Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 11 déc. 2025, n° 25/00099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 16 janvier 2025, N° F23/00609 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 546
du 11/12/2025
N° RG 25/00099 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTA7
AP / ACH
Formule exécutoire le :
11/12/25
à :
— LAQUILLE
— SEURAT
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 11 décembre 2025
APPELANT :
d’une décision rendue le 16 janvier 2025 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de REIMS, section COMMERCE (n° F 23/00609)
Monsieur [H] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Rudy LAQUILLE de la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-laure SEURAT, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 octobre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MELIN, Président, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MELIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
M. [H] [X] a été embauché par la SAS [5] à compter du 3 juillet 2023 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée avec une période d’essai de deux mois, en qualité de chauffeur livreur.
A compter du 1er août 2023, il a été placé en arrêt de travail.
Par courrier du 29 août 2023, la SAS [5] a rompu sa période d’essai.
Le 8 décembre 2023, M. [H] [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims aux fins de voir juger abusive la rupture de sa période d’essai par la SAS [5] et condamner celle-ci au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 16 janvier 2025, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé M. [H] [X] recevable de ses demandes ;
— dit que la rupture de la période d’essai n’est pas abusive ;
— condamné la SAS [5] à verser à M. [H] [X] les sommes suivantes :
' 362,89 euros à titre d’heures supplémentaires non payées,
' 36,29 euros à titre de congés payés afférents,
— débouté M. [H] [X] pour ses demandes de dommages-intérêts pour travail dissimulé ainsi que pour la rupture abusive de la période d’essai ;
— débouté la SAS [5] de ses demandes reconventionnelles ;
— condamné la SAS [5] à verser à M. [H] [X] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R.1454-28 du code du travail pour les condamnations visées à l’article R.1454-14 du code du travail ;
— condamné la SAS [5] aux entiers dépens de l’instance.
Le 27 janvier 2025, M. [H] [X] a interjeté appel du jugement.
Exposé des prétentions et moyens des parties
Dans ses écritures remises au greffe le 5 juin 2025, M. [H] [X] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
' a dit que la rupture de la période d’essai n’est pas abusive ;
' l’a débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour travail dissimulé ainsi que pour la rupture abusive de la période d’essai ;
' a condamné la SAS [5] à lui payer la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
— de juger abusive la rupture de la période d’essai par la SAS [5] ;
— de condamner la SAS [5] à lui payer les sommes suivantes :
' 362,88 euros au titre des heures supplémentaires,
' 36,29 euros à titre de congés payés afférents,
' 10 483,44 euros (soit 6 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
' 10 483,44 euros (soit 6 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d’essai,
' 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la SAS [5] aux entiers dépens comprenant les éventuels frais d’exécution forcée de la décision à intervenir.
Dans ses écritures remises au greffe le 6 juin 2025, la SAS [5] demande à la cour :
— de la recevoir en ses écritures, la déclarer bien fondée ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
' l’a condamnée à verser à M. [H] [X] les sommes suivantes :
' 362,89 euros à titre d’heures supplémentaires non payées,
' 36,29 euros à titre de congés payés afférents ;
' l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles ;
' l’a condamnée à verser à M. [H] [X] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il a :
' dit que la rupture de la période d’essai n’est pas abusive ;
' débouté M. [H] [X] de ses demandes de dommages-intérêts pour travail dissimulé ainsi que pour la rupture abusive de la période d’essai ;
Statuant à nouveau :
— de débouter M. [H] [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— de condamner M. [H] [X] à lui régler une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire ;
— de condamner M. [H] [X] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Motifs
Sur les heures supplémentaires:
M. [H] [X] demande la confirmation des chefs de jugement relatifs aux heures supplémentaires et aux congés payés afférents en affirmant avoir travaillé, au cours du mois de juillet 2023, 180 heures au lieu des 151,67 heures prévues par son contrat de travail.
L’employeur conteste être redevable d’une quelconque somme au titre de la réalisation d’heures supplémentaires et soutient que les heures revendiquées par M. [H] [X] ne sont ni justifiées ni détaillées précisément et qu’en tout état de cause, elles n’ont pas été effectuées à sa demande.
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Il appartient cependant à ce dernier de présenter des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences légales et réglementaires.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, M. [H] [X] affirme avoir travaillé de 10h à 20h les deux premières semaines de juillet 2023, soit 50 heures hebdomadaires et de 10h à 19h les deux semaines suivantes, soit 40 heures hebdomadaires.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à la SAS [5] d’y répondre avec ses propres éléments, ce qu’elle ne fait pas.
En effet, elle produit un relevé informatique pour le mois de juillet 2023 précisant pour chaque jour de travail, la durée de travail prévue par le contrat de travail, soit 7h, et le nombre d’heures réalisées, soit 7h. Cependant, ce document ne porte aucune indication des horaires et n’est signé ni par l’employeur ni par M. [H] [X]. En outre, dans ses écritures, la SAS [5] indique que ce relevé correspond aux « heures qui doivent être réalisées par les salariés » . Cette pièce, qui n’est corroborée par aucun autre élément, s’avère dès lors dépourvue de force probante.
Par ailleurs, M. [H] [X] verse aux débats des sms échangés entre le 20 juillet 2023 et le 11 septembre 2023 avec une personne dénommée [Z], dans lesquels il sollicite le paiement d’heures supplémentaires effectuées au cours du mois de juillet 2023 et dans lesquels ce dernier donne son accord. Si la SAS [5] affirme que cet interlocuteur est le frère du gérant et n’a aucun pouvoir décisionnaire, étant uniquement salarié, d’autres sms versés aux débats, dont la teneur permet de constater qu’il s’agit de l’employeur, démontrent que l’organisation du travail et la relation avec les salariés était confiée à cette personne. La SAS [5] indique d’ailleurs dans ses écritures, que le gérant renvoyait les salariés auprès de son frère, M. [Z] [T], car celui-ci, contrairement à lui, était souvent sur place.
De plus, il ressort de ces sms que si M. [H] [X] a sollicité à plusieurs reprises M. [Z] [T] pour obtenir le paiement des heures supplémentaires effectuées au cours du mois de juillet 2023, il a également interrogé de multiples fois son employeur au début du mois d’août 2023, à ce sujet.
Dans ces sms, aucun des deux frères ne s’est opposé à la demande de M. [H] [X].
M. [Z] [T] a, dans un premier temps, invoqué un problème organisationnel de la part de M. [H] [X] et le temps pour lui de prendre ses marques en tant que nouveau salarié pour expliquer le dépassement de son temps de travail. Cependant, celui-ci a répliqué que la localisation des livraisons et le retard dans la préparation des chariots contenant les colis qu’il devait récupérer avant d’effectuer les livraisons avait une influence sur son temps de travail. M. [Z] [T] a pris note de ces informations puis s’est engagé à payer les heures supplémentaires réalisées par M. [H] [X] s’opposant, en revanche, à l’accomplissement de telles heures à compter du mois suivant.
L’employeur, pour sa part, s’est étonné du nombres d’heures supplémentaires mais ne les a pas contestées. Il a indiqué prendre attache auprès de son frère puis a renvoyé M. [H] [X] vers celui-ci.
M. [H] [X] verse également aux débats des sms échangés avec le client [4] qui mettent en exergue des retards dans la mise à disposition des colis par ce dernier auprès de M. [H] [X] ainsi que des problèmes avec les colis, tels que des colis qui ne correspondent pas à sa tournée, des colis mélangés engendrant une perte de temps induit par leur recherche ou qui ont été retrouvés après qu’une livraison partielle ait été effectuée nécessitant un retour sur le lieu de livraison ou encore des colis qui éclatent dans le camion et qui endommagent d’autres colis impliquant une manutention dans le camion.
Il résulte de l’ensemble de ces échanges que la réalisation d’heures supplémentaires a été rendue nécessaire par les tâches confiées à M. [H] [X].
En conséquence, le jugement doit être confirmé du chef du rappel de salaire sur heures supplémentaires et de celui des congés payés afférents.
Sur l’allégation de travail dissimulé:
M. [H] [X] soutient que la SAS [5] s’est rendue coupable de travail dissimulé dans la mesure où elle n’a pas contesté la réalisation d’heures supplémentaires mais ne les a pas payées.
L’employeur réplique qu’aucun manquement ne peut lui être reproché et soutient que les sms échangés avec M. [Z] [T] n’engage pas sa responsabilité.
La dissimulation d’emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l’article L.8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures inférieur à celui réellement effectué, le caractère intentionnel du travail dissimulé ne se déduisant pas de la seule absence des heures supplémentaires sur la fiche de paie.
En l’espèce, il ressort des sms précités que les heures supplémentaires réalisées par M. [H] [X] ont été rendues nécessaires par les besoins de l’activité et que l’employeur et son frère avaient connaissance de leur existence.
S’agissant de leur paiement, M. [H] [X] a, à de multiples reprises, sollicité à la fois son employeur et le frère de celui-ci sur cette question. Si dans un premier temps, ce dernier a donné son accord, il n’a pas donné suite. M. [H] [X] s’est alors tourné directement vers son employeur qui lui a répondu prendre attache auprès de son frère et que celui-ci reviendrait vers lui, ce qu’il n’a pas fait étant soit en, vacances soit malade selon les dires de l’employeur. Pour finir, l’employeur a demandé à M. [H] [X] de voir directement avec son frère car, lui, gérait uniquement la partie administrative. Cependant, ce dernier bien qu’ayant repris contact avec M. [H] [X] n’a jamais répondu à ses sollicitations concernant le paiement de ses heures.
L’absence de réponse claire aux nombreuses sollicitations de M. [H] [X], les multiples renvois de l’employeur vers son frère et l’absence de réponse de ce dernier démontrent la volonté de l’employeur d’échapper au paiement et à la déclaration des heures supplémentaires caractérisant l’intention de celui-ci de dissimuler l’activité.
En conséquence, la SAS [5] sera condamnée à verser à M. [H] [X] la somme de 10 483,44 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé correspondant à six mois de salaire, en application de l’article L. 8223-1 du code du travail.
Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur la rupture de la période d’essai:
M. [H] [X] soutient que la rupture de sa période d’essai fait suite à sa demande de paiement de ses heures supplémentaires et qu’elle est par conséquent abusive.
L’employeur réplique que M. [H] [X] éprouvait des difficultés dans la réalisation de ses tâches quotidiennes et qu’il ne présentait pas les aptitudes nécessaires pour occuper le poste.
Selon l’article L. 1231-1 du code du travail , les dispositions du titre III du livre II du code du travail relatif à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée « ne sont pas applicables pendant la période d’ essai ».
Cependant, si l’employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant l’expiration de la période d’ essai , ce n’est que sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus.
Le régime probatoire de droit commun de l’abus de droit s’applique à la rupture de l’ essai . C’est donc au salarié qui conteste la rupture devant le juge prud’homal qu’il appartient de démontrer que celle-ci présente un caractère abusif. L’appréciation des éléments de faits et de preuve caractérisant l’abus de rupture relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.
En l’espèce, à compter du 20 juillet 2023, M. [H] [X] a multiplié en vain ses demandes en paiement d’heures supplémentaires auprès de son employeur et du frère de celui-ci.
Le 20 août 2023, M. [H] [X] a annoncé à son employeur entamer une procédure à son encontre pour obtenir le paiement de ses heures supplémentaires et lui a indiqué, le lendemain, que la « démarche était lancée » sollicitant néanmoins, à nouveau, un règlement amiable.
Le jeudi 24 août 2023, M. [H] [X] et son employeur se sont envoyés les messages suivants :
— bonjour mon arrêt de travail arrive à son terme lundi, comment cela se passe-t-il désormais’ Cordialement
— Bonjour; Vous reprenez mardi du coup comme convenu.
— D’accord et pour le reste'
— Tout dépend si vous envisagez de rester ou pas.
— Je ne démissionnerai pas mais je vais faire en sorte de récupérer mes heures supplémentaires.
— D’accord.
Le lundi 28 août 2023, M. [H] [X] a interrogé son employeur, par sms, pour connaître les modalités de son retour le lendemain qui lui a répondu « j’ai un mail à vous envoyer ».
Le mardi 29 août 2023, la SAS [5] a rompu la période d’essai.
L’employeur affirme que la rupture est justifiée par des difficultés rencontrées par M. [H] [X] dans la réalisation de ses tâches quotidiennes et les relations avec les partenaires de la SAS [5]. Cependant, sauf à produire un sms de M. [H] [X] alertant M. [Z] [T], d’une dégradation du camion, M. [H] [X] ayant heurté celui-ci contre un mur, il ne fournit aucun élément pertinent..
Il est par ailleurs relevé qu’à compter du 1er août 2023, M. [H] [X] n’a plus effectué de prestation de travail puisqu’il était placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire. Or, ayant rompu la période d’essai à la date à laquelle M. [H] [X] devait reprendre son travail, l’employeur n’a pas procédé à une nouvelle évaluation des compétences de celui-ci signifiant ainsi que la prestation de travail de M. [H] [X] du mois de juillet n’avait pas été concluante et que celle-ci suffisait à conclure qu’il ne présentait pas les compétences pour occuper le poste de chauffeur livreur. Pour autant, alors que M. [H] [X] était en arrêt depuis près d’un mois, l’employeur n’a rompu la période d’essai que le 29 août 2023 soit quelques jours après les échanges de sms du 24 août 2023.
Aussi, en l’absence d’explication et pièce sur les motifs de la rupture, la teneur des échanges depuis le 20 juillet 2023 entre M. [H] [X], son employeur et le frère de celui-ci et la concomitance entre les échanges de sms du 24 août 2023 et l’annonce de la rupture de la période d’essai 29 août 2023 suivant, alors que M. [H] [X] était en arrêt de travail pour maladie simple depuis le 1er août 2023 suffisent à établir que la décision de la SAS [5] est motivée non pas par un motif inhérent à la personne de son salarié et à ses compétences mais par la réclamation de ce dernier concernant le paiement de ses heures supplémentaires.
Dans ces conditions, la rupture de la période d’ essai par la SAS [5] doit être jugée comme abusive.
L’abus de droit commis par la SAS [5] ouvre droit à des dommages-intérêts au profit de M. [H] [X].
Ce dernier ne fournit aucune information quant à sa situation professionnelle à la suite de la rupture de sa période d’essai.
En l’absence de tels éléments et au regard de sa faible ancienneté au moment de la rupture, le préjudice subi par M. [H] [X] du fait de la rupture abusive de la période d’ essai sera réparé par l’allocation de dommages-intérêts d’un montant de 1 500 euros.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur la demande au titre de la procédure abusive et dilatoire:
Dès lors que M. [H] [X] voit ses prétentions en partie satisfaites, la procédure ne peut être qualifiée d’abusive.
La SAS [5] doit donc être déboutée de sa demande de dommages-intérêts formée à ce titre.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Le jugement est confirmé du chef des frais irrépétibles et des dépens.
En appel, la SAS [5], qui succombe, doit être condamnée aux dépens, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure et condamnée en équité à payer à M. [H] [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— dit et jugé M. [H] [X] recevable de ses demandes ;
— condamné la SAS [5] à verser à M. [H] [X] les sommes suivantes:
' 362,89 euros à titre d’heures supplémentaires non payées,
' 36,29 euros à titre de congés payés afférents ;
— débouté la SAS [5] de ses demandes reconventionnelles ;
— condamné la SAS [5] à verser à M. [H] [X] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R.1454-28 du code du travail pour les condamnations visées à l’article R.1454-14 du code du travail ;
— condamné la SAS [5] aux entiers dépens de l’instance ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans les limites de l’infirmation et y ajoutant ;
Juge abusive la rupture de la période d’essai par la SAS [5] ;
Condamne la SAS [5] à payer à M. [H] [X] les sommes suivantes :
' 10 483,44 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
' 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d’essai,
Rappelle que les condamnations sont prononcées sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables ;
Condamne la SAS [5] à payer à M. [H] [X] la somme de 1500 euros à titre de frais irrépétibles d’appel ;
Déboute la SAS [5] de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne la SAS [5] aux dépens d’appel.
La Greffière Le Président
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