Infirmation partielle 16 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 16 sept. 2025, n° 23/00317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00317 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 23 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 25/648
Copie exécutoire
aux avocats
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/00317
N° Portalis DBVW-V-B7H-H7XJ
Décision déférée à la Cour : 23 Décembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE COLMAR
APPELANT :
Monsieur [E] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Vincent REUTHER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A. ALSACE SANI-THERM,
prise en la personne de son représentant légal,
N° SIRET : 402 457 360
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey INFANTES de l’AARPI INFANTES & BUFFLER AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROBIN, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
— signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme ARMSPACH-SENGLE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Alsace sani-therm a embauché M. [E] [F] en qualité de chargé d’affaires chauffage à compter du 25 février 2019. Par lettre du 30 mars 2021, elle l’a licencié pour faute grave en lui reprochant une absence injustifiée du 22 février au 5 mars 2021, un abandon de poste et un non-respect des consignes.
M. [E] [F] a contesté ce licenciement, a réclamé le paiement de rappels de rémunérations et a reproché à la société Alsace sani-therm une absence de visites médicales obligatoires.
Par jugement du 23 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Colmar, après s’être déclaré incompétent pour examiner certaines demandes de M. [E] [F] pour le compte de la société Géo cap énergie dont il est le dirigeant, a dit que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse et a condamné la société Alsace sani-therm à payer à M. [E] [F] les sommes de 4 600 euros et de 460 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, celle de 958 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, celle de 1 400 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, celle de 140 euros au titre des congés payés afférents, outre intérêts, celle de 177,30 euros au titre d’une note de frais, et une indemnité de 1 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; en revanche, il a débouté le salarié de ses autres demandes.
Le 17 janvier 2023, M. [E] [F] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 février 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 3 juin 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
*
* *
Par conclusions déposées le 31 mars 2023, M. [E] [F] demande à la cour d’infirmer le jugement ci-dessus, de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de condamner la société Alsace sani-therm à lui payer la somme de 835,96 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 22 février au 5 mars 2021, celle de 83,60 euros au titre des congés payés afférents, celles de 5 485,56 euros et de 548,56 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, celle de 1 147,92 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, celle de 9 597 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 4 215,04 euros au titre des heures supplémentaires, celle de 421,50 euros au titre des congés payés afférents, celle de 16 452 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé, celle de 11 069 euros en application de la règle à travail égal salaire égal, celle de 1 106,90 euros au titre des congés payés afférents, celle de 5 000 euros pour défaut d’organisation des visites médicales obligatoires, celle de 997,01 euros en remboursement d’une note de frais, celle de 4 355,12 euros au titre du matériel mis à disposition de l’employeur et non restitué, et une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [E] [F] reproche au conseil de prud’hommes d’avoir écarté des débats certaines pièces produites au soutien de ses demandes ainsi qu’une note en délibéré par laquelle il démontrait que ces pièces n’avaient pas été obtenues par fraude. Il invoque notamment la nécessité de faire valoir ses droits.
En ce qui concerne le licenciement, M. [E] [F] invoque un contexte de difficultés croissantes alors que l’employeur refusait de lui payer les heures supplémentaires qu’il effectuait et de tirer les conséquences d’une modification de ses fonctions. Il conteste l’absence injustifiée qui lui est reprochée en soutenant qu’il avait sollicité le bénéfice de jours de récupération à compter du 22 février 2021, alors qu’il était en arrêt de travail depuis le 9 janvier et que l’employeur ne s’y était pas opposé, et ajoute que l’employeur lui avait expressément demandé de ne plus revenir dans les locaux de l’entreprise ; il invoque également la suspension de son contrat de travail en l’absence de visite de reprise par le médecin du travail. En ce qui concerne l’abandon de poste, M. [E] [F] fait valoir que l’employeur avait connaissance des faits invoqués, remontant au 29 décembre 2020, plus de deux mois avant l’engagement de la procédure de licenciement ; il ajoute qu’aucun abandon de poste n’est caractérisé. Il conteste également le non-respect des consignes qui lui est reproché en indiquant que l’employeur ne pouvait exiger de lui l’accomplissement de tâches informatiques qui ne relevaient pas de sa qualification et qui étaient étrangères à son activité professionnelle.
Pour justifier ses demandes de rappel de salaire, M. [E] [F] invoque la situation d’un collègue de travail embauché à la même époque que lui et pour occuper les mêmes fonctions, en affirmant que celui-ci percevait un salaire mensuel supérieur de 400 euros au sien. Il affirme également avoir effectué des heures de travail qui ne lui ont pas été payées et soutient que le refus par la société Alsace sani-therm de payer ces heures de travail caractérise le délit de travail dissimulé. Enfin, il se réfère à une note de frais pour un déplacement de plusieurs jours à [Localité 7].
M. [E] [F] reproche à la société Alsace sani-therm de ne pas avoir organisé de visites auprès de la médecine du travail alors que son état de santé l’exposait à un risque en cas d’efforts physiques ou de stress.
Il ajoute qu’il a apporté du matériel informatique personnel dans les locaux de la société Alsace sani-therm, pour les besoins de son travail, et que l’employeur a refusé de le lui restituer.
Par conclusions déposées le 20 juin 2023, la société Alsace sani-therm demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement déféré, de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue d’une procédure pénale, de dire que le licenciement repose sur une faute grave, de débouter M. [E] [F] de toutes ses demandes et de le condamner au paiement d’une indemnité de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Alsace sani-therm expose que M. [E] [F] a préféré occuper des fonctions d’informaticien plutôt que celles, itinérantes, de chargé d’affaires et que, d’un commun accord, ces nouvelles fonctions ont été exercées à partir du 5 août 2019. En revanche, suite au refus d’une augmentation de salaire à la fin de l’année 2020, les relations se seraient tendues. Malgré un refus opposé à une demande de récupération d’heures supplémentaires, M. [E] [F] ne serait pas revenu travailler à l’issue d’une prescription d’arrêt de travail, ce qui aurait entraîné son licenciement.
La société Alsace sani-therm approuve le jugement d’avoir écarté des débats certaines pièces produites par M. [E] [F] et d’avoir rejeté une partie de ses demandes.
En revanche, elle soutient que le licenciement reposait sur une faute grave ; faute d’autorisation de l’employeur, M. [E] [F] aurait été en absence injustifiée à compter du 22 février 2021 et elle-même n’aurait pas été en mesure d’organiser la visite médicale de reprise faute de connaître la date du retour de son salarié. L’abandon de poste commis le 29 décembre 2020 serait démontré et elle-même en aurait eu connaissance seulement le 16 mars 2021. Enfin, malgré des demandes réitérées, M. [E] [F] aurait refusé de communiquer à l’employeur les codes informatiques qu’il était seul à connaître.
Par ailleurs, la société Alsace sani-therm conteste la réalité des heures supplémentaires revendiquées par M. [E] [F] et des frais professionnels dont il réclame le paiement, et soutient que le salarié n’a subi aucun préjudice en raison de l’absence de visite médicale auprès de la médecine du travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le niveau de rémunération
Pour solliciter une revalorisation de sa rémunération, M. [E] [F] invoque le principe d’égalité de traitement des salariés exerçant des fonctions similaires et se réfère à la rémunération d’un collègue exerçant des fonctions commerciales, embauché au cours de l’année 2020.
Cependant, si, selon le contrat de travail conclu le 25 février 2019, M. [E] [F] avait été embauché en qualité de chargé d’affaires chauffage, il résulte des pièces versées aux débats que les fonctions du salarié ont rapidement évolué vers des tâches informatiques ; cette évolution s’est faite dès l’année 2019 et d’un commun accord entre l’employeur et le salarié. Ainsi, il résulte de l’attestation établie par la s’ur de M. [E] [F] que celui-ci disposait d’un bureau sur la porte duquel figurait son nom suivi des mots « service informatique » ; M. [E] [F] utilisait cette même désignation pour signer ses courriels, et les envoyait depuis l’adresse électronique « [Courriel 6] », notamment lorsqu’il échangeait avec le directeur général concernant sa demande d’augmentation de sa rémunération. Il s’est pleinement investi dans cette activité, ainsi que cela résulte de ses explications concernant l’achat du matériel qui lui était nécessaire, dont il précise qu’il l’a acheté avec son argent en raison du refus de l’employeur de le lui fournir. Lors de son audition par la gendarmerie en avril 2021, M. [E] [F] a d’ailleurs indiqué qu’il travaillait pour la société Alsace sani-therm « en tant qu’informaticien », sans jamais évoquer aucune fonction commerciale.
Aucun élément ne permet d’établir que M. [E] [F] aurait eu une activité commerciale pour la société Alsace sani-therm postérieurement à l’été 2019. Son courriel du 22 décembre 2020, qui récapitule les activités déployées pour cette société, n’en mentionne d’ailleurs aucune de nature commerciale et les documents établis par ses soins concernant son activité ne mentionnent que peu de déplacements dont aucun relatif à la visite de clients.
Dès lors, l’activité réelle de M. [E] [F] ayant été différente de celle de son collègue embauché en qualité de chargé d’affaires au cours de l’année 2020, il est mal fondé à revendiquer le bénéficie d’une égalité de rémunération avec ledit collègue.
Sur le temps de travail
Selon les deux premiers alinéas de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et, au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement d’heures supplémentaires, M. [E] [F] verse aux débats des pages d’agendas sur lesquelles il a inscrit, pour chaque jour, les horaires de travail qu’il allègue et le nombre d’heures de travail qui en résulte, des « feuilles récapitulatives heures supplémentaires » établies mois par mois sur des documents à l’en-tête de la société Alsace sani-therm, et des demandes de récupération également établies sur des documents à l’en-tête de la société Alsace sani-therm, dont certaines ont été contresignées par le directeur général.
En revanche, aucun élément concernant l’activité professionnelle de M. [E] [F] ne permet d’expliciter le nombre d’heures de travail qu’il revendique ni de justifier de leur nécessité au regard des tâches confiées par la société Alsace sani-therm.
La société Alsace sani-therm, à laquelle il incombe de contrôler le temps de travail de ses salariés, ne produit aucun élément ; notamment, elle ne verse pas aux débats les fiches remplies par son salarié.
En revanche, elle fait valoir à juste titre que M. [E] [F] évoquait seulement 98 heures supplémentaires dans son courriel de revendication du 17 décembre 2020 et que les agendas produits par le salarié en totalisaient 106,5 à la fin de ce mois ; elle relève également que M. [E] [F] comptabilise des temps de travail pour des journées antérieures au début de son contrat de travail, des périodes d’arrêt de travail pour maladie, ainsi que des périodes de congés ou de récupération ; elle démontre également que M. [E] [F] affirme faussement avoir travaillé sans interruption de 6 heures à 15 heures le 29 novembre 2020 alors que, ce jour-là, il s’est absenté de l’entreprise vers midi pour ramener du matériel à son domicile distant de soixante kilomètres environ.
En conséquence, en l’absence de tout élément probant supplémentaire, il convient de confirmer l’évaluation faite par le conseil de prud’hommes des heures supplémentaires impayées.
À aucun moment la société Alsace sani-therm n’a reconnu la réalité des heures supplémentaires revendiquées par M. [E] [F] et celui-ci n’a jamais été en mesure de justifier de son temps de travail réel ; la preuve n’est donc pas suffisamment rapportée que la société Alsace sani-therm a intentionnellement mentionné sur les bulletins de paie de M. [E] [F] un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
M. [E] [F] a donc été débouté à bon droit de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur la note de frais
Pour solliciter le paiement de la somme de 997,01 euros au titre d’un remboursement de frais de déplacement, M. [E] [F] expose s’être déplacé durant plusieurs jours à la coopérative IMS située à [Localité 7] et avoir effectué le trajet avec son véhicule personnel.
Il démontre que la société Alsace sani-therm a effectué une réservation d’hôtel pour lui à [Localité 5] pour les nuits des 26 au 27 et 27 au 28 octobre 2020 et qu’il a exposé 87,30 euros de frais de péage pour effectuer le trajet depuis son domicile. Il est donc établi qu’il a parcouru 1 500 kilomètres pour les besoins de son activité professionnelle et qu’il a exposé des frais de péage du montant ci-dessus.
En conséquence, M. [E] [F] est fondé à réclamer la somme de 988,80 euros au titre des frais de déplacement.
Sur les visites médicales obligatoires
La société Alsace sani-therm n’a pas soumis M. [E] [F] à une visite médicale lors de son embauche, ni au cours des deux années qui ont suivi.
M. [E] [F], qui rapporte la preuve qu’il était atteint d’une pathologie sur laquelle le stress peut avoir une incidence, a ainsi été privé de la possibilité d’obtenir des conseils médicaux destinés à prévenir une altération de sa santé par l’effet du travail ou des conditions de travail.
Il est dès lors justifié de lui allouer une somme de 500 euros en réparation de son préjudice.
Sur l’absence du 22 février au 5 mars 2021
Pour s’opposer au paiement de la rémunération due à M. [E] [F] pour la période du 22 février au 5 mars 2021, la société Alsace sani-therm soutient que son salarié était alors absent sans justification.
Cependant, M. [E] [F] avait bénéficié d’un arrêt de travail pour maladie non professionnelle à compter du 9 janvier 2021 et, par courriel du vendredi 19 février 2021, il avait avisé son employeur de son intention de reprendre le travail dès le lundi suivant, en sollicitant cependant le bénéfice de 78 heures de récupération ; la société Alsace sani-therm, qui n’était pas restée sans nouvelles de son salarié, lui avait alors fixé un rendez-vous avec les dirigeants de l’entreprise pour le jour-même de la reprise du travail.
Conformément à l’article R. 4624-31 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur avant le 31 mars 2022, la société Alsace sani-therm avait l’obligation d’organiser une visite auprès du médecin du travail à l’issue de la période d’arrêt de travail de M. [E] [F] d’une durée supérieure à trente jours. Dès lors, elle ne pouvait lui imposer aucune activité professionnelle avant cette visite de reprise.
En outre, la société Alsace sani-therm, qui n’a pas apporté de réponse écrite à la demande de M. [E] [F] de bénéficier de récupération, ne s’est pas davantage opposée au départ du salarié à l’issue de la rencontre avec les dirigeants de l’entreprise et ne produit aucun élément démontrant que ceux-ci se seraient opposés, lors de cette réunion, à la demande de récupération.
Au contraire, d’une part, la s’ur de M. [E] [F] atteste que le 22 février 2021 le bureau de son frère était occupé par un autre salarié, et que, lors de l’entretien, il a été demandé à M. [E] [F] « de quitter les locaux et de rentrer dans l’attente de la proposition de rupture conventionnelle ». D’autre part, le 25 février 2021, la secrétaire-comptable a demandé à M. [E] [F] la transmission de codes informatiques en envoyant un courriel uniquement à des adresses personnelles du salarié ; tant l’utilisation de telles adresses que la forme employée par la secrétaire comptable, qui s’excuse à plusieurs reprises de déranger M. [E] [F], ou encore le contenu même du message, démontrent que l’employeur était parfaitement informé de l’absence de M. [E] [F] et qu’il n’attendait aucune prestation de travail de sa part.
Il est donc établi que l’absence de M. [E] [F] à compter du 22 février 2022 avait été autorisée par la société Alsace sani-therm, qui envisageait la rupture du contrat de travail et ne souhaitait plus que le salarié exerce ses fonctions d’informaticien dans l’entreprise.
En conséquence, M. [E] [F] est fondé à réclamer le paiement de la somme de 835,96 euros au titre de la rémunération due pour la période du 22 février au 5 mars 2021 et celle de 83,60 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le licenciement
Par lettre du 30 mars 2021, la société Alsace sani-therm a licencié M. [E] [F] pour faute grave en lui reprochant :
1) une absence injustifiée du 22 février au 5 mars 2021,
2) un abandon de poste « en date du 22 février 2021 »,
3) un non-respect des consignes.
Il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu’il reproche à son salarié et rien ne justifie de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue d’une éventuelle procédure pénale qui aurait fait suite à une plainte déposée par la société Alsace sani-therm en juin 2022 pour des délits d’atteinte au secret des correspondances et d’intrusion frauduleuse dans un système automatisé de traitement des données, consécutive à la production de pièces par M. [E] [F] devant le conseil de prud’hommes.
L’absence injustifiée
Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, outre la demande de bénéficier d’heures de récupération pour la totalité de la période mentionnée dans le grief, en tout état de cause, l’absence de M. [E] [F] depuis le 22 février 2021 était justifiée, d’une part, par la suspension du contrat de travail dans l’attente d’une éventuelle visite de reprise auprès du médecin du travail, et, d’autre part, par la demande faite par l’employeur au salarié de ne pas reprendre le travail.
Il ne peut donc être reproché à M. [E] [F] de ne pas avoir justifié du motif de son absence.
L’abandon de poste
Le grief vise en réalité le fait pour M. [E] [F] de s’être absenté de son lieu de travail le 29 décembre 2020 vers midi afin de transporter du matériel à son domicile.
Cependant, la société Alsace sani-therm ne produit aucun élément démontrant que M. [E] [F] aurait été astreint à des horaires de travail durant lesquels il se serait absenté. Au contraire, M. [E] [F] fait valoir à juste titre que l’aller-retour pouvait être effectué en deux heures, ce qui peut correspondre à une pause méridienne normale. Enfin, la société Alsace sani-therm, qui prétend avoir eu connaissance de cette absence seulement le 16 mars 2021 et de manière incidente, ne soutient pas que le 29 décembre 2020 M. [E] [F] aurait omis d’exécuter les tâches qui lui incombaient ce jour-là.
Dès lors, aucun abandon de poste n’est caractérisé.
Le non-respect des consignes
La société Alsace sani-therm reproche en fait à M. [E] [F] de ne pas avoir transmis des codes informatiques qui lui avaient été demandés le 25 février 2021, notamment les mots de passe des serveurs et pare-feu, ce qui aurait notamment rendu impossible le télétravail pour les autres salariés, contraint l’employeur à racheter une licence spéciale pour la secrétaire-comptable, et empêché un informaticien externe d’intervenir.
Elle démontre que, par courriels du 25 février 2025, elle a demandé à deux reprises à M. [E] [F] de lui transmettre le nom d’administrateur et le mot de passe du VPN et de préciser s’il existe « d’autres éléments à connaître pour gérer les boîtes mails » et « sur quel ordinateur les cameras sont gérées ». M. [E] [F], que la suspension du contrat de travail ne dispensait pas de donner à son employeur les informations demandées n’a pas répondu à ces courriels.
Par lettre du 26 février 2021, le directeur général a évoqué la demande faite par mél le 25 février, et a demandé de lui « communiquer le code administrateur (identifiants et mots de passe) pour nous permettre d’accéder au serveur ». Dans sa réponse, M. [E] [F] a déclaré ne pas avoir reçu le courriel auquel il était fait référence et a demandé qu’il lui soit envoyé par courrier ; il a ajouté qu’il ne pouvait répondre à la demande car les codes étaient enregistrés dans le système informatique de l’entreprise auquel il n’avait plus accès du fait de la société Alsace sani-therm ; il a ajouté que les codes étaient également stockés « dans les dossiers papiers qui se trouvent dans vos locaux ».
Il résulte de cet échange que M. [E] [F], qui était informé de la demande de l’employeur au moins pour ce qui concerne l’accès au serveur, n’a pas fourni les informations demandées et n’a pas davantage donné d’indications utiles permettant à l’employeur de les retrouver.
Toutefois, la société Alsace sani-therm ne produit aucun élément démontrant qu’elle ne pouvait passer outre la réponse de M. [E] [F] et quelles ont été les conséquences du refus de celui-ci.
Dès lors, eu égard aux circonstances dans lequel celui-ci a été opposé, le refus de M. [E] [F] ne permet pas de caractériser une faute grave ; en revanche, le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.
Sur le remboursement de matériel informatique
Pour solliciter le paiement de la somme de 4 355,12 euros, M. [E] [F] expose qu’il a acquis du matériel informatique pour les besoins de son activité auprès de la société Alsace sani-therm et qu’il n’a pu le récupérer à l’occasion de son départ.
Le courriel du directeur général dans lequel celui-ci évoque « le matériel que tu as ramené » en ajoutant « tu l’as fait de ton propre chef pour procéder aux différents essais dans le cadre de ton travail », démontre que l’employeur connaissait cette situation.
Dès lors, M. [E] [F] est fondé à demander le remboursement des dépenses qu’il démontre avoir lui-même exposées pour faire livrer du matériel informatique dans les locaux de la société Alsace sani-therm, soit la somme totale de 1 337,83 euros.
En revanche, il est mal fondé à solliciter le remboursement d’achats de matériel dont il ne démontre pas qu’il a été livré chez son employeur, d’autant qu’une partie de ce matériel a été facturé à une société dont il était le dirigeant.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La société Alsace sani-therm, qui succombe, a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance. Elle sera également condamnée aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l’espèce justifient de condamner la société Alsace sani-therm à payer à M. [E] [F] une indemnité de 2 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel ; elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
REJETTE la demande de sursis à statuer ;
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions frappées d’appel, SAUF en ce qu’il a :
1) condamné la société Alsace sani-therm à payer à M. [E] [F] la somme de 177,30 euros au titre de la note de frais couvrant la période du 26 au 28 novembre 2020,
2) rejeté la demande en paiement de matériels dont la livraison a été effectuée au siège de la société Alsace sani-therm,
3) débouté M. [E] [F] de sa demande de dommages et intérêts en raison de l’absence de visite médicale ;
INFIRME le jugement déféré de ces chefs ;
Et, statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Alsace sani-therm à payer à M. [E] [F] la somme de 988,80 euros (neuf cent quatre vingt huit euros et quatre vingt centimes) au titre des frais de déplacement exposés du 26 au 28 octobre 2020 ;
CONDAMNE la société Alsace sani-therm à payer à M. [E] [F] la somme de 500 euros (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’absence de visite médicale ;
CONDAMNE la société Alsace sani-therm à payer à M. [E] [F] la somme de 1 337,83 euros (mille trois cent trente sept euros et quatre vingt trois centimes) au titre du matériel informatique laissé à la disposition de l’employeur ;
Ajoutant au jugement déféré,
CONDAMNE la société Alsace sani-therm à payer à M. [E] [F] la somme de 835,96 euros (huit cent trente cinq euros et quatre vingt seize centimes) au titre de la rémunération de la période du 22 février au 5 mars 2020 et celle de 83,60 euros (quatre vingt trois euros et soixante centimes) au titre des congés payés afférents ;
CONDAMNE la société Alsace sani-therm aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. [E] [F] une indemnité de 2 000 euros (deux mille euros), par application de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre.
La Greffière, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Facture ·
- Débours ·
- Diligences ·
- Dessaisissement ·
- Juriste ·
- Bâtonnier ·
- Demande ·
- Montant ·
- Solde
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Garde à vue ·
- Violence ·
- Souffrir ·
- Risque ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Asthme
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vol ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Étranger ·
- Contrôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Métropole ·
- Pays ·
- Épouse ·
- Etablissement public ·
- Plainte ·
- Résiliation ·
- Nuisances sonores ·
- Bailleur ·
- Locataire
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Jument ·
- Cheval ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Vanne ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Jugement
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Livraison ·
- Titre ·
- Résolution ·
- Prêt ·
- Vente ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Femme ·
- Transfert ·
- Santé ·
- Sociétés ·
- Médicaments ·
- Activité ·
- Marches ·
- Entité économique autonome ·
- Salariée ·
- Travail
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assurances ·
- Incidence professionnelle ·
- Gauche ·
- Droite ·
- Titre ·
- Déficit ·
- Préjudice esthétique ·
- Traumatisme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Aquitaine ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Comparution ·
- Défaut de motivation ·
- Lettre ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Retrait ·
- Rôle ·
- Tarification ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Magistrat ·
- Saisine ·
- Charges ·
- Minute ·
- Acte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Ordonnance ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Consentement ·
- Ministère public
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Police ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.