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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 10 févr. 2026, n° 25/11813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/11813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
N° RG 25/11813 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLUN2
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 01 Juillet 2025
Date de saisine : 15 Juillet 2025
Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice
Décision attaquée : n° 23/07572 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS le 19 Mars 2025
Appelante :
S.A. [1], représentée par Me Marie-claude ALEXIS de la SELAS ALEXIS & SAINT-ADAM, avocat au barreau de PARIS, toque : B1138 – N° du dossier E000AJB1
Intimés :
Monsieur [J] [O], représenté par Me Jérôme DEPONDT de la SELAS IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042 – N° du dossier 53587
Mutuelle [4], représentée par Me Jérôme DEPONDT de la SELAS IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042 – N° du dossier 53587
S.A. [3], représentée par Me Jérôme DEPONDT de la SELAS IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042 – N° du dossier 53587
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Par jugement du 19 mars 2025, le tribunal judiciaire de Paris a notamment débouté la société anonyme de droit luxembourgeois [1] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de M. [J] [O], la société d’assurance mutuelle [4] et la société anonyme [3] (les sociétés [2]).
La société [1] a formé appel de cette décision selon déclaration d’appel du 1er juillet 2025.
Elle a déposé ses conclusions d’appelant auprès de la cour le 29 septembre 2025 par le biais du réseau privé virtuel entre avocats, et les a adressées aux intimés par courriel du même jour.
Par conclusions d’incident notifiées et déposées le 14 janvier 2026, M. [J] [O], la société d’assurance mutuelle [4] et la société anonyme [3] demandent au conseiller de la mise en état de :
— déclarer l’appel caduc,
— condamner la société [1] à leur payer une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [1] aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selas IFL avocats conformément à l’article 699 du code de procédure civile pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Par conclusions d’incident notifiées et déposées le 9 janvier 2026, la société anonyme de droit luxembourgeois [1] demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer M. [O] ainsi que les sociétés [2] mal fondés en leur incident,
— les débouter de leurs prétentions en quelques fins qu’elles comportent ;
— condamner in solidum, M. [O] ainsi que les sociétés [2] à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [O] ainsi que les sociétés [2] aux entiers dépens de l’incident qui seront recouvrés par Me Marie-Claude Alexis (Selas Alexis & Saint-Adam), avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la caducité de la déclaration d’appel :
Les demandeurs à l’incident soulèvent la caducité de la déclaration d’appel,
— à titre principal, en application des dispositions des articles 908 et 911 alinéa 2 du code de procédure civile, en l’absence de notification des conclusions d’appelant dans le délai de trois mois de la déclaration d’appel selon les modalités de notification prévues par les articles 961, 671 et 673 du même code, l’envoi d’un simple courriel, a fortiori sans accusé de réception, ne caractérisant pas une notification à avocat et ne permettant pas d’établir avec certitude que l’acte a été reçu et effectivement porté à la connaissance de son destinataire,
— à titre subsidiaire, en raison de la nullité des conclusions d’appelant compte tenu de l’irrégularité de forme les affectant et leur causant grief, puisque la notification de ces conclusions fait courrir le délai pour conclure de l’intimé prévu à l’article 909 du code de procédure civile et que, sauf à méconnaître gravement la sécurité juridique et les droits de la défense, un tel délai ne peut courrir à compter de l’envoi d’un courriel simple dont la réception effective n’est pas assurée et au risque de voir déclarer les conclusions d’intimé irrecevables, étant souligné qu’ils n’ont jamais été destinataires ni même mis en copie du message Rpva adressé au greffe de la cour pour la transmission des conclusions d’appelant.
La société [1] conclut au rejet de la demande aux motifs que :
— l’incident de caducité doit être préalablement envisagé au regard de la nullité des conclusions d’appelant dont les modalités de transmission aux intimés sont critiquées comme n’étant pas conformes aux formes prescrites pour les échanges entre avocats,
— le défaut de notification des conclusions d’appelant aux intimés, qui est automatique, à l’occasion de leur envoi à la cour, qui les a réceptionnées, par le biais du réseau privé virtuel des avocats, est dû à un dysfonctionnement dudit réseau,
— elle a immédiatement adressé ses conclusions d’appelant aux intimés par courriel dument réceptionné le même jour, ce qui confère à cette transmission date certaine, et les intimés ont conclu dans le délai de trois mois, le 12 décembre 2025, en sorte qu’il n’est démontré aucun grief justifiant la nullité de ses conclusions d’appelant en l’absence de notification régulière,
— admettre la caducité de la déclaration d’appel par une motivation purement formelle, la priverait de l’accès effectif au juge en violation des dispositions de l’article 6 ' 1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Selon l’article 908 du code de procédure civile, 'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe'.
L’article 910-1 de ce code précise que 'Les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige'.
Aux termes de l’article 911 du code de procédure civile, 'Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe'.
L’article 961 du code de procédure civile dispose que 'Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article précédent n’ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture ou, en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats.
La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l’avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l’avocat qui procède à la communication'.
L’article 671 de ce même code précise que 'Les dispositions des sections I et II ne sont pas applicables à la notification des actes entre avocats. Celle-ci se fait par signification ou par notification directe'.
Selon l’article 673 du code de procédure civile 'La notification directe s’opère par la remise de l’acte en double exemplaire à l’avocat destinataire, lequel restitue aussitôt à son confrère l’un des exemplaires après l’avoir daté et visé'.
La caducité de la déclaration d’appel faute de notification par l’appelant de ses conclusions à l’intimé dans le délai imparti par l’article 911 du code de procédure civile ne peut être encourue, en raison d’une irrégularité de forme affectant cette notification, qu’en cas d’annulation de cet acte, sur la démonstration par celui qui l’invoque du grief que lui a causé l’irrégularité.
Des conclusions d’appelant ayant bien été adressées aux intimés par courriel du 29 septembre 2025 après avoir été déposées à la cour par le biais du Rpva, l’appréciation du bien fondé de la demande de caducité de la déclaration d’appel nécessite de se prononcer sur la validité de ces conclusions.
Celles-ci sont affectées d’une irrégularité de forme dans la mesure où leur transmission par courriel ne constitue pas la notification dans la forme des notifications entre avocats, la notification, si elle ne peut être effectuée par la voie électronique par le biais du Rpva conformément aux articles 748-1 à 749 du code de procédure civile, devant intervenir par signification ou notification directe entre les mains de l’avocat en application des articles 671 et 673 du même code.
Cependant, les intimés ne justifient d’aucun grief dans la mesure où ils ont bien reçu les conclusions d’appelant, auxquelles ils ont répondu dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile.
Il n’y a donc pas lieu de constater la caducité de la déclaration d’appel.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les demandeurs à l’incident, échouant en leurs prétentions, sont condamnés in solidum aux dépens avec les modalités de recouvrement de l’article 699 du code de procédure civile, et à payer à la société [1] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 de ce code.
PAR CES MOTIFS :
Nous, conseiller de la mise en état,
Déboutons M. [J] [O], la société d’assurance mutuelle [4] et la société anonyme [3] de leur demande de caducité de la déclaration d’appel,
Condamnons in solidum M. [J] [O], la société d’assurance mutuelle [4] et la société anonyme [3] aux dépens d’incident, qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum M. [J] [O], la société d’assurance mutuelle [4] et la société anonyme [3] à payer à payer à la société anonyme de droit luxembourgeois [1] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Estelle MOREAU, conseiller de la mise en état assisté de Victoria RENARD, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 10 février 2026
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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