Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 20 mars 2025, n° 24/02465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02465 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, JEX, 29 février 2024, N° 23/00009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78A
Chambre civile 1-6
ARRET N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 20 MARS 2025
N° RG 24/02465 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WPIJ
AFFAIRE :
[N], [Y], [W] [G]
[J], [O] [T] épouse [G]
C/
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Février 2024 par le Juge de l’exécution de NANTERRE
N° RG : 23/00009
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 20.03.2025
à :
Me François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Paul BUISSON de la SELARL SELARL PAUL BUISSON, avocat au barreau de VAL D’OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [N], [Y], [W] [G]
né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 11]
Madame [J], [O] [T] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représentant : Me François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 393 – N° du dossier FP 04253
APPELANTS
****************
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
N° Siret : 542 029 848 (RCS Paris)
[Adresse 4]
[Localité 9]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Paul BUISSON de la SELARL SELARL PAUL BUISSON, Plaidant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 6 – N° du dossier 11501149, substitué par Me Léa JACQUET, avocat au barreau du VAL D’OISE
INTIMÉE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 17]
Représenté par son Syndic, la société Cabinet LOISELET PERE, FILS ET DAIGREMONT, situé [Adresse 8] à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 10]
INTIMÉ DÉFAILLANT
Assignation à jour fixe signifiée le 07 Juin 2024 à personne morale
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère entendue en son rapport et Madame Florence MICHON, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Crédit Foncier de France poursuit le recouvrement de sa créance en vertu d’un acte de prêt notarié du 23 juin 2009, par la saisie immobilière du bien situé dans un ensemble immobilier a [Localité 16] (92), dénommé '[Adresse 17]' dans la [Adresse 18], cadastré section Z numéro [Cadastre 3], lieudit '[Adresse 6] ', pour une surface de 51 a 14 ca, en l’espèce les lots n°54 (appartement) et 20l (emplacement de stationnement), appartenant à ses débiteurs M [N] [G] et Mme [J] [T] son épouse, initiée par commandement délivré le 19 septembre 2022 et publié le 9 novembre 2022 au service de la publicité foncière de Nanterre 3, Volume 2022 S n° 90, et dénoncé au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17] qui a déclaré sa créance le 16 février 2023.
Statuant sur la demande d’orientation de la procédure de saisie immobilière, le juge de l’exécution de Nanterre par jugement contradictoire du 29 février 2024 a :
Débouté M [N] [G] et Mme [J] [T], épouse [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Débouté la société Crédit Foncier de France de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Mentionné que le montant retenu pour la créance de la société Crédit Foncier de France s’élève au 3 août 2023, à la somme de 279 515,53 euros en principal, intérêts et dépens, outre les intérêts postérieurs ;
Ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;
Dit que l’audience d’adjudication aura lieu dans les conditions citées au cahier des conditions de vente, à la barre du tribunal judiciaire Nanterre, le jeudi 13 juin 2024 à 14H30,
[fixé les conditions et modalité préalables à l’adjudication]
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente ;
Condamné solidairement M [N] [G] et Mme [J] [T], épouse [G] à payer à la société Crédit Foncier de France la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Le 17 avril 2024, M [N] [G] et Mme [J] [T], épouse [G], qui bénéficient du délai de distance eu égard à leur lieu de résidence situé en Guadeloupe, ont interjeté appel du jugement qui leur avait été signifié le 14 mars 2024.
Dûment autorisés à cette fin par ordonnance du 21 mai 2024, les appelants ont assigné à jour fixe, pour l’audience du 2 octobre 2024, le Crédit Foncier de France et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17], ce dernier en qualité de créancier inscrit, par actes des 4 et 7 juin 2024 respectivement délivrés à personnes habilitées et transmis au greffe par voie électronique le 11 juin 2024.
Le syndicat des copropriétaires n’ayant pas constitué avocat, l’arrêt sera réputé contradictoire à son égard.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 5 février 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 4 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les appelants demandent à la cour de :
Les recevoir en leurs demandes,
Infirmer le jugement dont appel,
Ordonner recevable [sic] en cause d’appel le moyen tiré du caractère abusif de la clause d’exigibilité anticipée afin de la déclarer non écrite,
Constater le caractère abusif de la clause contractuelle insérée au contrat de prêt signé entre eux et le CFF et la déclarer non écrite,
Ordonner que la clause de déchéance du terme puisqu’étant abusive et non écrite a rétroactivement privé d’effet la résiliation prononcée par le CFF,
Constater la prescription biennale de l’action en recouvrement du CFF au visa de l’article L.218-2 du code de la consommation,
Ordonner le caractère disproportionné [sic] de la saisie immobilière pour la somme de 47 894,47 euros sur un capital emprunté de 301 500 euros.
Par conséquent:
Ordonner la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 19 septembre 2022 publié le 9 novembre 2022 au SPF de Nanterre 3 volume 2022 S n°90 et en ordonner la mainlevée,
Ordonner que M et Mme [G] doivent être rétablis dans les conditions de l’acte de prêt initial, à charge pour le CFF de présenter un nouveau tableau d’amortissement suivant les modalités initialement conclues a déduire à la fois les échéances déjà réglées a ce jour et le temps déjà écoulé sur la période initiale [sic],
Condamner le CFF au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice de M et Mme [G] pour abus de saisie,
Condamner le CFF au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 5 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Crédit Foncier de France, intimée, demande à la cour de :
Vu les articles L 311-1 et suivants, R311-5, et R 322-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et l’article 954 du code de procédure civile,
Déclarer irrecevables les époux [G] en leur demande visant à déclarer abusive la clause d’exigibilité anticipée du contrat de prêt du 23 juin 2019 [ lire 2009] et par conséquent la voir déclarer non écrite,
Pour le cas où cette demande serait déclarée recevable :
Dire non abusive la clause de déchéance du terme du contrat de prêt consenti le 23 juin 2019 [lire 2009] aux époux [G] au regard de l’ensemble des clauses dudit contrat et des larges délais à eux laissés pour régulariser le montant des échéances impayées,
Dire que le Crédit Foncier de France a valablement prononcé la déchéance du terme des contrats de prêts,
Constater que la totalité de la créance du Crédit Foncier de France n’est pas prescrite,
Constater que le Crédit Foncier de France dispose d’une créance certaine liquide et exigible,
Dire valable et fondée la procédure de saisie initiée par le Crédit Foncier de France à l’encontre des époux [G],
Dire que la procédure de saisie immobilière engagée par le Crédit Foncier de France n’est pas disproportionnée au regard du montant de sa créance et de la mauvaise foi des époux [G],
Débouter les époux [G] de leurs demandes de condamnation du Crédit Foncier de France au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation d’un prétendu préjudice subi et au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et en conséquence,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
Fixer la créance actualisée du Crédit Foncier de France à :
la somme de 295 577,44 euros montant des sommes dues valeur au 23 septembre 2024, selon décomptes joints,
outre les intérêts postérieurs au 23 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement pour mémoire, au taux de 4,85 % l’an jusqu’à parfait paiement,
A titre subsidiaire, pour le cas où la cour déclarerait abusive et non écrite la clause d’exigibilité anticipée,
Fixer le montant de la créance du Crédit Foncier de France, au montant de toutes les échéances impayées au jour de la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière du 19 septembre 2022 au montant de 47 894,47 euros,
Ordonner le renvoi de l’affaire devant le juge de l’exécution aux fins de fixation de la date de l’audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée des biens et droits immobiliers ci-dessus décrits, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 5 février 2025, le prononcé de l’arrêt a été annoncé au 20 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et qu’elle ne répond par conséquent aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur l’exigibilité de la créance
Devant le premier juge, les débiteurs avaient contesté la validité de la lettre recommandée préalable au prononcé de la déchéance du terme pour soutenir que le prêt n’avait pas été régulièrement résilié. En cause d’appel, ils développent un moyen nouveau tenant au caractère abusif au sens de l’article L132-1 (devenu L212-1) du code de la consommation, de la clause de résiliation anticipée incluse au contrat de prêt du 23 juin 2009.
L’intimée conclut à l’irrecevabilité de ce moyen comme contrevenant à l’article R311-5 du code des procédures civiles d’exécution selon lequel aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut sauf disposition contraire, être formée après l’audience d’orientation.
Cependant, le principe d’effectivité de la mise en oeuvre de la directive 93/13 /CE du Conseil du 5 avril 1993 conduit à écarter en droit national l’application de l’article R 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, pour admettre la recevabilité du moyen tiré de l’abusivité d’une clause incluse dans un contrat passé entre un professionnel et un consommateur, sauf s’il apparaît que ce contrôle a déjà été opéré à l’occasion d’une précédente instance. Tel n’étant pas le cas, la fin de non recevoir opposée par le créancier doit être rejetée.
Les appelants soutiennent que conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (deux arrêts du 22 mars 2023 pourvois n°21-16.044 et 21-16.476), reposant sur la doctrine de la Cour de justice de l’Union Européenne, doit être retenue comme abusive, la clause d’un contrat de prêt immobilier autorisant la banque à exiger immédiatement, sans mise en demeure ou sommation préalable de l’emprunteur, ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre de ce prêt, en cas de défaut de paiement d’une échéance à cette date.
Pour s’y opposer, la banque rappelle que le caractère abusif d’une clause s’apprécie au regard de l’ensemble des autres clauses du contrat, qu’en l’espèce la déchéance du terme n’est pas une sanction automatique puisqu’une autre sanction était prévue à savoir une majoration du taux d’intérêt sur les échéances impayées jusqu’à la reprise de l’amortissement du prêt, et que le contrat ne prive pas les emprunteurs de tout recours pour s’opposer à l’exigibilité anticipée, notamment avec la possibilité de saisir le médiateur, ainsi que les juridictions françaises.
En l’espèce, la clause du contrat de prêt immobilier liant les parties du 23 juin 2009 incriminée repose sur 2 paragraphes rédigés de la façon suivante :
'CAS D’EXIGIBILITE'
'Les sommes empruntées deviendront exigibles de plein droit dans l’un des cas suivants :
— défaut de paiement à bonne date de tout ou partie des échéances, d’une fraction du capital venant à échéance ou de toutes sommes avancées par le prêteur, tant sur le présent prêt qu’au titre de l’un quelconque des prêts, objet de la présente offre
— […]'
'DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR'
'En cas de défaillance de l’emprunteur, le remboursement imédiat du capital restant dû pourra être exigé. Dans ce cas, les sommes exigibles produiront des intérêts de retard au taux du prêt compte tenu, s’il y a lieu de l’application de la révisibilité prévue et de la commission pour frais financiers et de gestion. En outre, il sera réclamé à l’emprunteur une indemnité de 7% des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non réglés.
Si le remboursement n’est pas exigé, le taux d’intérêt applicable au prêt sera majoré de 3 points. Cette majoration s’appliquera sans mise en demeure préalable et jusqu’à ce que l’emprunteur ait repris le cours normal de ses échéances.
Cette stipulation ne pourra nuire à l’exigibilité anticipée du prêt prévue aux présentes et, par suite, valoir accord de délais de paiement'.
Au titre des critères d’appréciation par le juge national du caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme posés par arrêt du 26 janvier 2017 de la Cour de justice de l’Union Européenne interprétant l’article 3, paragraphe 1 de la Directive 93/13 précitée, la Cour recommande de vérifier si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l’inexécution par le consommateur d’une obligation présentant un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté est prévue pour les cas où une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté déroge aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoit des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur de remédier aux effets de cette exigibilité encourue, étant précisé par l’arrêt CJUE du 8 décembre 2022 que pour apprécier le déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, ces critères ne sont ni cumulatifs, ni alternatifs, mais doivent être compris, comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné.
Le remboursement du crédit octroyé suivant la périodicité convenue entre les parties et acceptée par le consommateur, constitue l’obligation essentielle du contrat à la charge de l’emprunteur, à exécuter en l’espèce sur 28 ans à raison de mensualités de 2019,91 euros, le prêteur ayant exécuté la sienne lors du déblocage des fonds à savoir la somme de 301 250 euros, et constitue une contrepartie équilibrée aux obligations réciproques des cocontractants. Dans ces conditions l’article 1184 du code civil dans sa version applicable au contrat prévoit que la condition résolutoire est toujours sous-entendue au cas où l’une des parties ne satisfait pas à son engagement.
Quant à la clause incriminée, force est de constater qu’elle ne prévoit pas une sanction automatique en faveur de la banque contre laquelle le consommateur serait privé de toute action, et sa rédaction ne laisse pas croire à ce dernier qu’il n’aura aucune possibilité de contester le bien fondé de la déchéance du terme. Elle ne dispense aucunement le prêteur de son obligation de délivrer à l’emprunteur non commerçant, une mise en demeure précisant le délai dont il dispose pour faire obstacle à la déchéance du terme, ledit délai devant être d’une durée raisonnable, et ce, conformément à la doctrine de la Cour de cassation. Il est exact ainsi que le fait observer la banque que l’acte prévoit en indiquant les modalités de saisine du médiateur, un mécanisme supplémentaire offert à l’emprunteur pour contrôler l’appréciation de la gravité du manquement de l’emprunteur susceptible d’emporter l’exigibilité anticipée des sommes prêtées, et le cas échéant s’y opposer. Enfin le contrat prévoit la possibilité corrélative pour l’emprunteur de remboursement anticipé du prêt en tout ou par fractions.
Compte tenu de l’économie générale du contrat dans lequel elle s’insère, faute de créer un déséquilibre significatif entre les droits obligations des parties au détriment du consommateur, la clause de déchéance du terme ne sera pas qualifiée d’abusive au sens de l’article L 121-1 du code de la consommation.
Par ailleurs, la mise en demeure du 19 avril 2021, dont les débiteurs ne contestent plus la validité au regard de son mode de délivrance, telle que reconnue par le jugement qui n’est pas frappé d’appel sur ce point, étant relevé que les emprunteurs touchés par la lettre le 23 avril 2021 l’ont refusée, leur a laissé 15 jours pour acquitter une somme de 15 575,56 euros, représentant un arriéré de 7,7 mensualités, de sorte que la résiliation du prêt n’apparaît pas disproportionnée, et n’a pas été mise en oeuvre par la banque de manière précipitée, qui aurait pu être jugée déloyale ou abusive.
Il doit d’ailleurs être observé que les débiteurs, à l’appui de leur demande tendant à la remise en amortissement du prêt ne produisent aucun justificatif de leur situation actuelle de nature à démontrer qu’ils seraient désormais en mesure de reprendre le remboursement de ce prêt selon les modalités initialement convenues.
Sur la prescription
Les appelants soutiennent sans développer leur raisonnement que la clause de déchéance du terme visée au contrat de prêt devant être considérée comme abusive et réputée non écrite, les mises en demeure du 19 avril 2021 n’ont produit aucun effet juridique, ni l’acte d’huissier du 30 septembre 2021, ni le commandement de payer valant saisie immobilière du 19 septembre 2022.
D’une part, si la déchéance du terme avait été invalidée, il n’empêche qu’étaient exigibles les échéances impayées dans la limite de deux ans précédant le plus ancien des actes interruptifs de prescription, constitué en l’espèce par le commandement aux fins de saisie-vente du 30 septembre 2021.
D’autre part, la déchéance du terme étant jugée acquise au créancier 15 jours après la remise de la lettre de mise en demeure du 19 avril 2021, a vocation à s’appliquer la règle dégagée par la Cour de cassation rappelée à bon droit par le premier juge selon laquelle à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle même et court a l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en recouvrement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéances successives, l’action en recouvrement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
En l’espèce, l’historique complet du prêt versé en pièce 10 par le Crédit Foncier de France, permet de constater que si les incidents de paiement ont été enregistrés depuis 2015, il ont tous été régularisés jusqu’en septembre 2020 ce qui est cohérent avec le montant des échéance réclamées à la déchéance du terme représentant 7 échéances échues étant impayées à avril 2021. Aucune n’était donc prescrite lorsque le créancier a délivré son commandement aux fins de saisie-vente le 30 septembre 2021, qui est interruptif de prescription par application de l’article 2244 du code civil, lequel a produit son effet également à l’égard du solde restant dû, ouvrant au créancier un délai pour agir jusqu’au 30 septembre 2023. Le délai n’était pas expiré lorsque le créancier a fait délivrer le commandement aux fins de saisie immobilière le 29 septembre 2022, il en résulte que la créance poursuivie n’est prescrite en aucun de ses éléments.
Aucun autre moyen n’étant soumis à la cour d’appel au soutient de la demande d’annulation de ce commandement, elle ne peut qu’être rejetée. De la même façon, la saisie ne pouvant à aucun titre être déclarée abusive, la demande de dommages et intérêts fondée sur l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution ne peut prospérer.
Sur le montant de la créance
La société Crédit Foncier de France formule au dispositif de ses conclusions une prétention tendant à la fixation du montant de sa créance à une somme de 295 577,44 euros actualisée au 23 septembre 2024, outre les intérêts postérieurs au taux de 4,85%, mais force est de constater que dans la discussion, elle ne motive pas cette demande. Elle n’a pas non plus saisi la cour d’une demande d’infirmation du jugement d’orientation en ce qu’il mentionne le montant de la créance à la somme de 279 515,53 euros en principal, intérêts et dépens, outre les intérêts postérieurs. Il n’y a donc pas lieu de revenir sur cette disposition, la créance étant à actualiser en tout état de cause au moment de la phase de distribution du prix.
Le jugement sera en définitive confirmé en toutes ses dispositions, et c’est au créancier qu’il appartient de revenir devant le juge de la saisie immobilière pour faire fixer une nouvelle date d’adjudication. La demande tendant au renvoi de la procédure et des parties devant le juge de l’exécution excède les pouvoirs de la cour.
M et Mme [G] qui succombent supporteront les dépens d’appel et sont par conséquent déboutés de leur demande de condamnations sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort,
Déclare recevable la demande tendant à ce que soit déclarée abusive et réputée non écrite la clause de déchéance du terme du contrat de prêt consenti le 23 juin 2009 par le Crédit Foncier de France au époux [G] ;
Déboute ces derniers de cette demande ;
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Rejette le surplus des demandes ;
Déboute M et Mme [G] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M et Mme [G] aux dépens d’appel, qui seront traités en frais privilégiés de vente.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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