même opération ou un seul marché de sous-traitance.
5. Si l’URSSAF n’évoque, pas l’existence d’un contrat global de sous-traitance dans lequel s’inscriraient les différentes factures établies entre M. [F] et la SA [1] pendant la période contrôlée, il résulte de sa pièce 5 PV- n°05-30-2020 -pièce 4/a- qu’une convention de prestation a, cependant, été conclue entre les parties pour une durée de 12 mois, entre le 15 septembre 2015 et le 15 septembre 2016, la SA [1] confiant pendant cette période à M. [F] la commercialisation des différents produits mis en place par celle-ci.
L’URSSAF ne produit pas d’autres contrats du même type ; en revanche, annexées à cette convention, figurent une centaine de factures émises pendant la période contrôlée ainsi que des points commerciaux réalisés chaque mois entre les parties qui montrent la réalisation de prestations identiques (démarchages commerciaux, vente de billets, recherche de sponsors') de la part de M. [F] pour le compte de la SA [1] de manière très régulière et suivie entre 2015 et 2019, ce dernier confirmant d’ailleurs dans son audition (pièce 5 de l’URSSAF PV-05-030-2020 pièce 3, page 7 de l’audition) la poursuite de manière tacite du contrat en précisant « depuis (ndr : la fin du contrat) les pourcentages de chiffre d’affaires ont été fixés par la société en la personne de M. [H] ou de sa secrétaire qui faisait le relai ».
6. Dès lors, il est établi qu’il existait une relation contractuelle entre M. [F] et la SA [1] à l’origine de prestations régulières et continues, ces diverses interventions devant être considérées, au sens de l’article R. 8222-1 précité du code du travail, comme une seule et même opération au cours de la période contrôlée pour en cumuler le montant, afin de déterminer le prorata du redressement imputable au donneur d’ordre par application de l’article L. 8222-3 du même code.
Or, il résulte de la lettre d’observation qu’entre le :
7 octobre 2015 et le 13 décembre 2016 : un règlement par mois est intervenu, à l’exception du mois de janvier où deux règlements ont été réalisés et du mois de mars où aucun règlement n’a été réalisé, pour 10 282 euros en 2015, 33 261 euros en 2016, soit un montant global de 43 543 euros,
13 juin 2017 et le 30 novembre 2019 : un à quatre règlements par mois sont intervenus, sans aucune interruption pour la somme de 28 895 euros en 2017, 34 293 euros en 2018, 44 017 euros en 2019, soit un montant global de 107 205 euros.
Au regard de ces chiffres, le seuil de 5 000 euros est largement dépassé ; la SA [1] était donc bien soumise à l’obligation de vigilance qui lui imposait de solliciter auprès de son sous-traitant une attestation à cette fin, ce qu’elle n’a pas fait.
7. Pour contester le redressement et en demander l’annulation, la SA [1] estime que celui-ci s’est réalisé de manière « insincère » car :
— l’URSSAF ne lui a communiqué le procès-verbal de travail dissimulé qu’en cause d’appel, ce qui porte atteinte à l’égalité des armes, et qu’elle ne lui a jamais indiqué si son sous-traitant avait été défaillant dans le paiement de ses cotisations,
— les chiffres retenus pour calculer le montant du redressement sont incohérents lorsque l’on compare le procès-verbal de travail dissimulé, la lettre d’observation et la mise en demeure et que l’URSSAF n’est donc pas en mesure de justifier l’assiette de redressement,
— l’URSSAF a limité ses investigations au seul compte-joint de M. [F] alors qu’il disposait d’autres comptes qui n’ont pas été examinés sur lesquels des factures ont été encaissées,
— l’URSSAF a reconstitué le chiffre d’affaires de M. [F] en s’appuyant uniquement sur les factures émises par les [2], en faisant une confusion entre l’association et la société et en ne tenant pas compte de ses autres donneurs d’ordre.
8. Toutefois, l’URSSAF ayant produit le procès-verbal de travail dissimulé en cause d’appel, la SA [1] a été mise en mesure d’en prendre connaissance et d’organiser sa défense à la lumière des éléments qui y figurent. Par ailleurs, l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale qui impose à un donneur d’ordre de vérifier que son cocontractant est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement ne prévoit pas de mécanisme d’information préalable en cas de non-paiement des cotisations par le sous-traitant. De même, l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, qui détaille les modalités de mise en 'uvre du contrôle, ne prévoit pas d’information proactive à la charge de l’URSSAF au profit du donneur d’ordre. Ce moyen sera donc écarté.
9. En outre, en matière de solidarité financière, les cotisations appelées ne sont effectivement pas calculées en fonction d’une assiette et d’un taux de cotisation mais, comme l’indique l’article L. 8222-3 du code du travail, au prorata du chiffre d’affaires réalisé par le cocontractant, à savoir l’entreprise de M. [F], avec le donneur d’ordre, soit la SA [1]. A ce titre, la lettre d’observation du 29 octobre 2020, ainsi que la réponse de l’inspecteur aux observations de la société datée du 7 décembre 2020, font apparaître le chiffre d’affaires total de M. [F], montrant ainsi qu’il a été tenu compte des autres encaissements réalisés pour le compte d’autres donneur d’ordre, ainsi que le chiffre d’affaires réalisé par ce dernier en provenance de la SA [1]. Les deux lettres précisent également le pourcentage correspondant à ce chiffre d’affaires et le calcul de celui-ci appliqué au montant des cotisations sociales dues par M. [F] correspondant au montant de la solidarité financière réclamée par l’URSSAF, le montant des cotisations étant ensuite précisé, années par année, en détaillant le montant des cotisations, les majorations à 25 % ainsi que le total du redressement (pièce 1 et 2 de l’appelante).
Ces sommes correspondent exactement à celles indiquées dans la mise en demeure du 11 février 2021, et aucune incohérence n’est donc constatée.
Par ailleurs, il importe peu que ces chiffres ne correspondent pas aux déclarations de M. [F] lors de son audition figurant dans le procès-verbal de travail dissimulé dans la mesure où l’URSSAF s’est appuyée, non pas sur ces dernières, mais sur les constats faits à partir du compte bancaire de M. [F] au [3] qui apparaissent en page 6 du procès-verbal et qui, là encore, sont conformes aux autres documents.
Enfin, la SA [1] opère une confusion entre les chiffres correspondant au chiffre d’affaires de M. [F] vis-à-vis d’elle retenu par l’URSSAF à partir des éléments bancaires de ce dernier et qui figurent dans la totalité des pièces rappelées ci-dessus et le montant des factures examinées par l’URSSAF dans le cadre du contrôle d’assiette de la SA [1] qui ont été réglées par cette dernière au profit de M. [F] sur le même période qui ont permis de mettre à jour le travail dissimulé de ce cotisant (factures qui sont mentionnées en page 2 du procès-verbal de travail dissimulé).
9. Par ailleurs, en ce qui concerne la prise en compte d’autres comptes qui appartiendrait à M. [F], la cour relève que ce dernier a indiqué lors de son audition dans les locaux de l’URSSAF (page 4) ne disposer que d’un seul compte au [3], auprès duquel, l’URSSAF a exercé son droit de communication et qui a permis de mettre à jour les multiples encaissements réalisés concernant principalement la SA [1].
Enfin, si la société cotisante évoque l’existence d’une confusion entre l’association [1] et la SA [1], cette dernière produit une pièce réalisée par ses soins (pièce 6 de l’intimée) faisant état de tableaux peu explicites, difficiles à lire au regard de la police utilisée, qui ne reposent sur aucun élément objectif et ne permet donc pas de démontrer l’existence d’une confusion quelconque entre les deux organismes.
10. Enfin, la SA [1] demande à ce que la majoration de 40 % prévue par l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale ne lui soit pas appliquée. Cette demande apparaît, cependant, sans objet dans la mesure où il résulte tant de la lettre d’observation que de la réponse de l’inspecteur de l’URSSAF que seule une majoration de 25% a été appliquée au redressement mis en 'uvre au titre de la solidarité financière de la SA [1].
11. Dès lors, au regard de l’ensemble des ces éléments, par arrêt infirmatif, la cour constate le bien-fondé du redressement opéré à l’encontre de la SA [1] au titre de sa solidarité financière, valide ce dernier pour les montant rappelés dans la mise en demeure, et constate que cette dernière a d’ores-et-déjà versé les sommes dues.
Succombant à l’instance, la SA [1] sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu’à verser à l’URSSAF PACA la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt public et contradictoire :
ECARTE la pièce 6 de l’URSSAF des débats ;
INFIRME, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement RG n° 21/00124 rendu le 20 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Gap ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DÉBOUTE la SA [1] de sa demande d’annulation du redressement opéré par la lettre d’observation du 29 octobre 2020 et de la mise en demeure du 11 février 2021 notifiée le 16 février 2021 ;
VALIDE la mise en demeure du 11 février 2021 notifiée le 16 février 2021 pour un montant de 20 330 euros de cotisations dues au titre de la solidarité financière de la SA [1], 5 082 euros de majorations de redressement et 2 156 euros de majorations de retard, ainsi que l’entier redressement ;
CONDAMNE la SA [1] au paiement des dépens et à verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par M. Fabien OEUVRAY, greffier.
Le greffier La présidente
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