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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 5 mars 2025, n° 20/02631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/02631 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 novembre 2020, N° 19/00114 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 05 MARS 2025
N° RG 20/02631 – N° Portalis DBVR-V-B7E-EV53
Tribunal judiciaire – Pôle social de VAL DE BRIEY
19/00114
17 novembre 2020
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [B] [I] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Alexandre GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, substitué par Me BEDET, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Maître [K] [W], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL [8] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Ni comparant ni représenté
Caisse PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Madame [S] [D], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 17 Décembre 2024 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 05 Mars 2025 ;
Le 05 Mars 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Le 11 mars 2016, la S.A.R.L. [8] a envoyé une déclaration d’accident du travail à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle (la caisse) relative à un accident survenu à M. [B] [I] [O] le 1er mars 2016 dans les circonstances suivantes : « en nettoyant un tapis roulant, la victime s’est coincée le bras entre deux tapis roulants ».
M. [B] [I] [O] a fait parvenir un certificat médical daté du 1er mars 2016.
Le 9 mai 2016, la CPAM a notifié à M. [B] [I] [O] la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement du 16 juin 2016, le tribunal de commerce de Briey a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société [8] et nommé maître [K] [W] en qualité de liquidateur.
Par courrier recommandé du 29 juin 2016, maître [W] a licencié M. [B] [I] [O] pour cause économique.
Par courrier du 12 février 2018, M. [B] [I] [O] a saisi la caisse aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [8]. La procédure amiable a abouti à un procès-verbal de non conciliation daté du 14 juin 2018, en l’absence de réponse de maître [K] [W], ès qualités.
Le 27 août 2019, M. [B] [I] [O] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance ' devenu tribunal judiciaire ' de Val de Briey d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de l’accident du travail.
Par jugement du 17 novembre 2020, le tribunal a :
— rejeté la demande de M. [B] [I] [O] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident du travail survenu le 1er mars 2016 ;
— rejeté la demande d’expertise médicale de M. [B] [I] [O] ;
— rejeté la demande de provision de M. [B] [I] [O] ;
— rejeté la demande de la CPAM en condamnation de l’employeur ;
— condamné M. [B] [I] [O] aux dépens de l’instance.
Par acte du 23 décembre 2020, M. [B] [I] [O] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 9 février 2022, la cour de céans a :
— réformé le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Val de Briey du 17 novembre 2020 ;
Statuant à nouveau,
— dit que l’accident du travail dont été victime M. [B] [I] [O] le 1er mars 2016, est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [8] ;
— ordonné la mise hors de cause de la société [10] ;
— ordonné une expertise médicale confiée au docteur [F], [Adresse 3], avec pour mission de :
— entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel ;
— recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
— se faire communiquer par la victime tous documents médicaux la concernant notamment ceux consécutifs à l’accident litigieux et à son état de santé antérieur ;
— procéder, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
et
— évaluer la réparation liée au déficit fonctionnel temporaire antérieur à la consolidation ou la guérison fixée dans le cadre de la législation professionnelle (décision de la caisse ou juridictionnelle sur recours) ;
— évaluer la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales ;
— évaluer le préjudice esthétique ;
— évaluer le préjudice d’agrément ;
— évaluer le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de possibilités de promotion professionnelle ;
— évaluer le préjudice sexuel ;
— dit que l’expert devra préciser contradictoirement aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la méthodologie, le coût et le calendrier prévisible de ses opérations et qu’il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d’une extension de la mission en référer au magistrat chargé du contrôle de l’expertise qui appréciera la suite à y donner ;
— dit que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
— dit que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
— dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties ;
— fixé à 720 euros la consignation des frais à valoir sur la rémunération de l’expert ;
— dit que ces frais seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie de la Meurthe et Moselle qui en récupérera le montant auprès de l’employeur ;
— réservé les autres chefs de demandes et les dépens ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de la cour d’appel de Nancy, chambre sociale du 28 juin 2022 à 13.30 h, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à cette audience.
L’expert, après prolongation du délai de dépôt du rapport d’expertise, a déposé son rapport du 10 janvier 2023 le 12 janvier 2023 aux termes duquel il conclut en ces termes :
— Déficit fonctionnel temporaire total : le 1er mars 2016, le 8 mars 2016 et le 26 septembre 2017,
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 2 mars 2016 au 7 mars 2016 et du 9 février 2016 au 2 mai 2016,
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 3 mai 2016 au 25 septembre 2017 et du 26 septembre 2017 au 31 décembre 2017,
— Souffrances physiques et morales : 3,5/7,
— Préjudice esthétique : 1/7,
— Pas de préjudice d’agrément,
— Pas de préjudice sexuel,
— Pas d’incidence professionnelle.
Par arrêt du 12 septembre 2023, la cour de céans a :
Vu l’arrêt de cette cour du 9 février 2022 ;
— fixé la réparation des préjudices subis par M. [I] [O] à la suite de la faute inexcusable de la société [8] comme suit :
— Déficit fonctionnel temporaire : de 4 381,25 euros
— Souffrances physiques et morales : 10 000 euros
— Préjudice esthétique : 1 000 euros
— dit que ces sommes seront versées à M. [I] [O] par la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle qui en récupérera le montant auprès de la société [8] ;
Pour le surplus,
— ordonné un complément d’expertise, confiée au Dr [U] [Z] avec pour mission :
— d’entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel
— de recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle
— de se faire communiquer par la victime tous documents médicaux la concernant notamment ceux consécutifs à l’accident litigieux et à son état de santé antérieur
— de chiffrer par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent(état antérieur inclus) imputable à l’accident, qui n’est pas celui de celui retenu par la caisse au titre de la législation professionnelle, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation.
— dit que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
— dit que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
— dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans les quatre mois à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties,
— dit que les frais de ce complément d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, la société [8],
— réservé les autres chefs de demandes et les dépens,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 26 mars 2024 à 13h30, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à l’audience.
Selon rapport d’expertise du 3 septembre 2024, l’expert a fixé le DFP à 8 %, sans état antérieur.
Suivant ses conclusions après second rapport d’expertise reçues au greffe via le RPVA le 9 octobre 2024, M. [I] [O] demande à la cour de :
— fixer à la somme de 17 600 euros son préjudice au titre de son déficit fonctionnel permanent,
— juger que, sous réserve de son recours, la CPAM procédera au règlement des sommes allouées au concluant,
— condamner la S.A.R.L. [8] au paiement d’une indemnité de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Me [W] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [8], n’a pas comparu à l’audience initiale, bien que convoqué par lettre recommandée, dont avis de réception signé le 23 septembre 2023.
La société [10], mise hors de cause, n’a pas formulé de demande.
Suivant ses conclusions après second rapport d’expertise reçues au greffe par voie électronique le 12 décembre 2024, la caisse demande à la cour de :
— prendre acte de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation de la cour s’agissant du montant sollicité au titre du déficit fonctionnel permanent,
— condamner la société [8] à lui rembourser le montant des indemnisations complémentaires à verser à l’assuré du fait de cette faute inexcusable.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, auxquelles les parties se sont rapportées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Désormais la victime d’une faute inexcusable de l’employeur est fondée à solliciter l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, non réparé par la rente et partant non couvert par tout ou partie du livre IV du code de sécurité sociale, comprenant les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales. (en ce sens Civ. 2ème, 1er juillet 2010 n° 09-67.028 et Civ.2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829 Bull. II no131).
Le déficit fonctionnel permanent indemnise la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation. Elle est d’autant plus élevée que le taux est plus fort et que l’âge de la victime est plus faible.
En l’espèce, M. [I] [O] est né le 1er janvier 1983.
L’expert a fixé à 8 % le déficit fonctionnel permanent.
Il propose de fixer ainsi son DFP : 8 x 2.200 = 17.600 euros.
Dans ces conditions, vu le rapport d’expertise et l’absence d’opposition de la caisse, le DFP sera fixé à 17.600 euros.
La société [8], partie perdante, sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition de au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Vu les arrêts du 9 février 2022 et du 12 septembre 2023,
Fixe la réparation du préjudice subi par M. [B] [I] [O] à la suite de la faute inexcusable de la S.A.R.L. [8] au titre du déficit fonctionnel permanent à 17.600 euros,
Dit que cette somme sera versée à M. [B] [I] [O] par la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle qui en récupérera le montant auprès de Me [W], es qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. [8] ,
Condamne la S.A.R.L. [8] aux dépens de première instance,
Y ajoutant
Condamne la S.A.R.L. [8] aux dépens d’appel,
Condamne la S.A.R.L. [8] à payer à M. [B] [I] [O] la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages
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