Infirmation partielle 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 24/00636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00636 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes, 7 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°38
N° RG 24/00636 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G73M
S.A.S. GTC
C/
S.A.R.L. FORMATION INTERNATIONALE AUX SPORTS DE LOISIRS SL)
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 27 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00636 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G73M
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 décembre 2023 rendu par le Tribunal de Commerce de SAINTES.
APPELANTE :
S.A.S. GTC
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Olivier HANNEBERT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.R.L. FORMATION INTERNATIONALE AUX SPORTS DE LOISIRS FISL
[Adresse 3]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Antoine GAIRE de la SELARL GAIRE-ASSOCIES, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
Selon acte délivré le 25 août 2022, la SAS GTC prise en la personne de son représentant légal Monsieur [F] [T], a fait assigner devant le tribunal de commerce de Saintes la SARL Formation Internationale aux Sports de Loisirs -'FISL’ pour l’entendre condamner à payer à Monsieur [T] :
— la somme de 24.687€HT au titre du paiement du principal de sa rémunération complémentaire à hauteur de 50% du chiffre d’affaires réalisé lors de l’exercice de l’année 2017 majorée des intérêts de droit à compter du 20 février 2019, date de la mise en demeure
— des dommages et intérêts d’une somme de 5.000€ au titre du préjudice subi pour résistance abusive
— celle de 2.500€ au titre de ses frais irrépétibles, par application de l’article 700 du code de procédure civile
ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutenait à l’appui de cette action ne jamais avoir été payée par la société FISL de la part de rémunération variable qui lui était due en vertu d’un contrat de prestation de services daté du 5 septembre 2016.
La société FISL a demandé au tribunal à titre liminaire de prononcer l’annulation de l’assignation au motif que le demandeur à l’action ne pouvait être identifié clairement puisqu’elle avait été délivrée par la société GTC mais qu’il était demandé de prononcer des condamnations au profit de M. [T] personnellement ; à titre principal de déclarer l’action prescrite ; et à titre subsidiaire de rejeter les demandes en jugeant qu’elle n’était débitrice d’aucune somme.
Par jugement du 7 décembre 2023, le tribunal de commerce de Saintes a :
* dit que la société GTC n’était pas partie prenante au contrat signé entre la SARL FISL et Monsieur [F] [T] personne physique
* débouté la société GTC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
* condamné la société GTC à payer 2.000€ à la société FISL au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* condamné la société GTC aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, il a retenu que le contrat au titre duquel était réclamée la somme litigieuse liait la société FISL à monsieur [T] personnellement et non pas à la SAS GTC dont il est l’associé majoritaire et le gérant, de sorte que celle-ci n’avait pas qualité pour agir en paiement de prestations exécutées en vertu de cette convention.
La SAS GTC a relevé appel le 13 mars 2024.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 17 avril 2025 par la SAS GTC
* le 26 mai 2025 par la SARL FISL.
La SAS GTC demande à la cour :
— d’infirmer en tout point le jugement déféré
En conséquence, et statuant à nouveau :
— de débouter la société FISL de sa demande de nullité de l’assignation
— de juger l’action de la société GTC recevable et non prescrite
— de débouter FISL de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
— de la recevoir elle-même en ses prétentions
— de condamner la société FISL à payer à la société GTC représentée par M. [T] la somme de 24.976€ HT au titre du paiement principal de sa rémunération complémentaire à hauteur de 50% du chiffre d’affaires hors charge réalisé lors de l’année scolaire 2016-2017 pour la formation AGFF, majorée des intérêts de droit à compter du 20 février 2019, date de la mise en demeure adressée à l’intimée
— de condamner la société FISL à payer à la société GTC représentée par M. [T] des dommages et intérêts d’un montant de 5.000€ au titre du préjudice subi pour résistance abusive
— de condamner la société FISL à payer à la société GTC représentée par M. [T] la somme de 7.000€ au titre de ses frais irrépétibles, par application de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner la société FISL aux entiers dépens, outre les frais de signification et d’exécution à intervenir.
Elle fait valoir que les premiers juges ont au mépris du principe de la contradiction soulevé d’office une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société GTC qui était contredite par la société FISL elle-même puisque celle-ci écrivait dans ses conclusions devant le tribunal que Monsieur [T] n’avait jamais été son cocontractant. Elle indique que le contrat, imparfaitement rédigé en ce qu’il mentionne 'Monsieur [T] sous statut de la SAS GTC', liait bien les deux sociétés, et relève que FISL avait acquitté entre ses mains les premières factures qu’elle avait émises.
Elle récuse la demande d’annulation de son assignation en indiquant que la discordance entre l’auteur de l’action et la demande de condamnation figurant dans le dispositif ne constitue pas un vice de fond, qu’elle a été rapidement corrigée dans des conclusions écrites et qu’elle n’a causé aucun grief à la défenderesse.
Elle conteste la prescription de son action invoquée par l’intimée, en faisant valoir que sa créance étant assise sur le chiffre d’affaires de sa cliente, elle ne pouvait émettre sa facture tant que celle-ci ne lui fournissait pas les éléments comptables requis, ce qu’elle lui a réclamé en vain pendant des mois et n’a fini par obtenir qu’en août 2019, de sorte qu’elle a agi dans les cinq ans.
Sur le fond, elle fait valoir que le bilan retraité que lui a fourni la société FISL est erroné :
— d’une part, car il porte sur toute l’année comptable 2017 et non sur l’année scolaire débutant en septembre 2016 et se terminant en juin 2017 sur laquelle devait être calculée sa rémunération complémentaire, ce qui aboutit à imputer des charges supplémentaires engendrées le reste de l’année sur la période considérée et à minorer donc l’assiette de calcul du résultat net de l’activité 'AGFF’de formation au métiers et diplômes de coach sportif seule à considérer -et d’autre part, parce que la méthode retenue, consistant à appliquer un pourcentage de charges à proportion du chiffre d’affaires des deux activités de FISL fausse, volontairement, son résultat comptable, dès lors que cette proportion n’est pas appliquée seulement aux charges communes mais également à des charges, très lourdes, qui ne concernent pas l’activité 'AGFF'.
Elle affirme que cette majoration artificielle et indue des charges aboutit à un résultat net de l’activité AGFF de 3.210€ et diminue ainsi mathématiquement sa rémunération.
Elle soutient qu’il n’est pas crédible que l’activité de formation motonautique qu’exploite aussi FISL ne représente que 15% de ses activités.
Elle récuse le raisonnement adopté par l’expert-comptable de FISL pour répartir les charges entre les activités de formation de l’entreprise, fondé sur une différence prétendument significative du volume horaire respectif de ces formations, en assurant que ces durées sont en réalité comparables.
Elle estime que les pièces comptables communiquées par l’intimée révèlent des comptabilisations de charges erronées, particulièrement pour le poste 604 des achats de prestations de services, et l’établissement de factures émises tardivement pour les besoins de la cause, qu’elle détaille poste par poste, en affirmant que le montant des charges pris en compte dans la comptabilité est faux.
Elle observe que FISL a dû admettre des 'erreurs’ dans sa comptabilité à la suite de ses contestations.
Elle soutient que le résultat net de l’activité AGFF de la société GTC sur la période à considérer pour le calcul de sa rémunération complémentaire s’est établi en réalité à 49.953€ et qu’elle est donc fondée à solliciter 50% de cette somme soit 26.327€.
Elle s’estime fondée à réclamer des dommages et intérêts en raison de la résistance abusive de FISL, qui a tenté d’échapper à ses obligations en transmettant des éléments comptables partiels et erronés.
La SARL FISL demande à la cour :
— de confirmer la décision entreprise
À titre liminaire :
— de prononcer la nullité de l’assignation délivrée par la société GTC le 25 août 2022
À titre subsidiaire :
— de dire et juger que l’action de la société GTC contre le tribunal de commerce était prescrite
En conséquence :
— de débouter la société de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
À titre infiniment subsidiaire :
— de dire et juger qu’aucune somme n’est due à la société GTC
En conséquence :
— de débouter la société GTC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
En tout état de cause :
— de condamner la société GTC à lui verser la somme de 3.000€ au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
— de condamner la SAS GTC aux entiers dépens d’appel.
Elle approuve le tribunal d’avoir soulevé d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société GTC en indiquant que celle-ci n’est, en effet, pas partie au contrat litigieux, conclu entre elle-même et M. [F] [T], personnellement, et elle observe que la partie appelante indique d’ailleurs dans ses dernières écritures que Monsieur [T] interviendrait 'sous statut de la SAS GTC', ce qu’elle tient pour dépourvu de sens.
Elle demande à la cour d’aller plus loin et de prononcer l’annulation de l’assignation introductive d’instance, au motif que celle-ci a été délivrée au nom de la SAS GTC prise en la personne de son représentant légal et donc au nom de la société mais que pourtant, l’intégralité des demandes figurant dans son dispositif sont réalisées au nom de Monsieur [T] et non pas au nom de la société GTC, ce qui contrevient aux exigences de l’article 54 du code de procédure civile en ne permettant pas d’identifier de façon claire le demandeur et lui cause grief.
Elle argue subsidiairement l’action d’irrecevabilité pour cause de prescription en vertu de l’article L.110-4 du code de commerce, faisant valoir que l’obligation au paiement du client prend naissance au moment où la prestation commandée a été exécutée ; que la prestation de formation dont il est réclamé paiement devait être facturée dès son exécution conformément à ce qu’exige l’article L.441-3 du code de commerce en sa rédaction applicable en la cause antérieure à l’ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 ; que s’étant terminée le 15 décembre 2016, elle aurait dû être facturée à cette date ; qu’à considérer même que la facture n’ait pu être éditée qu’au vu des documents comptables de FISL, ceux-ci devaient être édités quatre mois au plus tard après l’exercice social et qu’ainsi la prescription a couru au plus tard à compter du 30 avril 2017 et était donc acquise au 30 avril 2022, avant la délivrance de l’assignation.
Plus subsidiairement, sur le fond, elle nie être débitrice d’une somme quelconque en faisant valoir que contrairement à ce que prétend la demanderesse qui conteste l’imputation de 85% des charges à la formation AGFF et la période considérée, les comptes sociaux au vu desquels se calcule la rémunération litigieuse sont exacts et sincères, avec des charges afférentes à la formation correctement imputées dans son bilan, et sur la bonne période soit du 1er septembre 2016 au 30 juin 2017. Elle récuse l’argumentation de l’appelante en indiquant que celle-ci lui attribue à tort une activité de formation de location de jet-ski qu’elle n’a jamais exercée et qui n’entre d’ailleurs pas dans son objet social, et compare ce qui n’est pas comparable en assimilant sa formation AGFF qui concerne 1330 heures pour une option et 1164 heures pour l’autre sur une période allant du 1er septembre au 30 juin, avec la formation motonautisme qui concerne 700 heures au total sur 6 mois. Elle justifie compte par compte les charges comptabilisées sous réserve de deux points qui ne changent rien au constat de l’absence de bénéfice, et déclare produire aux débats les pièces comptables issues de son [Localité 5] livre validées par l’expert-comptable, dont il ressort clairement que son activité AGFF ne dégage aucun bénéfice et qu’elle est au contraire déficitaire.
L’ordonnance de clôture est en date du 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur le moyen soulevé d’office par le tribunal
Les premiers juges ont soulevé d’office sans solliciter préalablement les observations des parties comme requis par le principe de la contradiction, un défaut de qualité à agir de la SAS GTC.
Pour autant, l’appelante ne sollicite pas l’annulation du jugement pour violation de l’article 16 du code de procédure civile.
Même si les premiers juges ne le qualifient pas de fin de non-recevoir, et s’ils déboutent la demanderesse alors que le constat d’un défaut de qualité ou d’intérêt à agir du demandeur requiert non de le débouter mais de le déclarer irrecevable en son action, c’est bien un défaut de qualité -celle de partie au contrat litigieux- et d’intérêt -celui d’invoquer la créance litigieuse- qu’ils ont retenu, de façon d’ailleurs liminaire, sans examiner le moyen tiré par FISL de la nullité de l’assignation introductive d’instance.
Cette fin de non-recevoir, certes nourrie par la rédaction équivoque du 'contrat de prestation de service’ daté du 5 septembre 2016 en vertu duquel sont réclamées les sommes litigieuses, stipulé conclu entre FISL et '[F] [T] (intervenant) sous statut de la SAS GTC', comme par l’équivoque de la mise en demeure de payer adressée à la société FISL par un avocat le 20 février 2019 faite au nom et pour le compte de 'mon client, M. [F] [T]', qu’elle désigne constamment comme l’auteur des prestations en cause et le créancier de la somme sollicitée et dont elle dit que FISL 'a conclu avec lui’ un contrat de prestation de service le 5 septembre 2016, était toutefois contraire à l’analyse des deux parties à l’instance devant le tribunal, où dans le cadre de la procédure, orale, GTC avait demandé à l’audience une condamnation de FISL à son profit en se disant créancière des sommes litigieuses, et où FISL avait soutenu ses conclusions écrites énonçant: 'si la société GTC a un intérêt a agir dans ce litige, tel n’est pas le cas de Monsieur [T] qui n’a jamais été le cocontractant de la société FISL’ (cf pièce n°12, page 3).
Le contrat litigieux était conclu entre la société GTC et la société FISL; les factures antérieures, non litigieuses, émises dans le cadre du même contrat l’avaient été par la SAS GTC et lui avaient été réglées par FISL (cf pièces n°8, 9, 10 et 11) ; et GTC avait, et a toujours en cause d’appel, qualité et intérêt à agir en paiement du complément de prix de sa prestation contractuellement assis sur le chiffre d’affaires de la cliente.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il dit que la SAS GTC n’était pas partie prenante au contrat signé entre la SARL FISL et Monsieur [F] [T] personne physique.
* sur la nullité de l’assignation
La société GTC reprend en cause d’appel son exception de nullité de l’assignation, non tranchée par le tribunal.
La discordance entre l’auteur de l’assignation, la SAS GTC, et son dispositif sollicitant la condamnation de la défenderesse FISL à payer des sommes non pas à la société GTC mais à Monsieur [F] [T], ne contrevient pas à l’exigence requise par l’article 54 du code de procédure civile d’indiquer les forme, dénomination, siège social et organe de la personne morale dont elle émane, puisqu’elle contient ces mentions, et elle ne constitue pas une nullité de fond.
Elle a, au demeurant, été ensuite régularisée, par la transmission de conclusions écrites (pièce n°12) dans le corps et le dispositif desquelles les créances invoquées et les condamnations demandées l’étaient au nom de la société GTC ; ces demandes ont été soutenues à l’audience de la juridiction consulaire, devant laquelle la procédure est orale ; et la société FISL, qui a pu pleinement défendre à l’action y compris en indiquant que son cocontractant était GTC et non Monsieur [T], n’établit ni n’articule de grief subi du fait de la discordance initiale à laquelle il avait été rapidement remédié.
Cette demande de nullité de l’assignation formée par la SARL FISL sera rejetée.
* sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action
Le point de départ du délai quinquennal à l’expiration duquel l’action en paiement d’une créance de nature commerciale ne peut plus être exercée se situe à la date d’exigibilité de l’obligation qui lui a donné naissance.
Le point de départ du délai de prescription de l’action en paiement du prix d’une prestation de services se situe au jour de sa facturation laquelle doit, en principe, intervenir dès la réalisation de la prestation.
Il résulte toutefois de la combinaison des articles L.110-4 du code de commerce et 2224 du code civil que le délai de prescription l’action en paiement du créancier pour la prestation qu’il a réalisée ne court que du jour où il a connu les faits lui permettant de l’exercer;
En l’espèce, la société GTC sollicite le paiement de la partie du prix de sa prestation contractuellement assise sur le chiffre d’affaires de sa cliente, soit '50% du chiffre d’affaires des 2 mentions hors charges (location de salle de cours théorique et pratique, prestation de formation, frais de déplacement, frais de fonctionnement)' .
Elle n’était donc à même de chiffrer sa créance à ce titre et, partant, d’émettre sa facture, qu’au vu des éléments comptables détenus par sa cliente et ce, non pas, comme le soutient l’intimée, du jour où le bilan de l’exercice devait légalement être dressé, la société GTC n’ayant aucune prise sur son établissement, mais du jour où la société FISL lui transmettait les pièces comptables requises, ce dont les productions établissent qu’elle ne l’a fait, après plusieurs relances, que le 6 août 2019 (sa pièce n°8).
L’action, introduite par assignation du 25 août 2022, n’est donc pas prescrite, et cette fin de non-recevoir invoquée par l’intimée sera rejetée.
* sur la créance invoquée par la société GTC à l’encontre de la SARL FISL
Le contrat conclu le 5 septembre 2016 entre les deux sociétés stipule 'les conditions financières suivantes :
' ¿ 50% du chiffre d’affaires des 2 mentions hors charges (location de salle de cours théorique et pratique, prestation de formation, frais de déplacement, frais de fonctionnement)
¿ paiement mensuel de mes prestations sur 12 mois à partir de septembre 2016
¿ paiement des journées de cours à 160€
¿ remboursement des trajets A/R [Localité 6] [Localité 7].'.
Le cabinet d’expertise-comptable de l’intimée a indiqué à la société GTC le 6 août 2019 par un envoi circonstancié assorti de pièces et d’un tableau de synthèse, que le résultat lié à la formation AGFF s’établissait à 3.210€ pour l’année 2017.
L’appelante conteste l’exactitude et même la sincérité de cette comptabilité.
L’intimée produit son [Localité 5] Livre Général pour 2017 (sa pièce n°9).
L’extrait du [Localité 5] Livre de la SAS GTC produit pour 2016 et 2017 (pièce n°17) permet de vérifier le résultat sur la période que les deux parties s’accordent à considérer comme celle de l’assiette du complément de prix soit septembre 2016-juin 2017.
À l’appui de son affirmation que FISL fausse volontairement son résultat comptable en affectant des charges à des activités auxquelles elles ne s’appliquent pas, ou pas intégralement, GTC fait état de trois activités de sa cliente, la formation aux métiers du motonautisme, celle aux métiers du sport et de la santé ('AGFF') seule concernée par son intervention, et celle de jet ski.
L’intimée justifie ne pas exercer d’activité de location de jet ski.
Elle produit un extrait K bis qui démontre que cette activité n’entre pas dans son objet.
L’appelante convient que cette activité est exploitée par une autre société, 100% Jet Ski, mais affirme que celle-ci étant une filiale de la SARL FISL, elle a un impact évident sur les calculs de la répartition de charge et rémunération, ce qui ne constitue qu’une affirmation dont elle ne fait pas la démonstration probante, a fortiori comptablement.
Elle ne rapporte pas davantage d’élément probant à l’appui de son affirmation d’une équivalence entre les durées de formation de l’activité motonautique et de l’activité 'AGFF’de formation au métiers et diplômes de coach sportif, alors que les pièces produites par l’intimée démontrent que son activité AGFF a porté sur1330 heures pour une option et 1164 heures pour l’autre sur une période allant du 1er septembre 2016 au 30 juin 2017, alors que sa formation motonautisme, dispensée sur six mois seulement, a représenté 700 heures au total.
La réalité des charges passées en comptabilité n’est pas contredite, et la société FISL verse aux débats nombre de factures établissant l’existence et la nature de la prestation à laquelle correspond la charge comptabilisée, dont ne ressort aucune incohérence avérée dans l’affectation des charges telle que la ventilation apparaît sur le [Localité 5] Livre, hormis pour une ligne du poste 611 sous-traitance générale au titre duquel la SARL FISL admet la contestation de l’appelante visant à comptabiliser comme charge de la formation AGFF une somme rectifiée à 20.961,88€ charge de la formation AGFF, ce qui aboutit à une différence de charges imputables de 2.411€, et pour le poste relatif aux voyages et déplacements, au titre d’une charge de 160€.
Les explications fournies dans ses conclusions par la SARL FISL sur les interventions respectives de ses formateurs et sur l’objet de sa participation à des salons ne sont pas contredites.
La pertinence du prorata d’affectation du salaire de [G] [Z] en qualité de formatrice AGFF pour 4/12ème n’est pas réfutée.
Le rattachement à l’activité AGFF de la formation’pilate’ est établi, et l’appelante n’établit pas qu’elle aurait relevé de la préparation au ski.
L’appelante n’établit pas la fausseté des résultats comptables qu’elle conteste, ni l’invraisemblance de l’absence de rentabilité de l’activité de formation qui en ressort, et l’intimée fait pertinemment observer que dans le budget prévisionnel que GTC avait elle-même établi pour les besoins de la constitution de son dossier d’habilitation, celle-ci prévoyait un total de recettes de 131.909,70€ pour un total de dépenses de 130.349,70€, soit une quasi absence de bénéfice, sans que l’exercice de l’activité ait démenti ensuite que l’exercice de l’activité AGFF était par lui-même déficitaire..
En définitive, que ce soit avec les chiffres livrés par l’expert-comptable, ou par ceux admis par l’intimée après prise en compte de deux chefs de contestation d’imputation de charges, le résultat de l’activité AGFF de la SARL FISL ne dégage pas de quoi allouer à GTC le complément de prix réclamé par la SAS GTC.
Celle-ci, qui succombe en son action, supportera les dépens de première instance, par confirmation du jugement de ce chef, et les dépens d’appel, et elle versera une indemnité à l’intimée au titre de l’article700 du code de procédure civile, celle allouée étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
INFIRME le jugement entrepris sauf en ses chefs de décision afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile
statuant à nouveau :
REJETTE la demande en annulation de l’assignation introductive d’instance
DÉCLARE la SAS GTC recevable en son action
DÉBOUTE la SAS GTC de tous ses chefs de prétentions contre la SARL FISL
CONDAMNE la SAS GTC aux dépens d’appel
LA CONDAMNE à payer 1.500€ à la SARL FISL au titre de l’application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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