Infirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 8 janv. 2026, n° 22/01399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/01399 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de La Rochelle, 12 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 01
N° RG 22/01399
N° Portalis DBV5-V-B7G-GRY2
Association [10]
C/
[T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 08 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du 12 mai 2022 rendu par le conseil de prud’hommes de LA ROCHELLE
APPELANTE :
Association [10]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 5]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Elise GALLET de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉ :
Monsieur [I] [T]
Né le 3 novembre 1984 à [Localité 9] (TUNISIE)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Ayant pour avocat constitué Me Olivia MAITRE-FAURIE de la SELARL OMF AVOCAT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Madame Ghislaine BALZANO, conseillère
Madame Catherine LEFORT, conseillère qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile que la décision sera rendue le 4 décembre 2025. Le 4 décembre 2025 la date du prononcé du délibéré a été prorogée au 8 janvier 2026,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [I] [T] a été recruté par l’association [10] en qualité d’agent d’entretien polyvalent en contrat à durée déterminée d’insertion (CDDI) pour une durée de 8 mois à compter du 23 septembre 2019 jusqu’au 22 mai 2020. Ce contrat a été prolongé par deux avenants successifs, du 23 mai au 12 août 2020, puis du 13 août 2020 au 12 février 2021.
Le 18 mai 2020, M. [T] a été victime d’un accident de travail (chute dans les escaliers), pris en charge par la [6] ([7]), et a bénéficié d’un arrêt de travail à compter du 19 mai 2020. Il a repris le travail le 6 juillet 2020, après avoir été déclaré apte à l’issue d’une visite de reprise le même jour. La relation contractuelle s’est prolongée jusqu’au 12 février 2021, étant précisé que le salarié était en arrêt de travail pour maladie simple à compter du 17 septembre 2020 jusqu’à la fin du contrat.
Par requête reçue le 7 mai 2021, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de La Rochelle aux fins de voir reconnaître que l’association l’Escale a violé son obligation de sécurité et se voir allouer différentes sommes.
Par jugement du 12 mai 2022, le conseil de prud’hommes de La Rochelle a :
— condamné l’association [10] à payer à M. [T] la somme de 4 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité renforcée,
— dit que l’intégralité de la somme susvisée serait augmentée des intérêts au taux légal en application des articles 1146 et 1153 du code civil, à compter de l’introduction de la demande et que cette somme produirait intérêts conformément à l’article 1154 du code civil,
— débouté l’association [10] de ses demandes,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamné l’association [10] à verser à l’avocat de M. [T] la somme de 1 400 euros hors taxe au titre de l’article 700, 2° du code de procédure civile,
— rappelé que Me Maître [R] dispose d’un délai de 12 mois à compter du jour où la présente décision est passée en force de chose jugée pour demander le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, à défaut, elle est réputée avoir renoncé à celle-ci,
— condamné l’association [10] aux dépens.
Par déclaration électronique du 1er juin 2022, l’association [10] a relevé appel de ce jugement devant la cour d’appel de Poitiers.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 août 2025.
* * *
Dans ses dernières conclusions transmises le 31 juillet 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’association [10] demande à la cour d’appel de :
infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de La Rochelle du 12 mai 2022 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
débouter M. [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
condamner M. [T] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le conseil de prud’hommes a estimé que M. [T] rapportait la preuve d’un harcèlement moral alors qu’il n’était nullement saisi d’une telle demande ; qu’en outre, les trois pièces produites par M. [T] en première instance, et non produites en appel, n’établissent aucun fait laissant présumer un harcèlement moral. S’agissant de l’obligation de sécurité, elle estime ne pas avoir commis de manquement et soutient que M. [T] ne démontrait pas en première instance la violation qu’il invoquait, la survenance de l’accident ne caractérisant pas en soi une violation des obligations de l’employeur ; que le salarié a été pris en charge dès sa chute, à 8 h 05, et la déclaration d’accident du travail a été envoyée le jour même ; qu’il est faux de prétendre que son supérieur hiérarchique, M. [H], l’aurait forcé à continuer de travailler après son accident, alors que c’est M. [T] qui a refusé de rentrer chez lui et qu’il a finalement quitté son poste à 10 h 30 ; qu’elle est soucieuse du bien-être de ses salariés et a formé M. [T] entre décembre 2018 et janvier 2020, ce qui montre qu’elle respecte ses obligations en matière de santé et de sécurité ; que M. [T] a accepté deux renouvellements de contrat, ce qui montre l’absence de difficulté ; qu’en outre, ayant été en arrêt de travail, sans lien avec le travail, à compter du 17 septembre 2020, il ne peut se plaindre d’un harcèlement moral ou d’un manquement de l’employeur sur cette période. Elle conclut que M. [T] n’établit pas avoir été victime d’un quelconque manquement.
M. [T] a constitué avocat devant la cour, mais n’a pas conclu.
MOTIVATION
Conformément à l’article 954 alinéa in fine, l’intimé qui s’est constitué avocat mais qui n’a pas conclu est réputé demander la confirmation du jugement et s’approprier les motifs.
Pour condamner l’employeur au titre du manquement à son obligation de sécurité, tel que demandé par le salarié, le conseil de prud’hommes a considéré que M. [T] invoquait un harcèlement moral, lequel était établi par trois pièces produites par ce dernier, à savoir un certificat médical (pièce 6), un « mail envoyé à Mme [X] sans réponse » (pièce 5) et une attestation de M. [U] (pièce 10). Il a ajouté que l’employeur qui a connaissance de faits de harcèlement moral doit effectuer des investigations et prendre les mesures appropriées, et qu’à défaut, il manque à son obligation de sécurité, et a constaté que l’association [10] ne justifiait pas d’une enquête interne. Les pièces énumérées par le jugement, qui n’en précise pas le contenu, ne sont pas communiquées à hauteur d’appel puisque M. [T], intimé, n’a pas conclu.
L’article L. 4121-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment par :
— des actions de prévention des risques professionnels,
— des actions d’information et de formation,
— la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
En matière d’obligation de sécurité, la charge de la preuve pèse sur l’employeur.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, ne méconnaît pas l’obligation de sécurité l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser (Soc., 25 novembre 2015, n° 14-24.444 ; Soc., 1er juin 2016, n° 14-19.702).
Il résulte des conclusions d’appelante qu’en première instance, M. [T] :
— prétendait avoir alerté l’employeur de difficultés avec son supérieur hiérarchique, M. [H], qui le harcelait, et lui reprochait de ne pas avoir diligenté d’enquête ni mis en 'uvre les mesures de prévention nécessaires ;
— invoquait l’attestation de M. [U] se disant victime de harcèlement moral ;
— prétendait que l’accident dont il avait été victime le 18 mai 2020 était une illustration de la violation par l’employeur de ses obligations, et que M. [H] l’avait obligé à continuer de travailler et empêché de se rendre chez le médecin.
L’association [10] justifie avoir transmis la déclaration d’accident du travail à la [7], le jour même de l’accident, soit le 18 mai 2020, à 11 h 59. Il résulte de cette déclaration, qui fait état d’une chute de M. [T] dans les escaliers en glissant dans le virage, que l’escalier était muni d’une main courante, dispositif de nature à prévenir les chutes de ses salariés.
Elle produit une attestation de M. [P] [K], directeur du service d’insertion par l’activité économique au sein de l’association, dont il résulte que pendant le premier confinement, M. [T] a souvent téléphoné pour revenir travailler sur site, de sorte qu’il a repris le travail, important selon ce dernier pour son équilibre, dès le 11 mai 2020 ; qu’à la suite de sa chute dans l’escalier, le 18 mai 2020, il s’est présenté à M. [Y] [H] qui l’a envoyé vers le service administratif en charge des déclarations d’accident ; qu’il a été reçu immédiatement par la secrétaire, à 9 h 05, pour déclarer son accident survenu à 8 h 00 ; que la cheffe de service, [G] [N], a proposé à M. [T] de rentrer chez lui ; que celui-ci a insisté pour continuer à travailler ; que sa posture ne semblait pas présager d’une blessure grave, de sorte qu’il a été autorisé à continuer sa tâche, accompagné d’un collègue, et est finalement parti à 10 h 30 ; qu’il a reçu, le 17 août 2020, M. [T] et M. [H] pour la reprise des missions et ce dernier était de nouveau arrêté le 17 septembre 2020 ; que pendant la période précédant son arrêt, les travaux réalisés furent des travaux en lien avec son activité et il était majoritairement accompagné d’un collègue.
Les affirmations du salarié selon lesquelles M. [H] l’aurait obligé à continuer à travailler après son accident du travail et l’aurait empêché d’aller chez le médecin sont donc contredites par l’attestation produite par l’employeur.
L’association [10] justifie en outre de ce que M. [Y] [H] avait suivi une formation professionnelle d’encadrant technique d’activités d’insertion par l’économique de 64 jours entre 2018 et 2020.
Elle produit également les avis d’aptitude de la médecine du travail, concernant M. [T], datés des 15 novembre 2019 et 6 juillet 2020 (visite de reprise), qui ne contiennent aucune réserve.
Par ailleurs, pour décrédibiliser le témoignage de M. [U] produit en première instance, l’association verse également aux débats le certificat de travail de ce dernier dont il ressort qu’il était salarié de l’association du 15 avril au 18 octobre 2019, de sorte qu’il ne faisait plus partie des effectifs de l’entreprise à la date de l’accident de M. [T], qu’il n’a côtoyé que quelques semaines à compter du 23 septembre 2019, date d’embauche de ce dernier.
En outre, en tout état de cause, à hauteur d’appel, M. [T] ne justifie pas avoir alerté l’employeur d’un quelconque harcèlement moral de la part de M. [H], de sorte qu’il ne saurait être reproché à l’association de ne pas avoir diligenté une enquête. Il ne justifie d’ailleurs pas non plus des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, rien ne justifie de retenir un quelconque harcèlement moral ni une quelconque violation par l’employeur de son obligation de sécurité.
Il convient donc d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de dire n’y avoir lieu à condamnation de l’employeur au titre de son obligation de sécurité.
Les dépens de première instance et d’appel seront supportés par M. [T], partie perdante.
En revanche, il n’est pas inéquitable de laisser à l’association [10] la charge de ses frais irrépétibles. Sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 mai 2022 par le conseil de prud’hommes de La Rochelle,
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à condamnation de l’association [10] au titre de son obligation de sécurité,
Déboute l’association [10] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] [T] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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