Infirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 8 janv. 2026, n° 25/01819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01819 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J67I
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 08 JANVIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-24-1706
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] du 10 février 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED élisant domicile au siège de son mandataire, la SAS CABOT FINANCIAL FRANC venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE suite à une cession de créances intervenue le 1er février 2024
[Adresse 4]
[Adresse 1]
représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Marion MARECHAL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [G] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat, assigné par acte d’huissier de justice en date du 11/07/2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 16 octobre 2025 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Défaut
Prononcé publiquement le 08 janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Le 6 février 2024 la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé à la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED un portefeuille de créances.
Par suite la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED a fait assigner Mme [G] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen aux fins principalement d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 20 573,27 euros au titre d’un prêt avec intérêts au taux contractuel de 5,20 % l’an à compter de la mise en demeure du 5 janvier 2024, et subsidiairement de l’assignation.
Par jugement réputé contradictoire du 10 février 2025 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a :
rejeté les demandes de la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED formées à l’encontre de Mme [G] [R] ;
débouté la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED aux dépens ;
rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 15 mai 2025 la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED a relevé appel de ce jugement.
Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2025, signifié selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED a fait assigner Mme [G] [R] devant la cour d’appel de Rouen, ainsi que signifier sa déclaration d’appel, outre ses conclusions et pièces.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2025.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS
Dans ses conclusions d’appelant n° 1, remises le 8 juillet 2025 à la cour, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens, la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED demande à la cour de :
— déclarer la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— condamner Mme [G] [R] à payer à la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED 20 573,27 euros au titre du prêt avec intérêts au taux contractuel de 5,2 % l’an à compter de la mise en demeure du 5 janvier 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
A titre subsidiaire, pour le cas où la Cour considérerait la signature électronique du présent contrat non probante, constater alors que Mme [G] [R] a bénéficié du déblocage des fonds d’un montant de 20 000 euros et en doit restitution et condamner Mme [G] [R] à payer à la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED la somme de 17 575,04 euros, avec intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 5 janvier 2024, et à titre subsidiaire de l’assignation,
A titre très subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise à la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, constater les manquements graves et réitérés de Mme [G] [R] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil, condamner alors Mme [G] [R] à payer à la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED la somme de 17 575,04 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
En tout état de cause,
— condamner Mme [G] [R] à payer à la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Mme [G] [R] aux entiers dépens.
Mme [G] [R] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 472 du code de procédure civile.
Sur la créance de la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED relative au prêt personnel initialement consenti par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Le premier juge a débouté la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED de sa demande de condamnation au titre du prêt personnel initialement consenti par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le 14 octobre 2022, pour un montant de 20 000 euros au taux d’intérêt annuel de 5,2 % (TAEG 5,32%), au motif que la banque se contentait de produire une offre de crédit sans signature, ce que l’appelante conteste.
En droit l’article 1366 du code civil dispose :
« L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. »
Par ailleurs, l’article 1367 du code civil prévoit que :
« La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
Le décret prévu pour la mise en 'uvre de ces dernières dispositions est le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, dont l’article 1er dispose :
« La fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement. »
Quant au règlement visé par ce dernier texte, il s’agit du règlement de l’Union européenne n° 910/2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, dont les articles 28 et 29 cités se réfèrent pour leur mise en 'uvre à des conditions prévues aux annexes I et II dudit règlement.
En l’espèce, la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED produit, outre la justification de la cession de créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’appui de sa demande de condamnation (sa pièce n° 1) au titre du crédit l’offre le concernant, les différentes annexes relatives à la réalisation de l’opération (ses pièces n° 2 à 12). Parmi ces pièces on y retrouve effectivement « l’attestation du processus de signature » permettant de s’assurer de l’identification de la société par laquelle la signature électronique a été opérée, à savoir la SAS LSTI dont l’adresse à [Localité 6] est mentionnée, ainsi que toutes les informations relatives à la signature proprement dite (jour, heure, identité, nature de l’opération, numéros d’identification). La société LSTI qui est intervenue pour permettre l’apposition de la signature électronique a la qualification de prestataire de service de certification électronique (PSCE), renvoyant à l’une des catégories du règlement européen précité et définie en France par l’agence nationale de sécurité des systèmes d’information (ANSSI).
Dès lors il est suffisamment établi, contrairement à ce qu’a considéré le premier juge, que Mme [G] [R] a signé électroniquement le contrat de crédit renouvelable avec la banque le 14 octobre 2022.
Par ailleurs, la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED produit pour justifier de sa créance, selon ce que commande l’article 1353 du code civil, outre l’offre de contrat, le bordereau de rétraction, la notice d’informations sur l’assurance des emprunteurs valant informations contractuelles et pré-contractuelles, la justification de consultation du FICP, ainsi que des justificatifs de solvabilité de l’emprunteur (bulletins de paie des mois d’août et de septembre 2022), de sorte que le contrat de crédit renouvelable a été valablement conclu le 14 octobre 2022 avec Mme [G] [R].
Par suite du défaut de remboursement par Mme [G] [R] des échéances liées au crédit une mise en demeure du 16 décembre 2023 lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 décembre 2023 revenue avec la mention pli avisé non réclamé. En l’absence de régularisation la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED a prononcé la déchéance du terme du crédit par l’envoi d’une notification du 5 janvier 2024, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, également revenue avec la mention pli avisé non réclamé (pièces n° 9 et 10).
Dans ces conditions, il résulte de l’ensemble de ces éléments, ainsi que du dernier décompte produit en date du 5 janvier 2024 (pièce n° 11), que Mme [G] [R] doit être condamnée à payer à la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED la somme de 20 573,27 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,20 % à compter de cette dernière date, sans qu’il y ait lieu à capitalisation des intérêts. Le jugement entrepris devra être infirmé en conséquence.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [G] [R], qui succombe, doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 10 février 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [G] [R] à payer à la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED la somme de 20 573,27 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,20 % l’an à compter du 5 janvier 2024 ;
Condamne Mme [G] [R] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne Mme [G] [R] à payer à la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
Le greffier Le président
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