Infirmation partielle 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 23 oct. 2025, n° 25/00595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00595 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 13 janvier 2020, N° 20/00211 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social ' [ Adresse 1 ], S.A.S.U. [ 5 ] ' agissant, S.A.S.U. [ 5 ] c/ URSSAF AQUITAINE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 OCTOBRE 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 25/00595 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OEJK
S.A.S.U. [5]
c/
URSSAF AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 janvier 2020 (R.G. n°20/00211) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 05 février 2025.
APPELANTE :
S.A.S.U. [5] 'agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social’ [Adresse 1]
représentée par Me Stanislas LAUDET de la SELARL STANISLAS LAUDET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 7]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 15 septembre 2025 en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente chargée d’instruire l’affaire, et madame Valérie Collet, conseillère, qui ont retenu l’affaire, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
Grefffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
A l’occasion d’un contrôle de la société [T] [C] ' sous-traitante de la SAS [5], donneur d’ordre, spécialisé dans la réalisation de travaux de menuiserie, zinguerie, couverture et charpente ' suivi de la rédaction d’un procès-verbal de travail dissimulé, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Aquitaine (l’URSSAF ) a adressé au donneur d’ordre deux lettres d’observations :
— la première, le 29 novembre 2017, mettant en oeuvre la solidarité financière prévue par les articles L 8222-1 et suivants du code du travail aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 66 901 euros en cotisations et contributions sociales,
— la seconde, le 7 décembre 2017, annulant les exonérations du donneur d’ordre non vigilant à la suite du constat de travail dissimulé du sous – traitant et réclamant le paiement de la somme de 20 339 euros en cotisations.
Par courrier du 7 février 2018, l’organisme social a répondu à la contestation de l’employeur formée le 22 décembre 2017 sur la lettre d’observations du 7 décembre 2017 et a maintenu le montant du redressement initial envisagé.
Les deux lettres d’observations ont été suivies :
* d’une mise en demeure le 1 er mars 2018 pour une somme de 73 725 euros au titre de la mise en 'uvre de la solidarité financière prévue,se décomposant comme suit pour l’année 2016 : cotisations : 66 901 euros, majorations de retard : 3 345 euros et majorations de retard complémentaires : 3 479 euros,
* d’une mise en demeure le 5 mars 2018 pour une somme de 22 332 euros au titre de la ' mise en recouvrement : contrôle, chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 7 décembre 2017- article R 243-59 du code de la sécurité sociale, pour la période du 1 er janvier 2016 au 31 décembre 2016 se décomposant comme suit : cotisations : 20 339 euros et majorations : 1 993 euros'.
* d’une contrainte n° 0052266303 émise le 11 avril 2018, signifiée le 13 avril 2018 en recouvrement des sommes dues par la société au titre de la mise en demeure du 5 mars 2018, sous déduction de versements de 448 euros et de 63 euros effectués pour la somme totale de 21 821 euros.
La SAS [5] a contesté par deux courriers distincts datés du 18 avril 2018 les deux mises en demeure devant la commission de recours amiable ( CRA) et a saisi le 6 juillet 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester la décision implicite de rejet de cette dernière.
Par jugement définitif du 13 novembre 2018 prononcé par le tribunal correctionnel de Libourne, Mme [T] [C], gérante de la société [T] [C], placée en liquidation judiciaire, a été déclarée coupable des faits d’exécution d’un travail dissimulé commis du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 et a été condamnée à une peine d’emprisonnement de six mois assortie du sursis avec interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de cinq ans.
Par jugement du 13 janvier 2020, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, a :
— ordonné la jonction des procédures ;
— déclaré les demandes de la société [5] recevables mais mal fondées ;
— débouté la société [5] de ses demandes ;
— validé la mise en demeure du 1er mars 2018 pour la somme de 73 725 euros ;
— validé la créance de l’URSSAF Aquitaine pour son montant de 20 339 euros tel que réclamé par la mise en demeure du 5 mars 2018 et la contrainte du 11 avril 2018 ;
— déclaré acquises à l’URSSAF Aquitaine les sommes versées à ces différents titres par la société [5] ;
— condamné la société [5] à payer à l’URSSAF Aquitaine la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— condamné la société [5] aux dépens de l’instance.
Par déclarations des 20 et 21 février 2020, jointes le 16 juin 2020, la SAS [5] a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 7 juillet 2022, la cour d’appel de Bordeaux a :
— infirmé le jugement entrepris ;
— statuant à nouveau,
— prononcé la nullité de la mise en demeure en date du 1er mars 2018 ;
— condamné l’URSSAF Aquitaine à rembourser à la société [5] la somme de 73 725 euros versée au titre des cotisations et majorations de retard indues visées dans la mise en demeure ;
— prononcé la nullité de la contrainte du 13 avril 2018 ;
— condamné l’URSSAF Aquitaine à rembourser à la société [5] la somme de 22 332 euros versées au titre des cotisations et majorations de retard indues visées dans la contrainte ;
— y ajoutant,
— condamné l’URSSAF Aquitaine à payer à la société [5] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’URSSAF Aquitaine aux dépens.
Le 7 septembre 2022, l’URSSAF Aquitaine a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
Par arrêt du 5 décembre 2024, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 7 juillet 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Bordeaux, autrement composée ;
— condamné la société [5] aux dépens ;
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société [5] et l’a condamnée à payer à l’URSSAF Aquitaine la somme de 3 000 euros ;
— dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé,
aux motifs que :
* il résulte de la combinaison des articles L. 8222-1, L. 8222-2 et D. 8222-5 du code du travail, et les articles L. 243-15 et D. 243-15 du code de la sécurité sociale, les premier et quatrième dans leur rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, les troisième et dernier dans leur rédaction issue du décret n° 2011-1601 du 21 novembre 2011, que ' le donneur d’ordre est considéré comme ayant procédé aux vérifications requises par l’article L. 8222-1 du code du travail lorsqu’il s’est fait remettre par son cocontractant les documents que l’article D. 8222-5 du code du travail énumère, parmi lesquels figure l’attestation de vigilance',
* 'pour annuler la mise en demeure et la contrainte et condamner l’URSSAF à rembourser au donneur d’ordre des cotisations et majorations de retard versées en exécution de celles-ci, l’arrêt relève que le donneur d’ordre s’est fait remettre par la société sous-traitante des attestations sur l’honneur établies par sa gérante mentionnant son immatriculation au registre du commerce, l’absence d’interdictions prévues aux articles 43 et 44 du code des marchés publics et son engagement à n’employer que des salariés régulièrement déclarés auprès des organismes sociaux ainsi qu’une attestation émanant du Régime social des Indépendants mentionnant un compte à jour de déclarations et de paiement des cotisations personnelles de la gérante de l’entreprise sous-traitante et en déduit que le donneur d’ordre a satisfait aux exigences de l’article D. 8222-5 du code du travail.'
* 'en statuant ainsi, alors qu’il ressortait de ses constatations que la société sous-traitante, qui certifiait avoir recours à des salariés, n’avait pas fourni au donneur d’ordre l’attestation de vigilance comportant les informations exigées par l’article D. 243-15 du code de la sécurité sociale, ce dont il résultait que le donneur d’ordre n’avait pas procédé aux vérifications qui lui incombaient, la cour d’appel a violé les textes susvisés.'
Par déclaration au greffe du 5 février 2025 et par déclaration électronique du même jour, la SAS [5] a saisi la cour d’appel de Bordeaux, cour de renvoi, en visant pour infirmation tous les chefs du jugement prononcé le 13 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 15 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 12 juin 2025, et reprises oralement à l’audience, la SAS [5] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 13 janvier 2020 en ce qu’il a prononcé la jonction des procédures enregistrées sous les RG n° 18/01545 et 18/01550 ;
— infirmer le jugement attaqué des chefs du dispositif suivants :
— déclare les demandes de la société [5] recevables mais mal
fondées.
— l’en déboute ;
— valide la mise en demeure du premier mars 2018 pour la somme de 73 725
euros ;
— valide la créance de l’URSSAF Aquitaine pour son montant de 20 339 euros
tel que réclamé par la mise en demeure du 5 mars 2018 et la contrainte du
11 avril 2018 ;
— déclare acquises à l’URSSAF Aquitaine les sommes versées à ces
différents titres par la société [5] ;
— condamne la société [5] à payer à l’URSSAF Aquitaine la somme
de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejette le surplus des demandes ;
— condamne la société [5] aux dépens de l’instance ;
— et, statuant à nouveau :
— déclarer son recours recevable en la forme ;
— juger qu’elle a respecté les dispositions de l’article D. 8222-5 du code du travail ;
— et par conséquent,
— annuler la mise en demeure du 1er mars 2018 pour son entier montant, soit 73 725 euros;
— rejeter l’intégralité des demandes de l’URSSAF Aquitaine ;
— condamner l’URSSAF Aquitaine à lui rembourser la somme de 73 725 euros ;
— annuler la contrainte du 13 avril 2018 pour un montant de 22 052,58 euros ;
— débouter l’URSSAF Aquitaine de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner l’URSSAF Aquitaine à lui rembourser la somme de 22 332 euros ;
— condamner l’URSSAF Aquitaine à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 21 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, l’URSSAF Aquitaine demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes et l’en déclarer bien fondée ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux du 13 janvier 2020 sauf à valider la contrainte n°52266303 du 11 avril 2018 pour son montant de 20 339 euros en cotisations et 1 993 euros en majorations de retard, par la société [5] ;
— condamner la société [5] au paiement des frais de signification de la contrainte;
— débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes comme non fondées, ni justifiées ;
— condamner la société [5] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens dont ceux de première instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de la contrainte n°0052266303 émise le 11 avril 2018, signifiée le 13 avril 2018 :
La SASU [5] soutient que le montant indiqué dans l’acte de signification de la contrainte du 11 avril 2017 est erroné et que de ce fait, il ne respecte pas la forme imposée par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
Elle en conclut que la contrainte signifiée est nulle.
En réponse, l’URSSAF fait valoir que la contrainte est conforme à la mise en demeure précédemment notifiée et permet au cotisant de comprendre la nature, l’étendue et le montant des sommes qui lui sont réclamées.
Réponse de la cour
En application de l’article R133-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale :
' Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.'
Il en résulte que la contrainte est portée à la connaissance du débiteur par une signification par acte d’huissier ou de commissaire de justice qui doit contenir des mentions obligatoires sur le régime de ladite contrainte et les modalités d’opposition.
La signification de la contrainte se trouve liée à la contrainte et ne doit pas avoir pour conséquence d’induire le cotisant en erreur ou de constituer une source d’incertitude.
C’est ainsi qu’un acte de signification de contrainte portant un montant différent de celui figurant sur la contrainte elle – même ' sans explication particulière, comme par exemple un versement d’acompte ' est de nature à justifier l’annulation de la signification de la contrainte ( 2e Civ., 15 juin 2017, pourvoi n° 16-10.788, Bull. 2017, II, n° 135 ) qui de ce fait ne produit aucun effet juridique.
— Au cas particulier, contrairement à ce que soutient la société [5] :
# l’acte d’huissier du 13 avril 2018 portant signification de la contrainte du 11 avril 2018 mentionne le numéro du cotisant : [Numéro identifiant 3] et le numéro de la créance qui constitue le numéro de la contrainte : 0052266303
# les sommes restant dues visées dans la contrainte au titre des cotisations sociales et des majorations de retard et celles réclamées sur ces mêmes fondements dans la signification de ladite contrainte sont strictement identiques, dans la mesure où :
¿ la contrainte du 11 avril 2018 mentionne 20 339 euros au titre des cotisations sociales, 1993 euros au titre des majorations, dont à déduire la somme de 511euros se décomposant en 448 euros de déduction et 63 euros de versement, soit un total de 21 821 euros.
* son acte de signification mentionne 20 339 euros au titre des cotisations sociales, 1545 euros au titre des majorations de retard outre 159,60 euros au titre de l’émolument proportionnel, 71, 98 euros au titre du coût de l’acte, dont à déduire 63,00 euros au titre du versement.
En conséquence, en application de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, la SAS [5] – qui ne critique pas les autres mentions – doit être déboutée de sa demande de nullité de la contrainte.
Sur la mise en oeuvre de la solidarité financière :
La SAS [5] fait valoir que :
* par courriel du 22 décembre 2015, elle a demandé à Mme [C] de lui transmettre en sa qualité de sous-traitante du chantier de [Localité 4] un extrait K bis de moins de 3 mois et une attestation Urssaf de vigilance de moins de 6 mois,
* le 30 décembre 2015, celle-ci a établi trois attestations sur l’honneur indiquant respectivement son numéro au registre du commerce, l’absence d’interdictions prévues aux articles 43 et 44 du code des marchés publics et l’engagement d’employer des salariés régulièrement déclarés auprès des organismes sociaux,
* par courriel du 4 janvier 2016, elle a, à nouveau, relancé Mme [C] pour qu’elle lui fournisse l’attestation Urssaf de vigilance qu’elle lui avait déjà réclamée,
* Mme [C] lui a répondu le 6 janvier 2016 qu’elle s’était mise en relation avec les différents organismes dont l’Urssaf mais qu’elle ne pouvait, en l’état, obtenir les documents demandés car elle venait de débuter son activité,
* Mme [C] lui a remis en revanche une attestation RSI mentionnant un compte à jour de fourniture de déclarations et de paiement des candidats à une commande au moins égale à 5000 euros HT et un extrait d’immatriculation au répertoire des métiers,
* le 16 juin 2016, en qualité de donneur d’ordre, elle a réclamé à Mme [C] dans la perspective d’une éventuelle prolongation du chantier une nouvelle attestation de vigilance.
Elle conclut que contrairement à ce qu’a affirmé la Cour de cassation, la cour d’appel de Bordeaux ne s’est pas bornée à constater que la société sous – traitante avait fourni à son donneur d’ordre des attestations sur l’honneur et une attestation de vigilance émise par le RSI mais qu’elle a développé un raisonnement plus riche en analysant les documents qui lui étaient fournis.
Enfin, elle ajoute que les travaux qu’elle a commandés à l’entreprise [T] [C] présentaient une nature urgente.
Elle en déduit que de ce fait, en qualité de donneur d’ordre, elle avait respecté les dispositions de l’article D8222-5 du code du travail tant au stade de la conclusion du contrat qu’ultérieurement lors de sa demande anticipée d’une nouvelle attestation de vigilance et que de ce fait, elle ne relève pas de la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre.
L’URSSAF en réponse fait valoir que l’absence de production par le donneur d’ordre d’un seul des documents authentifiés prévus par l’article D.8222-5 du code du travail démontre son manque de vigilance ; sa bonne ou mauvaise foi étant indifférente.
Elle explique que la société donneur d’ordre ne s’est jamais inquiétée de la distorsion existant entre les déclarations mentionnées sur les documents énumérées à l’article D 8222-5 du code du travail et le volume d’heures de travail nécessaire à l’exécution de la prestation ou n’a jamais réclamé une attestation de vigilance délivrée par l’URSSAF permettant de justifier de l’emploi régulier de salariés afin d’accomplir les travaux de sous- traitance alors que la nature et l’importance des travaux nécessitaient l’emploi de salariés de la part de l’entreprise sous traitante.
Elle en conclut que la SAS [5] n’a pas rempli son obligation de vigilance au regard des relations contractuelles qu’elle a entretenues avec la société [6].
Réponse de la cour
En application des articles :
* L8222-1 du code du travail : ' Toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte :
1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° de l’une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d’un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants.
Les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent article sont précisées par décret.'
* D8222-5 pris dans sa version en vigueur au moment des faits : ' La personne qui contracte, lorsqu’elle n’est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l’article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution :
1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L. 243-15 émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s’assure de l’authenticité auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
2° Lorsque l’immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu’il s’agit d’une profession réglementée, l’un des documents suivants :
a) Un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;
b) Une carte d’identification justifiant de l’inscription au répertoire des métiers ;
c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d’un ordre professionnel, ou la référence de l’agrément délivré par l’autorité compétente ;
d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d’inscription.'
* L243-15 pris dans sa version en vigueur au moment des faits :
'Toute personne vérifie, lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimal en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1, L. 611-8 et L. 752-1 du présent code et L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime.
Cette attestation est délivrée dès lors que la personne acquitte les cotisations et contributions dues à leur date d’exigibilité et, le cas échéant, qu’elle a souscrit et respecte un plan d’apurement des cotisations et contributions restant dues ou conteste leur montant par recours contentieux, à l’exception des recours faisant suite à une verbalisation pour travail dissimulé.
Les modalités de délivrance de cette attestation ainsi que son contenu sont fixés par décret.
Le particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou de ses ascendants ou descendants n’est pas concerné par les dispositions du présent article.'
* D243-15 du code de la sécurité sociale pris dans sa version en vigueur au moment des faits : ' Lorsque le cocontractant emploie des salariés, l’attestation prévue à l’article L. 243-15 mentionne l’identification de l’entreprise, le nombre de salariés et le total des rémunérations déclarés au cours de la dernière période ayant donné lieu à la communication des informations prévue à l’article R. 243-13.
La contestation des cotisations et contributions dues devant les juridictions de l’ordre judiciaire ne fait pas obstacle à la délivrance de l’attestation. Toutefois, l’attestation ne peut pas être délivrée quand la contestation fait suite à une verbalisation pour travail dissimulé.
L’attestation est sécurisée par un dispositif d’authentification délivré par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales. Le donneur d’ordre vérifie l’exactitude des informations figurant dans l’attestation transmise par son cocontractant par voie dématérialisée ou sur demande directement auprès de cet organisme au moyen d’un numéro de sécurité.'
Il résulte de la combinaison de ces dispositions avec les articles L. 8222-2 et D. 8222-5 du code du travail que ' le donneur d’ordre est considéré comme ayant procédé aux vérifications requises par l’article L. 8222-1 du code du travail lorsqu’il s’est fait remettre par son cocontractant les documents que l’article D. 8222-5 du code du travail énumère, parmi lesquels figure l’attestation de vigilance'.
— Au cas particulier, il convient de rappeler :
* que le procès-verbal de travail dissimulé dressé le 30 janvier 2017 par l’inspecteur de l’ URSSAF mentionne :
¿ en page 4 : ' Les recherches réalisées auprès de nos services ont permis de constater que l’entreprise [C] [T] est immatriculée sous le numéro Siren [N° SIREN/SIRET 2] en qualité d’employeur de personnel depuis le 12 janvier 2016 auprès de I’URSSAF (annexe 11). De plus l’entreprise [C] [T] n’a jamais déposé de déclaration sociale de salaires de sorte que l’ensemble des périodes ont été taxées d’office. Les recherches effectuées auprès du R.S.I et de l’URSSAF ont permis de constater que Mme [C] [T] est Immatriculée en qualité de travailleur indépendant depuis le 1er octobre 2015 (annexe 12)…'
¿ en page 6 :
'Après examen il découle que l’entreprise [C] [T] : a exercé à but lucratif une activité commerciale et a employé Mr [H] [S], Mr [W] [Z], Mr [J] [B], [L] [S] sans avoir procédé aux déclarations obligatoires qui doivent être faites aux
organismes de protection sociale en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur (absence de DP''), a exercé à but lucratif une activité commerciale et a procédé à la DPAE postérieurement à l’embauche de Monsieur [K] [Y] suite à nos auditions du 30 janvier 2017, a exercé à but lucratif une activité commerciale et a effectué
25 DPAE concernant 19 salariés sans avoir déposé aucune déclaration sociale des salaires (périodes taxées d’office faute de dépôts de déclarations), a exercé à but lucratif une activité commerciale et a procédé à la rétention du précompte,..'
* que par jugement définitif, Mme [T] [C] a été condamnée par le tribunal correctionnel de Libourne notamment à 6 mois d’emprisonnement assorti de sursis pour travail dissimulé du 1 er janvier 2016 au 31 décembre 2017.
Contrairement à ce que soutient la SAS [5] :
* la chronologie des échanges intervenues entre elle et la société sous traitante relatifs à ses demandes d’attestations, à ses relances et aux explications de la société sous traitante qui se trouvait dans l’ impossibilité de produire certains documents en raison du lancement d’activité par l’entreprise sous traitante ;
* la nature et la portée des documents remis par cette dernière ;
* sa bonne foi en tant que donneur d’ordre et les efforts réels de vérification qu’elle a déployés, assortis d’ une relance écrite le 16 juin 2016 pour que la société co-contractante lui communique à nouveau les documents, dont une nouvelle attestation de vigilance,
* l’absence de collusion frauduleuse entre elle et la société sous traitante ;
sont absolument inopérants pour la dédouaner de tout manquement :
* dès lors que les textes pré-cités imposent depuis le 1er avril 2012 au donneur d’ordre d’obtenir une attestation de vigilance et ne prévoient aucune autre pièce pouvant remplacer cette attestation,
* dès lors que de surcroît, ces textes n’exigent pas que les salariés non déclarés ou dont les salaires ne sont pas déclarés aient été employés sur les chantiers sous-traités pour la mise en oeuvre de la solidarité financière dans la mesure où Mme [C] a été condamnée pour du travail dissimulé réalisé pendant la période durant laquelle s’inscrit la sous-traitance.
De même, il est tout aussi inopérant :
* de vouloir établir pour le donneur d’ordre sa bonne foi en produisant sa demande anticipée aux fins d’obtenir une nouvelle attestation de vigilance dans la mesure où il n’avait pas demandé la production de l’attestation de vigilance initiale,
* d’invoquer la nature urgente des travaux commandés à la société sous-traitante dès lors:
¿ que l’impossibilité d’intervention d’une entreprise initialement pressentie n’entre pas dans la définition des travaux d’urgence posée par l’article L 8221-2 du code du travail qui vise uniquement les travaux d’urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents ou organiser les mesures de sauvetage,
¿ que de surcroît le donneur d’ordre n’établit pas que les travaux qu’il a faits réaliser entraient dans ces catégories.
Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, la SAS [5] doit être déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Il convient donc de confirmer le jugement attaqué tout en l’infirmant sur le quantum de la contrainte n°52266303 qui doit être porté aux sommes de 20 339 euros en cotisations et de 1993 euros en majorations de retard.
En conséquence, la SAS [5] doit être condamnée à payer ces montants à l’URSSAF Aquitaine.
Sur les dépens et les frais du procès
La SAS [5] doit être condamnée aux entiers dépens et aux frais de signification de la contrainte.
Il n’est pas inéquitable de la condamner également au paiement d’une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile tout en la déboutant de sa propre demande présentée sur le fondement des mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement prononcé le 13 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, sauf à valider la contrainte n°52266303 du 11 avril 2018 pour un montant de
20 339 euros en cotisations et 1 993 euros en majorations de retard, par la SAS [5];
Y ajoutant
Condamne la SAS [5] aux entiers dépens et aux frais de signification de la contrainte,
Condamne la SAS [5] à payer à l’ URSSAF Aquitaine la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS [5] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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- Titre
Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- Décret n°2011-1601 du 21 novembre 2011
- Code des marchés publics
- Code de procédure civile
- Code rural
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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