Confirmation 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 28 mai 2026, n° 23/00485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/00485 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 6 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ 1 ] c/ CPAM DE LA VIENNE |
Texte intégral
ARRET N° 251
N° RG 23/00485
N° Portalis DBV5-V-B7H-GXZQ
S.A.S.U. [1]
C/
CPAM DE LA VIENNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 28 MAI 2026
Décision déférée à la cour : jugement du 6 février 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS.
APPELANTE :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure DENIZE, substituée par Me Pauline CUNHA, avocates au barreau de PARIS.
INTIMÉE :
CPAM DE LA VIENNE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Madame [Z] [N] munie d’un pouvoir.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 17 mars 2026, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,
Madame Catherine LEFORT, conseillère.
GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 juin 2018, M. [D] [P], salarié de la société [1] en qualité d’ouvrier d’usine, a établi une déclaration de maladie professionnelle qu’il a transmise à la CPAM de la Vienne accompagnée d’un certificat médical initial du 30 mars 2018 mentionnant : 'tendinite chronique de l’épaule droite avec rupture partielle des tendons du supra épineux et du sub-scapulaire'.
À réception de ces pièces, la CPAM a procédé à une enquête administrative, à l’issue de laquelle son colloque médico-administratif a retenu que la maladie déclarée relevait du tableau 57 des maladies professionnelles et que toutes les conditions de ce tableau étaient remplies.
Par courrier du 20 décembre 2018, elle a notifié à la société [1] la prise en charge de la pathologie de M. [P] au titre de la législation professionnelle.
La société [1] a contesté cette prise en charge en saisissant la commission de recours amiable le 18 février 2019, puis en l’absence de décision de cette dernière dans un délai de deux mois, le pôle social du tribunal de grande instance de Poitiers le 17 mai 2019.
Par jugement du 6 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a :
débouté la société [1] de ses demandes,
condamné la société [1] aux dépens.
La société [1] a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée adressée au greffe le 24 février 2023.
L’audience a été fixée au 17 mars 2026.
Au terme de ses conclusions d’appel, développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [1] demande à la cour de :
juger son appel recevable,
infirmer le jugement rendu le 6 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers dans son intégralité ;
Statuant à nouveau :
juger inopposable à son égard la décision de prise en charge de la CPAM de la maladie professionnelle du 30 mars 2018 de M. [P],
débouter la CPAM de la Vienne de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Au terme de ses conclusions d’intimée, développées oralement à l’audience et visées par le greffe, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la CPAM de la Vienne demande à la cour de :
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Poitiers du 6 février 2023,
juger opposable à la société [1] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [P],
débouter la société [1] de son recours.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d’inopposabilité relative au respect de la condition du tableau 57A tenant à la désignation de la maladie
Au soutien de son appel, la société [1] fait grief à la CPAM de la Vienne d’avoir pris en charge la maladie de M. [P] au titre d’une 'rupture de la coiffe des rotateurs’ alors que le colloque médico-administratif indiquait comme désignation de la maladie une 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs'.
Elle fait valoir que même si ces deux pathologies sont visées dans le même tableau 57 des maladies professionnelles, elles sont médicalement et administrativement distinctes, et qu’il n’appartenait pas à la caisse de choisir quelle maladie prendre en charge, mais à son médecin conseil de la déterminer.
Elle indique que la capture d’écran provenant du logiciel 'LM2A’ de la caisse est insuffisante à prouver que son médecin conseil a confirmé le diagnostic de rupture de la coiffe des rotateurs, pas plus qu’il n’est démontré que l’IRM aurait objectivé une telle rupture.
En réplique, La CPAM de la Vienne fait valoir que son médecin conseil a validé le diagnostic du médecin traitant figurant dans le certificat médical initial, lequel mentionnait à la fois une tendinopathie chronique et une rupture de la coiffe des rotateurs, de sorte qu’elle a retenu la pathologie la plus lourde des deux, soit la rupture de la coiffe des rotateurs, pour mener son instruction.
Elle ajoute que quand bien même le médecin conseil n’aurait visé que la tendinopathie chronique, sa décision de prise en charge demeure bien fondée puisque dans les deux hypothèses la pathologie respecte toutes les conditions du tableau 57 des maladies professionnelles.
Sur ce :
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau 57A des maladies professionnelles, relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, est rédigé comme suit, s’agissant des atteintes à l’épaule (57A) :
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI
de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies
— A -
Epaule
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
30 jours
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé.
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
6 mois
(sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
1 an
(sous réserve d’une durée d’exposition d’un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM.
(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
S’agissant de la condition médicale tenant à la désignation de la pathologie, il est constant qu’il appartient au juge de rechercher si l’affection déclarée par la victime est au nombre des pathologies désignées par un tableau de maladies professionnelles, sans s’arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial (2e Civ., 9 mars 2017, pourvoi n° 16-10.017 ; 2e Civ., 23 juin 2022, pourvoi n° 21-10.631).
À cet égard, c’est au médecin conseil de la caisse, qui dispose des éléments du dossier, notamment des examens médicaux éventuellement requis par le tableau, qu’il incombe, à l’occasion du colloque médico-administratif, de préciser le diagnostic du médecin traitant et d’indiquer de quel tableau relève la maladie déclarée, en précisant sur quel élément médical extrinsèque il s’est fondé (2e Civ., 7 avril 2022, n° 20-22.628).
En revanche, ces éléments de diagnostic sont couverts par le secret médical et n’ont pas à être communiqués à l’employeur, leur mention dans le colloque médico-administratif étant suffisamment probante. Tel est le cas notamment du compte rendu d’IRM (2e Civ., 8 novembre 2018, pourvoi n° 17-23.883).
En l’espèce, il est patent que le certificat médical initial délivré à M. [P] le 30 mars 2018 faisait état à la fois d’une tendinite chronique de l’épaule droite et d’une rupture des tendons de l’épaule droite, soit potentiellement deux affections figurant dans le tableau 57A des maladies professionnelles.
Il ressort des pièces versées aux débats que lors du colloque médico-administratif, le médecin conseil de la CPAM, émettant un accord avec le diagnostic du médecin traitant, a retenu comme désignation de la pathologie une 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs', tandis que la caisse, au moment de sa notification de prise en charge, a retenu la désignation de 'rupture de la coiffe des rotateurs'.
Le questionnaire 'assuré’ adressé à M. [P] et complété par ses soins le 27 septembre 2018 comporte dans la rubrique dédiée aux travaux l’intitulé 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs’ tandis que le questionnaire complété par l’employeur le 4 octobre 2018 comporte pour cette même rubrique l’intitulé 'rupture de la coiffe des rotateurs'.
Le rapport d’enquête reprend quant à lui en première page la désignation de tendinopathie chronique de l’épaule droite, mais retranscrit un code syndrome correspondant à celui de rupture de la coiffe des rotateurs, et indique un délai de prise en charge et une durée d’exposition réglementaires d’un an, applicables pour cette seconde pathologie.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que le diagnostic de la maladie de M. [P] a manifestement évolué en cours d’instruction.
Pour autant, ce changement de dénomination est sans incidence sur le bien-fondé de la décision de prise en charge de l’organisme puisque tant la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs que la rupture de la coiffe des rotateurs figurent au tableau 57A des maladies professionnelles.
Si l’appelante fait valoir que malgré leur présence dans le même tableau, il s’agit de deux pathologies distinctes dont les conditions de prise en charge sont différentes, force est de constater qu’elle ne tire aucune conséquence de cette affirmation puisqu’elle ne conteste pas que ces conditions de prise en charge étaient bien remplies.
Il est rappelé que la condition relative aux travaux exposant aux risques est identique pour les deux pathologies précitées, seules les conditions tenant au délai de prise en charge et à la durée d’exposition sont distinctes, soit 6 mois pour une tendinopathie chronique, contre un an pour une rupture de la coiffe des rotateurs.
Or, ces conditions étaient manifestement respectées, puisqu’il ressort des questionnaires complétés par le salarié et son employeur que M. [P] a travaillé dans l’entreprise depuis 1977 et que son dernier jour de travail effectif était le 18 septembre 2018, soit une date postérieure à la date de première constatation médicale de sa maladie, le 30 mars 2018.
Ces questionnaires, qu’ils soient adressés avec l’intitulé 'tendinopathie chronique’ ou 'rupture de la coiffe des rotateurs', demeurent quant à eux pertinents, les travaux requis par le tableau 57A étant les mêmes pour ces deux pathologies.
En outre, il ressort du colloque médico-administratif que la pathologie de M. [P] a été objectivée par IRM du 14 mai 2018, examen requis tant pour la tendinopathie chronique que pour la rupture de la coiffe des rotateurs, et dont il est de jurisprudence constante que la caisse n’a pas à transmettre le compte-rendu à l’employeur, cette pièce ne faisant l’objet d’aucune dérogation au secret médical tel que visé par l’article L.1110-4 du code de la santé publique et l’article 226-13 du code pénal.
Par conséquent, et peu important qu’elle relève de tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs ou de la rupture de la coiffe des rotateurs, l’affection à l’épaule déclarée par M. [P] remplit les conditions de prise en charge visées par le tableau 57A des maladies professionnelles.
La société [1] sera donc déboutée de sa demande d’inopposabilité tirée de l’irrespect des conditions de prise en charge de la maladie.
II. Sur la demande d’inopposabilité relative au respect du principe du contradictoire et de l’obligation d’information
La société [1] soutient à titre subsidiaire que la discordance entre la maladie désignée par le médecin conseil dans le colloque médico-administratif et celle finalement retenue par la CPAM dans sa décision de prise en charge porte atteinte au principe du contradictoire.
Elle fait notamment valoir que le certificat médical initial et l’avis du médecin conseil mis à sa disposition dans le dossier d’instruction ne lui permettaient pas d’être suffisamment informée sur les éléments susceptibles de lui faire grief et sur le sens de la décision à intervenir, et que la caisse étant liée par l’avis de son médecin conseil, les éléments mis à sa disposition à la clôture de l’instruction devaient permettre de s’attendre à la prise en charge d’une tendinopathie chronique et non d’une rupture de la coiffe des rotateurs.
La CPAM de la Vienne réplique que le certificat médical initial, et le questionnaire employeur, comportant la mention de rupture de la coiffe des rotateurs, permettaient à la société [1] de connaître les conditions dans lesquelles la maladie de M. [P] a été reconnue.
Elle souligne que la société [1] lui reproche de l’avoir insuffisamment informée alors qu’elle n’a pas daigné consulter les pièces du dossier.
Sur ce :
Il ressort de l’article R.441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 1er décembre 2019, applicable au litige, que lorsqu’elle procède à une enquête ou une instruction, la caisse communique à la victime et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier constitué lors de son instruction.
Cet article instaure une obligation d’information à la charge de la caisse, dont il est constant que le manquement envers l’employeur entraîne l’inopposabilité de sa décision de prise en charge à son égard.
Le respect de cette obligation d’information s’apprécie en amont de la décision de la caisse et non au stade de celle-ci.
Ainsi, le caractère insuffisamment motivé ou erroné de la décision n’est pas sanctionné par son inopposabilité à l’égard de l’employeur, mais par la possibilité pour ce dernier de la contester sans condition de délai (2e Civ., 12 mars 2015, n° 13-25.599 ; 2e Civ., 15 septembre 2016, n° 15-22.012).
Par ailleurs, il est constant que la seule évolution de l’intitulé de la maladie ou de sa date et son numéro en cours d’instruction n’est pas un motif suffisant pour caractériser un défaut d’information de l’employeur (2e Civ., 20 juin 2019, n° 18-17.001 ; 2e Civ., 29 janvier 2026, n°24-15.824)
Au cas présent, il ressort des pièces du dossier d’instruction, que la société [1] a eu la possibilité de consulter préalablement à la décision de la caisse, que la maladie déclarée par M. [P] était susceptible de revêtir tant la qualification de tendinopathie chronique que celle de rupture de la coiffe des rotateurs, les deux pathologies étant inscrites sur le certificat médical initial.
Si la notification de prise en charge a retenu la qualification de rupture de la coiffe des rotateurs, alors que le médecin conseil, dans le colloque médico-administratif, avait pour sa part retenu celle de tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs, cette seule discordance, qu’il s’agisse ou non d’une erreur de la caisse, ne constitue pas pour autant un motif d’inopposabilité pour manquement de la caisse à son obligation d’information, laquelle s’apprécie au stade de l’instruction de la maladie et non au stade de la notification de la décision.
À supposer que la désignation de rupture de la coiffe des rotateurs ait pu poser un problème d’identification de la maladie prise en charge pour la société [1], ce qui au demeurant n’est pas établi, dans la mesure où elle avait été destinataire d’un questionnaire mentionnant cette pathologie, l’appelante ne pourrait en tout état de cause se prévaloir que d’une notification erronée ou insuffisamment motivée, entraînant la possibilité de la contester sans délais.
Au surplus, la société [1] ne conteste pas qu’elle n’a pas consulté les pièces du dossier, alors que cette démarche aurait pu lui permettre d’émettre des observations et de demander des précisions quant à la désignation exacte de la maladie de M. [P].
Le moyen soulevé par la société [1] afin d’obtenir l’inopposabilité de la maladie, tiré du manquement de la CPAM à son obligation d’information, doit par conséquent être écarté.
III. Sur les dépens
La société [1], qui succombe à l’instance, en supportera les dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers ;
Condamne la société [1] aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tiers détenteur ·
- Transport ·
- Tiers saisi ·
- Impôt ·
- Saisie ·
- Responsable ·
- Particulier ·
- Adresses ·
- Service ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aéroport ·
- Garantie ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Juge
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Conversion ·
- Congé ·
- Plan social ·
- Reclassement ·
- Cellule ·
- Port ·
- Manutention ·
- Accord ·
- Oeuvre ·
- Syndicat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Prolongation ·
- Risque ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Détention
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Europe ·
- Ouvrage ·
- Consorts ·
- Préjudice ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Responsabilité décennale ·
- Garantie décennale ·
- Responsabilité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Mandataire ad hoc ·
- Sociétés ·
- Désignation ·
- Sécurité sociale ·
- Radiation ·
- Rétablissement ·
- Lettre d'observations ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immobilier ·
- Cliniques ·
- Intervention volontaire ·
- Incident ·
- Radiation ·
- Procédure ·
- Mise en état ·
- In solidum ·
- Demande ·
- Site
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Aide juridictionnelle ·
- Partie ·
- Procédure ·
- Condition ·
- Contentieux ·
- Audience
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Faillite personnelle ·
- Personne morale ·
- Comptabilité ·
- Liquidateur ·
- Interdiction de gérer ·
- Compte courant ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Personnes ·
- Tribunaux de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Gauche ·
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- État antérieur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Incompatibilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- État de santé, ·
- Angola ·
- Registre ·
- Étranger
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Construction ·
- Épouse ·
- Cadastre ·
- Ouvrage ·
- Parcelle ·
- Option ·
- Mauvaise foi ·
- Demande ·
- Plantation ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.