Infirmation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 24 sept. 2025, n° 23/05001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/05001 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 15 septembre 2023, N° F21/01281 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/05001 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P7LN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 SEPTEMBRE 2023 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F21/01281
APPELANTE :
L’Association LA CRECHE LA RIBAMBELLE, prise en la personne de son président en exercice
[Adresse 1]
Représentée par Me Marie agnès JUNILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [R] [O]
née le 25 Juin 1993 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me BEYNET, avocat au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 28 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 JUIN 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement fixée à celle du 17 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 1er mars 2018, l’association LA CRECHE LA RIBAMBELLE a recruté [R] [O] en qualité d’animatrice en petite enfance sous la responsabilité de Mme [Y] et Mme LAVIGNE-[N] conformément à la fiche de poste remise et notamment aux fins de prendre en charge un groupe d’enfants, faire l’accueil des enfants et de leur famille, accompagner les enfants sur tous les temps de la journée (aide aux repas, changes, activités, sorties') et de faire l’entretien des locaux moyennant un salaire annuel brut de 14 131,64 euros versé mensuellement.
Par acte du 27 octobre 2020, un avertissement a été donné par l’employeur à la salariée.
Par acte du 15 janvier 2021, une mise à pied conservatoire a été prononcée.
Par acte du 18 janvier 2021, l’employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 26 janvier 2021. Un licenciement pour faute grave a été notifié 22 février 2021.
Par acte du 8 décembre 2021, [R] [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier en contestation de la rupture.
Par jugement du 15 septembre 2023, le conseil de prud’hommes a annulé l’avertissement du 27 octobre 2020, a considéré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur au paiement des sommes suivantes :
3000 euros nette à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale,
1532,11 euros brute à titre de rappel de salaire et la somme de 153,21 euros brute à titre d’indemnité de congés payés y afférents,
1915,14 euros nette au titre de l’indemnité de licenciement,
2553,52 euros brute au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 253,35 euros brute au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
1276,76 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
960 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par acte du 11 octobre 2023, l’employeur a interjeté appel des chefs du jugement.
Par conclusions du 5 novembre 2024, l’association LA CRECHE LA RIBAMBELLE demande à la cour d’infirmer le jugement, débouter la salariée de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions du 29 février 2024, [R] [O] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur au paiement de la somme de 12 767,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2025.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :
Sur l’annulation de l’avertissement du 27 octobre 2020 :
L’article L.1333-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil des prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. L’article 1333-2 dispose que le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l’espèce, l’avertissement contesté énonce que la salariée était assistée de [J] [Z] au cours de l’entretien et les griefs suivants : « nous vous avons demandé de vous expliquer concernant un manque de communication et attitude inadaptée de votre part à l’égard d’autres salariés et de parents adhérents à l’association. Plus particulièrement, il a été abordé les faits suivants :
Le 23 septembre 2020, vous avez pris un appel téléphonique d’une maman qui prévenait que son enfant ne serait présent à la crèche qu’à compter de 13 heures. Vous n’avez pas transmis cette information à la salariée en charge du groupe qui accueillait cet enfant. Ce type d’incidence s’est reproduit à plusieurs reprises.
Un autre fait vous a été reproché : lorsqu’un parent vous a interrogé pour savoir comment s’était passé la journée de son enfant, vous avez montré du doigt la salariée en charge du groupe concerné par cet enfant sans répondre directement au parent.
Régulièrement, vous refusez de vous adresser à Madame [I] pour le change des enfants ou lorsqu’il y a besoin de récupérer la tétine d’un enfant alors que vous êtes dans la cour pour surveiller les enfants et préférez attendre qu’une autre salariée soit présente. Le 24 septembre 2020, vous étiez en charge de vous occuper d’un groupe d’enfants avec Madame [I], un refus de communication de votre part a été relevé particulièrement au moment du repas des enfants. Vous avez ignoré les interrogations que vous adressait votre binôme sur le régime alimentaire d’un enfant dont vous aviez la charge. Ce même jour, vous avez tenu les propos suivants : « viendra le jour où je vais casser des figures et tu verras que ce jour arrivera bientôt ».
Ces comportements constituent un manquement à vos obligations professionnelles. Ils portent atteinte au bon fonctionnement de la structure et à la qualité d’accueil que les adhérents sont en droit d’attendre de notre structure.
Des observations orales ont déjà été formulées à votre encontre pour y mettre un terme. Lors de la réunion d’équipe du 31 août 2020, il avait déjà été insisté sur l’obligation professionnelle de communiquer entre les membres de l’équipe, les informations concernant la vie des enfants afin de garantir une meilleure prise en charge. Au cours de cette réunion, il avait été rappelé que les conflits entre salariés doivent être dépassés au sein de la structure car le travail d’accueil du jeune enfant repose sur la confiance et la bienveillance professionnelle et cela même entre les membres de l’équipe. Il est impératif de maintenir la communication avec l’ensemble de l’équipe en charge de la surveillance et des soins des enfants qui sont confiés à l’association. La communication avec les parents qui nous confient leur enfant est également primordiale.
Il est inadmissible que des menaces ou des propos agressifs soient proférés par un salarié. Malgré ces rappels à vos obligations professionnelles et depuis l’entretien du 7 octobre 2020, nous n’avons pas noté d’amélioration notable dans votre comportement ».
Il résulte de l’attestation de [S] [I] que le 24 septembre 2020 d’une part, au moment du repas, elle lui avait demandé si certains enfants avaient un régime alimentaire particulier, [R] [O] l’a ignorée et ne lui a jamais répondu et, d’autre part, elle lui a dit « viendra le jour où je vais casser des figures et tu verras que ce jour arrivera bientôt », ce qui l’a particulièrement touchée car lors d’un premier contrat à la crèche, celle-ci avait déjà tenu des propos similaires envers elle. Elle indique qu’elle a toujours pu compter sur le soutien du bureau et des directrices qui ont essayé lors des réunions d’équipe et avec des outils professionnels de rétablir une ambiance propice et bienveillante dès le début même si [R] [O] n’a jamais voulu la reconnaître comme une salariée à part entière avec la volonté de créer une ambiance délétère au travail en créant des conditions de travail insécures et toxique pour elle et pour les enfants. L’attestation STANEGRIE confirme un comportement de jalousie envers certains membres de l’équipe ce qui a eu pour conséquence de détériorer l’ambiance de travail malgré l’intervention des deux directrices pour essayer de calmer ces tensions.
Au vu de ces seuls éléments produits, l’avertissement apparaît régulier en la forme, justifié et proportionné à la faute commise.
Ce chef de jugement qui a annulé l’avertissement sera infirmé.
Sur le licenciement pour faute grave :
Il est admis que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur de prouver la réalité de la faute grave qu’il reproche au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement mentionne les faits survenus qui ont occasionné l’avertissement disciplinaire qui n’a pas permis à la salariée de changer son attitude.
La lettre de licenciement fait état des griefs suivants : « l’obligation de surveillance est cruciale au sein d’une crèche accueillant des enfants en bas âge : dans la cour, nous vous avons demandé de ne pas vous asseoir et de vous placer à des endroits précis permettant d’avoir une bonne visibilité sur l’ensemble des enfants. Malgré ces demandes répétées, vous ne respectez pas les consignes. Le 9 décembre dernier, vous étiez assise contre un arbre dans la cour avec un enfant dans les bras. Vous ne vous êtes pas rendu compte que les enfants passaient derrière le banc et montaient sur les étagères pour récupérer leur doudou. C’est madame [Y] qui a dû intervenir pour éviter les chutes.
Le vendredi 11 décembre dernier à 10h20, vous étiez à nouveau assise dans la cour. Vous n’avez pas vu les trois enfants qui étaient dans le coin devant la porte d’entrée qui se disputaient un vélo. Madame [I] explique aux enfants qu’il est l’heure d’aller jouer à l’extérieur et qu’ils auront tous des smarties au goûter. Lorsque vous revenez avec la boîte de Smarties, Madame [I] vous indique ce qu’elle vient de dire aux enfants. Vous n’en avez pas tenu compte ouvertement : vous êtes assise au sol et vous avez distribué les Smarties aux enfants en leur disant : « ah bon, vous allez en avoir goûter ! »
Le jeudi 10 décembre 2020, Madame [K] vous demande de sortir les enfants avant le goûter car après le goûter, il fera trop froid. Vous avez ignoré la consigne en restant à l’intérieur avec les enfants puis vous êtes sortie après le goûter malgré le froid. Madame [K] a alors mis en place une activité pour les enfants du groupe dont vous aviez la charge pour les faire rentrer au chaud alors qu’elle était responsable du groupe des bébés.
Pendant les temps de repas des enfants, Madame [N] et Madame [Y] vous ont demandé à plusieurs reprises de ne pas parler fort au-dessus des enfants et de vous asseoir à leur hauteur pour prendre en compte les besoins des enfants. Lorsqu’elles sont dans leur bureau pendant le temps des repas pour des tâches administratives, elles sont contraintes de venir vous demander de parler moins fort car elles continuent à vous entendre malgré des portes fermées, ces faits se sont à nouveau déroulés le mercredi 6 janvier 2021.
Lors de votre entretien annuel, votre supérieur hiérarchique vous a demandé de préparer une fiche d’activité relative à votre projet éducatif de l’année qui devait être remise au plus tard le 18 décembre 2020, vous avez refusé de préparer cette fiche et n’avez remis aucun document relatif à votre projet éducatif.
Nous vous avons proposé un entretien en présence de Mesdames [I], [N] et [Y], compte tenu des problèmes de communication et d’insubordination vous concernant. Par ailleurs, Mesdames [Y] et [N] ont remis à disposition des salariées un classeur pédagogique pour les différentes activités avec des instructions de mise en place. Par exemple, une fiche pour l’atelier Playmobil a été élaborée. Pourtant, le 11 janvier 2021, vous avez posé des caisses dans la salle et vous n’avez pas respecté les instructions de mise en place de création de scénettes visant à développer l’imaginaire des enfants.
Madame [Y] qui aidait un enfant à mettre son manteau dans le couloir est intervenue dans l’urgence en voyant l’un des enfants taper violemment et faire chuter l’un des enfants. Vous n’avez pas bougé de votre place.
3. De plus, vous n’avez pas tenu compte des observations orales, évaluation de votre entretien annuel et procédure disciplinaire par laquelle nous vous demandions de cesser votre attitude d’insubordination et de manquement à vos obligations professionnelles. Vous persistez à refuser de communiquer avec certaines salariées alors que la communication au sein d’une équipe qui s’occupe d’enfants en bas âge est primordiale. Madame [I] confirme que vous ignorez ses consignes lorsqu’elle est en continuité de direction en l’absence de Mesdames [Y] et [N]. Vous refusez de lui adresser la parole : lorsque vous êtes dans la cour et qu’un enfant pleure, vous tapez à la fenêtre s’il s’agit de Madame [I] qui prend en charge l’enfant et demande pourquoi il pleure, vous l’ignorez et ne donnez aucune réponse. Elle indique encore que lorsqu’elle est en train de surveiller les enfants dans la cour et qu’elle sollicite votre aide pour changer une couche ou donner un doudou à un enfant, vous l’ignorez. Il vous est arrivé à plusieurs reprises de quitter votre poste sans prévenir les autres salariées en charge de la retranscription aux parents d’indiquer quels étaient les enfants qui n’avaient pas dormi alors que vous aviez la surveillance du dortoir.
4. Vous faites preuve d’insubordination délibérée qui met en péril l’organisation et la gestion de la crèche (') [4] 16 septembre 2020, Mesdames [K] et [I] s’occupaient d’un groupe d’enfants dans la véranda. Un enfant chute et vous lui proposez des smarties pour le calmer. Les autres enfants qui vous entendent en réclament également.
Alors que vous étiez dans la cour avec Madame [E], Madame [N] vous a indiqué qu’elle allait chercher un fruit dans son bureau, c’est dans ces circonstances que celle-ci a trouvé l’enfant dans le bureau (') Vous occupez un poste au sein d’une structure qui accueille les enfants en bas âge et qui doit assurer leur bien-être et leur sécurité. Votre défaut de surveillance constitue une faute d’une particulière gravité car vous avez mis en danger un enfant de moins de trois ans qui était sous votre responsabilité en le laissant sans surveillance pendant plus de 10 minutes. Compte tenu de cette mise en danger, vous avez été mise à pied dès le lendemain de la commission de cette faute sur laquelle est fondé votre licenciement. Vos agissements d’insubordination, d’imprudence et de négligence portent atteinte à la qualité de prise en charge et de sécurité des enfants qui est d’une grande importance s’agissant d’enfants en bas âge. Votre comportement est constitutif d’une faute grave et rend impossible votre maintien dans la crèche ».
/ S’agissant de la prescription des faits fautifs, l’article L.1332-4 du code du travail prévoit qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales. Toutefois, il est admis que si un fait fautif ne peut plus donner lieu à lui seul à une sanction au-delà du délai de deux mois, l’employeur peut invoquer une faute prescrite lorsqu’un nouveau fait fautif est constaté, à condition toutefois que les deux fautes procèdent d’un comportement identique. De même, de nouveaux griefs autorisent l’employeur à retenir des fautes antérieures même déjà sanctionnées pour apprécier la gravité des faits reprochés au salarié. L’article L.1332-5 du code du travail dispose qu’aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l’engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l’appui d’une nouvelle sanction.
En l’espèce, la lettre de licenciement fait état des griefs développés dans l’avertissement au soutien de sa volonté d’exposer l’absence de réaction de la salariée postérieurement et le maintien d’une attitude d’insubordination.
S’agissant des faits du 16 septembre 2020 relatifs aux smarties, l’employeur justifie en avoir pris connaissance lors d’une réunion de service le 15 décembre 2020.
Les faits antérieurs à la période de deux mois sont de même nature.
Dès lors, aucune prescription n’est établie.
/ Sur le fond, il résulte des attestations des deux co-directrices [N] et [Y] ainsi que de celle de Mme [I] qui les remplace en leur absence, des faits précis et circonstanciés corroborant les griefs contenus dans la lettre de licenciement établissant le non-respect délibéré de [R] [O] de respecter des consignes internes posées par ses supérieures hiérarchiques ou la personne qui les remplace en leur absence ce qui a créé un mauvais climat au sein de l’association, un non-respect du projet éducatif, un défaut de surveillance d’enfant ou un défaut d’accompagnement pédagogique récurrent qui place l’association en porte-à-faux à la fois vis-à-vis des enfants et des parents.
La faute grave est ainsi justifiée.
Ce chef de jugement qui avait considéré le licenciement sans cause réelle et sérieuse sera infirmé.
Sur le défaut d’exécution loyale du contrat et du respect de l’obligation de sécurité par l’employeur :
En application des articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu vis-à-vis des salariés d’une obligation de sécurité et de protection de la santé dont il doit assurer l’effectivité et prendre toutes les mesures visant à assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale des travailleurs.
Dès lors que le salarié invoque un manquement de l’employeur aux règles de prévention, de sécurité et de protection de la santé physique et mentale en lien avec le préjudice qu’il invoque, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve du respect de son obligation de sécurité à l’égard du salarié.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En l’espèce, la salariée invoque des pressions commises par les directrices destinées à la pousser « vers la sortie » consistant en des agissements, un avertissement et un licenciement injustifiés ce qui a eu des répercussions sur son état de santé avec l’apparition d’un préjudice moral dû à sa souffrance au travail.
Toutefois, les attestations produites ne relatent pas de faits spécifiques subis par la salariée elle-même.
De plus, si la salariée justifie d’un préjudice moral, aucun élément ne permet d’établir qu’il a été causé en tout ou partie par une souffrance intervenue au travail.
Il apparaît établi que l’employeur a vainement tenté à plusieurs reprises de rappeler à [R] [O] le nécessaire respect des consignes, de la communication interne dans l’intérêt de la bonne entente au sein de l’association, de la préservation de l’intérêt des enfants et des parents.
Ainsi, l’employeur justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail à ce titre.
Par conséquent, la demande de la salariée sera rejetée.
Sur les autres demandes :
L’intimée succombe à la procédure, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel et, sur infirmation, de première instance.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’appelante, l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déboute la salariée de ses demandes.
Y ajoutant,
Condamne [R] [O] à payer à l’association LA CRECHE LA RIBAMBELLE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne [R] [O] aux dépens d’appel et de première instance.
La GREFFIERE Le PRESIDENT
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