Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 21 nov. 2024, n° 22/11968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/11968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son Directeur Général, S.A. MMA IARD, son Directeur Général Monsieur [ W ] [ L ] né le [ Date naissance 3 ] 1955 à [ Localité 9, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ Caisse CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES [ Localité 5 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° 2024/301
Rôle N° RG 22/11968 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6LK
S.A. MMA IARD
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
C/
[R] [I]
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Henri LABI
— Me Françoise BOULAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de marseille en date du 13 Juin 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/04735.
APPELANTES
S.A. MMA IARD prise en la personne de son Directeur Général, Monsieur [W] [L] né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 9],, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son Directeur Général Monsieur [W] [L] né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 9],, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [R] [I]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Alban BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Fabien BUISSON, avocat au barreau de MARSEILLE
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES [Localité 5]
Signification DA et conclusions le 14/10/2022, par voie électronique.Signification de la DA par voie électronique le 29/11/2022., demeurant [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Septembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur)
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 3 novembre 2017 à [Localité 8], alors que M. [R] [I] circulait à bord de son scooter, assuré auprès de la MAIF, il a été victime d’un accident de la circulation, impliquant un second véhicule, appartenant à la société mécanique automobile, assuré auprès de la compagnie MMA, et conduit par M. [V] [E].
2. Par ordonnance du 28 mai 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a désigné le Dr [C] pour examiner M. [R] [I], et évaluer les préjudices corporels dont il a été victime. L’expert a déposé un rapport d’expertise provisoire le 20 décembre 2018, en l’état de la non consolidation de M.[R] [I].
3. Par actes des 3 et 5 avril 2019, M. [R] [I] a assigné la compagnie MMA IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des [Localité 5], devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir reconnaitre son entier droit à indemnisation et en paiement d’une provision.
4. L’expert commis a clos ses opérations le 6 juillet 2020.
5. Par jugement du 13 juin 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— Dit qu’il n’y a pas lieu à révocation de l’ordonnance de clôture,
— Reçu l’intervention volontaire de la société MMA IARD Assurances Mutuelles,
— Dit que le droit à indemnisation de M. [R] [I], du fait de l’accident de la circulation du 3 novembre 2017, est réduit de 50 %,
— Condamné la société MMA AIRD Assurances Mutuelles, et la société MMA IARD, à payer à M. [R] [I], les sommes suivantes, tenant compte de la réduction du droit à indemnisation de 50 %, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants:
— 15,95 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 955 euros au titre des frais d’assistance à expertise,
— 3 690 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
— 5 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 2 412, 86 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 9 250 euros au titre des souffrances endurées,
— 1 250 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 2 717, 06 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 1 750 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 2 500 euros au titre du préjudice d’agrément,
— Sursis à statuer sur la perte de gains professionnels actuels,
— Condamné la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD à payer à M. [R] [I], les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 22 février 2021, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 9 janvier 2021 et jusqu’au 22 février 2021,
— Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— Dit le présent jugement commun à la CPAM des [Localité 5],
— Condamné la société MMA IARD Assurances Mutuelles, et la société MMA IARD aux dépens distraits au profit de Maître Alban Borgel,
— Condamné la société MMA IARD Assurances Mutuelles, et la société MMA IARD à payer à M. [R] [I], la somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné l’exécution provisoire,
— Renvoyé l’affaire a l’audience de mise en état du 12 septembre 2022, pour production par M. [R] [I], de justificatifs relatifs aux indemnités journalières, de tout organisme de prévoyance dont il a bénéficié.
6. Le 29 août 2022, la SA MMA IARD et la MMA IARD Assurances Mutuelles ont interjeté appel de cette décision, en toutes ses dispositions.
7. Au terme de leurs conclusions du 5 août 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles, et MMA IARD SA, demandent de :
— Les déclarer recevables et bien fondées en leur appel du jugement entrepris,
Y faisant,
— Infirmer le jugement dont appel, en ce qu’il accordé un droit à indemnisation limité de 50 %, et statuant à nouveau de ce chef, exclure le droit à indemnisation de M. [R] [I],
A titre subsidiaire,
— Limiter son droit à indemnisation à 20% du principe indemnitaire,
— Déclarer satisfactoires les offres contenues dans les présentes écritures,
— Débouter M. [R] [I] de l’ensemble de ses autres demandes,
— Le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel distraits au profit de Maître Henri Labi.
8. Elles exposent que M. [R] [I], qui a entrepris une man’uvre de dépassement dangereux, à vive allure et en franchissant une ligne blanche continue aux abords d’un carrefour a commis une faute de nature à exclure totalement sont droit à indemnisation ou, à tout le moins de limiter son droit à indemnisation.
9. A titre subsidiaire, elles concluent au rejet de la demande de M. [R] [I] au titre du préjudice professionnel et forment des propositions d’indemnisation des autres postes du préjudice corporel subi par M. [R] [I]. Par ailleurs, elles indiquent que M. [R] [I] a formé, pour la première fois en cause d’appel, une demande relative à un préjudice matériel et exposent que M. [R] [I] ayant commis une faute, cette prétention doit être rejetée.
10. Enfin, elles considèrent qu’il ne peut leur être reproché un défaut d’offre dans les délais dès lors que l’assureur estimait que le droit à indemnisation de M.[R] [I] était exclu.
11. Selon ses conclusions du 28 novembre 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M.[I] demande de :
En la forme,
— Recevoir l’appel de la société MMA IARD Assurances Mutuelles, et de la société MMA IARD SA, et le déclarer mal fondé,
— Recevoir son appel incident, et le déclarer bien fondé,
Au fond,
— Réformer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Et en statuant à nouveau,
— Juger qu’il n’a commis aucune faute de nature à exclure, ni même réduire son droit à indemnisation,
— Juger qu’il a droit à la réparation intégrale des préjudices qu’il a subis,
— Fixer comme suit la réparation des préjudices qu’il a subis :
* Les dépenses de santé actuelles à la somme de 31,90 euros,
* La tierce personne temporaire à la somme de 7 380 euros,
* Les frais d’assistance à expertise à la somme de 1 910 euros,
* L’incidence professionnelle à la somme de 20 000 euros,
* Le déficit fonctionnel temporaire à la somme de 6 650 euros,
* Les souffrances endurées à la somme de 35 000 euros,
* Le préjudice esthétique temporaire à la somme de 4 000 euros,
* Le déficit fonctionnel permanent à la somme de 8 000 euros,
* Le préjudice d’agrément à la somme de 8 000 euros,
* Le préjudice esthétique permanent à la somme de 4 500 euros,
* Le préjudice matériel à la somme de 2 226 euros,
Partant,
— Condamner la société MMA IARD Assurances Mutuelles, et la société MMA IARD SA à lui payer la somme de 95 471,90 euros, en réparation du préjudice corporel qu’il a subi dans les suites de l’accident de la circulation survenu le 3 novembre 2017, et ce en sus de la créance de l’organisme social,
— Condamner la société MMA IARD Assurances Mutuelle et la société MMA IARD SA, à lui payer la somme de 2 226 euros en réparation du préjudice matériel qu’il a subi dans les suites de l’accident de la circulation survenu l3 novembre 2017,
— Juger que la somme de 132 306,74 euros, représentant son indemnisation globale, produira les intérêts au double du taux d’intérêt légal à compter du 3 juillet 2018 (8 mois après l’accident), et ce jusqu’au 22 février 2021, date à laquelle l’assureur a formulé son offre indemnitaire,
— Juger que les intérêts seront eux-mêmes capitalisés, et produiront des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner la société MMA IARD Assurances Mutuelles, et la société MMA IARD SA, à lui payer, la somme 5 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD SA aux entiers dépens d’instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Maître Françoise Boulan de la SELARL Lexavoué Aix en Provence, avocats associés, aux offres de droit, et ce en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
12. Il soutient qu’il n’a commis aucune faute de nature à exclure ou réduire son droit à indemnisation aux motifs qu’il pouvait entreprendre une man’uvre de dépassement au niveau d’une intersection, que M. [E] était débiteur d’un stop, que, en ce qui le concerne, la man’uvre qui lui est reprochée était autorisée et ne saurait donc être considérée comme fautive et que la preuve du défaut de visibilité à l’intersection, du franchissement par ses soins d’une ligne continue, ou de sa vitesse excessive, ne sont pas rapportées.
13. Enfin, il fait grief à la MMA, en violation des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances, d’avoir formé une offre d’indemnisation hors délais, soit le 22 février 2021 et sollicite en conséquence le doublement des intérêts au taux légal sur son indemnisation du 3 juillet 2018, soit huit mois après l’accident, au 22 février 2021, date de l’offre indemnitaire tardive.
14. La CPAM des [Localité 5], à qui les appelants ont signifié leur déclaration d’appel le 14 octobre 2022.
15. La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 septembre 2023.
16. Le 27 septembre 2024, la cour a indiqué aux parties que les articles R.412-19 et R.413-17, II du code de la route lui paraissaient applicables pour se prononcer sur l’existence ou non de la faute reprochée à M.[R] [I] et les a invitées, si elles l’estimaient utile, à déposer une note en délibéré sur ce point dans un délai de quinze jours à compter de son message.
17. Elles ont déférés à cette demande respectivement les 3 et 10 octobre 2024 pour les appelantes et le 9 octobre 2024 pour M.[R] [I].
MOTIVATION
18. Selon l’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
19. En l’espèce, il est constant que, le 3 novembre 2017, M.[E], alors qu’il circulait à bord d’un véhicule Mercedes sur [Adresse 6], est arrivé à l’intersection de ce chemin avec la [Adresse 10], que sa voie de circulation était débitrice d’un stop, que M.[E] devait tourner sur sa gauche, qu’un camion, venant de sa gauche par la [Adresse 10] et qui bénéficiait de la priorité, s’est arrêté pour le laisser passer, que M.[E] s’est alors engagé sur la [Adresse 10] en tournant à gauche et que son véhicule et le scooter conduit par M.[R] [I] sont entrés en collision alors que le véhicule de M.[E] était engagé sur la partie droite de la [Adresse 10] en fonction du sens de circulation de M.[E], que M.[R] [I] , qui circulait [Adresse 10] en direction de l’intersection avec le [Adresse 6], avait entrepris le dépassement de plusieurs véhicules arrêtés dans sa voie de circulation, dont le camion précité, et qu’il a été blessé à la suite de cet accident.
20. M.[S], témoin des faits, qui circulait dans le même sens que le camion en question, dont il était séparé par une seule voiture, a expliqué aux services de police que M.[E], à qui le camion qui circulait [Adresse 10] avait laissé le passage, s’était engagé avec prudence sur cette voie et que M.[R] [I] était arrivé en roulant à vive allure, qu’il avait dépassé plusieurs véhicules en roulant à contresens et en franchissant une ligne blanche continue. De même, le croquis établi par les services de police, établi l’existence d’une ligne continue et d’une intersection au point de collision ainsi que d’un point d’impact sur la voie droite de la chaussée par rapport au sens de circulation de M.[E].
21. Les témoignages de M.[T] et de Mme [J], par leur généralité et leur description très sommaire des circonstances de l’accident, ne permettent pas d’établir que la man’uvre de dépassement de M.[R] [I] était justifiée par le brusque ralentissement des véhicules qui le précédaient.
22. Au contraire, il ressort clairement du témoignage précis et détaillé de M.[S], recueilli peu de temps à l’accident, que, lors de son opération de dépassement, M.[R] [I] roulait à vive allure.
23. Il est ainsi établi que, lors de la collision, M.[I], qui effectuait une man’uvre de dépassement des véhicule arrêtés dans sa voie de circulation, circulait, à vive allure sur la voie inverse de circulation, qu’il avait franchi une ligne continue et qu’il avait entrepris un dépassement à proximité d’une intersection.
24. Il est inopérant de rechercher si l’opération de dépassement entreprise par M.[R] [I] était permise par les dispositions de l’article R. 414-11 du code de la route. En effet, ce dernier, à cette occasion, a franchi une ligne longitudinale continue en violation de l’article R.412-19 du même code. Par ailleurs, M.[R] [I], à cette occasion, roulait à une allure ne lui permettant pas d’avoir une visibilité suffisante sur les obstacles pouvant survenir sur sa trajectoire en violation de l’article R413-17, II du même code , dans sa version en vigueur lors de l’accident, en vertu duquel le conducteur doit rester constamment maître de sa vitesse et régler celle-ci en fonction de l’état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.
25. M.[R] [I] a ainsi violé de manière délibérée, sans raison valable, les dispositions du code de la route destinées à assurer la sécurité des usagers et s’est ainsi exposé, sans motif légitime, à un risque d’accident de la circulation. La faute qu’il a commise est à l’origine du dommage qu’elle a subi et, par sa gravité, justifie d’exclure son droit à garantie. Le jugement déféré, qui a dit que le droit à indemnisation de M. [R] [I] était réduit de 50%, a condamné la société MMA AIRD Assurances Mutuelles, et la société MMA IARD, à lui payer diverses sommes en réparation de son préjudice, a ordonné le doublement des intérêts ainsi que la capitalisation des intérêts, sera infirmé. Il conviendra en conséquence d’exclure le droit à indemnisation de M. [R] [I] et de le débouter de ses demandes.
26. Enfin M. [R] [I], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 13 juin 2022 en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture, reçu l’intervention volontaire de la société MMA IARD Assurances Mutuelles et dit son jugement commun à la CPAM des [Localité 5],
L’INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau,
EXCLUT le droit à indemnisation de M. [R] [I],
DEBOUTE M. [R] [I] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE M. [R] [I] aux dépens de premier instance et d’appel dont distraction de ceux dont il a fait l’avance sans en recevoir provision au profit de Maître Henri Labi, avocat au barreau d’Aix-en-Provence.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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