Infirmation partielle 10 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 10 janv. 2024, n° 21/05539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05539 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 18 mai 2021, N° 20/00261 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 10 JANVIER 2024
(n° 2024/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05539 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4Q2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 20/00261
APPELANTES
Madame [N] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Odile LARY-BACQUAERT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2025
E.U.R.L. ALL BAT EXPERT
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Odile LARY-BACQUAERT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2025
INTIMÉE
Madame [W] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Marthe JESSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0067
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 novembre 2023 , en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation,
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Mme [W] [K] a signé un contrat de travail à durée indéterminée le 1er février 2019 avec société All bat expert (EURL), dirigée par Mme [N] [Z], en qualité de secrétaire.
Par lettre du 21 octobre 2019, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 31 octobre 2019.
Mme [K] a été licenciée pour faute grave par lettre du 12 novembre 2019 ; la lettre de licenciement indique :
« Suite à notre entretien du 31 octobre 2019 auquel nous vous avions convoquée en date du 21 octobre 2019 et auquel vous ne vous êtes pas présentée, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave.
La rupture de votre contrat de travail prend effet dès l’envoi de cette lettre, soit le 21/11/2019.
Les motifs de licenciement sont ceux qui auraient été évoqués lors de l’entretien précité du 31 octobre 2019 auquel vous ne vous êtes pas présentée.
Les motifs sont les suivants :
— Abandon de poste depuis le lundi 14 octobre 2019 sans justificatif conforme
— Manque de respect, insultes, menaces verbales et écrites ainsi qu’en public envers votre employeur qui a nécessité l’intervention de la police pour vous faire cesser de nuire
— Tentative de vol sur votre lieu de travail en présence de la police
— Absence non justifiée le jeudi 3 octobre 2019
— Absence non justifiée le mardi 8 octobre 2019
Votre attitude et vos actes justifient une faute grave.
Par conséquent, au regard de tous ces motifs, nous vous confirmons que nous ne pouvons pas poursuivre notre collaboration puisque les faits que nous avons constatés constituent une faute grave justifiant ainsi votre licenciement sans indemnités ni préavis.
A compter du 12 novembre 2019, Madame [Z] [N] vous transmettra par virement votre solde de tout compte.
Votre attestation Pôle Emploi, votre Certificat de travail ainsi que votre dernier bulletin de salaire vous seront envoyés par courrier en lettre recommandée. ».
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du bâtiment.
Mme [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny le 28 janvier 2020 pour former les demandes suivantes :
« Dire que Madame [W] [K] est salariée de Madame [N] [Z] depuis le 22 août 2017
Dire que le contrat écrit du 1er février 2019 est fictif et vise à faire supporter le paiement du salaire par la société
Dire qu’en raison de la collusion entre les deux défenderesses les demandes sont valablement dirigées à leur encontre ;
Qualifier le licenciement de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner Madame [N] [Z] au titre de rappel de salaire pour la période du 22 août 2017 au 31 janvier 2019 : 12 167,39 €
Condamner in solidum Madame [N] [Z] et la société ALL BAT EXPERT au paiement des sommes suivantes :
— Indemnité légale de licenciement : 855,63 euros
— Indemnité compensatrice de préavis : 3 042,50 €
— Congés payés afférents : 304,25 €
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5 324.00 €
— Dommages et intérêts pour non respect de 1'obligation de sécurité : 1 529.25 €
— Congés payés dus pour la période du 22 août 2017 au 12 novembre 2019 : 4 107,37 €
— Dommages et intérêts pour non respect des dispositions d’ordre public du code du travail, défaut de respect de l’horaire légal, des jours de repos, du repos compensateur, non paiement des heures supplémentaires : 9 127,50 €
— Indemnité pour travail dissimulé : 9 127,50 €
— Article 700 du Code de Procédure Civile : 2 000,00 €
Condamner les défenderesses au paiement des intérêts avec anatocisme à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes
Ordonner la remise des bulletins de salaire, du certificat de travail, de l’attestation Pôle emploi conforme au jugement à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard courant un mois après la notification du jugement
Exécution provisoire (article 515 du C.P.C.)
Condamner les défenderesses aux dépens. »
Par jugement du 18 mai 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« ORDONNE la jonction des affaires RG 20/261 et RG 20/1270 ;
DIT que le contrat de travail a débuté au 1er janvier 2019 ;
DIT que le licenciement de Madame [W] [K] est sans cause réelle et sérieuse ;
FIXE le salaire moyen de Madame [W] [K] à la somme de 1525,29 euros ;
CONDAMNE Madame [N] [Z] à verser à Madame [W] [K] la somme de 1525,29 euros à titre de rappel de salaire ;
CONDAMNE in solidum l’EURL ALL BAT EXPERT et Madame [N] [Z] à verser à Madame [W] [K] les sommes suivantes :
— 1525,29 euros à titre de préavis ;
— 152,52 euros au titre des congés payés afférents ;
— 350,45 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 9127,50 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— 2293,87 euros au titre des congés payés du 1er janvier au 12 novembre 2019 en deniers ou quittance ;
— 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par les parties défenderesses de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 06 février 2020 pour l’EURL ALL BAT EXPERT et le 22 juin 2020 pour Madame [N] [Z], et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement ;
ORDONNE de remettre à Mme [W] [K] les documents suivants conformes au jugement :
— un bulletin de salaire pour le mois de janvier 2019
— une attestation Pôle Emploi
— un certificat de travail
— un solde de tout compte ;
RAPPELLE que ce jugement est exécutoire de droit en application des dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail ;
DEBOUTE Madame [W] [K] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE l’EURL ALL BAT EXPERT et Madame [N] [Z] de leurs demandes reconventionnelles d’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum l’EURL ALL BAT EXPERT et Madame [N] [Z] aux éventuels dépens. »
La société All bat expert et Mme [Z] ont relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 21 juin 2021.
La constitution d’intimée de Mme [K] a été transmise par voie électronique le 10 août 2021.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 09 octobre 2023, auxquelles la cour fait expressément référence pour l’exposé des moyens, la société All bat expert et Mme [Z] demandent à la cour de :
« INFIRMER le jugement en ce qu’il a prononcé des condamnations au profit de Madame [K], daté le début du contrat de travail au 1er janvier 2019, et mis à la charge de Madame [Z] personnellement la charge du mois de janvier 2019 ;
EN CONSEQUENCE, statuant de nouveau :
DIRE que le contrat de travail a commencé le 1er février 2019 ;
DIRE que le seul contrat de travail existant a été conclu et exécuté avec la Société ALL BAT EXPERT,
DIRE que le licenciement repose bien sur une accumulation de fautes constituant ensemble une faute grave,
DIRE que tous les salaires et toutes les indemnités dues en cas de faute grave ont bien été réglés,
DIRE que l’indemnité de congés payés sera réclamée par Madame [W] [K] à la Caisse des Congés payés ;
DEBOUTER Madame [W] [K] de toutes ses demandes salariales et indemnitaires tant à l’encontre de Madame [N] [Z] qu’à l’encontre de l’EURL ALL BAT EXPERT,
CONDAMNER Madame [W] [K] à restituer à Madame [N] [Z] le mois de salaire au titre de janvier 2019 ;
CONDAMNER Madame [W] [K] à restituer à la Société ALL BAT EXPERT l’ensemble des condamnations prononcées en première instance qui ont été réglées par la Société ;
SUR L’APPEL INCIDENT
CONSTITUTION D’INTIMES INCIDENTS
Madame [N] [Z] et la Société ALL BAT EXPERT se constituent intimées incidentes sur l’appel incident de Madame [W] [K], et demandent à la Cour de :
DIRE l’appel incident de Madame [W] [K] infondé,
METTRE Madame [N] [Z] hors de cause ;
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté Madame [K] de sa demande de fixation rétroactive du contrat au 22 août 2017, et fixer la date de début du contrat au 1 er février 2019;
DEBOUTER Madame [W] [K] de ses demandes in solidum envers Madame [N] [Z] et la société ALL BAT EXPERT au paiement de l’indemnité légale de licenciement, d’une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité, de congés payés dus pour la période du 22 août 2017 au 12 novembre 2019, de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions d’ordre public du code du travail, défaut de respect de l’horaire légal, des jours de repos, du repos compensateur, non-paiement des heures supplémentaires, de l’indemnité pour travail dissimulé, de frais irrépétibles et de condamnation au paiement des intérêts avec anatocisme ; la remise des bulletins de salaire, du certificat de travail, de l’attestation pôle emploi, conformes à l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard courant un mois après la notification de l’arrêt ;
CONDAMNER Madame [W] [K] à payer à Madame [N] [Z] la somme de 2000€ par application de l’article 700 CPC et à l’EURL ALL BAT EXPERT la somme de 2000€ par application de l’article 700 CPC.
CONDAMNER Madame [W] [K] à supporter les entiers dépens. »
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 16 octobre 2023, auxquelles la cour fait expressément référence pour l’exposé des moyens, Mme [K] demande à la cour de :
« DEBOUTER les appelantes de toutes leurs fins et demandes CONFIRMER LE jugement entrepris en ce qu’il a jugé le licenciement de Madame [W] [K] sans cause réelle sérieuse, en ce qu’il a fixé le salaire moyen de Madame [K] à la somme de 1 525,29€, et en ce qu’il a condamné les appelantes au paiement de la somme de 1 800€ au titre de l’article 700 du CPC de première instance.
Le REFORMER sur le quantum des condamnations prononcées et sur le rejet de demandes formées par madame [W] [K] en première instance,
STATUANT A NOUVEAU :
RECEVOIR Madame [W] [K] en ses fins et demandes formées à l’encontre de Madame [N] [Z] et de la société ALL BAT EXPERT.
JUGER que Madame [W] [K] est salariée de Madame [N] [Z] depuis le 22 août 2017.
DIRE que le contrat écrit du 1er février 2019 est fictif et vise à faire supporter le paiement du salaire par la société.
DIRE qu’en raison de la collusion entre les deux appelantes, les demandes sont valablement dirigées à leur encontre.
CONDAMNER Madame [N] [Z] au titre de rappel de salaire pour la période du 22 août 2017 au 31 janvier 2019, à la somme de 12 167,39 €
CONDAMNER in solidum Madame [N] [Z] et la société ALL BAT EXPERT au paiement :
— de l’indemnité légale de licenciement : 855,63 €
— de l’indemnité compensatrice de préavis : 3042,50 €
— des congés payés afférents : 304,25 €
— de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5 324 €
— des dommages-intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité : 1 529,25 €
— des congés payés dus pour la période du 22 août 2017 au 12 novembre 2019 :4 107,37 €
— des dommages-intérêts pour non-respect des dispositions d’ordre public du code du travail : défaut de respect de l’horaire légal, des jours de repos, du repos compensateur, non paiement des heures supplémentaires : 9 127,50 €
— de l’indemnité pour travail dissimulé : 9 127,50 €
CONDAMNER les défenderesses au paiement de la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles en appel ;
LES CONDAMNER au paiement des intérêts avec anatocisme à compter de la saisine du Conseil des Prud’hommes.
ORDONNER la remise des bulletins de salaire, du certificat de travail, de l’attestation pôle emploi, conformes à l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard courant un mois après la notification de l’arrêt,
CONDAMNER les appelantes aux dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE
DEBOUTER les appelantes de toutes leurs demandes
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant, CONDAMNER les appelantes au paiement de la somme de 2 000€ à titre de l’article 700 du CPC en appel.
LES CONDAMNER au paiement des intérêts avec anatocisme à compter de la saisine du Conseil des Prud’hommes.
LES CONDAMNER aux dépens. »
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 17 octobre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2023.
MOTIFS
Sur le contrat de travail
Mme [K] revendique une relation de travail depuis le 22 août 2017, faisant valoir qu’elle s’occupait de l’enfant de Mme [Z] et de l’entretien de la maison. Elle demande la condamnation in solidum de la société All bat expert en raison de la collusion frauduleuse.
Les appelantes contestent toute relation de travail antérieure au 1er février 2019, expliquant que Mme [Z] et Mme [K] se connaissaient, que Mme [K] a d’abord été accueillie à son domicile avant d’être engagée comme salariée.
La charge de la preuve de la relation de travail incombe à celui qui revendique la qualité de salarié.
Mme [K] produit l’attestation d’une personne qui déclare l’avoir hébergée à compter de l’été 2017 jusqu’en novembre 2018, qu’elle gardait une petite fille au domicile des parents et s’occupait du ménage. Elle ajoute qu’à la demande de sa patronne Mme [K] a ensuite habité chez elle, dormant dans la chambre de l’enfant. L’attestation est rédigée en termes généraux, sans élément concret dont il résulterait que la rédactrice a constaté ce qui y est décrit.
Une amie de Mme [K] atteste que celle-ci gardait un bébé depuis l’été 2017 puis qu’elle a déménagé pour habiter sur son lieu de travail fin 2018. Elle précise s’y être rendue pour apporter des affaires à Mme [K] et avoir constaté qu’elle faisait le ménage.
Deux voisines de Mme [Z] attestent avoir pu observer la présence d’une dame qui s’occupait de l’enfant, des courses et du jardinage.
Mme [K] verse aux débats un échange de SMS avec Mme [Z] du 31 janvier 2019 dans lequel elle lui demande de retirer du liquide pour son salaire du lendemain, devant assumer une dépense et envoyer de l’argent, auquel son interlocutrice a répondu que si elle était déclarée ce serait le mois suivant et qu’elle serait payée en chèque ou en virement.
Mme [K] verse aux débats l’extrait d’un échange de SMS du 23 mars 2019 dans lequel elle indique travailler depuis longtemps, trois mois, qu’elle souhaite avoir un contrat de travail et être déclarée. Outre que cet échange n’est pas produit en intégralité, les termes utilisés au cours de l’échange font référence à des discussions qui avaient déjà eu lieu. Les propos en cause sont ceux qui ont été tenus par Mme [K], dont la teneur n’a pas été confirmée par Mme [Z], de sorte qu’ils ne sont pas probants.
La date de la déclaration préalable à l’embauche de Mme [K] par la société All bat expert est du 24 mars 2019 à 8h26, ce qui corrobore la demande faite par la salariée.
Pour autant, la date du 1er février 2019 qui figure sur le contrat de travail est confirmée par le relevé bancaire de la société qui mentionne un virement de 1 140 euros qui a été effectué le 08 mars 2019 avec la mention '[K] [W] S. Février', formule également utilisée pour le salaire des autres employés de la société. Ce virement est antérieur à l’échange du 23 mars 2019, dont il contredit le contenu, et confirme que l’activité salariée a commencé à compter du mois de février 2019.
Les appelantes produisent l’attestation du compagnon de Mme [Z] qui indique qu’il s’occupait de l’enfant jusqu’à son départ du domicile au début de l’année 2019. Il explique que sa compagne et Mme [K] se fréquentaient depuis plusieurs mois lorsqu’elle est venue habiter chez eux, pour dépanner cette dernière, puis qu’elle a été engagée dans la société All bat expert.
La mère de Mme [Z] atteste qu’elle gardait l’enfant, en alternance avec le compagnon de Mme [Z] et avec une amie.
Une autre personne proche atteste que Mme [K] résidait au domicile de Mme [Z], et participait aux fêtes de famille.
Plusieurs photographies confirment que Mme [K] participait à la vie familiale et aux moments festifs.
Les appelantes produisent des attestations d’un salarié et d’un client de la société All bat expert qui indiquent avoir eu Mme [K] au téléphone dans le cadre des activités professionnelles de l’entreprise, à compter du mois de février 2019.
Mme [K] produit de nombreux messages dont l’authenticité est contestée par les appelantes. Aucun élément ne permet de vérifier la réalité des auteurs des messages qui sont produits, ni du support par lequel ils auraient été échangés. En outre, ils sont relatifs à l’accomplissement de tâches qui ne démontrent qu’une participation à la vie quotidienne, avec des demandes formées dans des termes de vie courante, sans élément caractérisant un pouvoir de direction ou de sanction.
Les appelantes expliquent que Mme [K] avait organisé un stratagème pour les piéger, en faisant usage du téléphone de Mme [Z], auquel elle avait accès car il était dans la maison, pour envoyer des messages avec un contenu ne correspondant pas à la réalité. Elles produisent un constat d’huissier qui a analysé les messages vocaux adressés par Mme [K] à Mme [Z] parmi lesquels elle indique le 18 octobre 2019 'tu m’as mise dehors … hou hou ou… Tu sais que c’était planifié tout ça ou pas… parce que j’allais partir avec [I] et ma soeur… Il y a une maison prête dedans… je t’ai fait rentrer un doigt… voilà.. C’était planifié [N]… Quand j’ai dit [I] il a changé d’endroit.. Il est à [Localité 7].. Je vais être propriétaire avec lui d’un café.. Hoou hoou.. Coucou.. Coucou… Réveille toi… ça sent la pisse pour toi une culotte bien propre… Parce que tu te laves pas apparemment…'.
Les attestations produites par l’intimée participent à démontrer cette situation, sans faire état d’élément caractéristique d’une relation de travail qui aurait été constatée par les témoins.
Les messages sont échangés dans des termes brefs, de langage courant, dont la portée est incertaine. La réalité des propos susceptibles de faire référence à une relation professionnelle est contestée, sans certitude sur leur expéditeur, et dont le contenu est contredit par les éléments objectifs produits.
Il résulte ainsi des éléments produits que Mme [K] était présente au domicile de Mme [Z] dans un cadre extra-professionnel, qu’elle y accomplissait des tâches ménagères et s’est occupée de son enfant.
La preuve d’une activité, dans le cadre d’un lien de subordination, de Mme [K] antérieure à la signature du contrat de travail n’est pas rapportée.
Le conseil de prud’hommes qui a retenu le 1er janvier 2019 comme point de départ de la relation de travail sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaire
Mme [K] forme une demande de rappel de salaire pour la période entre le mois d’août 2017 et le mois de janvier 2019.
En l’absence de relation de travail, le conseil de prud’hommes a justement débouté Mme [K] de sa demande pour la période allant jusqu’à la fin de l’année 2018 et sera confirmé de ce chef. Mme [K] doit également être déboutée de sa demande pour le mois de janvier 2019, le jugement qui a prononcé une condamnation à ce titre sera infirmé de ce chef.
Mme [K] forme une demande de rappel de congés payés pour la période du 22 août 2017 au 12 novembre 2019.
Outre que la demande de rappel de salaire pour la période antérieure au 1er février 2019 est rejetée, en application de la convention collective des ouvriers du bâtiment les indemnités de congés payés sont versées aux salariés par la caisse de congés payés, à laquelle la souscription au profit de Mme [K] est justifiée par l’employeur.
L’appelante sera déboutée de sa demande. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dommages-intérêts pour non-respect du temps de travail
Mme [K] forme une demande de dommages-intérêts pour violation des règles du temps de travail et non paiement heures supplémentaires, expliquant qu’elle gardait l’enfant de manière continue, notamment les fins de semaine ou congés de Mme [Z].
Outre que la salariée ne précise pas les périodes concernées, se référant à mars, juillet et août 2019, les éléments relatifs à la garde de l’enfant produits par les intimées contredisent utilement cette prétention.
Le jugement qui a débouté Mme [K] de sa demande sera confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Pour caractériser le travail dissimulé prévu par l’article L.8221-5 du code du travail la preuve de l’élément intentionnel de l’employeur doit être rapportée.
Les demandes relatives à l’ancienneté du contrat de travail et au temps de travail sont rejetées.
Le seul retard à la déclaration préalable de Mme [K] ne caractérise pas l’élément intentionnel, le salaire ayant déjà été payé par virement de la société.
La preuve de l’élément intentionnel de l’employeur n’est pas rapportée.
La demande d’indemnité formée à ce titre par Mme [K] doit être rejetée.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le licenciement
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Elle implique une réaction de l’employeur dans un délai bref à compter de la connaissance des faits reprochés au salarié.
En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à l’espèce, l’administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l’entreprise et justifier le licenciement du salarié, n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En revanche la charge de la preuve de la qualification de faute grave des faits reprochés qui est celle correspondant à un fait ou un ensemble de faits s’analysant comme un manquement du salarié à ses obligations professionnelles rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et le privant de tout droit au titre d’un préavis ou d’une indemnité de licenciement, pèse sur l’employeur.
La société All bat expert ne produit pas d’élément qui établirait une absence de la salariée les 3 et 8 octobre 2019.
Il n’est pas discuté que Mme [K] a été absente à compter du lundi 14 octobre 2019. Elle justifie du décès de sa mère survenu le 12 octobre 2019.
Le compagnon de Mme [K] atteste que Mme [Z] était informée du motif de l’absence dès le dimanche 13 octobre. Il ajoute que la salariée a adressé des messages vocaux d’insultes à compter du 18 octobre 2019.
Le procès-verbal d’huissier qui a retranscrit les nombreux messages vocaux adressés par Mme [K] à Mme [Z], indique plusieurs propos 'Je veux plus travailler chez toi… tu es une hypocrite… tu es une sale race… tu es une raciste.' ou 'ça tu parles de ma mère Sale pute, tu parles de ma mère… on va régler ça'.
Le compagnon de Mme [Z] atteste que compte tenu des propos de Mme [K], il était présent lorsqu’elle est venue pour récupérer ses affaires le dimanche suivant, qu’elle a proféré des menaces et des insultes et a hurlé, provoquant l’arrivée d’une voisine puis de la police, qui s’est assurée des restitutions d’objets.
Mme [K] explique que l’employeur a tenu des propos outranciers, qui étaient réciproques, mais le document contenant les messages invoqués est contesté et ne comporte aucun élément permettant de vérifier les interlocuteurs et de les attribuer à Mme [Z].
La voisine explique qu’elle est sortie lorsqu’elle a entendu une dispute, et était présente jusqu’à l’arrivée de la police. Elle n’a pas assisté au début de la scène et sa description ne contredit pas celle qui en est faite par l’autre témoin.
La réalité des insultes et menaces de Mme [K] à l’égard de la gérante de la société All bat expert est établie. Ces comportements constituent des manquements incompatibles avec la présence du salarié dans l’entreprise et caractérisent une faute grave.
Le licenciement est fondé par une faute grave.
Mme [K] doit être déboutée de ses indemnités de rupture.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
L’article L. 4121-1 du code du travail dispose que 'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adéquation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.'
Mme [K] fait valoir qu’aucune visite médicale prévue par l’article R. 4624-10 du code du travail n’a été organisée.
L’employeur ne justifie pas avoir organisé la visite médicale ne cause, ni d’aucune mesure concernant la santé de la salariée.
Le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est établi. Faute pour Mme [K] de justifier d’un préjudice plus important, la société All bat expert sera condamnée à lui payer la somme de 50 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la remise de documents
Les documents de rupture ont été remis à la salariée et il n’est pas démontré qu’ils seraient erronés.
Mme [K] sera déboutée de sa demande.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la restitution des sommes
La restitution des sommes versées à Mme [K] au titre de la décision de première instance résulte de la présente décision, sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur ce point.
Sur les intérêts
La créance de dommages-intérêts porte intérêts au taux légal à compter de la présente décision, avec capitalisation des intérêts par année entière selon l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Mme [K] qui succombe au principal supportera les dépens de première instance et d’appel.
L’équité et la situation des parties justifient qu’aucune somme ne soit allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement qui a alloué une somme sur ce fondement sera infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes, sauf en ce qu’il a débouté Mme [K] de ses demandes salariales pour la période allant jusqu’à la fin de l’année 2018 et de ses demandes de dommages-intérêts relatives au temps de travail,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Juge le licenciement de Mme [K] fondé sur une faute grave,
Déboute Mme [K] de ses demandes de rappel de salaires et de congés payés afférents, d’indemnités de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’indemnité pour travail dissimulé,
Condamne la société All bat expert à payer à Mme [K] la somme de 50 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Déboute Mme [K] de sa demande de dommages-intérêts à l’encontre de Mme [Z],
Condamne Mme [K] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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