Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 12 mai 2026, n° 25/02686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/02686 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°221
N° RG 25/02686 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HMXW
[B]
C/
[A]
[B]
[V] [X]
[V] [X] NEE [N]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 12 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02686 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HMXW
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 18 juin 2025 rendue par le Juge de la mise en état de [Localité 1].
APPELANT :
Monsieur [U] [B]
né le 01 Septembre 1949 à [Localité 2] (33)
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Marie-Anne NOEL, avocat au barreau de SAINTES
INTIMES :
Monsieur [P] [V] [X]
né le 21 Juin 1984 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [Y] [N] épouse [V] [X]
née le 03 Juillet 1987 à [Localité 6] (17) [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant tous les deux pour avocat Me Nadine FILLOUX de la SELARL PAYET FILLOUX, avocat au barreau de SAINTES
Madame [E] [A] épouse [B]
née le 14 Octobre 1952 à [Localité 8] (16)
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillante
Mademoiselle [O] [B]
née le 16 Décembre 1973 à [Localité 9] (33)
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD
ARRÊT :
— Rendu par défaut
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 janvier 2022, M. [P] [X] et Mme [Y] [V] [X] ont signé un compromis de vente, en vue d’acquérir une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 10], vendue au prix de 148.000 euros.
M. [U] et Mme [E] [B] détiennent des droits en usufruit sur cette propriété et leur fille, [O] [B], détient des droits en nue-propriété.
Aux termes de ce compromis, il était convenu que la réitération par acte authentique devait intervenir au plus tard dans le délai de 4 mois à compter de la signature compromis.
La réitération n’est pas intervenue, un procès-verbal de carence ayant été signé le 27 juillet 2022.
Se plaignant de l’absence de réitération par acte authentique du compromis de vente, M. et Mme [V] [X] ont, par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2023, fait assigner les consorts [B] devant le tribunal judiciaire de Saintes, aux fins de :
— dire et juger que les consorts [B] sont responsables d’une inexécution fautive du compromis de vente en date du 21 janvier 2022,
— dire et juger qu’ils ont droit à la réparation de l’intégralité de leur préjudice,
— condamner solidairement les consorts [B] à leur payer la somme de 14.800 euros correspondant à la pénalité stipulée dans le compromis de vente du 21 janvier 2022, et la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’intégralité des préjudices matériels et moraux subis.
M. [B] a saisi le juge de la mise en état d’une demande de désignation d’un expert psychiatre aux fins d’expertiser son épouse, Mme [E] [B], sa fille, [F] [B], et lui-même afin de déterminer si l’un d’eux au moins est atteint d’une pathologie psychiatrique altérant son discernement et notamment de dire si, au jour de la signature du mandat de vente et du compromis de vente du 21 janvier 2022, ces derniers étaient en mesure de contracter et de juger de l’étendue de leur engagement.
M. [B] a demandé au juge de la mise en état, en sus des demandes précédentes, de décrire sa vulnérabilité, le cas échéant, au sein du foyer et sa capacité d’opposition aux choix de sa femme et de sa fille.
Par ordonnance en date du 18 juin 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saintes a statué ainsi :
— débouté M. [B] de ses demandes,
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 5 novembre 2025 à 9h pour les conclusions au fond,
— rejeté les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens jusqu’à l’issue de la procédure sur le fond,
— rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.
Le premier juge a rejeté la demande d’expertise au motif que les mesures d’instruction ne sauraient être ordonnées pour suppléer la carences des parties, les éléments produits étant en l’espèce insuffisants à démontrer que les facultés mentales des consorts [B] étaient altérées au moment de la signature du compromis de vente et M. [B] n’ayant pas mis en oeuvre les mécanismes lui permettant de se protéger et de protéger sa famille d’actes qu’ils seraient susceptibles de ne pas comprendre.
Par déclaration en date du 3 novembre 2025, M. [B] a relevé appel de cette décision en intimant son épouse, Mme [E] [B], sa fille, Mme [O] [B], ainsi que M. [P] et Mme [Y] [V] [X], dans les termes suivants :
'Appel en cas d’objet du litige indivisible :
— déboute M. [B] de ses demandes,
— renvoi l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 5/11/2025 à 9h pour les conclusions au fond,
— rejette les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserve les dépens jusqu’à l’issue de la procédure au fond,
— rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision'.
Par dernières conclusions déposées le 16 décembre 2025, M. [B] demande à la cour de :
— recevoir M. [B] en son appel,
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état dont appel,
Statuant à nouveau,
— ordonner la désignation d’un expert psychiatre aux fins d’expertiser M. et Mmes [B] afin de déterminer s’ils sont atteints d’une pathologie psychiatrique ayant pu altérer leur discernement au moment de la signature du compromis, dire si le silence des parties ultérieurement et le refus des courriers et l’ignorance de ceux-ci peut s’inscrire dans une pathologie paranoïaque,
— dire si au jour de la signature du mandat de vente et du compromis de vente le 21 janvier 2022, ces derniers étaient en mesure de contracter et apprécier l’étendue de l’engagement souscrit et de connaître les conséquences du refus de poursuivre la signature de la vente.
— décrire la vulnérabilité le cas échéant de M. [U] [B] au sein du foyer et sa capacité d’opposition aux choix de sa femme et de sa fille.
— réserver les dépens.
M. [B] explique que la signature d’un compromis de vente et le refus de réitérer la vente par acte authentique ont eu lieu dans un contexte d’esprits perturbés, raison pour laquelle il a demandé que soit ordonnée une expertise psychiatrique, n’ayant pas plus d’éléments à produire, pour justifier des doutes partagés avec l’intervenant de la gendarmerie, intervenue à plusieurs reprises sur requête de mesdames [B], mère et fille, quant à leur capacité de discernement que son attestation ainsi que celle du Docteur [K] concernant le handicap cognitif de Mme [O] [B]. Il explique que mesdames [B] ont refusé l’expertise psychiatrique suggérée par la gendarmerie. Il expose que l’incidence de l’expertise est majeure sur la suite de la procédure puisque si le défaut de capacité des contractants était avéré, le compromis de vente, qui serait nul, ne pourrait plus servir de fondement juridique à la demande des époux [V] [X].
Par dernières conclusions déposées le 16 janvier 2026, M. et Mme [V] [X] demandent à la cour de :
— s’entendre déclarer recevable mais non fondé l’appel interjeté par M. [U] [B] de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saintes en date du 18 juin 2025.
— s’entendre confirmer l’ordonnance ainsi rendue.
— débouter M. [B] de sa demande d’expertise psychiatrique ainsi que de toutes ses demandes.
— condamner M. [B] au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Les époux [V] [X] exposent que Mmes [B] n’invoquent pas de difficulté de discernement qui justifierait une annulation du compromis ou une absence de responsabilité, étant rappelé que le juge ne peut ordonner une mesure d’instruction pour suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve. Ils font observer que M. [B] n’a jamais prétendu qu’il était lui-même dans un état de santé psychiatrique altérant son discernement. Ils soulignent aussi que le compromis de vente précise en page 2 et 3 qu’aucune des parties n’est concernée par des mesures légales relatives aux personnes protégées, ce qui signifie que les consorts [B], qui étaient présents à la signature de l’acte, ne faisaient l’objet d’aucune mesure de protection prise au juge des tutelles.
Mmes [O] et [E] [B], à qui les déclarations d’appel ont été régulièrement signifiées à domicile le 27 novembre 2025, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mars 2026.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
5°) Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
L’article 146 du code de procédure civile énonce qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas, elle ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, M. [B] produit un courriel qui tendrait à démontrer que mesdames [B], mère et fille, ont adopté des comportements ayant amené l’intervenant social de la gendarmerie [S] [T] à s’interroger sur leur besoin d’une aide du service psychiatrique (appels téléphoniques auprès de la gendarmerie pour se plaindre de bruits de moto, de la présence de rongeurs, de personnes qui produiraient délibérément des interférences sur l’ordinateur, internet et le téléphone fixe, du trafic du courrier postal), M. [T] précisant que les intéressées n’ont pas souhaité donner suite à la proposition d’aide du service de soins psychiatriques.
Il produit également un certificat médical du Docteur [K], du centre de chirurgie du pied et de la cheville de [Localité 11], dans lequel celui-ci indique avoir constaté au travers des entretiens en consultation et de courriers que Mme [O] [B] souffrirait d’un handicap cognitif pouvant occasionner des incompréhensions à l’origine d’actes inadaptés.
Mais il ne verse aux débats aucune pièce relative à ses propres difficultés d’ordre psychologique ou cognitif qui seraient de nature à altérer sa capacité à passer des actes juridiques.
Ainsi, M. [B], qui ne peut exciper d’éléments permettant de considérer qu’il aurait des difficultés telles qu’il serait incapable de contracter et qui ne fait plus cause commune avec mesdames [B] qu’il a intimées dans la présente instance, étant précisé qu’il avait saisi le juge de la mise en état en son seul nom, n’est pas fondé à solliciter une mesure d’expertise psychiatrique le concernant personnellement et n’est pas recevable à demander une expertise psychiatrique de son épouse et de sa fille en excipant des éléments relatifs à une éventuelle incapacité juridique que seules celles-ci pourraient invoquer.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté M. [B] de ses demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La décision de première instance sera confirmée en ce qu’elle avait rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile mais M. [B] sera condamné à verser aux époux [X], qui ont encore du faire valoir leurs moyens de défense en appel, une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision du juge de la mise en état de réserver les dépens jusqu’à l’issue de la procédure au fond sera confirmée mais M. [B] sera condamné aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état déférée ;
Et y ajoutant,
Condamne M. [U] [B] à verser à M. [P] [V] [X] et Mme [Y] [N] son épouse la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] [B] aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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