Confirmation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 3 avr. 2026, n° 26/01828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01828 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 1 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01828 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM756
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 avril 2026, à 12h46, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Romane Cherel, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. X se disant [A] [K] [J]
né le 04 janvier 1996 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Etablissement 1]
assisté de Me Gwénaël Poirier, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris et de Mme [P] [O] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Caterina Barberi, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 01 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, rejetant les moyens d’irrégularité par M. X se disant [A] [K] [J], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [A] [K] [J] au centre de rétention administrative [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 31 mars 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 02 avril 2026, à 11h15, par M. X se disant [A] [K] [J] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. X se disant [A] [K] [J], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [A] [K] [J], né le 04 janvier 1996 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 27 mars 2026, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.
Par ordonnance en date du 1er avril 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention.
Monsieur [A] [K] [J] a interjeté appel, il sollicite l’infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants :
Le détournement de la procédure de garde à vue à des fins administratives
Une privation de liberté sans titre de 7 minutes entre la fin de la garde à vue et le placement en rétention
L’irrégularité tenant à l’impossibilité pour lui d’exercer un recours contre l’arrêté de placement en rétention du fait d’un placement initial en local de rétention administrative
L’insuffisance des diligences de l’administration
À l’audience, le conseil de Monsieur [J] soulève l’irrégularité de la procédure de garde à vue et notamment du premier procès-verbal, irrégularité retenue par le procureur de la République lui-même qui demande un classement sans suite motif 36 au regard des irrégularités constatées.
Sur ce,
Sur l’irrégularité de la procédure de garde à vue
Les moyens pris de la violation des dispositions liées à la procédure préalable au placement en rétention sont considérés comme des exceptions de procédure et doivent, en vertu de l’article 74, alinéa 1er du code de procédure civile, être soulevés, à peine d’irrecevabilité, avant toute défense au fond (En ce sens : 1re Civ., 25 septembre 2013, pourvoi n°12-23.065 (pour la garde à vue), 1re Civ., 08 juin 2016, pourvoi n°15-25.147, Bull. 2016, I, n° 130 (pour le contrôle d’identité), 1re Civ., 23 novembre 2016, pourvoi n°15-27.281 (pour la convocation préalable au placement en rétention). Il s’en déduit qu’ils ne peuvent être soulevés pour la première fois en appel, ou à l’occasion des deuxième, troisième et quatrième prolongations.
En conséquence, le moyen tiré de l’irrégularité de la garde à vue, présenté pour la première fois devant la cour d’appel ce jour sera déclaré irrecevable.
Sur le détournement de la procédure de garde à vue à des fins administratives
L’article 62-2 du code de procédure pénale énonce que « La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
Cette mesure doit constituer l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs suivants :
1° Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en 'uvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit. »
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [A] [K] [J] a été interpellé et placé en garde à vue pour diverses infractions dont des faits de violences avec arme ; qu’il a été entendu dans le cadre de cette procédure pénale ; que diverses autres investigations ont été menées ; qu’il n’existe donc aucun détournement de procédure.
Le moyen sera rejeté.
Sur la détention arbitraire entre la fin de garde à vue et le placement en rétention
Ainsi que l’a retenu le premier juge il n’existe aucune détention arbitraire entre la levée de la garde à vue intervenue le 27 mars à 17h00 et le placement en rétention notifié le 27 mars à 17h07, le temps écoulé entre les deux mesures étant justifié par les formalités de notification de la décision de placement en rétention.
Le moyen sera rejeté.
Sur l’atteinte au droit d’exercer un recours contre l’arrêté de placement en rétention
L’article R.744-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que pour permettre l’exercice effectif de leurs droits par les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative, il est conclu une convention avec une ou plusieurs personnes morales ayant pour mission d’informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits.
Les étrangers retenus bénéficient sans formalité dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
L’article R. 744-21 du même code précise que pour permettre l’exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention (LRA) peuvent bénéficier du concours d’une personne morale, à leur demande ou à l’initiative de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale.
Il ressort du dispositif d’une décision du tribunal administratif de Paris du 14 novembre 2023 n°2324693/9, concernant le LRA de Nanterre mis en cause pour absence d’intervention d’associations que : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de ne pas maintenir les retenus dans le local de rétention administrative de Nanterre plus de 24 heures, jusqu’à ce qu’une convention respectant les conditions mentionnées au point 9 soit proposée aux associations contactées ou à l’Ordre des avocats des Hauts-de-Seine.
Il n’est pas contesté utilement que le LRA de [Localité 2] se trouve dans la même situation, quand bien même aucune injonction ne lui aurait été adressée, et qu’en l’état aucune association n’intervient en son sein au soutien des étrangers.
En l’espèce, Monsieur [A] [K] [J] a été retenu au sein du LRA de [Localité 2] du 27 mars à 17h50 au 31 mars à 11h54 (heure d’arrivée au centre de rétention administrative). Le délai pour exercer un recours expirait le 31 mars à 17h07. Or, Monsieur [A] [K] [J] n’établit pas, autrement que par ses seules affirmations, n’avoir pas été en mesure de prendre attache avec l’association intervenant au sein du centre de rétention administrative et empêché d’exercer son recours contre l’arrêté de placement en rétention alors même qu’il disposait de plusieurs heures pour se faire.
La cour ajoute qu’il résulte du document intitulé « vos droits en rétention » remis aux personnes retenues notifié à Monsieur [A] [K] [J] que lui a été notifié le droit suivant :
« Vous avez la possibilité de contacter toutes organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales de votre choix’ complété des coordonnées téléphoniques de France Terre d’Asile, Forum Réfugiés COSI, le défenseur des droits, le contrôleur général des lieux de privation de liberté, Médecins sans Frontières; la CIMADE et le HCR des Nations Unies.
Par ailleurs, le registre du LRA indique qu’un téléphone a été mis à disposition de Monsieur [A] [K] [J], à sa demande.
Le moyen sera donc écarté.
Sur les diligences de l’administration
S’il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l’administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention.
Pour accueillir une demande de première prolongation, sur le fondement de l’article L. 742-1 du CESEDA, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser le départ de l’étranger.
Parmi les diligences qui doivent être vérifiées figure la saisine rapide des autorités consulaires, un retard ne pouvant être justifié que par des circonstances exceptionnelles et insurmontables.
En l’espèce, les autorités consulaires ont été saisies dès le 28 mars 2026, diligence suffisante à ce stade de la procédure.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu confirmer l’ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS irrecevable le moyen d’irrégularité de la garde à vue,
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 03 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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