Infirmation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 2 juin 2026, n° 24/02387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/02387 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 5 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/02387 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HESX
[Z]
C/
S.A. MAAF ASSURANCES
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 02 JUIN 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02387 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HESX
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 septembre 2024 rendu par le Tribunal judiciaire de LA ROCHELLE.
APPELANT :
Monsieur [M] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Charles-emmanuel ANDRAULT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEE :
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Samuel VIEL de la SELARL EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Alban POUSSET-BOUGERF, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Me Caroline CAUZIT, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 20 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Lydie MARQUER, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente de chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente de chambre et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [Z] exploitait un hôtel situé [Adresse 3] à [Localité 3], sous l’enseigne « Le Galet Bleu ».
Il a souscrit un contrat multirisque professionnelle auprès de la société anonyme Maaf Assurances (ci-après la Maaf) avec une date d’effet au 6 juin 2019.
Une garantie ' Votre tranquillité financière’ a été souscrite qui est une garantie perte d’exploitation permettant d’indemniser, sous certaines conditions, les pertes d’exploitation et la perte définitive de la valeur vénale du fonds.
Le contrat d’assurance contenait, outre les conditions générales et les conditions particulières, un intercalaire 'Professions de la restauration et de l’hôtellerie'.
Par arrêtés du Préfet de la Charente Maritime des 4 et 15 avril 2020, la location des chambres d’hôtel dans un certain nombre de communes du littoral, dont celle de [Localité 4], 'jusqu’à la fin de la période d’état d’urgence sanitaire', soit jusqu’au 11 mai 2020, prolongée jusqu’au 10 juillet 2020.
Le 15 avril 2020, M. [Z] a adressé à la Maaf une déclaration de sinistre afin d’obtenir l’application de la garantie perte d’exploitation en période d’épidémie.
Après un refus notifié par courrier en date du 15 avril 2020, des échanges ont eu lieu et la Maaf a fait une proposition d’indemnisation à hauteur de 2.323 euros en juillet 2020, cette proposition ayant été refusée par l’assuré, celui-ci demandant une somme de 15.368 euros.
M. [Z] a vendu son fonds de commerce à la société par actions simplifiée Lgb le 3 juillet 2020.
La mise en demeure adressée par M. [Z] à la Maaf le 2 février 2021 d’indemniser sa perte d’exploitation étant restée infructueuse, il l’a faite assigner par acte de commissaire de justice du 2 août 2021 devant le président du tribunal judiciaire de La Rochelle, statuant en référé, aux fins de la voir condamnée à lui payer :
— une provision de 16.589,81 euros au titre des pertes d’exploitation de la société,
— une provision de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de la résistance abusive de la société Maaf,
— la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance.
A titre subsidiaire, il a sollicité la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 18 janvier 2022, le juge des référés a rejeté les demandes de provision de M. [Z] en raison de l’existence d’une contestation sérieuse mais a fait droit à sa demande d’expertise et a désigné pour y procéder Mme [A] [K], avec pour mission de :
— convoquer les parties,
— décrire l’activité de l’hôtel Le Galet Bleu,
— déterminer les causes ayant entraîné une perte d’exploitation pour la période du 17 mars au 2 juillet 2020 inclus,
— déterminer le montant de la perte de marge brute d’exploitation subie le cas échéant par M. [Z] en appliquant les clauses contractuelles notamment visées aux articles 14.2 des conditions générales (pièce 12 page 33) et à l’intercalaire (pièce 13 page 4) et faisant une appréciation au réel et au forfait, sur d’une part la période du 17 mars au 2 juillet 2020 inclus, et d’autre part sur la période du 4 avril 2020 au 2 juillet 2020 inclus.
L’expert a déposé son rapport le 7 septembre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 10 février 2023, M. [Z] a fait assigner la Maaf devant le tribunal judiciaire de La Rochelle aux fins d’obtenir l’indemnisation de la perte d’exploitation subie entre le 17 mars et le 2 juillet 2020 à hauteur d’une somme de 25.773,60 euros ttc correspondant au montant de sa perte de marge brute sur cette période, avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2022 et la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Devant le premier juge, la Maaf a soutenu que certains clients avaient la possibilité de se rendre dans l’hôtel au cours de la période considérée, l’impossibilité d’accès n’étant pas constituée, de sorte que la garantie ne pouvait être mobilisée et a conclu au débouté des demandes de M. [Z].
A titre subsidiaire, elle a demandé de juger que l’indemnité susceptible de revenir à M. [Z] ne saurait excéder la somme de 20.304 euros ht et qu’aucune faute ne saurait lui être reprochée, M. [Z] devant être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Par jugement du 5 septembre 2024, le tribunal judiciaire de La Rochelle a ainsi statué :
— rejette l’ensemble des demandes présentées par M. [Z],
— condamne M. [Z] à payer à la société Maaf la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejette la demande présentée par M. [Z] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [Z] aux dépens incluant ceux de l’instance en référé,
— rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que l’article 14.3 des conditions générales du contrat souscrit par M. [Z] précise qu’aucune indemnisation ne serait due au titre de la garantie pertes d’exploitation dans le cas où le souscripteur ne reprenait pas son activité professionnelle déclarée aux conditions particulières dans les 12, 18 ou 24 mois (selon la période d’indemnisation), suivant la date de survenance de l’événement garantie ayant atteint son outil de production, que M. [Z] avait vendu son fonds de commerce le 3 juillet 2020, soit avant la fin de l’interdiction de la location à titre touristique de chambres d’hôtels et autres logements destinés à la location saisonnières décidée par le préfet, de sorte qu’il n’a pu reprendre son activité à la levée de l’interdiction.
Dès lors, il a retenu que la condition de reprise d’activité prévue à l’article 14.3 des conditions générales du contrat n’était pas remplie, excluant donc une indemnisation par la société Maaf au titre de la garantie pertes d’exploitation.
Par déclaration en date du 11 octobre 2024, M. [Z] a relevé appel de cette décision en intimant la Maaf dans les termes suivants :
Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu’il a :
— rejeté l’ensemble des demandes présentées par M. [Z],
— condamné M. [Z] à payer à la société Maaf la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande présentée par M. [Z] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Z] aux dépens incluant ceux de l’instance en référé.
Par dernières conclusions déposées le 16 juin 2025, M. [Z] a demandé à la cour de :
— réformer intégralement le jugement du tribunal judiciaire de La Rochelle du 5 septembre 2024,
Statuant à nouveau,
— lui reconnaître un complet droit à indemnisation,
— condamner la société Maaf à lui payer la somme de 25.773,60 euros ttc correspondant au montant de sa perte de marge brute sur la période du 17 mars au 2 juillet 2020, au titre de sa garantie perte d’exploitation outre intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2022,
— condamner la société Maaf à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner la société Maaf à lui payer la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Maaf aux entiers dépens de la procédure, comprenant ceux d’appel comme des procédures de référé et de première instance outre les frais d’expertise judiciaire, taxés à hauteur de 2.425,07 euros ttc,
En tout état de cause, rejeter l’intégralité des prétentions de la société Maaf.
L’appelant soutient d’abord que le tribunal a fondé sa décision à tort sur l’arrêté préfectoral du 15 avril 2020, alors que celui-ci a été abrogé dans la première phase de déconfinement qui a eu lieu à partir du 11 mai 2020 et que la reprise d’activité a bien eu lieu puisque en plus de l’abrogation de l’arrêté préfectoral du 11 mai 2020, toutes les restrictions ont été levées au 2 juin 2020.
Selon lui, la condition de reprise d’activité exigée par l’article 14.3 des conditions générales du contrat a été parfaitement respectée bien avant la vente de son fonds de commerce du 3 juillet 2020, dès le 2 juin 2020, et son droit d’indemnisation reste entier.
En tout état de cause, il soutient que conserver l’outil de travail n’est pas une exigence contractuelle pour l’application de la garantie.
Selon lui, l’intercalaire « Profession de la restauration et de l’hôtellerie » référencée 11045-01/19 doit être entendue comme une extension de l’article 14.2 qui étend la garantie pertes d’exploitation dès lors qu’il y aurait impossibilité d’accès à l’établissement en cas d’épidémie.
Il fait valoir que l’accès à son établissement a été rendu impossible à la suite de l’interdiction de circulation prescrite par les pouvoirs publics, prolongée jusqu’au 11 mai 2020 par le décret n°2020-423 du 14 avril 2020, puisque les déplacements étaient alors limités aux seuls impératifs alimentaires et que si les arrêtés n’interdisent que la location à titre touristique des chambres d’hôtel, ces arrêtés sont cependant pris en application des décrets qui prévoient une limitation de circulation.
M. [Z] s’étonne de ce que la Maaf conteste aujourd’hui le principe de sa garantie alors qu’elle avait missionné un expert reconnaissant ainsi implicitement que la garantie était souscrite et que ce rapport a été établi en toute connaissance de cause, l’expert ayant mentionné la vente du fonds de commerce et que le principe de cette garantie n’a pas été discuté devant le juge des référés.
Sur le montant de l’indemnisation, M. [Z] s’en réfère au calcul de la marge brute opéré par l’experte judiciaire mais demande une condamnation ttc parce qu’il n’est plus assujetti à la tva.
Par dernières conclusions déposées le 5 septembre 2025, la Maaf a demandé à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de La Rochelle du 5 septembre 2024 en toutes ses dispositions, et donc en ce qu’il a :
— rejeté l’ensemble des demandes présentées par M. [Z],
— condamné M. [Z] à payer à la société Maaf la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande présentée par M. [Z] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Z] aux dépens incluant ceux de l’instance en référé,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
A titre subsidiaire, en cas d’infirmation du jugement dont appel,
— juger que l’indemnité susceptible de revenir à M. [Z] ne saurait excéder la somme de 20.304 euros ht,
— juger qu’aucune faute ne saurait être reprochée à la société MAAF,
— débouter M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens d’instance en appel.
L’intimée prétend que sa garantie ne peut pas être mobilisée parce que la perte d’exploitation, au titre des conditions générales du contrat, ne constitue pas un risque assuré de manière autonome mais une conséquence dommageable pouvant être prise en compte à la condition qu’elle soit consécutive à un sinistre garanti, soit ceux détaillés à l’article 14.2 des conditions générales, l’épidémie n’y étant pas visée.
Elle soutient ensuite que l’extension de la garantie pertes d’exploitation dans l’intercalaire 'Professions de la restauration et de l’hôtellerie’ n’est pas applicable car il n’y avait pas d’interdiction par une autorité compétente ou une décision des pouvoirs publics, les arrêtés du 14 mars, complété par celui du 15 mars 2020 ne visaient pas les hôtels classés 'O', et que plus encore, en application du décret du 23 mars 2020, les hôtels n’étaient pas visés au titre des établissements ne pouvant plus recevoir du public.
Elle ajoute que si certaines restrictions d’accès aux hôtels ont été imposées, cela n’a été que de manière ponctuelle par arrêtés préfectoraux, comme cela a été le cas en Charente Maritime et que c’était sur la base de ces arrêts interdisant la location à titre touristique des chambres d’hôtel, et non au regard des restrictions de circulation de la population, qu’il avait été indiqué à M. [Z] que l’intercalaire aurait vocation à être mobilisé et qu’une proposition d’indemnisation a été formulée.
Si le principe de l’existence d’une garantie perte d’exploitation dans le contrat de M. [Z] ne fait pas débat, la Maaf fait ensuite valoir que la mise en jeu de l’extension de garantie prévue à l’intercalaire 'Professions de la restauration et de l’hôtellerie', la condition de reprise d’activité fixée par l’article 14.2.3 des conditions générales restant applicable, condition que l’assuré ne remplit pas puisqu’il a vendu son fonds de commerce préalablement à la période visée par l’arrêté préfectoral.
D’ailleurs, la Maaf fait observer que le rapport d’expertise judiciaire mentionne que l’activité économique a été poursuivie sans discontinuité, M. [Z] ayant admis avoir accueilli les rares clients qui bénéficiaient d’une dérogation, la condition de l’impossibilité d’accès n’étant donc pas remplie, de sorte que la garantie n’est pas due.
À supposer que l’hôtel était inaccessible, en application des arrêtés préfectoraux, ce qui selon la Maaf apparaît plausible au regard du chiffre d’affaires invoqué par M. [Z] pour la période du 15 mars au 1er juin 2020, alors il n’est nullement justifié de la reprise d’activité.
Subsidiairement, sur l’indemnisation, la Maaf conteste la réclamation qui n’est pas fondée parce que M. [Z] forme une demande ttc alors que les calculs ont été faits ht, parce qu’il forme une demande à compter du 17 mars 2020 alors qu’elle ne pourrait prospérer qu’à compter du 4 avril 2020 (date de l’arrêté préfectoral) et parce que M. [Z] ne déduit pas la franchise contractuelle qui lui est pourtant opposable de 300 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2026.
MOTIVATION
Sur la garantie pertes d’exploitation
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, M. [Z], hôtelier, a souscrit une garantie perte d’exploitation dont l’objet, selon l’article 14.1 des conditions générales du contrat d’assurance 'Votre tranquillité Financière est d’ 'indemniser, sous certaines conditions :
— la perte de votre marge brute ou de vos honoraires.
La marge brute correspond à la différence entre le chiffre d’affaires corrigé de la variation des stocks, de la production immobilisée et les achats consommés.
Vos frais supplémentaires d’exploitation, c’est-à-dire tous les frais que vous engagez, avec notre accord, en vue d’éviter ou de limiter vos pertes d’exploitation.
Exemple : un dégât des eaux endommage votre local professionnel et ne vous permet plus d’exercer votre activité. Pour limiter vos pertes d’exploitation, avec notre accord, vous louez temporairement un autre local ainsi que du matériel de remplacement.'
L’article 14.2 énonce les cas dans lesquels la garantie pertes d’exploitation est acquise (incendie, dégâts des eaux, catastrophes naturelles etc) et l’intercalaire 'Restaurateurs-Hôteliers’ souscrit par M. [Z] prévoit, concernant les pertes d’exploitation, que :
'Par dérogation à l’article 1 paragraphe A1) des conventions spéciales 'Protection financière’ (sous réserve que ces conventions aient été souscrites), nous vous garantissons les conséquences financières de la réduction vérifiable de vos ventes et/ou recettes résultant directement de la réalisation d’un événement prévu et garanti aux conventions Spéciales Responsabilité civile professionnelle défense recours du présent intercalaire'.
Et il est également indiqué à l’intercalaire Professions de la restauration et de l’hôtellerie que :
'Par extension à l’article 14.2 paragraphe 1, nous garantissons les pertes d’exploitation résultant d’une impossibilité d’accès à votre établissement en cas d’interdiction par une autorité compétente ou une décision des pouvoirs publics consécutive à :
— une maladie contagieuse, épidémie ou intoxication,
— un homicide ou suicide survenu dans l’enceinte de votre établissement.'
Il en résulte que M. [Z] a sans conteste souscrit une assurance visant à le garantir de ses pertes d’exploitation en cas d’ 'impossibilité d’accès’ à son établissement en cas d’interdiction par une autorité compétente ou une décision des pouvoirs publics consécutive à une épidémie.
La pandémie de la Covid-19 est bien une épidémie et par arrêtés des 4 et 15 avril 2020, le Préfet de la Charente Maritime a interdit la location des chambres d’hôtel dans un certain nombre de communes du littoral, dont celle de [Localité 4], 'jusqu’à la fin de la période d’état d’urgence sanitaire'.
La Maaf ne peut venir utilement contester aujourd’hui devoir une garantie perte d’exploitation aux motifs que :
— l’établissement de M. [Z] ne serait pas concerné,
— qu’il n’était pas totalement impossible d’y recevoir des clients qui bénéficiaient d’une dérogation ,
— qu’il a vendu son fonds de commerce le 2 juillet 2020, ce qui l’empêcherait de solliciter la garantie, une condition n’étant pas remplie qui est celle de la reprise d’activité, alors qu’elle a admis sans équivoque le principe de cette garantie, comme cela ressort du message du 6 mai 2020 de CEA Conseil chargé par l’assureur de 'la gestion de votre dossier perte d’exploitation qui résulte d’une impossibilité d’accès à votre établissement suite à l’interdiction par décision des pouvoirs publics, consécutive à l’épidémie Covid 19" ou encore du courriel du 24 décembre 2020 émanant de Mme [D], chargée de relation client de la Maaf qui explique à M. [Z] le mode de calcul 'des pertes subies résultant d’une impossibilité d’accès à votre établissement en cas d’interdiction par une autorité compétence ou une décision des pouvoirs publics, consécutive à une maladie contagieuse, épidémie ou intoxication’ et enfin de la décision du juge des référés qui relate, dans sa décision du 18 janvier 2022, que devant lui :
'il n’est pas discuté que la garantie 'perte d’exploitation’ a bien été souscrite par le requérant selon les conditions particulières signées le 20 octobre 2019 et qu’elle est applicable dans son principe aux pertes d’exploitation subies dans le cadre de l’épidémie de la Covid-19".
Il y a donc lieu à infirmation de la décision entreprise qui a rejeté les demandes de M. [Z], les questions restant en litige étant celles de la période couverte par la garantie et celle du montant de l’indemnisation à allouer à l’hôtelier.
Sur la période et le montant de l’indemnisation
Sur la période
Il est exact que ni l’arrêté du 14 mars 2020, complété par celui du 15 mars 2020, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, ni le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 signalant les établissements ne pouvant plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020 ne visent les hôtels et que les limitations des déplacements prévues par les décrets des 16 mars 2020 et 23 mars 2020 (abrogé le 11 mai 2020) ne rendaient pas impossible l’accès à l’hôtel exploité par M. [Z] au sens des dispositions contractuelles.
En revanche, les arrêtés préfectoraux précités des 4 et 15 avril 2020 ont rendu impossible l’accès à l’établissement géré par M. [Z] dès lors que le Préfet de Charente Maritime a interdit la location de chambres à des fins touristiques dans la commune de [Localité 4] où se situait son hôtel, l’activité de M. [Z] étant essentiellement touristique selon ce qu’a indiqué l’experte judiciaire et n’est d’ailleurs pas contesté.
En conséquence, la période d’indemnisation à prendre en compte est celle allant du 4 avril 2020 jusqu’au 2 juillet 2020 (date de la vente du fonds de commerce de M. [Z], laquelle date de fin d’indemnisation n’est pas contestée en tant que telle par la Maaf dans son subsidiaire).
Sur le montant
S’agissant d’une indemnisation de son préjudice d’exploitation, la tva n’a pas à être appliquée à la somme allouée à M. [Z].
Par ailleurs, le calcul réalisé par l’experte judiciaire de la marge brute perdue par M. [Z] n’est pas discuté par les parties et sera donc retenu.
En conséquence, la Maaf Assurances devra verser à M. [Z] une somme de 20 604 euros, dont doit cependant être déduite la franchise indiquée aux conditions particulières, à savoir 300 euros.
Comme demandé par M. [Z], les intérêts au taux légal courront sur la somme due à compter de la date du rapport d’expertise judiciaire, soit le 7 septembre 2022.
Sur les autres demandes
La Maaf Assurances a résisté de manière abusive en refusant de régler au moins une partie de la somme calculée par l’experte judiciaire après le dépôt du rapport de celle-ci alors qu’elle avait admis sans équivoque le principe de la garantie dès 2020 et qu’elle n’a discuté dans la présente instance dans le cadre de ses demandes subsidiaires que la période couverte et la taxe sur la valeur ajoutée.
Cependant M. [Z] ne démontre pas le préjudice qu’il aurait subi du fait de cette résistance qui n’est pas déjà indemnisé par la somme allouée au titre des frais irrépétibles.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive.
Au vu du résultat de l’instance, la décision de condamnation de M. [Z] à payer à la Maaf une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens incluant ceux de l’instance en référé sera infirmée.
La Maaf sera déboutée de ses demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamnée aux entiers dépens de première instance, incluant les frais de référé et d’appel et elle devra verser une somme de 6 000 euros à M. [Z] au titre des frais qu’il a du exposer pour faire valoir ses droits.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Condamne la sa Maaf Assurances à payer à M. [M] [Z] les sommes suivantes :
— la somme de 20 304 euros au titre de la garantie perte d’exploitation et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2022 .
— la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la sa Maaf Assurances aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais de la procédure de référé et d’expertise judiciaire, et d’appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes contraires et supplémentaires.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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