Infirmation partielle 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 30 avr. 2026, n° 25/00736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00736 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Troyes, 29 avril 2025, N° F23/00263 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n° 181
du 30/04/2026
N° RG 25/00736 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUUS
OJ
Formule exécutoire le :
30/04/26
à :
— Me Catherine FELIX
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 30 avril 2026
APPELANTE :
d’une décision rendue le 29 avril 2025 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TROYES, section COMMERCE (n° F 23/00263)
S.A.R.L. [1] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Catherine FELIX de la SELARL IFAC, avocat au barreau de l’AUBE
INTIMÉ :
Monsieur [K] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Corinne LINVAL de la SELARL CORINNE LINVAL, avocat au barreau de l’AUBE et représenté par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 mars 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MELIN, Président, et Monsieur Olivier JULIEN, Conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
M. [K] [T] a été embauché par la SARL [1] [G] en qualité de chef d’équipe à compter du 28 mai 2020 selon contrat à durée indéterminée pour une durée de travail hebdomadaire de 35 heures. La relation de travail est soumise à la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 (brochure JO n° 3173, Code IDCC 3043).
M. [K] [T] a fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie à compter du 7 octobre 2022.
Par courrier du 28 octobre 2022, le conseil de M. [K] [T] a mis en demeure l’employeur de régulariser des heures supplémentaires qui ne seraient pas intégralement payées, ainsi que des congés payés afférents et la contrepartie obligatoire en repos.
En réponse, par lettre du 18 novembre 2022, le gérant de la société a contesté les griefs reprochés.
Par lettre datée du 23 décembre 2022, M. [K] [T] a pris acte de la rupture du contrat de travail.
Par requête reçue le 21 décembre 2023, M. [K] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Troyes.
Par jugement en date du 29 avril 2025, le conseil de prud’hommes a :
— déclaré M. [K] [T] recevable et partiellement fondé en ses demandes ;
— dit et jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [K] [T] produit les effets d’une démission ;
— condamné la SARL [1] [G] à verser à M. [K] [T] les sommes suivantes :
— 67,72 euros bruts au titre des heures supplémentaires accomplies pour l’année 2020, outre 6,77 euros bruts au titre de congés payés afférents ;
— 4.420,58 euros bruts au titre des heures supplémentaires accomplies pour l’année 2021, outre 442,06 euros bruts au titre de congés payés afférents ;
— 2.910,62 euros bruts au titre des heures supplémentaires accomplies pour l’année 2022, outre 291,06 euros bruts au titre de congés payés afférents ;
— 3.510,88 euros au titre de la contrepartie obligatoire des repos au titre des heures supplémentaires sur l’année 2021, outre 351,08 euros bruts au titre de congés payés afférents ;
— 2.584,86 euros au titre de la contrepartie obligatoire des repos au titre des heures supplémentaires sur l’année 2022, outre 258,49 euros bruts au titre de congés payés afférents ;
— 16.188 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
— 1.000 euros au titre de dommages et intérêts pour dépassement de l’amplitude maximale hebdomadaire ;
— 1.000 euros au titre de dommages et intérêts relatifs au manquement à l’obligation de sécurité ;
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [K] [T] à payer à la SARL [1] [G] la somme de 2.687,81 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ; cette condamnation pouvant se compenser avec les condamnations mises à la charge de la SARL [1] [G] ;
— dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l’introduction de la demande pour les créances à caractère salarial et à compter du jugement pour les dommages et intérêts et ordonné la capitalisation des intérêts ;
— débouté M. [K] [T] du surplus de ses demandes ;
— débouté la SARL [1] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de droit ;
— condamné la SARL [1] [G] aux entiers dépens y compris aux éventuels frais d’exécution forcée par voie de commissaire de justice.
La SARL [1] [G] a formé appel le 14 mai 2025.
Au terme de ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 janvier 2026, la SARL [1] [G] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit et jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [K] [T] produit les effets d’une démission ;
— condamné M. [K] [T] à lui payer la somme de 2.687,81 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— a déclaré M. [K] [T] recevable et partiellement fondé en ses demandes ;
— l’a condamnée à verser à M. [K] [T] les sommes suivantes :
— 67,72 euros bruts au titre des heures supplémentaires accomplies pour l’année 2020, outre 6,77 euros bruts au titre de congés payés afférents ;
— 4.420,58 euros bruts au titre des heures supplémentaires accomplies pour l’année 2021, outre 442,06 euros bruts au titre de congés payés afférents ;
— 2.910,62 euros bruts au titre des heures supplémentaires accomplies pour l’année 2022, outre 291,06 euros bruts au titre de congés payés afférents ;
— 3.510,88 euros au titre de la contrepartie obligatoire des repos au titre des heures supplémentaires sur l’année 2021, outre 351,08 euros bruts au titre de congés payés afférents ;
— 2.584,86 euros au titre de la contrepartie obligatoire des repos au titre des heures supplémentaires sur l’année 2022, outre 258,49 euros bruts au titre de congés payés afférents ;
— 16.188 euros au titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement de l’amplitude maximale hebdomadaire ;
— 1.000 euros au titre de dommages et intérêts relatifs au manquement à l’obligation de sécurité ;
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l’introduction de la demande pour les créances à caractère salarial et à compter du jugement pour les dommages et intérêts et ordonné la capitalisation des intérêts;
— l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a ordonné l’exécution provisoire de droit ;
— l’a condamnée aux entiers dépens y compris aux éventuels frais d’exécution forcée par voie de commissaire de justice ;
— débouter M. [K] [T] de son appel incident ;
Et statuant à nouveau,
— débouter M. [K] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [K] [T] à la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de proédure civile ;
— condamner M. [K] [T] aux entiers dépens de la première et de la présente instance.
Au terme de ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 9 février 2026, M. [K] [T] demande à la cour de :
— déclarer non fondé l’appel de la SARL [1] [G] ;
— déclarer recevable et bien fondé son appel incident ;
En conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SARL [1] [G] à lui payer :
— au titre des heures supplémentaires :
* Année 2020 : 67,72 euros, outre 6,77 euros de congés ;
* Année 2021 : 4.420,58 euros, outre 442,06 euros de congés payés ;
* Année 2022 : 2.910,62 euros, outre 291,06 euros de congés payés ;
— au titre de la contrepartie obligatoire en repos :
* 3.510,88 euros au titre de la contrepartie en repos 2021, outre 351,08 euros de congés payés ;
* 2.584,86 euros au titre de la contrepartie 2022, outre 258,49 euros de congés payés ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SARL [1] [G] à lui verser une indemnité de travail dissimulé, des dommages et intérêts pour non-respect par l’employeur des amplitudes maximales de travail et pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, ainsi qu’aux dépens et au versement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et ordonné la capitalisation des intérêts ;
— infirmer pour le surplus le jugement du 29 avril 2025 ;
Et statuant à nouveau,
— juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail a les effets d’un licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la SARL [1] [G] à lui verser les sommes suivantes :
— indemnité de travail dissimulé : 17.752,26 euros ;
— dommages et intérêts relatifs aux dépassements de l’amplitude maximale hebdomadaire : 7.500 euros ;
— dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité : 7.500 euros ;
— préjudice moral au titre du harcèlement moral : 10.000 euros ;
— indemnité de préavis : 5.917,42 euros ;
— congés payés sur préavis : 591,72 euros ;
— indemnité de licenciement : 1.296,27 euros ;
— dommages et intérêts pour licenciement nul / ou sans cause réelle et sérieuse : 29.588 euros ;
— débouter la SARL [1] [G] de l’ensemble de ses demandes;
— condamner la SARL [1] [G] à payer la somme de 4.920 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la mise en demeure du 28 octobre 2022 ;
— condamner la SARL [1] [G] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Motifs de la décision
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l’employeur qui empêchent la poursuite du contrat. La prise d’acte entraîne la cessation immédiate du contrat. Elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou nul selon les circonstances, si les faits invoqués sont établis et les effets d’une démission dans le cas contraire. Il appartient au salarié de démontrer les manquements reprochés à l’employeur, lesquels doivent empêcher la poursuite du contrat de travail. En cas de doute, la rupture produit les effets d’une démission.
En substance, M. [K] [T] soutient qu’il a subi un harcèlement moral qui a eu des conséquences sur son état de santé et que la prise d’acte de la rupture du 23 décembre 2022 est liée à ce harcèlement moral, de sorte qu’elle produit les effets d’un licenciement nul.
Il convient d’examiner si les faits de harcèlement moral sont établis avant de déterminer comment doit s’analyser la prise d’acte de la rupture.
1) Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L 1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L 1152-1 du code du travail, quelle que soit la date de leur commission. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au titre du harcèlement moral, M. [K] [T] invoque les griefs suivants :
— le non-paiement des heures supplémentaires et l’absence de contrepartie obligatoire en repos ;
— un manquement à l’obligation de sécurité, d’une part en raison d’un non-respect des amplitudes maximales de travail et, d’autre part, en raison d’une pression exercée sur les salariés pour la réalisation de prestations en urgence ;
— une attitude de dénigrement de l’employeur et une inertie observées face à l’alerte du salarié et des mesures vexatoires de l’employeur ;
— l’incidence de ces agissements sur son état de santé.
Il sera relevé que M. [K] [T] formule des demandes spécifiques au titre des heures supplémentaires, de la contrepartie obligatoire en repos, du non-respect de la durée maximale du temps de travail, de l’obligation de sécurité, qu’il invoque comme composantes du harcèlement moral, de sorte qu’il convient de les examiner à ce double titre.
a) Sur les heures supplémentaires :
M. [K] [T] soutient que les documents de contrôle avaient vocation à servir à l’élaboration des bulletins de salaire en comptabilisant les heures supplémentaires effectuées avec la majoration correspondante. Il affirme que ses heures supplémentaires étaient partiellement rémunérées et qu’il avait eu un échange verbal avec son employeur à ce sujet au mois de septembre 2022 compte tenu des heures effectuées au cours de l’été.
Le salarié verse aux débats une attestation de Mme [H] [C], secrétaire administrative chargée de l’élaboration des bulletins de salaire : "sur demande de M. [G], les heures majorées de M. [T] étaient payées dans la limite des 25 %, les heures au-dessus étaient réglées en prime. Des paniers, non dus étaient payés, en compensation des heures supplémentaires non payées« . Il produit notamment un document intitulé »état préparatoire à la saisie des bulletins de 07/2022« mentionnant en observation »2300 € panniers au max + heures sup + prime '".
Il soutient que les attestations produites par l’employeur sont des attestations de complaisance et qu’elles ne permettent pas de remettre en cause les déclarations de la secrétaire administrative.
Le salarié indique verser aux débats le décompte des heures supplémentaires effectuées en 2022 et avoir procédé pour chaque mois, au vu des éléments versés par l’employeur, au calcul des heures majorées de 25 ou de 50 %, ce qui a été validé par le conseil de prud’hommes.
L’employeur critique le jugement qui a fait droit aux demandes de M. [K] [T] au titre des heures supplémentaires en se fondant sur des horaires erronés et non sur les horaires corrigés. En effet, il soutient qu’un contrôle du temps de travail était établi par le salarié et vérifié par l’employeur chaque mois, que des rectifications étaient apportées sur les horaires notés par M. [K] [T] qui signait les fiches après ces modifications sans les contester. L’employeur indique que les heures supplémentaires réalisées étaient payées. Il affirme que l’attestation de Mme [C] n’aurait pas de force probante dans la mesure où elle émane de l’ancienne compagne du gérant et où elle chercherait à se venger de lui depuis leur séparation.
Il indique également que le tableau produit par le salarié contient des incohérences car il mentionne un début de travail à 7 heures 30 pour un client qui n’ouvrait ses portes qu’à 8 heures et que l’entreprise fermait à 18 heures, ne permettant pas la réalisation d’heures de travail au-delà de cet horaire de fermeture.
L’employeur verse aussi aux débats des attestations de salariés indiquant qu’ils se retrouvaient à 7 heures 30 pour boire un café et que la journée de travail débutait à 8 heures, que M. [K] [T] prenait sa pause déjeuner et qu’ils n’avaient pas de problème de paiement des heures supplémentaires.
Il produit enfin les bulletins de salaire accompagnés des feuilles de pointage corrigées ainsi qu’un tableau récapitulatif des heures supplémentaires payées au salarié, telles qu’elles apparaissent sur les bulletins de salaire.
Sur ce,
Aux termes de l’article L 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l’article L 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L 8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Il résulte de l’article L 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, M. [K] [T] produit, pour l’année 2022, l’ensemble des feuilles de pointage hebdomadaires qu’il a renseignées, lesquelles précisent pour chaque jour de la semaine les horaires de travail, les noms des clients chez lesquels il est intervenu, le total des heures travaillées par semaine et, pour la dernière semaine du mois, le total des heures mensuelles. Il a également établi un tableau récapitulatif détaillant les heures majorées à 25 % et celles majorées à 50 % sur la même période, ainsi qu’un autre tableau pour la période courant depuis le mois de décembre 2020, en intégrant les heures supplémentaires payées par l’employeur.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement avec ses propres éléments, afin de justifier les heures effectivement réalisées par le salarié.
Si l’employeur verse aux débats des feuilles de pointage corrigées pour certains mois, il convient de relever que les mentions sont indiquées en rouge et qu’il n’est pas démontré, contrairement à ses allégations, que M. [K] [T] avait validé lesdites corrections, qui ont manifestement été portées postérieurement à la signature du salarié.
De plus, il est établi que l’employeur a comptabilisé et rémunéré tous les mois des heures supplémentaires pour une durée minimale de 17 heures par mois, avec une augmentation significative en 2022, pouvant aller jusqu’à plus de 42 heures sur le seul mois de juillet 2022, ce qui démontre que le salarié a effectué de manière constante des heures supplémentaires.
En outre, il apparaît que les heures supplémentaires qui ont été retenues et payées au titre de ces périodes ne correspondent pas aux corrections apportées. En effet, le bulletin de salaire fait état d’heures supplémentaires à 25 % d’un nombre supérieur à ce qui découle des mentions en rouge.
Il s’agit par exemple des mois suivants :
— en août 2021 : pour les deux semaines concernées par des heures supplémentaires, l’employeur les limite à 4 et 6 heures, alors qu’il a payé 17 heures supplémentaires sur le mois ainsi que 17 primes de panier ;
— en septembre 2021 : les corrections ne reconnaissent que 3 heures supplémentaires, mais le bulletin de salaire fait état de 17 heures supplémentaires et de 20 primes de panier ;
— en octobre 2021 : les corrections limitent les heures supplémentaires à un total de 9, mais le bulletin de salaire fait état de 17 heures supplémentaires et de 20 primes de panier ;
— en février 2022 : les corrections font état de 6,25 heures supplémentaires seulement, mais le bulletin de salaire mentionne 24 heures supplémentaires à 25% et 3,60 heures supplémentaires à 50 %, outre 20 primes de panier ;
— en mai 2022 : les corrections précisent les durées d’intervention chez chaque client et ne retiennent des heures supplémentaires que sur une seule semaine à hauteur de 3 heures, mais le bulletin de salaire fait état de 24,50 heures supplémentaires et de 24 primes de panier.
De plus, les attestations versées aux débats par l’employeur ne sont pas suffisantes à justifier que les heures déclarées par M. [K] [T] ne correspondent pas à la réalisation de son activité professionnelle.
Les éléments ainsi produits par l’employeur ne permettent nullement de remettre en cause le décompte effectué par le salarié au titre des heures supplémentaires.
Le premier juge ayant correctement évalué les heures supplémentaires accomplies par M. [K] [T] sur la période concernée, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SARL [1] [G] à payer au salarié les sommes dues au titre des heures supplémentaires accomplies de 2020 à 2022 outre les congés payés y afférents.
b) Sur la contrepartie obligatoire en repos:
La SARL [1] [G] estime que, les heures supplémentaires étant inexistantes, le contingent n’a pas été dépassé et que M. [K] [T] n’est pas fondé à obtenir une indemnisation au titre de la contrepartie obligatoire en repos.
M. [K] [T] demande la confirmation du jugement concernant les sommes allouées au titre de la contrepartie obligatoire en repos, y compris en ce qui concerne les congés payés afférents. Il rappelle que, selon la convention collective applicable, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 190 heures.
Sur ce,
Selon l’article L 3121-30 du code du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà d’un contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Selon l’article D 3121-19 du code du travail, la contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.
L’article D 3121-23 du code du travail dispose que le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.
Il découle de ces textes que le salarié, qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l’indemnisation du préjudice subi et que cette indemnisation comporte à la fois le montant de l’indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents. (Soc 1er mars 2023, n° 21-12.068, publié au Bulletin).
En l’espèce, il a été précédemment retenu que M. [K] [T] avait accompli des heures supplémentaires au cours des années 2021 et 2022, qui dépassent le contingent annuel prévu par la convention collective.
Comme la totalité des heures supplémentaires n’ont pas été comptabilisées par l’employeur et que le salarié n’a pas été en mesure de formuler une demande de repos avant son départ de l’entreprise, ce dernier est en droit d’être indemnisé du préjudice subi.
Le premier juge a correctement évalué le montant de l’indemnisation due au salarié, en précisant le montant des congés payés afférents.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
c) Sur l’obligation de sécurité :
A ce titre, M. [K] [T] invoque deux points distincts :
— le non-respect des amplitudes maximales de travail:
Il indique que l’obligation de prévention des risques suppose que l’employeur, dans la réalisation des plannings de travail, s’assure que les durées journalières et hebdomadaires de travail ne sont pas dépassées. Il fait valoir que le non-respect de ces durées entraîne nécessairement un préjudice pour le salarié qui doit être indemnisé de manière autonome, de sorte qu’il sollicite l’infirmation de la somme allouée à ce titre par le conseil de prud’hommes en fixant son préjudice à hauteur de 7.500 euros.
— une pression exercée sur les salariés pour la réalisation de prestations en urgence:
Se référant à des échanges de SMS entre employés, il affirme que l’entreprise travaille à flux tendu et maintient une pression à l’égard des salariés notamment en le joignant y compris sur ses temps de repos, pour lui demander d’effectuer une prestation non programmée. Il estime que cette pression, qui fait échec au droit au repos et à la déconnexion du salarié, constitue un manquement à l’obligation de sécurité. Il produit des photograhies de deux salariés travaillant en hauteur sans bénéficier des équipements de protection. Il sollicite également l’infirmation du jugement de ce chef en estimant qu’une somme de 7.500 euros permettrait de mieux réparer son préjudice lié à ce manquement.
L’employeur estime que les heures indiquées par le salarié n’ont pas été réalisées et qu’il n’a donc pas dépassé l’amplitude maximale hebdomadaire. Il soutient qu’il a respecté ses obligations en matière de temps de travail, de sorte qu’aucune faute ne peut lui être reprochée. Il estime également que M. [K] [T] ne démontre aucun préjudice et que les éléments qu’il produit ne sont pas probants, dès lors que M. [V] [B] n’a jamais initié de procédure contre son employeur et que les photographies produites au soutien d’un non-respect des règles de sécurité ne sont ni authentifiées ni datées.
Sur ce,
Il sera rappelé que, selon les dispositions des articles L 3121-18 et L 3121-20 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder dix heures sauf exceptions et que la durée maximale hebdomadaire est de 48 heures au cours d’une même semaine.
Le seul constat du non-respect des dispositions relatives aux durées maximales du travail ouvre droit à réparation.
En l’espèce, compte tenu des développements précédents, il a été retenu que M. [K] [T] a effectué de nombreuses heures supplémentaires en travaillant à plusieurs reprises plus de dix heures par jour et parfois plus de 50 heures par semaine, en particulier en juillet et août 2022.
Dans ces conditions, M. [K] [T] est fondé à obtenir l’indemnisation de son préjudice, qui sera fixé à la somme de 1.000 euros, ainsi que l’a évalué à juste titre le premier juge, dès lors que le salarié ne fournit aucun élément justifiant de l’étendue du préjudice qu’il invoque.
En ce qui concerne la pression exercée par l’employeur pour réaliser des travaux en urgence, M. [K] [T] se réfère exclusivement à sa pièce n° 10 mais aucun des messages concernés n’est relatif à une telle demande ni ne permet de considérer qu’il a été joint sur ses temps de repos pour effectuer une intervention non programmée, puisque le seul SMS daté d’un mercredi 13 avril à 20 heures 42, l’année n’étant pas précisée, est relatif à une information concernant la présence d’un plombier à la pharmacie le lendemain matin à 8 heures et la nécessité de l’attendre.
De plus, les photographies montrant deux salariés sur une échelle en train de nettoyer une vitre ne concernent pas directement M. [K] [T], de sorte qu’elles sont dépourvues de tout caractère probant relativement à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité à l’encontre de ce salarié.
S’il est certain, de manière générale, que la charge de la preuve du respect de l’obligation de sécurité pèse en principe sur l’employeur, il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce, le salarié procède par de simples allégations, sans fournir aucune pièce ou attestation au soutien de celles-ci. Dès lors, le salarié échoue dans la charge de l’allégation de faits qui laisseraient supposer un manquement à son égard de l’employeur à son obligation de sécurité. Au surplus, il invoque un préjudice sans justifier de sa nature ni de son évaluation.
M. [K] [T] sera débouté de sa demande au titre de l’obligation de sécurité et le jugement sera dès lors infirmé de ce chef.
d) Sur une attitude de dénigrement de l’employeur et une inertie observées face à l’alerte du salarié et des mesures vexatoires de l’employeur:
M. [K] [T] soutient qu’en réaction à l’alerte verbale sur les conditions de travail, préalablement à la mise en demeure de son conseil du 28 octobre 2022, l’employeur l’a cantonné à des tâches ingrates de ménage malgré ses attributions de chef d’équipe, qu’il a été placé en congés forcés au début du mois d’octobre et qu’il y a eu « des actions de dénigrement vis-à-vis de ses collègues pour l’atteindre dans sa crédibilité de chef d’équipe, le présenter comme un voleur vis-à-vis de l’entreprise et potentiellement comme celui qui pourrait être à l’origine des difficultés rencontrées par l’entreprise et par là même compromettre l’avenir des salariés » (conclusions p 18). Il se réfère notamment au courrier de son conseil et aux échanges de SMS entre employés (pièces n° 4 et 10).
En ce qui concerne les tâches accomplies par M. [K] [T], son contrat de travail précise qu’il a pour mission d’assurer la coordination d’une équipe, de réaliser des activités de propreté, de nettoyage et d’entretien des surfaces et de réaliser des activités de multiservices (petits travaux d’entretien, de rénovation, de finition, de dépannage…). Dans ces conditions, il ne saurait reprocher ce fait à son employeur.
Quant à l’existence d’un échange verbal au sujet des heures supplémentaires antérieurement au courrier de son conseil et à la décision de le mettre en congés forcés en réaction à une telle conversation, ces éléments ne résultent que des allégations du salarié et ne sont corroborés par aucune pièce.
Il ressort d’un échange de SMS, en date d’un mercredi 21 décembre, a priori en 2022, antérieurement à la lettre de prise d’acte de la rupture, que lors d’une réunion "le patron a dit que tu étais parti à [Localité 3] et que tu étais un voleur (…) sur les heures". Ce fait est donc matériellement établi.
e) sur l’incidence sur son état de santé:
M. [K] [T] verse aux débats un certificat médical, daté du 20 décembre 2023, mentionnant qu’il a fait l’objet d’un arrêt de travail du 7 au 14 octobre 2022 pour syndrome anxiodépressif et il justifie que les arrêts de travail ont été prolongés sans discontinuer jusqu’au 25 décembre 2022.
*****
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [K] [T] établit la matérialité des faits suivants :
— non-paiement de toutes les heures supplémentaires réalisées depuis au moins le mois de décembre 2020 ;
— absence de contrepartie obligatoire en repos ;
— non-respect des amplitudes maximales de durée du travail ;
— dénigrement à son égard, en ayant été traité de voleur.
Pris dans leur ensemble, ces faits sont de nature à laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral de nature à altérer la santé du salarié, d’autant qu’il ressort du certificat médical qu’il a présenté un syndrome anxiodépressif.
Il convient dès lors de vérifier si l’employeur prouve que ces faits ne sont pas constitutifs de harcèlement ou que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La SARL [1] [G] soutient que M. [K] [T] n’a jamais adressé le moindre courrier ni alerté l’employeur ou le médecin du travail d’un prétendu harcèlement moral ou d’une campagne de dénigrement à son encontre. Elle estime que le certificat médical produit n’établit aucun lien entre l’état de santé et les conditions de travail. Elle indique que les messages démontrent que l’employeur félicite les salariés lorsque les chantiers sont bien effectués et que M. [K] [T] a été félicité. L’employeur soutient qu’il se base sur un fait non justifié et non daté qui a été relaté par un collègue.
Quant au nombre d’heures supplémentaires, il a d’ores et déjà été retenu que l’employeur ne rapportait pas la preuve que les heures invoquées par le salarié n’avaient pas été réalisées.
Cependant, si la totalité des heures de travail accomplies, et déclarées par M. [K] [T], n’ont pas été payées au cours des années 2021 et 2022, il convient de relever que ce dernier ne justifie pas s’être plaint de cette absence de paiement, avant le courrier de son conseil daté du 28 octobre 2022, alors qu’il était en arrêt de travail depuis plusieurs semaines, d’autant que l’examen de ses bulletins de salaire démontre que des heures supplémentaires étaient rémunérées régulièrement, qu’il percevait également des primes de panier et des primes exceptionnelles dont l’origine n’est pas clairement justifiée ni par le salarié ni par l’employeur, ce qui tend à établir une pratique concertée.
Dès lors, dans ces conditions, la problématique du non-paiement des heures supplémentaires ne saurait être retenue au titre du harcèlement moral.
Par ailleurs, si les SMS produits par M. [K] [T] établissent que le terme « voleur » a été employé, cet élément ne correspond qu’à un fait unique qui n’est pas susceptible à lui seul de caractériser un harcèlement moral.
En conséquence, les faits de harcèlement moral invoqués par le salarié ne sont pas établis et il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, le jugement étant confirmé de ce chef.
2) Sur le travail dissimulé:
Selon l’employeur, M. [K] [T] ne rapporte pas la preuve de l’élément intentionnel. La SARL [1] [G] indique que les primes de panier repas étaient accordées à juste titre à M. [K] [T] qui prenait ses repas à l’extérieur et qu’elles ne servaient pas à dissimuler des heures supplémentaires non payées, d’autant que le salarié n’avait formulé aucune demande à ce titre avant la prise d’acte de la rupture.
M. [K] [T] se fonde essentiellement sur l’attestation de la personne en charge de la préparation des éléments de salaire et sur les états préparatoires déguisant une partie des heures supplémentaires sous forme de primes. Il indique avoir calculé le montant de l’indemnité en intégrant les heures supplémentaires accomplies.
Sur ce,
L’article L 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
Aux termes de l’article L 8223-1 du même code, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’article L 8221-5 du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
En application de ce dernier texte, il incombe au salarié qui demande l’application des dispositions de l’article L 8223-1 du même code, de démontrer que l’employeur s’est intentionnellement soustrait à ses obligations.
En l’espèce, il résulte des développements relatifs aux heures supplémentaires que la totalité des heures de travail déclarées par M. [K] [T] n’ont pas été rémunérées et que les corrections effectuées postérieurement par l’employeur ne correspondent pas au nombre d’heures supplémentaires mentionnées sur les bulletins de salaire.
En outre, les pièces produites par le salarié concernant les états préparatoires à l’établissement des bulletins de salaire, même si elles ne visent pas la totalité des mois concernés par le non-paiement des heures supplémentaires, tendent à démontrer une volonté de l’employeur de dissimuler la réalité des heures accomplies par le salarié.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur à payer une indemnité au titre du travail dissimulé.
Concernant l’évaluation de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 8223-1 précité, il doit être tenu compte des heures supplémentaires accomplies dans les six mois précédant l’arrêt de travail de M. [K] [T].
Au vu des bulletins de salaire et des heures supplémentaires non payées sur cette période, telles qu’elles sont mentionnées par le salarié dans son tableau récapitulatif, l’indemnité due au titre du travail dissimulé s’élève à la somme de 17.657,13 euros, de sorte que le jugement sera infirmé en ce sens.
3) Sur la rupture du contrat de travail:
Dans le courrier de prise d’acte du 23 décembre 2022, M. [K] [T] fait état des éléments suivants :
— il a été embauché comme chef d’équipe suite à une offre d’emploi pour des prestations de laveur de vitres, mais il s’est vu confier la réalisation de chantiers dits « multiservices » ;
— il a réalisé de nombreuses heures supplémentaires, avec des amplitudes de temps de travail hebdomadaire dépassant les durées maximales (plus de 50 heures) ;
— des heures supplémentaires ne sont pas réglées ;
— ayant sollicité verbalement des explications, il lui a été répondu qu’elles étaient réglées sous forme de primes de panier pour ne pas faire apparaître toutes les heures sur les bulletins de salaire ;
— un tel système constitue l’infraction de travail dissimulé ;
— en juillet 2022, il a travaillé 210 heures sur le mois, dont 61,50 heures du 25 au 30 juillet, mais le bulletin de salaire ne fait apparaître que 42,50 heures au lieu de 58,33 ;
— il a été placé en congés forcés du 29 septembre au 1er octobre 2022 inclus ;
— il est en arrêt de travail depuis le 7 octobre 2022 ;
— il a dû faire appel à un avocat qui a mis l’employeur en demeure de régulariser les heures supplémentaires ;
— l’employeur n’aurait pas manqué de le sanctionner auparavant s’il avait effectivement procédé à de fausses déclarations ;
— il ne mentionne pas de pauses car il était dans l’incapacité de les faire.
Il sera relevé que plusieurs des manquements mentionnés dans cette lettre ont été invoqués à l’appui de la demande au titre du harcèlement moral, dont certains ont été matériellement établis.
Tout d’abord, comme le harcèlement moral n’a pas été retenu, la prise d’acte de la rupture ne saurait produire les effets d’un licenciement nul, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [K] [T] de ce chef de demande.
Ensuite, il sera rappelé que l’accomplissement de chantiers multi-services figurait dans son contrat de travail et que l’existence de l’échange verbal concernant les modalités de paiement des heures supplémentaires et le placement en congés forcés n’ont pas été établis.
Enfin, il résulte des pièces du dossier que le non-paiement de la totalité des heures mentionnées sur les feuilles de pointage est intervenu tout au long de la relation de travail, sans que M. [K] [T] n’effectue la moindre démarche pour y mettre fin avant le courrier de son conseil du 28 octobre 2022.
Dès lors, jusqu’à cette date, le salarié ne reprochait aucun manquement à son employeur, laissant ainsi supposer l’existence d’une concertation entre eux pour les modalités de paiement des heures de travail.
Dans ces conditions, M. [K] [T] ne rapporte pas la preuve que les manquements de son employeur présentaient un degré de gravité tel qu’ils rendaient impossible la poursuite du contrat de travail.
En conséquence, il doit être considéré que la prise d’acte de la rupture produit les effets d’une démission et le jugement sera ainsi confirmé de ce chef et le salarié débouté de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail.
4) Sur l’indemnité de préavis sollicitée par l’employeur:
M. [K] [T] soutient que le paiement à l’employeur d’une telle somme suppose que le salarié soit en capacité d’exécuter le préavis, ce qui n’était pas son cas au moment de la prise d’acte de la rupture puisqu’il était en arrêt de travail depuis plus de deux mois et que son retour était conditionné à un avis du médecin du travail.
Estimant que la prise d’acte s’analyse en une démission, la SARL [1] [G] conclut à la confirmation concernant le paiement par le salarié d’une indemnité au titre du préavis et au rejet de ses demandes à ce titre.
Dès lors que la prise d’acte produit les effets d’une démission, le salarié est tenu de verser à l’employeur le montant de l’indemnité compensatrice de préavis, sauf à justifier d’une incapacité d’effectuer ledit préavis en raison de son état de santé.
En l’espèce, M. [K] [T] ne justifie nullement de son état de santé postérieurement à la date de la prise d’acte de la rupture qui entraîne la cessation immédiate du contrat de travail ni de son incapacité à effectuer un préavis.
Dans ces conditions, le jugement mérite confirmation en ce qu’il l’a condamné au paiement de la somme de 2.687,81 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
5) Sur les intérêts:
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour les créances à caractère salarial et les sommes allouées au titre de dommages et intérêts porteront intérêts au taux légal dans les conditions de l’article 1231-7 alinéa 2 du code civil, à compter du jugement de première instance pour ce qui est confirmé par la présente décision et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Il sera également confirmé en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts.
6) Sur les dépens et les frais irrépétibles:
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SARL [1] [G] aux dépens. Cette dernière succombant en son appel sera également condamnée aux dépens d’appel.
M. [K] [T] indique dans le corps de ses écritures que la cour confirmera le principe de la condamnation prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sauf à porter à 4.920 euros la condamnation de l’employeur à ce titre. La SARL [1] [G] sollicite l’infirmation du jugement de ce chef, ainsi qu’une somme au titre de ses frais irrépétibles.
Le jugement mérite confirmation en ce qu’il a alloué à M. [K] [T] une somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles. L’équité commande de le débouter du surplus de sa demande à ce titre.
La demande de l’employeur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Par ces motifs
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne la condamnation de la SARL [1] [G] au titre du manquement à l’obligation de sécurité et le montant alloué au titre du travail dissimulé ;
Infirme le jugement de ces derniers chefs ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SARL [1] [G] à payer à M. [K] [T] la somme de 17.657,13 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
Déboute M. [K] [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’obligation de sécurité ;
Dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal, dans les conditions de l’article 1231-7 alinéa 2 du code civil, à compter du jugement de première instance pour ce qui est confirmé par la présente décision et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la SARL [1] [G] aux dépens d’appel.
La Greffière Le Président
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