Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 9, 27 mars 2024, n° 21/06367
CPH Paris 29 mars 2021
>
CA Paris
Infirmation partielle 27 mars 2024
>
CASS
Rejet 10 avril 2025
>
CASS
Rejet 18 mars 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Protection des lanceurs d'alerte

    La cour a estimé que le licenciement était en partie la conséquence de la dénonciation de faits illicites, ce qui constitue une violation des droits de la salariée en tant que lanceuse d'alerte.

  • Accepté
    Droit à la réintégration après licenciement nul

    La cour a jugé que la réintégration était justifiée en raison de la nullité du licenciement.

  • Accepté
    Droit au paiement des salaires dus

    La cour a jugé que Madame [G] avait droit à l'intégralité des salaires dus pendant cette période, sans déduction des revenus perçus.

  • Accepté
    Préjudice moral causé par le licenciement

    La cour a reconnu un préjudice moral et a accordé des dommages et intérêts pour compenser ce préjudice.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité pour frais de procédure

    La cour a confirmé le droit de Madame [G] à une indemnité pour frais de procédure.

Résumé par Doctrine IA

Madame [G] a été licenciée par la société Occurrence pour divers motifs, notamment des manquements aux procédures internes et un comportement inadéquat. Elle a saisi le conseil de prud'hommes, qui a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamnant l'entreprise à des dommages et intérêts. Madame [G] a interjeté appel, demandant la nullité du licenciement et sa réintégration, ou à défaut, des dommages et intérêts pour licenciement nul.

La cour d'appel de Paris a jugé que le licenciement était nul, car il était au moins partiellement motivé par la dénonciation par Madame [G] de comportements répréhensibles au sein de l'entreprise, ce qui lui confère le statut de lanceuse d'alerte protégée par la loi. La cour a ordonné sa réintégration et la condamnation de l'entreprise au paiement des salaires dus depuis son licenciement, sans déduction des revenus perçus pendant cette période. La cour a confirmé le jugement de première instance concernant le rejet des autres demandes de Madame [G], sauf pour le préjudice moral lié à la réputation, pour lequel elle a accordé 5 000 euros de dommages et intérêts. La société Occurrence a été condamnée aux dépens d'appel.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 9, 27 mars 2024, n° 21/06367
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/06367
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 29 mars 2021, N° 19/09700
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 9, 27 mars 2024, n° 21/06367