Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 8 janvier 2026, n° 22/01399
CPH La Rochelle 12 mai 2022
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CA Poitiers
Infirmation 8 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Absence de manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a estimé que l'association avait pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de son salarié et qu'il n'y avait pas de preuve de harcèlement moral.

  • Accepté
    Inexistence de harcèlement moral

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas de preuves suffisantes pour établir un harcèlement moral et que l'association avait agi de manière appropriée.

  • Accepté
    Absence de preuve des demandes de M. [T]

    La cour a jugé que M. [T] n'avait pas établi de manquement de l'employeur, justifiant ainsi le déboutement de ses demandes.

  • Accepté
    Partie perdante

    La cour a décidé que M. [T] devait supporter les dépens de première instance et d'appel en raison de sa défaite.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, ch. soc., 8 janv. 2026, n° 22/01399
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 22/01399
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de La Rochelle, 12 mai 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 janvier 2026
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Sur les parties

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