Infirmation partielle 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 9 sept. 2025, n° 24/01084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
CS/[Localité 5]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 24/01084 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EZMY
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 mai 2024 – RG N°21/00484 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS-LE-SAUNIER
Code affaire : 54G – Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Madame Bénédicte MANTEAUX, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 03 juin 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Madame Bénédicte MANTEAUX, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [I] [N]
né le 25 Janvier 1985 à [Localité 4] (92),
demeurant [Adresse 1]
Madame [U] [J]
née le 12 Octobre 1980 à [Localité 8] (01),
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentés par Me Vanessa JAKUBOWICZ-AMBIAUX de la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
ET :
INTIMÉE
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Sise [Adresse 2]
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 722 057 460
Représentée par Me Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Stéphane CREUSVAUX de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Faits, procédure et prétentions des parties
Acquéreurs les 06 et 13 décembre 2016 d’un terrain situé [Adresse 3] sur la commune de [Localité 6] (39), M. [I] [N] et Mme [U] [J] ont conclu le 07 juillet 2016 un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan avec la SAS Woodis, pour un prix de 360 000 euros financé au moyen d’un emprunt de 357 688,50 euros souscrit auprès de la SA Banque Populaire Bourgogne Franche Comté (BPBFC).
La société Woodis a présenté une attestation d’assurance établie par la SA Axa France IARD au titre de sa responsabilité civile, de la responsabilité décennale et des garanties complémentaires.
La déclaration d’ouverture de chantier a été effectuée le 12 décembre 2016, puis six factures pour un montant total de 322 166,89 euros TTC, dont l’une au titre de travaux supplémentaires chiffrés à la somme de 10 466,89 euros, ont été émises entre le 12 décembre 2016 et le 1er avril 2019 par la société Woodis, et réglées.
Seuls le terrassement du terrain et la dalle ont été finalisés au mois d’août 2018, avant abandon du chantier par la société Woodis.
Cette dernière a fait l’objet d’une liquidation judiciaire prononcée le 18 juin 2020 par le tribunal de commerce d’Amiens. M. [N] et Mme [J] ont déclaré une créance d’un montant de 350 600,67 euros à la procédure collective, mais n’ont perçu qu’une somme de 4 157,02 euros avant sa clôture le 25 juin 2021.
Après avoir eu connaissance de l’absence de souscription d’une garantie de livraison par la société Woodis, M. [N] et Mme [J] ont, par actes signifiés dans le cadre d’instances séparées les 06 juillet 2021 et 05 octobre 2022, assigné d’une part la société Axa France IARD en indemnisation de leur préjudice et d’autre part la banque en lui reprochant de ne pas s’être assurée avant libération des fonds de la souscription d’une telle garantie par le constructeur.
Par arrêt rendu le 04 avril 2024, la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Besançon a déclaré coupable M. [D] [Y], représentant légal de la société Woodis, d’avoir exécuté des travaux sans avoir obtenu la garantie de livraison à prix et délais convenus, avec renvoi sur intérêts civils.
Après jonction des deux procédures civiles intervenue le 10 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Lons le Saunier a, par jugement rendu le 22 mai 2024 :
— débouté M. [N] et Mme [J] de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de la société Axa France IARD ;
— condamné la société BPBFC à payer à M. [N] et Mme [J] la somme de 203 471,76 euros au titre des appels de fonds versés en pure perte ;
— débouté M. [N] et Mme [J] de leurs demandes indemnitaires au titre des frais de location, intérêts et frais bancaires du prêt souscrit dans le cadre de l’acquisition d’une seconde maison aux fins de se reloger, et des pénalités de retard en exécution du contrat de construction ;
— débouté M. [N] et Mme [J] de leur demande formée au titre des frais de sommation adressée à la société Axa France IARD ;
— débouté M. [N] et Mme [J] de leur demande formée au titre du préjudice moral ;
— débouté la société BPBFC de sa demande de garantie formée à l’encontre de la société Axa France IARD ;
— condamné la société BPBFC aux entiers dépens ;
— débouté M. [N] et Mme [J] de leur demande formée à l’encontre de la société Axa France IARD au titre de l’artticle 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :
Concernant la garantie due par la société Axa France IARD :
— que les manquements contractuels de la société Woodis ne sont pas contestables, de sorte que le principe de sa responsabilité contractuelle est acquis ;
— qu’à la date de l’ouverture du chantier, cette société était assurée au titre de la responsabilité civile professionnelle auprès de la société Axa France IARD sans avoir souscrit de garantie de livraison à prix et délais convenus ;
— que la clause 5. 10.17 des conditions générales du contrat, invoquée par l’assureur, aux termes de laquelle, sous l’article intitulé 'Exclusions de garanties applicables aux garanties des articles 5.1 à 5. 9", 'ne sont pas garanties les conséquences des réclamations relatives au paiement des prestations se rapportant à la réalisation des opérations de construction', constitue une clause d’exclusion de garantie et non limitative de garantie ;
— que cette clause est claire et non équivoque en ce qu’elle exclut les réclamations relatives au paiement des prestations, ce qui est le cas en l’espèce ;
Concernant la responsabilité de la banque :
— que l’article L. 231-10 du code de la construction et de l’habitation interdit au prêteur d’émettre une offre de prêt sans avoir vérifié que le contrat comporte celles des énonciations mentionnées à l’article L. 231-2 et de débloquer les fonds s’il n’a pas communication de l’attestation de garantie de livraison ;
— que le document qui a été transmis en l’espèce est une convention entre l’assureur et son agent général, dépourvue de référence au contrat de construction litigieux ;
— que si l’obligation de la banque est formelle de sorte qu’il ne lui appartient pas de vérifier l’authenticité de l’attestation de garantie lui étant remise, la banque, en sa qualité de professionnelle, ne pouvait donc considérer que ladite convention constituait une attestation de garantie nominative de livraison, au surplus dans la mesure où le CCMI joint ne mentionne pas le numéro de contrat, ce qui aurait dû interpeller l’établissement prêteur ;
— que la banque a manqué à son obligation de vérification préalable ;
— que si les clients ont sollicité le déblocage de sommes correspondant à 89 % du coût total des travaux alors que ceux effectivement réalisés ne correspondaient qu’à 31 % de ce coût, il n’est pas démontré qu’ils avaient pu avoir conscience que les acomptes sollicités ne correspondaient pas à l’état d’avancement des travaux ;
— que dès lors la banque ne saurait s’exonérer en invoquant une faute de la victime ni solliciter la garantie de la société Axa France IARD, dès lors qu’elle ne démontre pas la faute commise par cette dernière à son égard ;
— qu’elle doit donc régler à M. [N] et Mme [J] la somme de 203 471,76 euros correspondant aux appels de fonds versés en pure perte, étant précisé que la condamnation pénale indemnisant les conséquences dommageables d’une infraction et prononcée à l’égard d’une partie étrangère à la présente instance, n’est pas de nature à remettre en cause le droit à indemnisation des demandeurs résultant de la faute de la banque ;
— que cependant, les frais de location, les intérêts et frais bancaires du prêt que les demandeurs ont souscrit dans le cadre de l’acquisition d’une seconde maison aux fins de se reloger, ainsi que les pénalités de retard en exécution du contrat de construction ne sont pas imputables à la banque, le lien de causalité faisant défaut ;
— que la demande formée au titre des honoraires d’avocat relève des frais irrépétibles ;
— que la banque n’a pas à supporter le coût d’un acte adressé à un tiers, tel que la sommation délivrée à l’assureur ;
— que M. [N] et Mme [J] n’établissent pas le lien de causalité direct et certain entre le préjudice moral qu’ils invoquent et la faute de la banque.
Par déclaration du 17 juillet 2024, M. [N] et Mme [J], intimant la société Axa France IARD, ont interjeté appel de ce jugement en sollicitant son infirmation en ce qu’il les a déboutés de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de la société Axa France IARD, en ce compris celles relatives aux frais de sommation et aux frais irrépétibles.
Selon leurs premières et dernières conclusions transmises le 10 octobre 2024, ils concluent à son infirmation des chefs susvisés et demandent à la cour statuant à nouveau :
A titre principal :
— de recevoir leur action directe à l’égard de la société Axa France IARD, ès qualités d’assureur de la société Woodis ;
A titre subsidiaire :
— de 'juger’ que la société Axa France IARD a commis une faute engageant sa responsabilité à leur égard en rédigeant des documents erronés faisant croire qu’une 'garantie d’achèvement’ avait été souscrite auprès de sa compagnie ;
— de 'juger’ que cette faute présente un lien de causalité direct avec les préjudices qu’ils ont subis ;
En conséquence,
— de débouter la société Axa France IARD de l’intégralité de ses moyens, fins et prétentions ;
— de la condamner à leur payer les sommes de 24 367,50 euros et 5 045 euros au titre des frais de location engagés en suite de l’absence d’achèvement de la construction ;
— de condamner la société Axa France IARD à leur payerla somme de 12 992,28 euros au titre des intérêts et frais bancaires afférents au prêt souscrit dans le cadre de l’acquisition d’une seconde maison aux fins de se reloger ;
— de la condamner à leur payer la somme de 111 840 euros au titre des pénalités de retard en exécution du contrat de construction de maison individuelle, somme à parfaire ;
— de la condamner à leur payer la somme de 20 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
— de la condamner à leur payer la somme de 1 661,38 euros au titre des frais exposés par ces derniers avant l’introduction de la présente instance ;
En tout état de cause,
— de condamner la société Axa France IARD à leur verser la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec distraction.
Ils font valoir :
A titre principal, sur la mobilisation des garanties assurantielles :
— que le constructeur a commis une faute en leur transmettant des documents laissant penser qu’il avait souscrit une garantie de livraison tel qu’exigé par l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation, alors que tel n’est pas le cas ;
— qu’il a par ailleurs engagé sa responsabilité en procédant à des appels de fonds alors que seuls des travaux valorisés à la somme de 114 537,61 euros ont été effectués, puis en abandonnant le chantier ;
— que la société Woodis a enfin failli à son obligation de livraison dans le délai d’un an prévu au contrat ;
— qu’étant assurée, à la date d’ouverture du chantier, auprès de la société Axa France IARD, cette dernière doit sa garantie en application de l’article L. 124-3 du code des assurances prévoyant un droit d’action directe du tiers lésé à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ;
— que les fautes commises par l’assuré ayant entraîné les préjudices dont ils demandent réparation relèvent des garanties prévues aux conditions générales et particulières du contrat ;
— que les arguments et exclusions de garantie invoqués par l’assureur ne leur sont pas opposables, en ce que :
. en leur qualité de non professionnels et en considération des pressions dont ils ont fait l’objet, le paiement des six factures établies par la société Woodis ne constitue pas une légèreté blâmable, alors même que la société Axa France IARD a fautivement émis des conditions particulières aux termes desquelles la souscription d’une garantie financière était affirmée ;
. l’article 5.10.17 des conditions générales de la police, aux termes duquel «ne sont pas garanties les conséquences des réclamations relatives au paiement des prestations se rapportant à la réalisation des opérations de construction», est formulé de manière imprécise tandis que leur action est fondée non pas sur une réclamation mais sur la responsabilité contractuelle de l’assuré ;
. la seule absence de mention du numéro de garantie de livraison dans le contrat de construction est impropre à considérer que les clients auraient dû en déduire l’absence d’une telle garantie ;
— que la société Axa France IARD a engagé sa responsabilité en faisant signer, et donc en acceptant le dossier d’assurance de la société Woodis, alors même qu’elle savait pertinemment qu’il n’existait pas de garantie de livraison dans un dossier de construction d’une maison individuelle ;
Subsidiairement, sur la responsabilité extracontractuelle de l’assureur :
— qu’en application de l’article 1240 du code civil, les assureurs engagent leur responsabilité au titre d’un manquement à leur devoir de conseil ou d’information ou en émettant des attestations comportant des informations inexactes ;
— que les conditions particulières du contrat d’assurance leur ayant été remises par le constructeur mentionnent, à l’article 4.1 'garantie de bonne fin de travaux’ : 'le souscripteur déclare qu’il bénéficie d’une garantie de livraison à prix et délai convenus auprès de la société Axa France sous le n° à communiquer’ ;
— que la garantie de gestion de production de la société Woodis indiquait par ailleurs 'chaque année au cours du mois de janvier, une attestation annuelle de garantie de livraison sera adressée par M. [B] à Axa (production construction ETI)' ;
— qu’en affirmant dans la documentation contractuelle, destinée à être transmise par l’assurée à ses clients, qu’une garantie d’achèvement – obligatoire en la matière – était souscrite auprès d’elle, la société Axa France IARD les a induits en erreur, ce qui les a déterminés à contracter ;
Sur leurs préjudices :
— que, postérieurement à la date à laquelle le chantier devait être terminé soit le 12 décembre 2017, ils ont exposé des frais de location de relogement, soit les sommes de 24 367,50 euros au titre du loyer d’un appartement et de 5 045 euros au titre de la location d’un garage afin d’y stocker leurs meubles ;
— qu’ils ont dû ensuite contracter un nouveau prêt, d’un montant total de 150 000 euros, afin d’acquérir un logement de remplacement, dont le coût afférent est de 12 992,28 euros ;
— qu’en application de l’article 22 des conditions générales du contrat de construction, ils sont fondés à réclamer des pénalités de retard égales à 1/3000ème du prix convenu par jour de retard à compter de l’expiration du délai de livraison, soit 120 euros (1/3000 x 360 000) multiplié par neuf-cent-trente-deux jours à la date de l’assignation, soit 111 840 euros, auquelles ne peut être opposé l’exclusion de garantie concernant les pénalités conventionnelles en ce que les pénalités litigieuses sont prévues par les articles L. 231-2 et R. 231-14 du code de la construction et de l’habitation en matière de CCMI ;
— qu’ils ont subi un préjudice moral qui ne relève pas d’un dommage immatériel, alors même qu’il ne correspond pas à la définition contractuelle du dommage immatériel non consécutif ;
— qu’ils ont enfin exposé des frais avant l’introduction de la présente instance à hauteur de la somme de 1 661,38 euros, correspondant aux frais d’avocat et au coût de la sommation adressée à l’assureur pour déterminer si une garantie de livraison avait ou non été fournie.
La société Axa France IARD a répliqué en premier et dernier lieu par conclusions transmises le 08 janvier 2025 pour demander à la cour de confirmer le jugement dont appel et de condamner les appelants à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens avec distraction.
Subsidiairement, elle sollicite :
— le cantonnement des sommes versées en indemnisation des frais de location entre le mois de juillet 2018 et le 1er janvier 2020, soit 15 912 euros pour l’appartement et 1 890 euros pour le garage ;
— l’application du plafond de garantie prévu au contrat, à savoir la somme de 200 000 euros ;
— l’application de la franchise contractuelle d’un montant de 1 000 euros.
Elle expose :
Concernant les sommes réclamées au titre de sa garantie responsabilité civile :
— que la date de déclaration d’ouverture de chantier, fondant la date de livraison retenue par les appelants, n’est pas établie, ni la nécessité de louer un garage ;
— qu’en tout état de cause leur préjudice au titre des frais de location d’un nouveau logement doit être ramené à dix-huit mois à compter du mois de juillet 2018 ;
— qu’ils ont concouru à la réalisation de leur propre préjudice en payant des factures ne correspondant pas à des travaux effectués, dont deux postérieurement à l’abandon de chantier, de sorte que leur demande indemnitaire formée au titre du coût du nouvel emprunt doit être rejetée ;
— que les pénalités de retard sont de nature contractuelle, même si elles sont encadrées par la loi, de sorte qu’elles relèvent de l’exclusion de garantie prévue par l’article 5.10.12 des conditions générales du contrat d’assurance et de la garantie de livraison en application de l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation ;
— que le dommage immatériel, consécutif ou non, est défini à l’article 1.7 des conditions générales comme étant 'toute conséquence pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble ou de la perte d’un bénéfice’ et ne correspond donc qu’à une perte pécuniaire consécutive au désordre à l’exclusion du préjudice moral ;
— que les frais d’avocat et de sommation réclamés relèvent des frais irrépétibles ;
Concernant la demande fondée sur sa responsabilité extracontractuelle :
— qu’elle n’a jamais indiqué aux appelants qu’une garantie de livraison avait été souscrite, aucune référence n’étant précisée dans les documents qu’elle a délivrés ;
— qu’une obligation de renseignement pèse sur le créancier d’une obligation d’information, même s’il est un consommateur ;
— qu’au regard des attestations remises aux appelants par la société Woodis, il leur appartenait de s’interroger sur le fait que la clause afférente à la garantie de livraison ne spécifiait aucun numéro de contrat et de solliciter la remise de l’attestation spécifique de garantie de livraison ;
— qu’elle n’a elle-même commis aucune faute.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 03 juin suivant et mise en délibéré au 09 septembre 2025.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
— Sur la demande en paiement fondée sur l’action directe à l’encontre de l’assureur,
L’article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1103 du code précité prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, tandis que l’article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Il en résulte que les parties au contrat sont libres, hors assurance obligatoire, de convenir du champ d’application du contrat et de déterminer la nature et l’étendue de la garantie.
Ainsi, sont valides les clauses d’exclusion de garantie prévoyant que l’assuré est privé de la garantie du risque visé par le contrat d’assurance comme étant assuré, en raison des circonstances particulières de sa réalisation.
En application des dispositions précitées, il appartient à celui qui invoque le bénéfice d’une garantie d’établir la réunion des conditions permettant d’en bénéficier telles que définies contractuellement, tandis qu’à l’inverse l’assureur doit le cas échéant démontrer que le sinistre correspond à un cas d’exclusion de garantie.
Il est constant qu’il appartient à l’assureur qui invoque, dans le cadre d’un contrat de couverture, une limitation ou une exclusion de garantie contractuelle, d’établir sa réalité et la réunion de ses conditions de mise en 'uvre, étant rappelé que même en matière d’assurance obligatoire, les franchises et plafonds de garantie sont, sauf disposition spéciale, opposables à la victime pour les dommages ne relevant pas d’une garantie obligatoire.
Enfin, l’article L. 124-3 du code des assurances instaure au profit du tiers lésé un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
En l’espèce, la cour rappelle que la commission, ou non, d’une faute par l’assureur ou par M. [N] et Mme [J] est sans incidence dans le cadre de l’action directe exercée par ces derniers à l’encontre de la société Axa France IARD sur le fondement des garanties souscrites par la société Woodis.
Les conditions générales du contrat d’assurance conclu entre ces deux derniers prévoient, à l’article 5.1, la garantie de responsabilité civile pour préjudices causés aux tiers du fait de l’assuré et notamment de ses travaux de construction, au titre des dommages matériels, corporels et immatériels qu’ils soient consécutifs à des dommages coprorels ou matériels garantis.
Les conditions particulières du contrat, dont il n’est pas contesté qu’elles sont applicables aux travaux litigieux qui relèvent de l’activité déclarée par l’assurée, précisent à l’article 8.3 que sont garantis, au titre de la responsabilité, tous dommages avant ou après réception, tant matériels qu’immatériels.
Etant observé que la société Axa France IARD ne conteste ni le principe de sa garantie concernant les frais de location d’un autre logement et les frais induits par l’acquisition d’un autre logement, mais se contente de contester le principe et le quantum des préjudices invoqués, ni le fait que la société Woodis était assurée auprès d’elle à la date d’ouverture du chantier, l’assureur doit donc sa garantie en application des dispositions susvisées.
Il résulte de l’attestation délivrée par l’assureur lui-même que le chantier litigieux a été déclaré ouvert à compter du 12 décembre 2016, alors que le contrat de CCMI stipule en page 4 que le délai d’exécution des travaux est fixé à douze mois à compter de cette date.
Dès lors, les appelants ont subi un préjudice dans la mesure où leur maison n’était pas habitable au mois de décembre 2017, ainsi qu’il résulte du procès-verbal de constat d’huissier de justice établi le 29 juin 2021 dont il ne résulte que la construction de la dalle du rez-de-chaussée.
M. [N] et Mme [J] justifient de la location d’un appartement d’une surface de soixante-quatre mètres carrés et d’un garage de vingt-trois mètres carrés à compter des mois de janvier 2018 pour le premier et mars 2018 pour le second, soit postérieurement à la date d’achèvement des travaux contractuellement convenue entre les parties.
Il en résulte un préjudice indemnisable de 24 367,50 + 5 045 = 29 412,50 euros.
De même, les appelants justifient de la souscription d’un emprunt immobilier d’un montant de 150 000 euros, afin de leur permettre d’acquérir un logement de remplacement et dont le coût est chiffré à la somme de 12 992,28 euros aux termes du tableau d’amortissement produit.
Il en résulte un préjudice de ce montant, dont ni le principe ni le quantum ne sont explicitement contestés par l’intimée.
Concernant les pénalités de retard, l’article 5.10.12 des conditions générales du contrat d’assurance prévoit, parmi les exclusions de garantie applicables à l’assurance au titre de la responsabilité civile, 'les préjudices dont la charge incombe à l’assuré en vertu de clauses d’astreinte, de pénalité, de dédit, de transfert ou d’aggravation de responsabilité, de garantie, d’engagement à des résultats, de solidarité, de caution ou de renonciation à recours, qu’il a acceptés par des conventions ou qui lui seraient imposés par les usages de la profession et à défaut desquels il n’aurait pas été tenu'.
En l’espèce, les pénalités de retard litigieuses ont été contractualisées dans l’article 22 des conditions générales du contrat de construction, lequel stipule 'en cas de retard dans l’achèvement de la construction non justifié dans les conditions visées à l’article 20, une pénalité de 1/3 000ème du prix convenu par jour de retard sera due par le constructeur à compter de l’expiration du délai de livraison déterminé conformément aux articles 19 et 20 des présentes CG'.
Si cette clause correspond à la mise en oeuvre des dispositions prévues par les articles L. 231-2, et R. 231-14 du code de la construction et de l’habitation relatives à l’obligation de mentionner au CCMI les pénalités prévues en cas de retard de livraison, lesquelles ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000ème du prix convenu par jour de retard, elle reste de nature contractuelle de sorte qu’elle est exclue de la garantie.
La demande d’indemnisation correspondant aux pénalités de retard doit donc être écartée.
Concernant l’indemnisation du préjudice moral, les dommages matériels et immatériels causés aux tiers garantis au titre de l’article 2.1 des conditions générales du contrat d’assurance sont définis comme suit par les articles 1.7 et 1.9 :
— les dommages immatériels, qu’ils soient consécutifs ou non, comme 'toute conséquence pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble ou de la perte d’un bénéfice’ ;
— les dommages matériels comme 'toute détérioration ou destruction d’une chose ou substance, toute atteinte physique à des animaux'.
Il en résulte que le préjudice moral invoqué par les appelants n’entre pas dans le périmètre de la garantie, en ce qu’il ne correspond pas à la définition des dommages tant matériels qu’immatériels, consécutifs ou non.
La demande afférente doit donc être écartée.
Etant observé que les sommes allouées sont inférieures au plafond de garantie contractuel, la franchise contractuelle, applicable au tiers exerçant l’action directe, telle que prévue à hauteur de 1 000 euros par l’article 8.3 des conditions particulières, devra être déduite.
Il en résulte que la société Axa France IARD sera condamnée à payer, au titre de l’action directe exercée par M. [N] et Mme [J], une somme limitée à (29 412,50 + 12 992,28) – 1 000 = 41 404,78 euros.
— Sur la responsabilité extra-contractuelle de l’assureur,
En application de l’article 1147 du code civil en vigueur à la date d’émission des conditions particulières du contrat d’assurance litigieuses ainsi que de la convention de gestion production Woodis, devenu l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En application de ces dispositions, les assureurs sont susceptibles d’engager leur responsabilité délictuelle au titre d’un manquement à leur devoir de conseil ou d’information ou en émettant des attestations comportant des informations inexactes.
Cependant, si les conditions particulières du contrat d’assurance conclu entre les sociétés Axa France IARD et Woodis mentionnent à l’article 7.2 que 'le souscripteur bénéficie d’une garantie de livraison à pris et délai convenus auprès de la société (à préciser) sous le n° (à préciser)', cette disposition constitue sans ambiguïté une clause-type, intégrée au contrat au regard de l’obligation d’assurance à ce titre. Cette clause n’est par ailleurs aucunement de nature à laisser penser aux clients qu’une telle garantie a été souscrite auprès de la société Axa France IARD dans la mesure où elle précise 'l’attestation sera fournie à l’assureur à chaque échéance'.
La mention, au I de la convention de gestion de production de la société Woodis, du fait que 'chaque année au cours du mois de janvier, une attestation annuelle de garantie de livraison sera adressée par M. [B] à Axa (production construction ETI)' ne fait que confirmer ces éléments.
Dès lors, aucune faute tirée de ces mentions portées sur les documents contractuels par la société Axa France IARD n’est caractérisée, de sorte que les demandes formées par M. [N] et Mme [J] et non satisfaites sur le plan assurantiel seront écartées de la même manière sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle de l’assureur.
Enfin, la demande formée par M. [N] et Mme [J] au titre des frais de procédure ne relève pas de la garantie assurantielle mais des frais irrépétibles.
Après infirmation du jugement dont appel en ce qu’il a débouté ces derniers de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de la société Axa France IARD, cette dernière sera condamnée à leur payer la somme de 41 404,78 euros, avec rejet de la demande pour le surplus.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu entre les parties le 22 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier sauf en ce qu’il a débouté M. [I] [N] et Mme [U] [J] de leur demande formée au titre des frais de sommation adressée à la SA Axa France IARD ;
Condamne la SA Axa France IARD à payer à M. [I] [N] et Mme [U] [J] la somme de 41 404,78 euros sur le fondement de leur action directe ;
Déboute M. [I] [N] et Mme [U] [J] du surplus de leurs demandes ;
Condamne la SA Axa France IARD aux dépens d’appel ;
Accorde aux avocats de la cause qui l’ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute la SA Axa France IARD de sa demande et la condamne à payer à M. [I] [N] et Mme [U] [J] la somme de 3 000 euros, avec rejet du surplus de la demande.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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