Cour d'appel de Besançon, 1re chambre, 9 septembre 2025, n° 24/01084
CA Besançon
Infirmation partielle 9 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Droit d'action directe contre l'assureur

    La cour a jugé que la société Axa France IARD devait sa garantie en raison de l'attestation d'assurance fournie, et que les appelants avaient subi un préjudice indemnisable en raison de l'absence d'achèvement des travaux.

  • Accepté
    Preuve des préjudices subis

    La cour a constaté que les appelants avaient effectivement engagé des frais de location et d'emprunt, justifiant ainsi leur demande d'indemnisation.

  • Rejeté
    Application des pénalités de retard

    La cour a jugé que les pénalités de retard étaient de nature contractuelle et exclues de la garantie de l'assureur, en vertu des conditions générales du contrat d'assurance.

  • Rejeté
    Reconnaissance du préjudice moral

    La cour a estimé que le préjudice moral invoqué ne correspondait pas à la définition des dommages couverts par l'assurance, et a donc rejeté cette demande.

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, 1re ch., 9 sept. 2025, n° 24/01084
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 24/01084
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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