Confirmation 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 12 mai 2025, n° 25/01807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/01807 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IQ4T
N° de minute : 201/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [Z] [C]
né le 03 Avril 2001 à [Localité 1] GUINEE
de nationalité Guinéenne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 11 mars 2024 par LE PREFET DE LA DROME faisant obligation à M. [Z] [C] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 06 mai 2025 par LE PREFET DE LA COTE D’OR à l’encontre de M. [Z] [C], notifiée à l’intéressé le même jour à 16h10 ;
VU le recours de M. [Z] [C] daté du 07 mai 2025, reçu le même jour à 15h53 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de LE PREFET DE LA COTE D’OR datée du 09 mai 2025, reçue le même jour à 13h24 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [Z] [C] ;
VU l’ordonnance rendue le 10 Mai 2025 à 11h15 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. [Z] [C] recevable, le rejetant, déclarant la requête de LE PREFET DE LA COTE D’OR recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Z] [C] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 09 mai 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [Z] [C] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 12 Mai 2025 à 10h13 ;
VU les avis d’audience délivrés le 12 mai 2025 à l’intéressé, à Maître Vincent MERRIEN, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à LE PREFET DE LA COTE D’OR et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DE LA COTE D’OR, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 12 mai 2025, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 12 mai 2025, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [Z] [C] en ses déclarations par visioconférence, Maître Vincent MERRIEN, avocat au barreau de COLMAR, commis d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [Z] [C] formé par écrit motivé le 12 mai 2025 à 10 h 13 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 10 mai 2025 à 11 h 15 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [C] conteste à la fois la décision de placement en rétention et l’ordonnance ayant prolongé la mesure de placement en rétention.
la décision de placement en rétention :
sur l’insuffisance de motivation en fait et la caractère injustifié du placement en rétention :
S’agissante de l’insuffisance de motivation, M. [C] soutient que M. le Préfet a, dans sa décision de placement en rétention, omis de préciser, d’une part, qu’il avait fait l’objet d’un premier placement en rétention à [Localité 3] pendant 3 mois de janvier à fin avril 2025, et, d’autre part, qu’il avait été interpellé dans un Flixbus alors qu’il s’apprêtait à rejoindre la Belgique afin de se soumettre à l’obligation de quitter le territoire français qui lui avait été imposée.
En l’espèce, à la lecture de la décision de M. le Préfet du 6 mai 2025, il est indiqué « qu’il n’existe pas de perspective raisonnable que M. [C] exécute l’obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 11 mars 2024, qui lui a été notifiée le 3 mai 2024 », ajoutant qu’il avait été découvert en situation irrégulière le 6 mai 2025 à l’occasion d’un contrôle d’identité, n’ayant donc pas exécuté, à cette date, la décision du 11 mars 2024 et se maintenant sur le territoire français sans chercher à préparer son départ de France. La décision précise enfin que l’intéressé, lors de son audition, avait déclaré ne pas vouloir rentrer dans son pays d’origine et vouloir rester en France.
Si les éléments de fait rappelés par M. [C] ne figurent effectivement pas dans la décision de M. le Préfet, il faut cependant rappeler, comme l’a justement fait le premier juge, que l’administration « n’est pas légalement tenue de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent », ce qui est le cas en l’espèce, pour justifier la décision de placement en rétention.
Dès lors, ce moyen sera écarté.
Quant au caractère injustifié de la décision de placement en rétention, M. [C] avance l’argument selon lequel il n’avait pas l’intention de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire français dans la mesure où, lors de son interpellation, il était en train de se rendre en Belgique afin de quitter le territoire.
Cependant, au regard des pièces fournies par l’intéressé, il apparaît que M. [C] était effectivement à bord d’un Flixbus au moment de son interpellation mais le billet était à destination de [Localité 4] et non de la Belgique. S’il soutient qu’à [Localité 4], il avait l’intention de prendre un train à destination de la Belgique, il n’en justifie pas. De surcroît, il reconnaît lui-même à l’audience être sorti du centre de rétention de [Localité 3] le 23 avril 2025 ce qui signifie qu’il n’a pas tenté de quitter le territoire français dès cette date alors qu’il lui est fait obligation de quitter le territoire sans délai.
Dès lors, ce moyen ne saurait prospérer.
sur l’absence de perspective d’éloignement :
Si M. [C] soutient qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement dans la mesure où aucun laissez-passer consulaire n’a été délivré durant les trois mois d’un premier placement en rétention, il n’est nullement acquis, qu’à ce stade, les autorités consulaires guinéennes ne délivreront pas un document de voyage dans le délai maximal de 90 jours alors qu’elles ont été saisies le jour même de son placement en rétention.
2) l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention :
sur la recevabilité des nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
sur l’irrégularité de la requête :
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en première prolongation de la mesure de rétention a été signée par Mme [U] [G] [I] et qu’il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté du préfet de la Côte d’Or régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Dès lors, le moyen soulevé n’est pas fondé.
Dès lors, cette demande sera rejetée.Il convient donc de rejeter l’appel de M. [C] et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [Z] [C] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 10 Mai 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [Z] [C] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 12 Mai 2025 à 15h15, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Vincent MERRIEN, conseil de M. [Z] [C]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 12 Mai 2025 à 15h15
l’avocat de l’intéressé
Maître Vincent MERRIEN
l’intéressé
M. [Z] [C]
par visioconférence
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [Z] [C]
— à Maître Vincent MERRIEN
— à M. LE PREFET DE LA COTE D’OR
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [Z] [C] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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