Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 28 mai 2026, n° 22/02249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/02249 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 12 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° 245
N° RG 22/02249
N° Portalis DBV5-V-B7G-GT7W
URSSAF DU LIMOUSIN
C/
S.A.S. [1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 28 MAI 2026
Décision déférée à la cour : jugement du 12 juillet 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES.
APPELANTE :
URSSAF DU LIMOUSIN
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS.
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Carine NIORT de la SELAS FIDAL, avocate au barreau de LIMOGES.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 17 mars 2026, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,
Madame Catherine LEFORT, conseillère.
GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un avis de contrôle du 13 décembre 2016, la société [2], devenue société [1] (SASU), a été informée de la mise en oeuvre d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, de l’assurance chômage et de la garantie des salaires par l’Urssaf du Limousin.
A l’issue des opérations de contrôle, par lettre d’observations du 22 septembre 2017, l’Urssaf a notifié à l’entité contrôlée deux chefs de redressement sur la période vérifiée du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 :
point 1 : Indemnités transactionnelles pour la somme de 31 620 euros,
point 2 : Frais professionnels non justifiés pour la somme de 5 677 euros.
Par courrier du 23 octobre 2017, la société [1] a fait valoir ses observations en contestant le premier chef de redressement, auxquelles l’inspecteur a répondu le 25 janvier 2018 en indiquant maintenir le chef de redressement contesté pour un montant recalculé à la somme de 28 400 euros.
Le 30 mars 2018, l’Urssaf a adressé à la société une mise en demeure de payer la somme de 40 823 euros représentant 34 077 euros de cotisations et 6 746 euros de majorations de retard.
Le 24 avril 2018, la société [1] a saisi la commission de recours amiable de l’Urssaf d’une contestation, qui a été rejetée par ladite commission le 28 juin 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 septembre 2018, la société [1] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’un recours contre cette décision.
Par jugement rendu le 12 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a :
annulé le chef de redressement relatif à l’indemnité transactionnelle et la mise en demeure du 30 mars 2018 pour le montant correspondant,
débouté l’Urssaf du Limousin de sa demande visant à voir condamner la société [1] à lui verser la somme de 35 146 euros,
condamné l’Urssaf du Limousin à verser à la société [1] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné l’Urssaf du Limousin aux dépens.
L’Urssaf a interjeté appel de cette décision par acte reçu au greffe de la cour d’appel le 7 septembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la chambre sociale de la cour d’appel de Poitiers du 17 mars 2026.
A cette audience, l’Urssaf du Limousin s’en est remise oralement à ses conclusions visées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour :
la recevoir en son appel, le dire fondé et y faisant droit,
infirmer, voire réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
valider la décision de la commission de recours amiable du 28 juin 2018 notifiée le 6 juillet 2018,
valider la mise en demeure du 30 mars 2018,
condamner la société [1] au paiement de la somme de 35 146 euros,
débouter la société [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions et la condamner à une indemnité de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [1] s’en est remise oralement à ses conclusions visées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour :
confirmer en toutes ces dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire Pôle social de Limoges le 12 juillet 2022,
condamner l’Urssaf du Limousin au paiement de 2 000 euros à son profit en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner l’Urssaf du Limousin aux entiers dépens.
MOTIVATION
1- Sur le redressement
Au soutien de son appel, l’Urssaf expose en substance que :
il lui appartient d’identifier et de vérifier la nature des sommes versées dans le cadre de la transaction au regard de leur régime social, la somme objet de la transaction pouvant être composée à la fois d’éléments de salaires à réintégrer dans l’assiette des cotisations et d’une partie indemnitaire exclue de l’assiette ;
l’employeur doit démontrer quelle fraction de l’indemnité transactionnelle totale ne comprend aucun élément de salaire et peut en conséquence bénéficier d’une exonération ;
la signature d’une transaction à la suite d’un licenciement pour faute grave interroge nécessairement sur le maintien ou non de cette qualification par l’employeur ;
la cour de cassation juge depuis 2018 que les indemnités transactionnelles entrent par principe dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale, dans la mesure où elles ne sont pas mentionnées à l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale à moins que l’employeur ne rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice ;
l’Urssaf considère que l’indemnité transactionnelle versée, dont la preuve par l’employeur qu’elle représente la compensation d’un préjudice subi par le salarié n’est pas rapportée, est soumise à la présomption d’assujettissement prévue par l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale ;
la transaction ne stipule pas les préjudices compensés par l’indemnité, et notamment qu’elle compense un préjudice autre que financier résultant des circonstances de la rupture, or le caractère indemnitaire d’une indemnité versée dans le cadre d’un protocole transactionnel doit résulter de termes clairs, précis, sans ambiguïté de la transaction où la volonté des parties doit être clairement exprimée et sans équivoque ;
il ressort du point 6) cité par l’intimée que le versement de l’indemnité transactionnelle remplit le salarié de 'tous ses droits tant contractuels, légaux et conventionnels’ tels que les rappels de salaires qui lui étaient dus ;
l’article 3 de la transaction démontre que l’accord porte tout autant sur la rupture du contrat de travail que sur l’instance prud’homale et particulièrement les demandes au titre des rappels de salaires, éléments de rémunération soumis à cotisations, et rien n’indique que le salarié aurait renoncé à réclamer l’indemnité de préavis.
En réponse, la société [1] objecte pour l’essentiel que :
il résulte de l’arrêt de la Cour de cassation du 15 mars 2018 que même si la transaction n’a pas mentionné une renonciation expresse du salarié à demander le versement du préavis, aucune cotisation n’est due sur un préavis « fictif », dès lors que la rupture du contrat demeure un licenciement pour faute grave ;
le fait qu’une transaction ait été signée avec M. [K] postérieurement à son licenciement n’implique pas qu’elle ait renoncé au licenciement pour faute grave et l’article 1er de la transaction est particulièrement précis et explicite à ce sujet ;
l’accord transactionnel ne concernait aucunement la demande de résiliation judiciaire introduite préalablement par le salarié avec les prétentions financières qui y étaient associées et dès lors, aucune indemnité de préavis n’était due et aucune cotisation ne pouvait être réclamée par l’Urssaf sur un préavis « fictif » ;
le montant brut de l’indemnité transactionnelle négociée s’est élevé à 148 351,11 euros brut, qui résulte du cumul suivant : 75 096 euros non soumis, 73 255,11 euros soumis correspondant à deux plafonds de sécurité sociale ;
l’inspectrice a prétendu, pour fonder son redressement, que dans la mesure où le salarié réclamait 120 168,93 euros à titre de rappel de salaire dans le contentieux prud’homal, c’est au moins ce montant qu’il convenait d’assujettir à charges ;
la transaction signée avec le salarié le 28 mars 2014 a eu pour objet exclusif de régler le différend portant sur ce licenciement pour faute grave, et aucunement sur les demandes de rappels de salaire présentées par ses soins antérieurement ;
prétendre que la totalité de l’indemnité transactionnelle doit être assujettie revient à considérer que, dans le cadre de la transaction, aucune somme n’a réparé le préjudice subi au titre du licenciement alors que c’est pourtant ce qui a été mentionné dans le protocole.
Sur ce :
En vertu de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations.
Il est constant que l’indemnité transactionnelle versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail n’est pas au nombre de celles limitativement énumérées à l’article 80 duodecies du code général des impôts, auquel renvoie l’article L.242-1 susvisé, et qui sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale.
Il est désormais de principe que les indemnités versées lors de la rupture du contrat de travail non visées à l’article 80 duodecies du code général des impôts sont exonérées de cotisations s’il est prouvé qu’elles ont un fondement exclusivement indemnitaire.
Pour échapper aux cotisations, il appartient donc à l’employeur de démontrer le caractère indemnitaire de l’indemnité transactionnelle versée au salarié suite à son licenciement pour faute grave notamment au regard des termes du protocole transactionnel qui doivent être clairs, précis et sans ambiguïté sur l’intention des parties quant à la qualification de la faute grave et à l’exécution ou non d’un préavis.
Ainsi, la conclusion d’une transaction ne vaut pas nécessairement renonciation par l’employeur à la faute grave et l’indemnité transactionnelle ne comporte pas nécessairement l’indemnité compensatrice de préavis et, dès lors qu’une indemnité transactionnelle est conclue pour une somme globale et forfaitaire, il appartient au juge, pour vérifier la nature juridique des sommes versées dans le cadre de la transaction, d’analyser les termes de l’accord transactionnel sans être tenu par la qualification donnée par les parties et de rechercher si ces sommes n’incluent pas des éléments de rémunération à caractère salarial soumis à cotisations, distincts de ceux à caractère indemnitaire exclus de l’assiette de cotisations sociales.
En l’espèce, il ressort des pièces produites qu’avant son licenciement pour faute grave daté du 21 mars 2014, M. [L] [K], salarié de la société [1], avait saisi le conseil de prud’hommes de Limoges le 17 décembre 2013 en vue d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur. Il demandait alors la condamnation de l’employeur au versement de rappels de salaires notamment sur heures supplémentaires, congés payés, préavis, outre des dommages intérêts.
Il est constant qu’une transaction a été conclue le 28 mars 2014 au terme de laquelle une somme de 131 000 euros net a été allouée au salarié.
Lors des opérations de contrôle, l’inspecteur a relevé en page 4 de la lettre d’observations que M. [K] avait saisi le conseil de prud’hommes de demandes de rappel de salaire et indemnitaires ('licenciement sans cause réelle et sérieuse, travail dissimulé, préjudice') à hauteur de 120 168,93 euros, et de '290 201,39 euros d’indemnités', avant de réintégrer dans l’assiette sociale l’indemnité compensatrice de préavis qui résulterait selon lui du renoncement de l’employeur au licenciement pour faute grave ainsi que la somme correspondant aux rappels de salaire, soit 120 168,93 euros, ce qui a conduit l’Urssaf à soumettre à cotisations la totalité de l’indemnité transactionnelle.
Ce faisant, l’Urssaf a considéré que M. [K] avait abandonné ses demandes indemnitaires (290 201,39 euros), qui représentaient pourtant plus de 70 % du montant total de ses demandes, dans le cadre de la négociation du protocole transactionnel, pour ne plus maintenir que des demandes soumises à cotisations, alors qu’il venait de faire l’objet d’un licenciement pour faute grave qu’il avait contesté devant le conseil de prud’hommes.
L’Urssaf a pourtant conclu en page 8 de ses écritures que 'l’article 3 de la transaction démontre que l’accord porte tout autant sur la rupture du contrat de travail que sur l’instance prud’homale et particulièrement les demandes au titre des rappels de salaires', ce qui revient donc à considérer que, selon l’organisme, l’indemnité transactionnelle pourrait inclure une part de dommages et intérêts résultant du caractère abusif de la rupture ainsi que des rappels de salaire.
La position défendue par l’Urssaf manque dès lors de cohérence.
Il ressort par ailleurs des termes de l’article 2 de l’accord transactionnel daté du 28 mars 2014, que la société s’est engagée à verser au salarié une 'indemnité forfaitaire transactionnelle et définitive à hauteur de 131 000 euros net de CSG/CRDS et de toutes charges en réparation du préjudice lié à la rupture du contrat de travail dans le cadre du licenciement notifié'.
L’article 1 du protocole précise que 'La rupture du contrat de travail de M. [L] [K] est intervenue dans le cadre de l’envoi d’une lettre de licenciement pour faute grave du 21 mars 2014".
Il ressort de ces deux articles que les parties ont convenu que la transaction ne compense que le préjudice résultant des circonstances de la rupture, à l’exclusion des sommes réclamées au titre de l’exécution du contrat de travail, et que M. [K] a donc renoncé à percevoir l’indemnité compensatrice de préavis et les rappels de salaire sur heures supplémentaires, ce que confirme la suite de l’article 2 du protocole transactionnel, qui prévoit que les parties ont convenu que le versement de l’indemnité transactionnelle s’effectue en contrepartie de l’engagement de M. [K] 'd’une acceptation définitive des conditions financières de son départ et de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée signé avec la société [2] ; Ceci en considérant qu’il est rempli de tous ses droits tant contractuels [,] légaux et conventionnels (…)'.
Enfin, le montant des dommages et intérêts versés au titre de la rupture est compatible avec l’ancienneté du salarié à hauteur de 17 années.
Ainsi, la société rapporte bien la preuve que l’indemnité litigieuse compensait pour l’intégralité de son montant un préjudice pour le salarié, et il en résulte que c’est à tort que l’inspecteur du recouvrement a calculé et réintégré dans l’assiette de cotisations les montants de l’indemnité de préavis et des rappels de salaire réclamés par le salarié devant le conseil de prud’hommes.
La décision attaquée doit par conséquent être confirmée.
II. Sur les autres demandes
La décision attaquée sera confirmée du chef des dépens exposés par les parties en première instance et en ce qu’elle a condamné l’Urssaf du Limousin sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’Urssaf du Limousin qui succombe en ses demandes sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel et déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’apparaît pas inéquitable de débouter la société [3] de sa demande sur ce même fondement en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Confirme le jugement rendu le 12 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges en toutes ses dispositions ;
Condamne l’Urssaf du Limousin aux dépens de l’instance d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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