Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 14 janv. 2025, n° 24/00832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00832 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle, 28 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°13
N° RG 24/00832 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HAMT
C.L / V.D
[Z] [I]
S.A.S. AP3 ELEC
C/
S.A.S. TEAM CP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 14 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00832 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HAMT
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 28 mars 2024 rendu(e) par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE.
APPELANTS :
Monsieur [J] [Z] [I]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7]( PORTUGAL)
[Adresse 6]
[Localité 2]
ayant pour avocat plaidant Me Alexis BAUDOUIN de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
S.A.S. AP3 ELEC
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par son président en exercice domicilié ès qualités audit siège,
ayant pour avocat plaidant Me Alexis BAUDOUIN de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
S.A.S. TEAM CP
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par son président en exercice domicilié ès qualités audit siège,
ayant pour avocat plaidant Me Christophe BELLIOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***************
La société par actions simplifiées Team Cp exerce une activité de marchand de biens immobiliers.
Elle a été constituée entre Monsieur [F] [G], Monsieur [J] [R] [I] (Monsieur [I]) et la société AP3 Elec et son capital social se répartit comme suit :
— 50 % à Monsieur [G] ;
— 45 % à Monsieur [I] ;
— 5 % à la société AP3 Elec, dirigée par Monsieur [I].
La société Team CP a pour gérant Monsieur [G].
Le 9 mai 2023, Monsieur [I] a demandé à la société Team Cp le remboursement de son compte courant d’associé.
Le 17 mai 2023, la société AP3 Elec a demandé à la société Team Cp de remboursement de son compte courant d’associé.
Les 31 mai et 7 juin 2023, le conseil de la société AP3 Elec et de Monsieur [I] a demandé à la société Team CP les remboursements des comptes courant d’associés respectifs de ses clients.
Le 9 août 2023, la société AP3 Elec et Monsieur [I] ont assigné la société Team CP devant le juge des référés du tribunal de commerce de La Rochelle.
En dernier lieu, la société AP3 Elec et Monsieur [I] ont demandé de :
— débouter la société Team de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société Team à payer par provision à Monsieur [I] la somme de 145'295,90 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juin 2023 ;
— condamner la société Team à payer par provision à la société AP3 Elec la somme de 200'061,69 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 mai 2023;
— condamner la société Team à leur payer à chacun la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.
En dernier lieu, la société Team Cp a demandé de :
— débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes ;
subsidiairement,
— lui accorder un délai pour le paiement des comptes courants dont il serait justifié du montant, en deux échéances au 30 juin 2024 et 30 septembre 2024;
— condamner solidairement Monsieur [I] et la société AP3 Elec à payer à Monsieur [G] la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance contradictoire en date du 28 mars 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de La Rochelle a :
— dit qu’il n’y avait pas lieu à référé ;
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond ;
— réservé l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société AP3 Elec et Monsieur [I] aux dépens.
Le 3 avril 2024, Monsieur [I] et la société AP3 Elec ont relevé appel de cette ordonnance, en intimant la société Team Cp.
Le 11 octobre 2024, Monsieur [I] et la société AP3 Elec ont demandé d’infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :
— débouter la société Team de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société Team à payer par provision à Monsieur [I] la somme de 145'295,90 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juin 2023 ;
— condamner la société Team à payer par provision à la société AP3 Elec la somme de 200'061,69 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 mai 2023 ;
— condamner la société Team à leur payer à chacun la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles des deux instances.
Le 5 juillet 2024, la société Team a demandé de :
— rejeter l’intégralité des demandes formulées en cause d’appel ;
— confirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions ;
— débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes ;
subsidiairement,
— lui accorder un délai pour le paiement des comptes courants, dont il serait justifié du montant, en deux échéances au 31 décembre 2024 ;
— condamné solidairement Monsieur [I] la société AP3 Elec à payer à Monsieur [G] la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
MOTIVATION:
Selon l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 873 alinéa 2 du même code ajoute que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
C’est au demandeur en référé qu’il appartient de démontrer le bien-fondé de sa créance, tandis qu’il revient au défendeur de démontrer l’existence d’une contestation sérieuse.
Mais la qualification d’un bien ou d’un acte, de même que l’interprétation d’un contrat, échappe aux pouvoirs du juge des référés.
L’avance consentie à la société par un associé au compte courant de ce dernier est immédiatement remboursable, en l’absence de terme stipulé par une convention particulière ou statutaire la régissant.
Aucun fait justificatif n’est de nature à faire obstacle au principe du droit au remboursement à tout moment du compte courant à l’associé.
Les appelants demandent le remboursement de leurs comptes courant d’associés respectifs dans les montants sus exposés, correspondant à leur sens aux montant résultant des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2022.
En observant que la société Team n’a pas produit les comptes clos pour cet exercice, ils prétendent apporter suffisamment d’éléments attestant du principe et du quantum de leurs créances.
Ils dénient que le défaut d’établissement des comptes de l’exercice procèdent d’un refus quelconque de la part de Monsieur [I] de mettre les éléments comptables à disposition de Monsieur [G].
A leur sens, la prétendue absence de trésorerie de la société Team n’est pas démontrée, et le serait-elle, ne procéderait que des fautes de gestion de Monsieur [G], qui ne pourrait dès lors pas s’en prévaloir.
Les appelants demandent le remboursement de leurs comptes courant d’associés respectifs dans les montants sus exposés, correspondant à leur sens aux montant résultant des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2022.
A hauteur de cour, les appelants indiquent fonder exclusivement leur demande sur l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile susdit, de telle sorte qu’il n’y aura pas lieu à s’attacher à la caractérisation de l’urgence afférente aux demandes fondées sur l’article 872 du même code.
La société AP3 Elec et Monsieur [I] soutiennent pouvoir bénéficier de plein de droit du principe selon lequel les avances en compte courant sont remboursables à tout moment.
Mais selon l’article 12 des statuts, à jour au 30 novembre 2020, afférent au compte courant,
Les associés peuvent laisser ou mettre à disposition la société toute somme dont celle-ci peut avoir besoin.
Les conditions de retrait ou de remboursement de ces sommes, ainsi que la rémunération sont déterminées par une décision collective des associés pris en la forme ordinaire.
Ces accords sont soumis à la procédure de contrôle des conventions passées entre la société le président ou les associés.
En outre, la société Team avance qu’il a toujours été considéré au sein de la société que les sommes avancées par les associés ne feraient l’objet d’un dénouement qu’à l’issue des programmes immobiliers, permettant de se passer de concours bancaires onéreux et parfois compliqués à obtenir, et s’agissant de Monsieur [I], sa société profitant en outre pleinement des projets en accaparant les lots électricité.
Elle indique ainsi que chacun des associés a apporté des sommes en compte courant en fonction de ses moyens, et que Monsieur [I] y a laissé ses 'rémunérations’ dans la mesure où il exerçait des activités dans d’autres sociétés dont la rentabilité était bien supérieure, de sorte qu’il n’était pas dans ses intentions de considérer celles-ci comme prélevables mensuellement.
Elle argue encore que les reprises de concours avaient déjà eu lieu au profit des associés.
Elle avance qu’il s’agirait là d’un usage pleinement accepté par les associés.
Elle observe qu’aucune demande de remboursement susceptible d’affecter l’activité la société n’avait jamais été formulée, la demande y afférente étant uniquement contemporaine du différend noué au printemps 2022.
La cour constate ainsi que selon leur simple lecture littérale, les dispositions statutaires susdites excluent, limitent ou encadrent le droit, par un associé, de voir rembourser à tout moment son compte courant créditeur, en soumettant la demande y afférente à une décision collective des associés.
Or, Monsieur [I] et la société AP3 Elec ne se prévalent ni ne démontrent l’existence d’aucune décision en ce sens.
L’absence d’une décision collective, exigée par les statuts aux fins de remboursement du compte courant d’associé, constitue ainsi une première contestation sérieuse.
Au surplus, les allégations de la société Team, tenant à l’existence d’un usage, selon lesquelles les sommes avancées par les associés ne feraient l’objet d’un dénouement qu’à l’issue des programmes immobiliers, se trouvent corroborées, au moins pour partie, par les allégations de Monsieur [I] lui-même, indiquant que les sommes qu’il avait mises en compte courant consistaient essentiellement en ses salaires qu’il avait accepté de ne pas percevoir directement pour aider la société Team à constituer sa trésorerie (page 5 de ses écritures).
Alors qu’il est constant entre parties que le programme immobilier promotionnel à [Localité 8] est toujours en cours au jour où la cour statue, la possibilité sérieuse tenant à l’existence d’un usage, voire d’un accord entre parties, reportant ou restreignant le remboursement des comptes courants d’associés à l’issue de ce programme, se trouve suffisamment établie.
Et encore, au regard des pièces produites par les appelants, il n’apparaît pas, de surcroît avec l’évidence devant s’imposer au juge des référés en quoi les délais de d’exécution de ce programme seraient imputables à la faute de la société Team, ce qui ne saurait se déduire des seuls courriers de plaintes adressées au gérant de la société Team par les propriétaires.
Cette appréciation sera d’autant plus renforcée au regard des pièces produites par la société Team, imputant à Monsieur [I] une part de responsabilité dans le retard des travaux, en particulier du mail en date du 6 décembre 2023 émanant de la banque Cic, qui avait consenti un concours à la société Team au titre d’un compte de travaux afférent au programme en cours, et qui a indiqué ne pas pouvoir valider les virements exigés par les entrepreneurs au titre d’un chantier en cours, faute d’avoir obtenu retour de la part de Monsieur [I] de l’avenant prorogeant son engagement de cautionnement du concours bancaire y afférent.
Ainsi, l’existence de cet usage ou accord, reportant ou restreignant le remboursement des comptes courants d’associé à l’issue d’un programme immobilier toujours en cours, constitue une seconde difficulté sérieuse.
Du tout, il sera déduit que Monsieur [I] et la société AP3 Elec ne rapportent pas la preuve du principe même bien-fondé de leurs demandes, avec l’évidence exigée devant le juge des référés.
Il y aura donc lieu de débouter Monsieur [I] et la société AP3 Elec de leurs demandes, et l’ordonnance sera complétée de ce chef.
Elle sera en outre confirmée en ce qu’elle a dit qu’il n’y avait pas lieu à référé et renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond.
* * * * *
Conformément à la demande de l’intimée, triomphante, il y aura lieu de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a réservé les dépens de première instance.
Monsieur [I] et la société AP3 Elec seront déboutés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d’appel et seront condamnés in solidum aux dépens d’appel et à payer à la société Team la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, et ce conformément à sa demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions;
Y ajoutant:
Déboute Monsieur [J] [Z] [I] et la société par actions simplifiée AP3 Elec de toutes leurs prétentions;
Condamne in solidum Monsieur [J] [Z] [I] et la société par actions simplifiée AP3 Elec aux entiers dépens d’appel et à payer à la société par actions simplifiée Team Cp la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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