Infirmation partielle 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 23 avr. 2026, n° 22/02622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/02622 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Niort, 4 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 173
N° RG 22/02622
N° Portalis DBV5-V-B7G-GU57
S.A.S. [1]
C/
[I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 23 AVRIL 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du 04 octobre 2022 rendu par le conseil de prud’hommes de NIORT
APPELANTE :
S.A.S. [1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
Lieu-dit [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour avocat constitué Me Jean-Claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Claude SASSATELLI substitué par Me Esther MOYER, avocats au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
Madame [F] [I]
Née le 23 juin 1972 à [Localité 2] (37)
[Adresse 3]
[Localité 3]
Ayant pour avocat constitué Me Elodie PAPIN, avocat au barreau des DEUX-SÈVRES
Ayant pour avocat plaidant Me Elodie PAPIN substituée par Me Sébastien REY, avocats au barreau des DEUX-SÈVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 février 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller, lequel a présenté son rapport
Madame Catherine LEFORT, conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [F] [I] a été engagée par contrat à durée indéterminée à compter du 21 juillet 2014 par la société [1] en qualité de responsable des agences situées à [Localité 4] et [Localité 5] (79), au statut cadre, niveau 5.
Suivant avenant au contrat de travail daté du 1er octobre 2019, Mme [I] a été affectée jusqu’au 30 avril 2020 uniquement à l’agence de [Localité 5].
La relation contractuelle a pris fin le 31 mars 2020 à la suite d’une rupture conventionnelle du contrat de travail.
La société [1] a maintenu la clause de non-concurrence interdisant à la salariée d’entrer aux services d’une entreprise concurrente, dans le domaine du travail temporaire, située sur le secteur géographique des départements 79 et limitrophes, et tous les départements où la collaboratrice a, durant les trois années qui ont précédé la rupture du contrat de travail, exercé son activité, et ce durant deux ans, soit jusqu’au 31 mars 2022, moyennant le versement d’une indemnité correspondant à 30 % des 3 derniers mois de salaire perçus pour la première année et à 15 % pour la seconde année.
La salariée a perçu, chaque mois depuis la rupture du contrat, la contrepartie financière stipulée au contrat, et ce jusqu’au mois de février 2021.
La société [1] a diligenté un rapport d’enquête dont il est ressorti que Mme [I] a été vue les 2 et 3 février 2021 vers 7 h 50, entrer dans l’agence [2] ayant son siège à [Localité 6] (79), et dont l’objet social est le même que celui de la société [1], à savoir 'activités des agences de travail temporaire'.
La société [1] a mandaté le 3 février 2021 un huissier de justice pour qu’il soit délivré à Mme [I] une sommation interpellative visant notamment à connaître les raisons de sa présence au sein de l’agence de la société [2] et l’identité de son nouvel employeur.
Mme [I] a notamment répondu à l’huissier de justice que son employeur était l’agence [3] de [Localité 7], qu’elle faisait du consulting pour cette agence de [Localité 7] depuis le 14 septembre 2020 (QSE, juridique, veille concurrentielle en soutien de la responsable d’agence de [4] [Localité 7]), qu’elle pouvait à la marge aider l’agence [4] de [Localité 6] et qu’elle était hébergée provisoirement par l’agence de [Localité 6] dans l’attente de pouvoir réintégrer [Localité 7] et qu’elle travaillait en distanciel.
Mme [I] a transmis à l’huissier de justice un contrat à durée indéterminée conclu avec la société [5] située à [Localité 7], daté du 14 septembre 2020 et portant sur les fonctions de 'responsable d’agence', catégorie cadre, niveau G.
Par requête datée du 22 février 2021, la société [1] a saisi le conseil de prud’hommes de Niort afin d’obtenir la condamnation de Mme [I] au paiement de diverses sommes au titre de la violation de la clause de non concurrence prévue au contrat de travail.
Une action a également été engagée par la société [1] devant le tribunal de commerce de Niort à l’encontre des sociétés [2] et [5].
Le contrat de travail de Mme [I] conclu avec la société [2] a pris fin le 17 mars 2021.
Par jugement du 4 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Niort a :
dit que la clause de non concurrence figurant dans le contrat de travail liant la SAS [1] et Mme [I] est nulle et de ce fait non opposable à la salariée, n’est ni claire, ni transparente relativement à la contrepartie financière en ce qu’elle inclut les congés payés sans préciser la répartition entre l’indemnité de contrepartie et ceux-ci,
constaté que le montant de la contrepartie financière n’est cependant pas dérisoire,
constaté que Mme [I] n’a pas violé son obligation de non concurrence,
en conséquence, dit que Mme [I] est libérée de son obligation de non concurrence,
débouté la SAS [1] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
condamné la SAS [1] à verser à Mme [I] les sommes suivantes :
11 611,60 euros brut au titre du rappel d’indemnité de non concurrence pour la seule période allant de février 2021 au 31 mars 2022,
1 161,60 euros brut au titre des congés payés y afférents,
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté Mme [I] du surplus de ses demandes,
condamné la SAS [1] aux entiers dépens.
La SAS [1] a relevé appel de cette décision par déclarations des 19 et 20 octobre 2022.
Les deux déclarations d’appel ont été jointes par ordonnance du 28 mars 2024.
Dans ses dernières conclusions transmises le 2 janvier 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [1] demande à la cour de :
la recevoir en son appel et le dire bien fondé,
infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Niort du 4 octobre 2022 en ce qu’il a :
dit que la clause de non concurrence figurant dans le contrat de travail liant la SAS [1] et Mme [I] est nulle et de ce fait non opposable à la salariée, n’est ni claire, ni transparente relativement à la contrepartie financière en ce qu’elle inclut les congés payés sans préciser la répartition entre l’indemnité de contrepartie et ceux-ci,
constaté que Mme [I] n’a pas violé son obligation de non concurrence,
dit que Mme [I] est libérée de son obligation de non concurrence,
débouté la SAS [1] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
condamné la SAS [1] à verser à Mme [I] les sommes suivantes :
11 611,60 euros brut au titre du rappel d’indemnité de non concurrence pour la seule période allant de février 2021 au 31 mars 2022,
1 161,60 euros brut au titre des congés payés y afférents,
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SAS [1] aux entiers dépens.
le confirmer pour le surplus, notamment en ce qu’il a :
constaté que le montant de la contrepartie financière n’est cependant pas dérisoire,
débouté Mme [I] du surplus de ses demandes,
Et partant, statuant de nouveau :
juger que la clause de non-concurrence à laquelle Mme [I] est tenue envers la société [1] est parfaitement applicable, licite et non nulle,
juger que Mme [I] viole la clause de non-concurrence à laquelle elle est tenue à l’égard de la société [1] pour la période courant du 1er avril 2020 au 31 mars 2022,
en conséquence, condamner Mme [I] à lui verser les sommes suivantes :
13 115 euros au titre de la clause pénale pour la période courant du 3 février 2021 au 17 mars 2021,
3 732,30 euros à titre de remboursement de la contrepartie financière perçue alors qu’elle violait en toute impunité ses engagements,
40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour la concurrence illicite subie,
38 178,96 euros à titre d’indemnité forfaitaire contractuelle.
En tout état de cause :
débouter Mme [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions en ce compris notamment celles visant la condamnation de la société [1] à lui verser les sommes de :
3 000 euros de dommages-intérêts pour mauvaise exécution du contrat de travail,
11 611,60 euros à titre de rappel d’indemnité de non-concurrence arrêtée au 31 mars 2022 outre 1 161,60 euros au titre des congés payés afférents,
5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [I] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions transmises le 2 avril 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [I] demande à la cour de :
A titre principal :
confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Niort en date du 4 octobre 2022 en ce qu’il a :
dit que la clause de non concurrence figurant dans le contrat de travail liant la SAS [1] et Mme [I] est nulle et de ce fait non opposable à la salariée, n’est ni claire, ni transparente relativement à la contrepartie financière en ce qu’elle inclut les congés payés sans préciser la répartition entre l’indemnité de contrepartie et ceux-ci,
constaté que Mme [I] n’a pas violé son obligation de non concurrence,
dit que Mme [I] est libérée de son obligation de non concurrence,
débouté la SAS [1] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
condamné la SAS [1] à verser à Mme [I] les sommes suivantes :
11 611,60 euros brut au titre du rappel d’indemnité de non concurrence pour la seule période allant de février 2021 au 31 mars 2022,
1 161,60 euros brut au titre des congés payés y afférents,
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SAS [1] aux entiers dépens.
réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
constaté que le montant de la contrepartie financière n’était pas dérisoire,
débouté Mme [I] du surplus de ses demandes.
Statuant à nouveau :
juger que la contrepartie financière prévue par la clause de non-concurrence figurant dans le contrat de travail du 18 juillet 2014 la liant à la société [1] est dérisoire,
en conséquence, juger que la clause de non-concurrence figurant dans le contrat de travail du 18 juillet 2014 la liant à la société [1] est nulle,
juger que la clause de non-concurrence figurant dans le contrat de travail du 18 juillet 2014 la liant à la société [1] est inapplicable,
juger que la société [1] ne justifie d’aucun préjudice distinct de l’action initiée devant le tribunal de commerce de Niort,
juger que la société [1] ne justifie d’aucun préjudice distinct lui permettant de solliciter à la fois des dommages et intérêts et l’exécution des clauses pénales (l’astreinte et l’indemnité forfaitaire contractuelle ayant la nature de clauses pénales),
juger en tout état de cause que la société [1] ne rapporte la preuve d’aucun préjudice subi,
juger que le prêt de main d’oeuvre réalisé entre la société [1] et la société [6] est illicite,
en conséquence, condamner la société [1] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la mauvaise exécution du contrat de travail,
A titre subsidiaire :
juger que les termes de la clause de non-concurrence figurant dans le contrat de travail du 18 juillet 2014 la liant à la société [1] constituent une atteinte disproportionnée à sa liberté de travail rendant illicite ladite clause,
en conséquence, juger que la clause de non-concurrence figurant dans le contrat de travail du 18 juillet 2014 la liant à la société [1] est nulle,
juger que la clause de non-concurrence figurant dans le contrat de travail du 18 juillet 2014 la liant à la société [1] est inapplicable,
juger que la société [1] ne justifie d’aucun préjudice distinct de l’action initiée devant le tribunal de commerce de Niort,
juger que la société [1] ne justifie d’aucun préjudice distinct lui permettant de solliciter à la fois des dommages et intérêts et l’exécution des clauses pénales (l’astreinte et l’indemnité forfaitaire contractuelle ayant la nature de clauses pénales),
juger en tout état de cause que la société [1] ne rapporte la preuve d’aucun préjudice subi,
juger que le prêt de main d’oeuvre réalisé entre la société [1] et la société [6] est illicite,
en conséquence, condamner la société [1] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la mauvaise exécution du contrat de travail.
A titre très subsidiaire :
juger que les demandes indemnitaires formulées par la société [1] sont manifestement excessives si toutefois elle était condamnée et ramener les demandes de la société [1] à de plus justes proportions,
juger que le prêt de main d’oeuvre réalisé entre la société [1] et la société [6] est illicite,
en conséquence, condamner la société [1] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la mauvaise exécution du contrat de travail.
En tout état de cause :
débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
juger que la demande de la société [1] visant à lui interdire sous astreinte d’exercer dans le secteur géographique prohibé par la clause est sans objet dans la mesure où la durée d’application de la clause était fixée jusqu’au 31 mars 2022,
condamner la société [1] à lui verser la somme de 5 000 euros net sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles en cause d’appel outre aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 janvier 2026.
MOTIVATION
I. Sur la validité de la clause de non-concurrence
A. Sur le caractère précis et compréhensible de la clause de non-concurrence
Au soutien de son appel, la société [1] expose en substance que :
il n’est en aucun cas prévu que la clause litigieuse serait nulle au motif qu’elle inclut l’indemnité compensatrice de congés payés afférents, et qu’il n’y aurait pas de distinction entre la part de la rémunération qui correspond à l’indemnité de non-concurrence et celle correspondant aux congés payés afférents,
la clause de la salariée est plus avantageuse que celle fixée par la convention collective de telle sorte qu’elle est parfaitement conforme aux dispositions conventionnelles et à la jurisprudence,
seule une imprécision de la clause relative au secteur géographique, à la nature de l’activité interdite, ou encore à la durée de l’interdiction, est de nature à empêcher le salarié d’exercer une activité conforme, car ces critères encadrent le périmètre de l’interdiction de non-concurrence faite au salarié, mais pas le montant de la contrepartie financière,
le fait que la clause de non-concurrence prévoit une contrepartie financière qui inclut les congés payés ne l’empêche pas d’exercer une activité conforme à son expérience professionnelle et n’est pas, en tout état de cause, de nature à l’en empêcher,
la clause de non-concurrence est parfaitement claire et compréhensible lorsqu’elle indique le pourcentage que représente l’indemnité par rapport à la rémunération perçue par la salariée et qu’elle rajoute que la somme versée inclura les congés payés, ainsi, sur les 30 % versée la première année, 27,27 % de la somme représente l’indemnité relative à l’obligation de non-concurrence et 2,73 % les congés payés afférents (sic).
En réponse, Mme [I] objecte pour l’essentiel que :
la clause litigieuse se borne à indiquer que l’indemnité inclut le paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés sans distinguer ce qui correspond d’une part à l’indemnité compensatrice de non-concurrence et d’autre part à l’indemnité compensatrice de congés payés afférentes,
aucune distinction n’est effectuée dans les bulletins de paie qui lui ont été remis s’agissant de la part respective de l’indemnité de non-concurrence et des congés payés afférents, alors qu’il s’agit d’une mention obligatoire devant figurer d’une part dans le libellé de la clause et d’autre part sur les bulletins de paie,
la clause ne pourra en conséquence qu’être jugée comme étant ni transparente ni compréhensible et non conforme aux dispositions jurisprudentielles en vigueur,
il a été jugé que le résultat de l’inclusion des congés payés dans la rémunération ne doit pas être moins favorable que la stricte application des règles légales et conventionnelles et seule une distinction précise des sommes affectées à l’indemnité compensatrice de congés payées et à l’indemnité compensatrice de non concurrence permettrait de vérifier ce point,
il a été jugé qu’une clause de non-concurrence imprécise, peu importe la cause de l’imprécision, devait être jugée comme nulle et non avenue, l’impossibilité d’exercer une activité normale conforme à l’expérience du salarié n’étant qu’une conséquence de l’imprécision et non une condition cumulative,
le fait que la contrepartie financière soit supérieure au montant prévu par la convention collective ne modifie en rien son caractère imprécis et en conséquence sa nullité.
Sur ce :
Il résulte des articles L.3141-1, L.3141-22 et L.3141-26 du code du travail que la contrepartie financière de l’obligation de non-concurrence, versée à raison et à l’occasion du travail, a la nature d’une indemnité compensatrice de salaires et qu’elle entre donc dans l’assiette de calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Par ailleurs, une clause de non-concurrence peut valablement interdire toute activité dans une entreprise concurrente, dès l’instant qu’elle est nécessaire à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise et qu’elle n’empêche pas le salarié de retrouver un autre emploi, compte tenu de sa formation et de son expérience professionnelle.
Enfin, les parties au contrat de travail peuvent convenir d’un salaire forfaitaire incluant les congés, sous réserve que la convention le prévoyant soit expresse, d’une part, et que ses modalités n’aboutissent pas pour le salarié à un résultat moins favorable que la stricte application des dispositions légales, d’autre part.
En l’espèce, le contrat de travail de Mme [I] daté du 18 juillet 2014 prévoit en son article 10 une clause de non-concurrence formulée de la manière suivante :
'Compte tenu de la nature des fonctions du Salarié, du marché très concurrentiel sur lequel intervient la Société, les parties conviennent qu’une clause de non-concurrence est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise et du Groupe [7].
En conséquence il est convenu qu’en cas de rupture du présent contrat, à l’initiative de l’employeur ou du Salarié, pour quelque raison que ce soit, y compris pendant la période d’essai, le Salarié s’interdit d’entrer directement ou indirectement au service d’une entreprise de travail temporaire dans le secteur géographique suivant : départements 79 et limitrophes et tous les départements où le collaborateur a, durant les trois années qui ont précédé la rupture du contrat de travail, exercé son activité.
Cette interdiction est limitée à deux ans à compter de la date de la cessation du contrat. En contrepartie de cette obligation de non-concurrence, le Salarié percevra à compter de la date de la cessation définitive de son contrat de travail et pendant la durée d’application de la clause, une indemnité mensuelle brute d’un montant égal à 30% de la moyenne mensuelle de sa rémunération au cours des trois derniers mois de présence dans l’entreprise, pour la première année et à 15% pour la deuxième année. L’indemnité de non concurrence telle que définie ci-dessus, inclut le paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente. (…)'
Le versement d’une indemnité de non-concurrence forfaitaire, incluant l’indemnité de congés payés, a donc bien fait l’objet d’une convention expresse entre la salariée et son employeur, et Mme [I] n’a d’ailleurs jamais manifesté son désaccord sur le montant de cette indemnité jusqu’à ce que l’employeur dénonce la violation de la clause litigieuse.
Le contrat de travail était donc suffisamment précis sur le fait que la rémunération de l’indemnité de non-concurrence intégrait l’indemnité de congés payés, de sorte que le montant de l’indemnité de non-concurrence hors congés payés s’élevait sur les 12 premiers mois à la somme de 754 euros (829 euros / 1,10), avec des congés payés afférents à hauteur de 75,4 euros mensuels, et Mme [I] ne peut se prévaloir utilement du fait que les bulletins de salaire ne fassent pas apparaître la distinction entre la part de l’indemnité et des congés payés afférents. Il sera relevé que l’indemnité de non-concurrence étant versée postérieurement à la rupture du contrat de travail, la question de l’effectivité de l’exercice en nature du droit à congé, qui est centrale dans les arrêts de la Cour de cassation que la salariée cite au soutien de ses demandes, ne se pose pas.
Il n’est ainsi pas établi que l’application de cette convention intégrant l’indemnité de congés payés dans la rémunération mensuelle versée à la salariée aboutirait pour elle à un résultat moins favorable que si l’indemnité de congés payés était payée de manière distincte.
Au demeurant, le seul fait que le contrat de travail prévoit un tel paiement forfaitaire de l’indemnité de non-concurrence n’était pas de nature à mettre la salariée dans l’impossibilité d’exercer toute activité professionnelle, de sorte que la nullité de la clause de non-concurrence ne saurait être encourue pour un tel motif.
Le moyen soulevé par Mme [I] doit par conséquent être écarté.
B. Sur l’application de la clause de non-concurrence à l’échelle du Groupe [7]
Au soutien de son appel, la société [1] expose en substance que :
la clause prévoit qu’elle ne vise que la protection des intérêts légitimes de la société [1] et non pas toutes les sociétés du Groupe [7],
la clause précise également que 'le Salarié s’interdit d’entrer directement ou indirectement au service d’une entreprise de travail temporaire dans le secteur géographique suivant (…)' et le fait de limiter l’obligation de non-concurrence aux entreprises de travail temporaire signifie de plus fort que ne sont visées par la clause que les entreprises concurrentes de [1] qui exerceraient la même activité qu’elle, à savoir celle des agences de travail temporaire, car les sociétés composant le Groupe [7] n’ont pas toutes pour activité celle des agences de travail temporaire,
l’interdiction est également délimitée par un périmètre géographique en adéquation avec la société [7] [8] qui exploite des agences dans le 79,
la simple mention au contrat du Groupe [7] ne tend qu’à justifier l’intérêt de la clause au regard de l’activité de [7] 108 et du Groupe en général, mais n’étend à aucun moment sa portée à l’égard de toutes les entreprises du Groupe,
un Groupe de sociétés n’a pas de personnalité morale, et n’est donc pas fondé à revendiquer à son profit le respect d’une quelconque obligation contractuelle, et ne pourra donc jamais réclamer pour une de ses entreprises autre que [7] 108, l’application de la clause de non-concurrence envers la salariée.
En réponse, Mme [I] objecte pour l’essentiel que :
la clause de non-concurrence vise la protection des intérêts légitimes non seulement de l’entreprise mais également du Groupe [7] alors qu’une telle clause, pour être valide, ne peut profiter qu’à la société qui l’a contractuellement prévue et ne peut être étendue à une autre entité du groupe,
la condition relative à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise n’est donc pas non plus remplie dans la mesure où l’ensemble des sociétés du groupe sont visées, une telle rédaction constituant une atteinte disproportionnée à la liberté de travail du salarié, entraînant l’illicéité et en conséquence la nullité de la clause de non-concurrence.
la rédaction de la clause de non-concurrence a été corrigée dans le CDI non signé daté du 1er octobre 2019 et il n’est plus question des intérêts du groupe [7] mais des intérêts de l’entreprise et la société n’aurait pas corrigé la clause si elle n’avait pas été consciente de son illicéité,
Sur ce :
Une clause de non-concurrence, pour être valide, ne peut profiter qu’à la société qui l’a prévue et insérée au contrat de travail, et ne peut être étendue à une autre entité du groupe.
En l’espèce, il ne saurait être soutenu que les termes de la clause de non-concurrence caractériseraient une atteinte disproportionnée à la liberté de travail de la salariée dans la mesure où cette clause mentionne la protection des intérêts légitimes non seulement de la société [1] mais également ceux du Groupe [7], dès lors que la seule mention du Groupe [7], dans le propos liminaire relatif au marché très concurrentiel dans lequel évolue la société, ne saurait avoir pour effet de permettre à d’autres sociétés de ce groupe, tiers au contrat de travail, de se prévaloir des termes de cette clause.
Le moyen soulevé par Mme [I] doit par conséquent être écarté.
C. Sur l’atteinte à la liberté de travail de la salariée
Au soutien de son appel, la société [1] expose en substance que :
la clause est limitée quant à la nature des activités prohibées sur un secteur géographique déterminé et durant un temps limité,
si l’exercice de fonctions qui étaient les siennes en tant que responsable d’agence est interdit à la salariée en application de la clause, c’est uniquement au sein d’entreprises concurrentes de [7] exerçant spécifiquement l’activité de travail temporaire,
un poste de responsable d’agences peut être occupé dans différentes entreprises et non pas uniquement pour une entreprise de travail temporaire.
En réponse, Mme [I] objecte pour l’essentiel que :
la rédaction de la clause de non concurrence prévoyant 'le salarié s’interdit d’entrer directement ou indirectement au service d’une entreprise de travail temporaire’ prive le salarié d’exercer selon un contrat de travail temporaire, quelle que soit l’activité exercée, ce qui constitue une atteinte disproportionnée à la liberté de travail du salarié,
la société ne pouvait la priver de toute possibilité de conclure un contrat de travail temporaire sans tenir compte des spécificités de son emploi.
Sur ce :
Une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.
En l’espèce, la clause de non concurrence prévoyant que 'le salarié s’interdit d’entrer directement ou indirectement au service d’une entreprise de travail temporaire’ n’a pour objet que d’interdire à la salariée d’exercer une activité concurrente, de manière directe ou indirecte, au sein d’une autre entreprise de travail temporaire, dans les conditions de temps et d’espace fixées dans cette clause, et notamment d’être recrutée par un contrat de travail pour occuper un emploi au sein d’une telle entreprise, et cette interdiction ne s’étend donc pas à l’hypothèse de la conclusion d’un contrat de mission avec une agence d’intérim, aux fins de mise à disposition d’une entreprise utilisatrice qui ne serait pas elle-même une entreprise de travail temporaire.
Ainsi, contrairement à ce que soutient Mme [I], la clause de non-concurrence ne lui interdisait pas de conclure un contrat de mission avec une agence d’intérim afin d’être mise à disposition d’une entreprise utilisatrice hors du champ des entreprises de travail temporaire, étant rappelé qu’elle pouvait en tout état de cause être recrutée par une entreprise de travail temporaire hors du champ d’application géographique de cette clause, c’est-à-dire en l’espèce hors des départements 79 et limitrophes.
Dès lors, la clause litigieuse, limitée dans le temps, ne s’appliquait qu’à l’activité des entreprises de travail temporaire dans les départements 79 et limitrophes, ce qui permettait à la salariée, âgée de 49 ans, recrutée initialement en qualité de responsable d’agence, de trouver un autre emploi dans l’ensemble des autres secteurs économiques, ou au sein de ce secteur en dehors des départements mentionnés, de sorte qu’en l’absence d’atteinte disproportionnée à ses libertés constitutionnellement protégées, la clause instituée pour la protection des intérêts légitimes de l’employeur confronté à une intense concurrence dans son secteur d’activité, ne peut être annulée sur ce fondement.
D. Sur le caractère dérisoire de la contrepartie financière
Au soutien de son appel incident sur ce point, Mme [I] expose en substance que :
a été jugée comme dérisoire une indemnité correspondant à 15 % du salaire d’un chef de dépôt soumis à une interdiction de concurrence d’une durée d’un an sur trois départements, or le montant de la contrepartie financière devant lui être allouée s’élevait à 15% pour la seconde année et ce montant ne pourra donc qu’être qualifié de dérisoire au regard de cette jurisprudence,
les dispositions figurant dans la convention collective ne sont pas conformes aux dispositions jurisprudentielles et la contrepartie est d’autant plus dérisoire qu’elle inclut les congés payés,
aucune compensation entre la 1ère et la 2ème année ne saurait être effectuée, le versement d’une contrepartie dérisoire au titre de la 2ème année devant conduire à l’annulation de la clause, peu importe le montant de l’indemnité versée au cours de la 1ère année,
la contrepartie financière présente un caractère dérisoire car l’indemnité mise à sa charge en cas de violation de son obligation de non concurrence est supérieure à la contrepartie financière prévue.
En réponse, la société [1] objecte pour l’essentiel que :
la contrepartie financière est de 30% de la moyenne mensuelle de sa rémunération au cours des trois derniers mois de présence dans l’entreprise pour la première année et de 15% la seconde année, ce qui est supérieure à la convention collective prévoyant 20% pour la première année et 10% pour la seconde année,
la salariée se contente de procéder par voie d’affirmation sans pour autant s’appliquer à démontrer le caractère dérisoire de sa contrepartie au regard des autres conditions de sa clause de non-concurrence et de l’emploi occupé,
les clauses de non-concurrence insérées dans les contrats de travail du groupe [7] ont été validées par plusieurs cours d’appel quant à leur étendue et quant à la contrepartie financière octroyée.
Sur ce :
La clause de non concurrence, qui porte atteinte au principe fondamental de liberté du travail, n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière qui ne soit pas dérisoire, ces conditions étant cumulatives.
La clause litigieuse prévoit, dans l’hypothèse de sa violation par la salariée, les dispositions suivantes :
'Le non-respect de la clause de non-concurrence l’exposerait :
— Au paiement d’une indemnité forfaitaire égale à la rémunération de ses 12 derniers mois d’activité, par infraction commise.
— D’une astreinte (clause pénale) égale à 305 euros par jour de retard jusqu’à la cessation de l’infraction à compter de la mise en demeure qui lui aura été signifiée par tout moyen (LRAR, Huissier).
— De dommages et intérêts que notre Société vous réclamerait pour compenser le préjudice subi.
— Au remboursement de la contrepartie financière éventuellement versée.'
Or, il convient de rappeler que la clause de non-concurrence prévoit une contrepartie financière fixée à 30 % de la moyenne mensuelle de la rémunération perçue au cours des trois derniers mois de présence dans l’entreprise pour la première année et à 15 % pour la seconde année, indemnité compensatrice de congés payés incluse, ce qui porte le montant total de cette contrepartie financière sur sa période d’application de deux ans prévue au contrat à 5,4 mois de rémunération, à charge pour la salariée, en cas de violation de son obligation, de rembourser les sommes qu’elle aurait pu percevoir à ce titre, outre une indemnité forfaitaire égale à la rémunération de ses 12 derniers mois d’activité 'par infraction commise', à laquelle s’ajoute une astreinte qualifiée de clause pénale de 305 euros par jour de retard jusqu’à la cessation de l’infraction constatée, outre d’éventuels dommages et intérêts. Les conséquences financières pesant sur la salariée dans l’hypothèse d’une violation de la clause de non-concurrence sont donc très largement supérieures à l’indemnité de non-concurrence prévue.
Cette disproportion s’illustre d’ailleurs dans le montant des demandes formées par l’employeur qui réclame la somme de 13 115 euros au titre de la clause pénale pour la période du 3 février 2021 au 17 mars 2021, 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour la concurrence illicite subie et 38 178,96 euros au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle, alors que sa demande de remboursement de la contrepartie financière versée à tort à la salariée ne s’élève qu’à la somme de 3 732,30 euros.
Dans ces conditions, la contrepartie à l’interdiction de concurrence présente un caractère dérisoire équivalant à une absence de contrepartie financière.
La clause de non-concurrence est par conséquent nulle. Le jugement sera confirmé sur ce point, par substitution de motifs.
La société [1] doit donc être déboutée de ses demandes de cessation sous astreinte de l’activité concurrentielle illicite, d’application de la clause pénale, de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la violation de la clause et de paiement de l’indemnité forfaitaire, qu’elle ne fonde que sur la violation alléguée de cette clause, par voie de confirmation de la décision attaquée.
II. Sur les demandes en remboursement de l’indemnité de non-concurrence versée et en paiement de l’indemnité de non-concurrence à compter du mois de février 2021
Au soutien de son appel, la société [1] expose en substance que :
la violation de la clause de non-concurrence par le salarié dispense l’employeur du paiement de la contrepartie financière prévue à ce titre, et lorsque la contrepartie a été versée, l’employeur est en droit d’en réclamer le remboursement,
le contrat de travail entre la salariée et la société [4] daterait du 14 septembre 2020, de telle sorte qu’il convient de lui rembourser la somme de 3 732,30 euros arrêtée au 31 janvier 2021, date d’arrêt légitime de son versement,
au regard de la violation de la clause de non-concurrence, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à la salariée la somme réclamée à ce titre.
En réponse, Mme [I] objecte pour l’essentiel que :
aucun non-respect de la clause de non-concurrence n’est démontré,
la société a cessé de lui verser l’indemnité de non-concurrence depuis le mois de février 2021, et l’employeur doit être condamné à verser le rappel d’indemnité depuis cette date.
Sur ce :
Lorsqu’une clause de non-concurrence est annulée, le salarié qui a respecté une clause de non-concurrence illicite peut prétendre au paiement d’une indemnité en réparation du fait que l’employeur lui a imposé une clause nulle portant atteinte à sa liberté d’exercer une activité professionnelle de sorte que l’employeur n’est pas fondé à solliciter la restitution des sommes versées au titre de la contrepartie financière de l’obligation qui a été respectée. Toutefois, l’employeur qui prouve que le salarié a violé la clause de non-concurrence pendant la période au cours de laquelle elle s’est effectivement appliquée, est fondé à solliciter le remboursement de la contrepartie financière indûment versée à compter de la date à laquelle la violation est établie (Soc., 22 mai 2024, pourvoi n° 22-17.036).
En l’espèce, nonobstant le fait que la clause de non-concurrence a été déclarée nulle, il appartient à la cour d’apprécier la violation de cette clause par la salariée afin de statuer sur la demande de l’employeur de remboursement de l’indemnité de non-concurrence versée à compter de la violation alléguée de cette clause.
La société [1] expose en substance que :
des clients ou des intérimaires habitués à travailler avec elle ont pu l’alerter que la salariée était désormais employée à l’agence [4] de [Localité 6],
les preuves rapportées (tant via le rapport d’enquête que via les sommations) de la violation par la salariée de sa clause de non-concurrence sont parfaitement loyales et licites, l’illicéité d’un moyen de preuve n’entraînant pas nécessairement son rejet des débats,
la salariée reconnaît expressément travailler pour [4] et être présente dans l’agence [4] de [Localité 6],
de nombreuses incohérences et contradictions apparaissent entre les réponses apportées par la salariée lors de la sommation interpellative du 3 février 2021 et les termes de son contrat de travail conclu avec son prétendu nouvel employeur [5],
son prétendu lieu de travail serait situé à [Localité 7] alors qu’elle est domiciliée à [Localité 6], les deux villes étant éloignées de 175 km, nécessitant 5 heures de route aller/retour et son embauche par [5] à [Localité 7] n’est qu’une façade pour tenter de masquer la violation de sa clause de non-concurrence,
il ressort du contrat de travail conclu entre la salariée et [4] qu’elle exerce les fonctions de responsable d’agence, catégorie cadre, niveau G, soit exactement les mêmes fonctions qu’elle exerçait au sein de [7],
à la lecture de ces registres d’entrée et de sortie du personnel de l’agence de [Localité 6] exploitée par [2] et de l’agence de [Localité 7] exploitée par [5], il y aurait deux responsables d’agence à [Localité 7] alors que celle de [Localité 6] en serait totalement dépourvue.
Mme [I] objecte en réponse que :
elle n’a jamais reconnu qu’elle travaillait pour l’agence de [Localité 6] contrairement à ce que prétend la société [1] et elle a bien précisé lors de la sommation de communiquer qu’elle exerçait ses fonctions pour le compte d’Adéquat [Localité 7],
le détective privé mandaté par la société [1] est intervenu le mardi 2 février 2021 de 6 h 30 à 12 h 15 et de 7 h 00 à 9 h 00 le mardi 3 février 2021, et il a ainsi été mis à disposition de la société pendant près de 8 heures pour la surveiller et ce procédé a porté atteinte à sa vie privée, peu importe d’ailleurs qu’elle ait ou non été photographiée, ce qui caractérise un comportement déloyal de l’employeur et cette preuve est irrecevable,
les deux sommations interpellatives délivrées sur la base des seules investigations menées par la société [9] doivent être écartées des débats pour le même motif,
elle était employée par l’agence [5] de [Localité 7], agence d’intérim située en dehors du secteur géographique visé par la clause de non concurrence et non par l’agence [2] de [Localité 6], et le fait qu’elle ait été vue par deux fois au sein de l’agence de [Localité 6] et qu’elle serait entrée par une porte arrière ne démontre pas une violation de la clause de non-concurrence que l’employeur doit rapporter,
il n’est aucunement démontré qu’elle travaillait pour l’agence [2] de [Localité 6] ou exerçait des fonctions l’amenant à avoir des activités directement concurrentes de celles de la société [1],
compte tenu du contexte sanitaire et du second confinement à compter du 29 octobre 2020 imposant la restriction des déplacements, elle exerçait ses fonctions pour la société [4] [Localité 7], à laquelle elle était rattachée, en accord avec son employeur, provisoirement à [Localité 6],
l’employeur n’a pas l’obligation de faire figurer le lieu de travail dans le contrat de travail et il ne saurait lui être reproché des carences dans la rédaction du contrat,
elle souhaitait rester domiciliée à [Localité 6] dans l’attente d’une amélioration de la situation sanitaire, un déménagement étant impossible à planifier compte tenu des contraintes gouvernementales,
la confusion lors de la sommation interpellative qui lui a été délivrée au niveau de la dénomination sociale de l’agence de [Localité 7] et au sujet des fonctions qui lui étaient attribuées ne suffit pas à caractériser des agissements concurrentiels,
l’agence [2] de [Localité 6] n’était pas dépourvue de tout responsable puisqu’une responsable de secteur exerçait bien au sein de cette agence.
Sur ce :
L’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats.
Le juge doit apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence.
Ainsi, le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
La loyauté de la preuve n’a donc plus valeur de principe absolu et devient un élément parmi d’autres droits concurrents à prendre en compte dans l’exercice du contrôle de proportionnalité.
Au cas particulier, il convient de retenir s’agissant du rapport d’enquête privée versé aux débats par la société [1] que la filature s’est exercée exclusivement dans des espaces publics, à l’extérieur du nouveau lieu de travail de la salariée et non à proximité de son domicile, que les opérations étaient circonscrites dans le temps et dans l’espace, et qu’elles constituaient le seul moyen pouvant permettre à l’employeur d’établir la violation de la clause de non-concurrence par la salariée.
De ce fait, la production du rapport étant indispensable à l’employeur pour exercer ses droits et l’atteinte portée à ceux de la salariée étant proportionnée au but poursuivi, ce rapport d’enquête doit être déclaré recevable, ainsi que les sommations interpellatives qui s’appuient sur le résultat de cette enquête.
Il convient par ailleurs de retenir que, malgré les dénégations de Mme [I], la violation de la clause de non-concurrence sur une partie de la période au cours de laquelle elle s’est effectivement appliquée ne fait aucun doute, contrairement à ce qu’ont pu retenir les premiers juges. Il suffit ainsi de relever :
— que la présence de Mme [I] a été constatée par le gérant de l’agence de recherches privées au sein de l’agence [4] de [Localité 6] les 2 et 3 février 2021 à des horaires de bureau puis par l’huissier de justice lors de la délivrance de la sommation interpellative du 3 février 2021,
— que Mme [I] a déclaré à l’huissier de justice qui l’interrogeait sur son activité dans le cadre de la sommation interpellative que son employeur était la société [3] de [Localité 7] alors qu’il ressort du contrat de travail à durée indéterminée qu’elle a produit par la suite, daté du 14 septembre 2020, que l’employeur visé au contrat est en réalité la société [5], basé à [Localité 7],
— que ce contrat de travail, qui porte sur les fonctions de 'responsable d’agence', catégorie cadre, niveau G, identiques à celles occupées par la salariée au sein de la société [1], ne mentionne pas la localisation de l’agence d’affectation de la salariée,
— qu’il ressort des éléments recueillis par l’employeur non contestés par la salariée que l’agence de [Localité 7] de la société [4] employait déjà un responsable d’agence, alors qu’aucun responsable d’agence n’était en poste à [Localité 6],
— que Mme [I] a déclaré à l’huissier de justice qui l’interrogeait sur son activité dans le cadre de la sommation interpellative délivrée le 3 février 2021 : 'je fais du consulting pour l’agence de [Localité 7] depuis le 14/09/2020. J’aide l’équipe [4] [Localité 7] dans les démarches au sens large soit QSE, juridique, veille concurrentielle en soutien de [T], la responsable agence de [4] [Localité 7]. A la marge, je peux aider l’agence [4] [Localité 6], cela m’arrive si l’on me sollicite ici',
— que la salariée n’a donc pas été en mesure d’indiquer à l’huissier de justice l’identité correcte de son employeur ([3] / [5]) ni l’intitulé de ses fonctions (consultante au soutien d’une responsable d’agence / responsable d’agence),
— qu’en indiquant à l’huissier 'A la marge, je peux aider l’agence [4] [Localité 6]', la salariée a admis qu’elle pouvait ponctuellement participer à l’activité de l’agence [4] de [Localité 6], ce qui suffit à constituer une violation manifeste de sa clause de non-concurrence, laquelle lui interdisait d’entrer directement ou indirectement au service d’une entreprise de travail temporaire sur ce département.
Il ressort donc des éléments susvisés que Mme [I] n’a pas respecté la clause de non-concurrence à laquelle elle était soumise, et que l’employeur est donc fondé à solliciter le remboursement de la contrepartie financière indûment versée à compter de la date à laquelle la violation est établie, qui doit être fixée au 14 septembre 2020, soit la somme de 3 732,30 euros, ce qui implique l’infirmation du jugement.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation, en raison de sa nature salariale.
Pour le surplus, la demande de la salariée en paiement de la contrepartie financière prévue dans la clause de non-concurrence à compter du mois de février 2021 ne peut qu’être rejetée dès lors que la nullité de cette clause a été retenue, étant relevé que Mme [I] ne formule aucune demande de dommages et intérêts en réparation du fait que l’employeur lui a imposé de respecter une clause de non-concurrence illicite portant atteinte à sa liberté d’exercer une activité professionnelle.
Les premiers juges, après avoir déclaré nulle la clause de non-concurrence, ont pourtant condamné l’employeur au paiement de la contrepartie financière prévue par cette clause à compter du mois de février 2021. Le jugement sera infirmé sur ce point.
III. Sur la demande reconventionnelle relative à l’affectation de la salariée à l’agence de [Localité 5] suivant avenant du 1er octobre 2019
Au soutien de son appel incident sur ce point, Mme [I] expose en substance que :
elle avait été engagée sur le site de [Localité 4], son contrat de travail initial précisant qu’elle était également amenée à intervenir sur le site de [Localité 5] et en juillet 2019, il lui a été demandé de remettre les clés de l’agence de [Localité 4] et un autre responsable d’agence a été nommé pour la remplacer,
la société [1] lui a adressé un accord tripartite de transfert entre la société [1] dont dépend l’établissement de [Localité 4], la société [6] dont dépend [Localité 5] et elle, un nouveau CDI lui a également été adressé aux termes duquel elle devait être liée à la société [6],
elle a refusé d’être mutée à temps complet au sein de l’agence de [Localité 5] car outre son lieu de travail, sa rémunération était modifiée, aucune rémunération variable n’étant prévue dans ce second contrat,
afin de contourner son refus, il lui a été imposé de signer un avenant au contrat de travail avec la société [1] le 1er octobre 2019 au terme duquel elle devait exercer pour une durée déterminée à temps complet au sein de l’établissement de [Localité 5] dépendant de la société [6], son lieu de travail était modifié ainsi que ses fonctions dans la mesure où elle n’était plus responsable que de l’agence de [Localité 5],
seul un prêt de main d''uvre entre deux entreprises peut permettre d’aboutir à une telle opération, qui n’est autorisé qu’à condition que ce dernier n’ait pas un but lucratif selon l’article L.8241-1du code du travail,
il a été jugé que l’entreprise bénéficiaire de la mise à disposition illicite devient l’employeur du salarié mis à sa disposition qu’elle utilise comme son propre personnel,
la société [1] ne démontre pas qu’une convention a bien été établie avec la société [6] et que cette société a bien supporté les charges sociales et financières afférentes,
il lui sera alloué une somme à hauteur de 3 000 euros en raison de la mauvaise exécution du contrat de travail, et ce sur le fondement de l’article L.1222-1 du code du travail.
En réponse, la société [1] objecte pour l’essentiel que :
le non-respect de la législation sur le prêt de main d''uvre illicite n’est pas démontré,
son affectation au sein de l’agence de [Localité 5] résulte de la volonté de la salariée comme cela était expressément indiqué à l’article 2 de l’accord tripartite,
la salariée a signé l’avenant du 1er octobre 2019 l’affectant dans cette agence et il est clairement précisé que les autres clauses et conditions du contrat non traitées par l’avenant restent inchangées, la clause de non-concurrence restait applicable et la salariée n’a pas changé d’employeur,
la salariée prétend que les clés de l’agence de [Localité 4] lui auraient été retirées dès le mois de juillet 2019 sans aucune preuve.
Sur ce :
L’obligation, inhérente à tout contrat, d’exécuter de bonne foi le contrat de travail est prévue par l’article L.1222-1 du code du travail selon lequel 'le contrat de travail est exécuté de bonne foi'.
La bonne foi étant présumée, la charge de la preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur incombe à la salariée.
En l’espèce, il est constant que la salariée a été recrutée à compter du 21 juillet 2014 par la société [1] en qualité de responsable des agences situées à [Localité 4] et [Localité 5], et que par avenant daté du 1er octobre 2019, la salariée a été affectée sur la seule agence de [Localité 5], pour une période provisoire (jusqu’au 30 avril 2020).
Contrairement à ce que soutient Mme [I], cet avenant du 1er octobre 2019 prévoit de manière expresse que les autres clauses et conditions du contrat initial restent inchangées.
Mme [I] a signé cet avenant et ne s’est pas manifestée auprès de l’employeur pour dénoncer les conditions dans lesquelles elle aurait été placée pour le signer et la violation alléguée des dispositions légales en matière de prêt de main d''uvre, qui ne saurait résulter des seules pièces produites. Au demeurant, la salariée ne justifie d’aucun préjudice qui pourrait résulter de l’application des dispositions de l’avenant litigieux.
Mme [I] doit par conséquent être déboutée de sa demande de dommages et intérêts, par voie de confirmation de la décision attaquée.
IV. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de la société [1], partie succombant pour l’essentiel.
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles. Il n’apparaît pas inéquitable de débouter les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en première instance comme en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 4 octobre 2022 par le conseil de prud’hommes de Niort en ce qu’il a :
dit que la clause de non concurrence figurant dans le contrat de travail liant la SAS [1] et Mme [I] est nulle,
débouté la SAS [1] de ses demandes de cessation sous astreinte de l’activité concurrentielle illicite, d’application de la clause pénale, de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la violation de la clause de non-concurrence et de paiement de l’indemnité forfaitaire prévue par cette même clause,
débouté la SAS [1] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts pour mauvaise exécution du contrat de travail,
condamné la SAS [1] aux entiers dépens.
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne Mme [F] [I] à payer à la société [1] la somme de 3 732,30 euros au titre du remboursement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence en raison de la violation de l’obligation de non-concurrence, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation,
Déboute Mme [F] [I] de sa demande de rappel d’indemnité de non concurrence pour la période allant de février 2021 au 31 mars 2022 et de congés payés y afférents,
Condamne la société [1] aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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