Confirmation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 6 janv. 2026, n° 23/11861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/11861 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 mai 2023, N° 22/04882 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 06 JANVIER 2026
(n° 2026/ , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/11861 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5II
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2023 -Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 22/04882
APPELANTE
Syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 3] en la personne de son syndic la SA CABINET LOISELET PERE FILS ET F DAIGREMONT immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro B 542 061 015 ayant son siège [Adresse 5] agissant elle même en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ou de tout autre syndic en exercice
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Ayant pour avocat plaidant Me Eléonore DANIAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0282
INTIMÉS
Monsieur [O] [V]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Claudia DE OLIVEIRA, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Ni constitué, ni représenté,
Assignation devant la cour d’appel de Paris – Pôle 4 chambre 4- en date du 05 octobre 2023 à étude conformément aux articles 655, 656 et 658 du code procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Roselyne GAUTIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Madame Roselyne GAUTIER, présidente de chambre,
— Madame Agnès BODART-HERMANT , présidente à la chambre,
— Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Edouard LAMBRY
ARRÊT :
— Défaut ,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Roselyne GAUTIER, présidente de chambre et par Madame Marylène BOGAERS , Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [V] est propriétaire d’un logement situé au [Adresse 3] qu’il a donné à bail à M. [Z] [X] par acte sous seing privé du 29 septembre 1997.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 3] se plaignant de diverses nuisances liées au comportement de M. [Z] [X] et considérant que M. [O] [V] ne faisait pas les démarches nécessaires pour mettre fin à ces nuisances a suivant exploit d’huissier délivré le 9 juin 2022 saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] pour lui demander notamment de :
— PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de bail consenti par Monsieur [V] à Monsieur [Z] [X] en raison des défauts répétés et réitérés de Monsieur [X] dans l’exécution de ses obligations contractuelles, concernant l’appartement sis [Adresse 4] :
— ORDONNER l’expulsion de Monsieur [Z] [X] ainsi que tous les occupants de son chef des lieux loués avec au besoin le concours de la force publique et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— CONDAMNER Monsieur [O] [V] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [O] [V] en tous les dépens,
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Par jugement rendu le 11 mai 2023, le Syndicat été débouté de toutes ses demandes et condamné à payer à M.[V] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration du 5 juillet 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 3] a interjeté appel dudit jugement.
Le bail a été résilié le 1 er novembre 2023 .
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 3] dans ses conclusions du 28 mars 2024 demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Débouté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Monsieur [V] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
— Condamné le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau :
Constater que postérieurement à la déclaration d’appel et à la signification des conclusions d’appelant, le bail liant Monsieur [V] à Monsieur [X] a été résilié et que Monsieur [X] a quitté les lieux, de sorte que la demande du Syndicat visant à la résiliation du bail et à l’expulsion de Monsieur [X] est devenue sans objet,
Débouter Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Monsieur [O] [V] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC au titre de la procédure de première instance,
En tout état de cause :
Condamner Monsieur [O] [V] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC au titre de la procédure d’appel,
Condamner Monsieur [O] [V] en tous les dépens, dont recouvrement au profit de Maître Nathalie LESENECHAL, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Par conclusions notifiées le 17 juillet 2024 , M.[O] [V] demande à la cour de:
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et en conséquence,
Débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 2] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Monsieur [V],
Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 2] à payer à Monsieur [V] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
En tout état de cause,
Débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 2] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Monsieur [V],
Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 2] à payer à Monsieur [V] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 2] aux entiers frais et dépens, de première instance et d’appel, qui seront recouvrés par Me Claudia DE OLIVEIRA, avocat au barreau de Paris, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
M. [Z] [X] n’ apas constitué avocat .
La déclarationd’appel et les conclusions de l’appelant lui ont été signifiées à étude le 5 octobre 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2025.
MOTIFS
Il sera rappelé, à titre liminaire, que la cour ne statue que sur les prétentions des parties au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Ainsi, les demandes de de juger ou de donner acte qui n’emportent aucune conséquence juridique mais uniquement des moyens, ne constituent pas de telles prétentions et ne donneront lieu à aucune mention au dispositif.
Sur l’action du syndicat des copropriétaires
L’article 1341-1 du Code Civil dispose que :
« Lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne ».
Un syndicat des copropriétaires a ainsi , en cas de carence du copropriétaire bailleur, le droit d’exercer l’action oblique en résiliation du bail, dès lors que le locataire contrevient aux obligations découlant de celui-ci et que ses agissements, contraires au règlement de copropriété, causent un préjudice aux autres copropriétaires.
En l’espèce la réalité et l’importance des troubles du voisinage provoqués par le comportement de M. [X] , locataire de l’intimé ne sont pas contestables et résultent d’ailleurs des différents courriers ou courriels émanant de l’intimé .
Cependant au regard de la problèmatique psychiatrique de son locataire et donc de sa grande vulnérabilité , il ne peut être reproché au propriétaire de n’avoir pas mis en oeuvre une action en résiliation judiciaire , et d’avoir choisi de faire des diligences en vue de trouver une solution pérenne , digne et adaptée .
C’est donc à juste titre, par des constatations et des motifs que la cour adopte que le premier juge a considéré qu’aucune carence au sens de l’article 1341-1 du code civil n’était caractérisée, en relevant l’ensemble des démarches faites auprès des services sociaux , des services médicaux ou du Procureur de la République en vue de l’obtention d’une solution humaine et équilibrée dans l’intérêt commun du locataire et des copropriétaires de l’immeuble.
De même le premier juge a rappelé que M. [V] avait pris en charge le nettoyage de l’appartement et les travaux plomberie nécessaires pour faire cesser les nuisances .
Il résulte par ailleurs clairement des pièces du dossier , que M. [V] n’a pas attendu l’assignation en justice pour agir et que, pendant la procédure de première instance il a continué à s’activer en contactant la famille et les services médicaux. Enfin le locataire a finalement été hospitalisé en juillet 2023 , et les démarches du syndicat des copropriétaires ont permis la réalisation de travaux d’évacuation et de désinfection par la Ville de [Localité 9], entre les 21 et 28 juillet 2023.
Le bail a été résilié le 1 er novembre 2023 .
Au regard de l’ensemble de ces constatations le jugement qui a rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires engagées sur le fondement de l’article 1341-1 du code civil est confirmé en toutes ses dispositions y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens .
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaire partie perdante est condamné aux entiers dépens d’appel mais au regard de la nature du lirige , chacune des parties supportera ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, par arrêt par défaut
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Rejette les surplus des demandes ,
Condamne le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 2] aux dépens d’appel, lesquels pourront être recouvrés par Me Claudia DE OLIVEIRA conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE,
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