Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 21 mai 2026, n° 23/00948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/00948 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 23 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° 232
N° RG 23/00948
N° Portalis DBV5-V-B7H-GZBL
[N]
C/
S.A.R.L. [1]
CPAM DE LA HAUTE VIENNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 21 MAI 2026
Décision déférée à la cour : jugement du 23 mars 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES.
APPELANT :
Monsieur [R] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, substituée par Me Amélie GUILLOT, avocates au barreau de POITIERS.
INTIMÉES :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Hélène LEMASSON-DESHOULLIERES de la SELAS FIDAL, avocate au barreau de LIMOGES ;
CPAM DE LA HAUTE VIENNE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Madame Pauline BERNARD de la CPAM de la Vienne, munie d’un pouvoir.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 14 octobre 2025, en audience publique, devant :
Madame Françoise CARRACHA, présidente qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,
Madame Catherine LEFORT, conseillère.
GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. L’arrêt devait être rendu le 20 janvier 2026. La date du prononcé ayant été prorogée à plusieurs reprises, les parties dûment avisées, l’arrêt est finalement rendu le 21 mai 2026.
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [N], engagé par la SARL [1] en qualité d’employé libre service depuis le 27 septembre 2017 pour une durée indéterminée, a été victime d’un accident sur son lieu de travail le 4 octobre 2018.
Selon la déclaration d’accident du travail, après un échange verbal entre M. [N] et son supérieur hiérarchique M. [S], celui-ci a poussé M. [N] qui a percuté de dos un extincteur situé dans la réserve du magasin.
Le certificat médical initial établi par le centre hospitalier de [Localité 1] le 4 octobre 2018 indique 'contusion du rachis complet. Contracture musculaire dorsale réactionnelle’ et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 10 octobre 2018.
Le 3 janvier 2019, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute Vienne (la caisse) a notifié à M. [N] la prise en charge de l’accident du 4 octobre 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 1er avril 2019, la médecine du travail a reconnu M. [N] inapte à son poste avec impossibilité de reclassement.
Le 13 mai 2019 M. [N] a été licencié pour inaptitude, sans possibilité de reclassement.
L’état de santé de M. [N] a été considéré consolidé à la date du 8 avril 2019 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 7 % lui a été attribué, dont 2 % pour le taux professionnel à compter du 9 avril 2019.
Le 24 septembre 2019 M. [N] a saisi la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Vienne d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Le 10 décembre 2019, une réunion de conciliation a eu lieu entre les parties à l’issue de laquelle un procès verbal de non-conciliation a été dressé.
Par requête du 21 décembre 2019, M. [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges d’un recours en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par ordonnance du 17 décembre 2020, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a prononcé la caducité de l’affaire pour défaut de comparution de M. [N].
M. [N] a sollicité le relevé de caducité de l’affaire et par jugement du 8 juillet 2021, le tribunal l’a débouté de sa demande.
Par requête du 10 août 2021, M. [N] a de nouveau saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges aux mêmes fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement du 23 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a :
déclaré l’action engagée par M. [N] recevable,
débouté M. [N] de l’intégralité de ses demandes,
condamné M. [N] au paiement des dépens,
rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration formée par voie électronique adressée au greffe de la cour le 21 avril 2023, M. [N] a interjeté appel de cette décision.
L’audience a été fixée au 14 octobre 2025.
Par conclusions visées par le greffe, reprises oralement à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [N] demande à la cour de :
réformer le jugement rendu par le pôle social du Tribunal judiciaire de Limoges rendu le 23 mars 2023 en ce qu’il :
l’a débouté de l’intégralité de ses demandes,
l’a condamné au paiement des dépens,
a rejeté le surplus des demandes.
Et statuant de nouveau :
débouter les demandes liées à l’appel incident formé par la SARL [1] ;
débouter la SARL [1] de l’ensemble de ses demandes ;
juger que l’accident de travail dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de la SARL [1] ;
juger que la SARL [1] avait ou aurait dû avoir conscience du danger encouru par lui et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver en tant que salarié ;
juger que la SARL [1] a manqué à son obligation de sécurité ;
juger qu’il y a bien une faute inexcusable commise par la SARL [1] ;
fixer au maximum prévu par la loi, la majoration de la rente accident de travail qui lui est servie ;
condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Vienne à lui verser la rente majorée ;
condamner la SARL [1] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Vienne l’intégralité des conséquences financières imputables à la reconnaissance de la faute inexcusable ;
condamner la SARL [1] à lui verser une provision à valoir sur ses préjudices corporels et psychologiques de 1 000 euros ;
ordonner une expertise médicale confiée à tel Expert qu’il plaira au Tribunal de bien vouloir désigner aux fins d’évaluer l’ensemble des préjudices corporels et psychiques qu’il a subis ;
dire que l’Expert se verra confier les missions habituelles dont notamment :
examiner M. [N], recueillir ses doléances et procéder à un examen clinique complet de ce dernier,
prendre connaissance de tous les documents utiles,
préciser et décrire les dommages subis,
décrire l’état actuel de M. [N],
décrire poste par poste, en les chiffrant suivant la nomenclature Dinthillac les différents préjudices subis par M. [N] sans omettre d’évoquer l’éventualité d’un préjudice d’agrément,
préciser et décrire les retentissements psychiques ou neuropsychiques en relation avec les faits subis,
dire et décrire l’incidence professionnelle ou non subie par M. [N].
condamner la SARL [1] à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens tant de première instance que d’appel avec distraction au profit de Maître Marion Le Lain en application des dispositions de l’article 699 du même code.
Par conclusions visées par le greffe, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SARL [1] demande à la cour de :
déclarer le présent appel à la fois irrecevable et mal fondé,
recevoir l’appel incident qu’elle a formé,
en conséquence, prononcer l’irrecevabilité de l’action prononcée par M. [N] en raison de la prescription de celle-ci,
subsidiairement, débouter M. [N] de l’intégralité de ses demandes,
le condamner à lui payer la somme de 3000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
le condamner aux entiers dépens.
Par conclusions transmises le 10 décembre 2024 reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Vienne demande à la cour de :
A titre principal :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
condamner la partie succombante aux entiers dépens de l’instance,
A titre subsidiaire :
Sur l’existence de la faute inexcusable :
constater qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour,
Sur les réparations prévues par les articles L.452-2 et suivants du code de la sécurité sociale :
fixer conformément à l’article L.452-2 alinéa 2 dudit code le montant de la majoration que la caisse devra verser à M. [N] et préciser que le montant de cette majoration sera recouvré selon les dispositions de l’article L.452-4,
avant dire droit, si la cour estime devoir le faire, ordonner une expertise médicale afin de déterminer l’étendue des préjudices personnels,
enjoindre la SARL [1] de communiquer les coordonnées complètes de la compagnie d’assurance qui la garantit à la date du 4 octobre 2018 au titre d’une éventuelle faute inexcusable de sa part,
dire et juger dans tous les cas que la SARL [1] devra rembourser à la caisse primaire le montant des indemnités dont elle aura fait l’avance en ce compris les frais d’expertise.
Sur les dépens :
condamner la partie succombant aux dépens dans leurs entiers
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité de la demande
La société [1], appelante incidente, oppose à la demande de M. [N] une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action.
Elle fait valoir que l’accident s’est produit le 4 octobre 2018, que M. [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges le 21 décembre 2019 d’une demande en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur ; que par ordonnance du 17 décembre 2020 la présidente du pôle social a déclaré caduque sa requête, puis le tribunal l’a débouté de sa demande en relevé de caducité ce qui a eu pour effet d’annuler toute la procédure et notamment la conciliation organisée par la caisse primaire d’assurance maladie le 10 décembre 2019.
M. [N] s’oppose à cette fin de non-recevoir en faisant valoir essentiellement qu’il a déposé une seconde requête le 10 août 2021 auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Limoges, son action n’étant pas prescrite en considération du fait que la prescription de deux ans a été interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée et le procès-verbal de proposition de composition pénale du 17 janvier 2019 et en considération de la date du procès-verbal de non-conciliation de la caisse primaire d’assurance maladie du 10 décembre 2019.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Vienne sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré la requête recevable.
Sur ce :
En application de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur se prescrit par deux ans à compter notamment du jour de l’accident ou de la cessation du versement des indemnités journalières […].
Les prescriptions sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
La Cour de cassation juge que la saisine de la caisse primaire d’assurance maladie par les ayants droit de la victime d’un accident mortel du travail interrompt la prescription biennale de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, le cours de celle-ci étant suspendu tant que l’organisme social n’a pas fait connaître aux intéressés le résultat de la tentative de conciliation. A compter de la notification de ce résultat, un nouveau délai de prescription de deux ans commence à courir, en sorte que l’action engagée pendant cette période en déclaration de faute inexcusable de l’employeur n’est pas prescrite (Soc.13 mai 1993 n°90-19.548).
Au cas présent, il ressort des pièces produites que M. [N] par courrier réceptionné le 26 septembre 2019 a saisi la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Vienne d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1], cette demande faisant suite à l’accident du travail survenu le 4 septembre 2018.
En application de l’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale la caisse a organisé le 10 décembre 2019 une réunion entre les parties intéressées à l’effet de rechercher un accord amiable.
A l’issue de cette réunion, aucun accord n’ayant été trouvé, un procès-verbal de non-conciliation a été signé, daté du 10 décembre 2019.
Il s’ensuit qu’à compter de cette date M. [N] disposait d’un délai de deux ans pour saisir le pôle social d’une requête en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
La caducité prononcée en application de l’article 468 du code de procédure civile a sanctionné le défaut de diligence de M. [N] dans la procédure engagée le 21 décembre 2019 devant le tribunal judiciaire, sans pouvoir atteindre la validité de la procédure de conciliation initiée par la caisse primaire d’assurance maladie saisie antérieurement le 24 septembre 2019 par M. [N] et ayant donné lieu au procès-verbal de non-conciliation du 10 décembre 2019.
La circonstance que la requête du 21 décembre 2019 en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ait donné lieu à une caducité n’a pas eu pour effet d’interdire à M. [N] de saisir à nouveau le 11 août 2021 le pôle social du tribunal judiciaire d’une autre requête aux mêmes fins, dès lors qu’à cette date le délai de deux ans ouvert à compter du procès-verbal de non-conciliation du 10 décembre 2019 n’était pas expiré.
Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par l’employeur tenant à la prescription de l’action doit être rejetée, la décision entreprise étant confirmée sur ce point.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
M. [N] fait grief aux premiers juges de ne pas avoir retenu la faute inexcusable de l’employeur. Il fait valoir essentiellement que :
l’employeur, qui a été témoin de la scène, a eu connaissance de l’existence de tensions et de conflits entre lui et l’agresseur M. [S], qu’il aurait dû dès lors mettre un terme à leur entretien, avant que M. [S] ne devienne violent ;
il avait lui-même sollicité une confrontation avec M. [S] en présence de l’employeur, ce qui aurait dû alerter celui-ci sur le fait qu’un possible dérapage pouvait survenir ;
l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir l’accident et préserver sa santé et sa sécurité, en ce qu’il n’a pas mis fin à l’entretien et ne l’a pas séparé de M. [S].
La société [1] objecte principalement que :
elle ne pouvait pas avoir préalablement connaissance du danger, M. [N] et M. [S] son supérieur hiérarchique s’entendant parfaitement préalablement à l’incident du 4 octobre 2018 ;
en raison du caractère soudain de l’altercation verbale et de la bousculade, il ne peut lui être reproché, en la personne de M. [P] présent à ce moment-là, de ne pas avoir pris des mesures pour prévenir ces faits ;
l’employeur a pris immédiatement les mesures appropriées après l’accident en adressant un avertissement à M. [S], avant de l’écarter de la société et en mettant en place avec M. [N] et le médecin du travail un aménagement du poste de travail qui n’a pu aboutir en raison de l’inaptitude à tout reclassement finalement retenue par le médecin du travail.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Vienne s’en remet à la sagesse de la cour quant à la reconnaissance d’une faute inexcusable.
Sur ce :
L’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur. La conscience du danger ne vise pas une connaissance effective du danger que devait en avoir l’employeur. Elle s’apprécie in abstracto par rapport à ce que doit objectivement savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations. Aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
En outre, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, il faut que la faute inexcusable de celui-ci soit une cause nécessaire de l’accident du travail, peu important qu’elle n’en soit pas la cause déterminante.
Au cas présent, il ressort des pièces du dossier que M. [N] a eu le 4 octobre 2018 un entretien avec M. [P], gérant employeur, au sujet de son comportement dans le cadre du travail. M. [N] a alors voulu avoir une discussion avec M. [S], responsable adjoint au sein du magasin.
Après un échange verbal vif, M. [S] a poussé M. [N] qui a heurté le mur ainsi qu’un extincteur et a chuté.
M. [N] a été transporté au centre hospitalier universitaire de [Localité 1], le certificat médical descriptif établi par le docteur [M] mentionne 'contusion du rachis complet, contracture musculaire dorsale réactionnelle, état de stress aigu, cet état entraînant une incapacité de travail supérieure à 8 jours (avec les réserves d’usage)'.
Le procès-verbal de proposition de composition pénale versé aux débats établit que M. [S] reconnaît les faits de violences à l’encontre de M. [N].
S’agissant du contexte relationnel entre M. [S] et M. [N], il ressort de l’entretien annuel d’évaluation de M. [S] qui a eu lieu le 10 septembre 2018, soit moins d’un mois avant les faits, que celui-ci a indiqué à l’employeur qu’il y avait une bonne ambiance dans l’équipe de travail et que c’était une bonne équipe.
M. [Z] [J], salarié, indique que les rapports entre M. [S] et M. [N] sont hiérarchiques, qu’ils se tutoient et qu’il arrive qu’ils plaisantent ensemble. Il précise lui-même entretenir des rapports cordiaux avec M. [N] et M. [S], ce dernier faisant régner 'une bonne ambiance avec les salariés'.
Les pièces produites établissent que le 4 octobre 2018 M. [P], gérant de la société [1], employeur, était présent au moment des faits puisqu’il s’est entretenu avec M. [N] sur son comportement consistant à 'faire des grimaces'.
M. [N] reconnaît avoir voulu une explication avec M. [S] après son entretien avec M. [P].
Si l’employeur a perçu le caractère vif des propos échangés entre M. [N] et M. [S], la soudaineté de cet échange et du geste de ce dernier ayant consisté à pousser M. [N] contre le mur avec la chute qui s’en est suivie ne pouvait être anticipée par l’employeur.
Il ne peut dès lors lui être reproché de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié d’un danger dont il ne pouvait avoir conscience.
Il convient donc de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a écarté la faute inexcusable de l’employeur.
Par suite, M. [N] doit être débouté de ses demandes tendant à la fixation au maximum de la rente accident du travail qui lui est servie, à l’organisation d’une mesure d’expertise médicale et à la condamnation de la société [1] à lui verser une provision, par voie de confirmation du jugement de première instance.
Sur les demandes accessoires
M. [N], partie perdante, doit supporter les dépens de première instance et ceux de la procédure d’appel.
Tenu aux dépens, M. [N] sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour des motifs tirés de l’équité, il n’y a pas lieu à condamnation de M. [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Confirme le jugement rendu par le pôle social de Limoges le 23 mars 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne M. [R] [N] aux dépens de la procédure d’appel ;
Déboute M. [R] [N] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation de M. [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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