Infirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 13 févr. 2025, n° 24/09489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09489 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 2 mai 2024, N° 2024R00117 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09489 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJPFL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Mai 2024 -Président du TC de [Localité 5] – RG n°2024R00117
APPELANTE
S.A.S. WITH DEVELOPMENT, RCS de [Localité 6] sous le n°803 172 055, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Ayant pour avocat plaidant Me Gabriel AOUIZERAT, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
INTIMÉE
S.A.S. LES EDITIONS DU NET, RCS de [Localité 5] sous le n°520 360 967, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée le 17.06.2024 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par les articles 804 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
La société Les éditions du net a pour objet « La création et l’exploitation d’une plateforme internet d’hébergement de livres par téléchargement ou numérisation. Cette plateforme permet la publication et la diffusion de livres sur tous supports. »
La société With development a pour objet : « Vente, Organisation, Production, et Livraison de prestations traiteur de tous types. »
Jusqu’au 25 octobre 2023, les locaux de ces deux sociétés étaient situés dans le même immeuble.
Exposant avoir livré le 21 octobre 2023 à la société Les éditions du net, suite à un devis accepté le 16 octobre 2023, une prestation de traiteur facturée pour un montant de 4.243,58 euros qui n’a pas été payée malgré mise en demeure du 21 décembre 2023, par exploit du 23 février 2024 la société With development a fait assigner la société Les éditions du net devant le juge du tribunal de commerce de Bobigny aux fins de voir :
Juger que l’action introduite par la société With development est aussi bien fondée que recevable ;
Y faisant droit,
Juger que la demande de règlement de la facture du 27 octobre 2023 au titre de la prestation réalisée par la société With development au profit de la société Les éditions du net n’est pas sérieusement contestable ;
En conséquence,
Condamner la société Les éditions du net à régler par provision à la société With development la somme de 4.243,58 euros TTC au titre de la facture impayée assortie des intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne majoré de 10 points ;
Condamner la société Les éditions du net à régler par provision à la société With development la somme complémentaire de 1.040 euros au titre des frais de recouvrement ;
Ordonner ledit règlement sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans un délai de 5 jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
En tout état de cause,
Rejeter toutes prétentions adverses ;
Condamner la société Les éditions du net à régler à la société With development la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 2 mai 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny a :
Dit n’y avoir lieu à référé et renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ;
Dit que les entiers dépens sont à la charge du demandeur ;
Liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 41,98 euros TTC (dont 6,78 euros de TVA).
Par déclaration du 21 mai 2024, la société With development a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 12 juin 2024 elle demande à la cour, au visa des articles 873 alinéa 2 du code de procédure civile, 1103 du code civil, L441-10, II et D441-5 du code de commerce, de :
Juger que l’appel interjeté par la société With development est aussi bien fondé que recevable ;
Y faisant droit,
Infirmer l’ordonnance de référé rendue le 2 mai 2024 par le tribunal de commerce de Bobigny ;
Statuant à nouveau,
Condamner la société Les éditions du net à régler par provision à la société With development la somme de 4.243,58 euros TTC au titre de la facture impayée assortie des intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne majoré de 10 points ;
Condamner la société Les éditions du net à régler par provision à la société With development la somme complémentaire de 1.040 euros au titre des frais de recouvrement ;
Ordonner ledit règlement sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans un délai de 5 jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
En tout état de cause,
Rejeter toutes prétentions adverses ;
Condamner la société Les éditions du net à régler à la société With development la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société With development soutient que le montant de la prestation a fait l’objet d’un accord sans réserve par la société Les éditions du net le 16 octobre 2023 et que la facture émise correspond en son quantum au devis accepté par cette dernière ; que la facture impayée correspond à une prestation matériellement exécutée, le 21 octobre 2023, qui n’a pas été contestée par la société Les éditions du net, laquelle s’est pour la première fois opposée à son règlement devant le premier juge, en raison d’une infestation de nuisibles dans ses locaux en novembre 2023 et dont l’origine serait issue des anciens locaux de la société With development, alors que ce moyen ne peut constituer une contestation sérieuse dès lors qu’il n’a jamais été opposé avant l’introduction de l’action en référé nonobstant les nombreuses relances et courriers adressés en vain, et qu’en outre l’infestation de nuisibles est intervenue en novembre 2023, après la prestation du 21 octobre 2023 et le déménagement de la société With development de ses locaux le 25 octobre 2023.
La société Les éditions du net n’a pas constitué avocat. L’appelante lui a signifié la déclaration d’appel et ses conclusions d’appel le 17 juin 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de l’appelante pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 décembre 2024.
SUR CE, LA COUR
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut, en référé, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Au cas présent, la société With development justifie de la réalité de la créance qu’elle revendique à l’encontre de la société Les éditions du net par la production d’un devis en date du 27 juillet 2023, d’une facture du même montant datée du 27 octobre 2023, d’un échange de mails entre les parties attestant de l’acceptation du devis, de l’envoi de la facture après réalisation de la prestation et de la réclamation de son paiement, et d’une lettre de mise en demeure adressée le 21 décembre 2023 en la forme recommandée.
L’appelante produit les conclusions de première instance de la société Les éditions du net dans lesquelles celle-ci, pour s’opposer au paiement de la facture litigieuse, se prévaut d’une invasion de nuisibles dans ses locaux en provenance de ceux de la société With development après son déménagement, lui reprochant le non-respect de la réglementation applicable en matière d’hygiène et refusant de payer la facture tant qu’un contrat de dératisation ne lui aura pas été fourni.
C’est à tort que le premier juge a considéré cette contestation comme étant sérieuse alors qu’elle est étrangère à la relation contractuelle ayant donné lieu à l’émission de la facture de prestations litigieuse, l’invasion de nuisibles étant reprochée à la société With development prise en sa qualité de voisine des locaux, étant précisé que la prestation facturée n’a pas été exécutée dans les locaux de la société Les éditions du net mais dans un cinéma parisien, qu’elle n’a donc pu être affectée par l’invasion de nuisibles dénoncée.
L’obligation de paiement de la société Les éditions du net n’est donc pas sérieusement contestable à hauteur de la somme réclamée de 4.243,58 euros.
L’ordonnance entreprise sera infirmée et la société Les édition du net condamnée à payer cette somme à la société With development, à titre de provision.
Cette somme produira intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne majoré de dix points conformément aux dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce.
Il n’y a pas lieu en sus de ces intérêts de retard au prononcé d’une astreinte.
La société Les éditions du net sera en outre condamnée au paiement de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros prévue aux articles L.441-10 II et D.441-5 du code de commerce.
La somme de 1.000 euros réclamée en sus de cette indemnité correspond à des honoraires d’avocat réglés en février 2024 pour les besoins de la première instance, elle entre ainsi dans le champ d’application de l’article 700 du code de procédure civile et sera allouée à l’appelante sur ce fondement et non à titre d’indemnité de recouvrement complémentaire.
Partie perdante, la société Les éditions du net sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à la société With development, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre cette somme de 1.000 euros celle de 2.000 euros au titre des frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Les éditions du net à payer à la société With development, à titre de provision, la somme de 4.243,58 euros TTC au titre de la facture impayée, assortie des intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne majoré de 10 points, outre la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement,
Rejette la demande d’astreinte,
Condamne la société Les éditions du net aux entiers dépens de première instance et d’appel,
La condamne à payer à la société With development, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.000 euros pour la première instance et celle de 2.000 euros pour l’instance d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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