Infirmation partielle 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 24 sept. 2024, n° 22/02134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/02134 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 31 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 septembre 2024 |
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Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 24/729
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02134
N° Portalis DBVW-V-B7G-H3EY
Décision déférée à la Cour : 31 Mars 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [P] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie-Pascale WELSCH, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEE :
S.A.S. NOVAFEN
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 534 083 456
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Julie DUBAND, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La S.A.S. NOVAFEN est spécialisée dans la fabrication de portes et de fenêtres en aluminium destinées aux professionnels.
Par contrat à durée indéterminée du 31 août 2018, elle a embauché M. [P] [N] en qualité de chargé de développement, statut cadre.
Par courrier du 27 mars 2019, M. [P] [N] a été convoqué pour un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par courrier du 1er avril 2019, la S.A.S. NOVAFEN a notifié à M. [P] [N] son licenciement pour insuffisance de résultats.
Le 26 septembre 2019, M. [P] [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Mulhouse pour contester le licenciement.
Par jugement du 31 mars 2022, le conseil de prud’hommes a débouté M. [P] [N] de ses demandes, l’a condamné aux dépens et a débouté la S.A.S. NOVAFEN de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [P] [N] a interjeté appel le 30 mai 2022.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 02 août 2022, M. [P] [N] demande à la cour d’infirmer le jugement, de dire que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et de condamner la S.A.S. NOVAFEN au paiement des sommes de 4 534,85 euros à titre de dommages et intérêts, de 11 306,88 euros au titre des jours de repos non pris et de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 octobre 2022, la S.A.S. NOVAFEN demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en conséquence de débouter M. [P] [N] de ses demandes et, statuant à nouveau, de le condamner aux dépens de la procédure ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros pour la procédure de première instance et de la somme de 3 000 euros pour la procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 05 avril 2023. L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 28 mai 2024 et mise en délibéré au 24 septembre 2024.
MOTIFS
Sur le licenciement
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige.
Dans le courrier du 1er avril 2019, la S.A.S. NOVAFEN justifie le licenciement par une insuffisance de résultats procédant d’une insuffisance professionnelle du salarié. L’employeur reproche à M. [P] [N] d’être très loin d’atteindre les objectifs fixés dans le contrat de travail, à savoir :
— un chiffre d’affaire mensuel minimum de 60 000 euros HT pour la période d’octobre 2018 à décembre 2018 pour un minimum de 45 châssis facturés,
— un chiffre d’affaire mensuel moyen de 382 500 euros HT de janvier à décembre 2019,avec un nombre de châssis égal ou supérieur à 100 par semaine à partir du 4ème trimestre 2019,
— un chiffre d’affaire mensuel moyen de 637 500 euros HT de janvier à décembre 2020, avec un nombre de châssis égal ou supérieur à 150 par semaine à partir du 4ème trimestre 2020,
— un chiffre d’affaire mensuel moyen de 892 500 euros HT de janvier à décembre 2021, avec un nombre de châssis égal ou supérieur à 200 par semaine à partir du 4ème trimestre 2021.
L’employeur relève les éléments suivants :
— à la fin décembre 2018, en retirant une commande PENA SERRURERIE référencée grâce au site internet, les commandes étaient inférieures à
5 000 euros HT pour un objectif fixé à 60 000 euros HT,
— à la fin du mois de mars 2019, le total des affaires suivies par le salarié depuis son embauche représentait une facturation de 50 903,71 euros HT et inférieure à 20 000 euros HT en retirant les affaires se rapportant à des clients n’ayant pas donné lieu à une intervention personnelle de la part de M. [P] [N],
— le montant total des commandes en cours fin mars 2019 s’élève à 60 285,93 euros HT mais que le client PENA représente près de 50 % de ce montant
— si le salarié a contribué à 13 ouvertures de comptes, ceux-ci sont très peu actifs et ont donné lieu à très peu de consultation ou de commande de la part de ces clients, en total décalage avec les autres nouvelles ouvertures de comptes,
L’employeur constate l’absence d’évolution significative de la situation et de présentation d’un plan de redressement des ventes malgré plusieurs échanges depuis le début de l’année .
Pour justifier de ces éléments, la S.A.S. NOVAFEN produit la liste des ouvertures de comptes et des commandes facturées aux clients suivis par M. [P] [N], lequel ne soutient pas qu’il aurait réalisé les objectifs fixés dans le contrat de travail. Le salarié conteste en revanche le caractère réalisable de ces objectifs. Il relève que, dans le cadre des échanges préalables à la signature du contrat de travail, le président de la S.A.S. NOVAFEN n’avait fait état que d’un objectif mensuel de 200 000 euros HT, ce qui résulte d’un courriel daté du 28 décembre 2017 et d’une promesse d’embauche établie le 13 mars 2018.
Il appartient en toute hypothèse à l’employeur de rapporter la preuve du caractère réaliste des objectifs fixés au salarié (Soc., 15 décembre 2021, pourvoi n° 19-20.978). A ce titre, il convient de constater que la S.A.S. NOVAFEN ne fournit aucun élément sur le chiffre d’affaire réalisé par la société pendant la durée du contrat de travail ni au cours des périodes antérieures ou postérieures à celui-ci, le salarié indiquant uniquement que le seul chiffre d’affaire publié, celui de l’année 2016, s’élevait à 1 700 000 euros environ. L’employeur ne fournit pas davantage d’éléments permettant une comparaison avec le chiffre d’affaire réalisé dans le même temps par son président ou, le cas échéant, par les autres salariés en charge de la prospection commerciale.
La S.A.S. NOVAFEN fait valoir en revanche que les objectifs fixés au salarié avaient été définis contradictoirement avec celui-ci préalablement à la signature du contrat de travail et qu’ils avaient été établis en prévision de partenariats que M. [P] [N] prétendait pouvoir mettre en oeuvre avec deux importantes sociétés du secteur, ce qui, selon l’employeur, aurait assuré une augmentation importante et rapide chiffre d’affaire de l’entreprise en permettant au salarié de réaliser voire de dépasser les objectifs fixés. Or il résulte des conclusions et des pièces produites que M. [P] [N] n’est pas parvenu à nouer les partenariats espérés avec les sociétés concernées.
Il convient toutefois de constater que ces éléments ne permettent en rien de démontrer le caractère réaliste des attentes exprimées par l’employeur et des objectifs fixés au salarié. Par ailleurs, le seul fait que ces objectifs aient été acceptés par M. [P] [N] lors de la signature du contrat de travail n’est pas suffisant pour démontrer que ceux-ci étaient réalisables. Il en résulte que le licenciement fondé sur l’insuffisance de résultat est dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [P] [N] des demandes formées à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Vu l’article L. 1235-3 du code du travail,
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et en l’absence par ailleurs d’éléments sur les conséquences du licenciement à son égard, il y a lieu de condamner l’employeur à payer à M. [P] [N] la somme de 3 000 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnisation des jours de repos compensateur
M. [P] [N] sollicite une indemnisation au titre de l’article 11 de la convention collective de la métallurgie, ingénieurs et cadres, qui prévoit un repos compensateur d’une demi-journée en cas de transport fixé par l’employeur pour des raisons de service et comportant un temps de voyage allongeant de plus de quatre heures l’amplitude de la journée de travail. Il produit à ce titre une liste de trajets d’une durée supérieure à quatre heures qu’il soutient avoir effectués dans le cadre de ses fonctions.
Il résulte toutefois du contrat de travail que le salarié bénéficiait d’une convention de forfait en jour dont il ne conteste pas la validité. Celle-ci prévoit notamment que M. [P] [N] « n’est pas soumis à l’horaire collectif et peut librement organiser son temps et donc ses journées ou demi-journées de travail en fonction des impératifs et contraintes liées à ses fonctions ». Au vu de cette clause, M. [P] [N] échoue à démontrer que ses déplacements auraient entraîné un allongement de plus de quatre heures de l’amplitude de sa journée de travail et le jugement doit être confirmé en ce qu’il l’a débouté de la demande d’indemnisation formée à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [P] [N] aux dépens et confirmé en ce qu’il a débouté la S.A.S. NOVAFEN de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner la S.A.S. NOVAFEN aux dépens de première instance et d’appel.
Par équité, la S.A.S. NOVAFEN sera en outre condamnée à payer à M. [P] [N] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La S.A.S. NOVAFEN sera par ailleurs déboutée de la demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Mulhouse du 31 mars 2022 en ce qu’il a :
— débouté M. [P] [N] de ses demandes tendant à la contestation du licenciement,
— condamné M. [P] [N] aux dépens ;
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté M. [P] [N] de sa demande au titre des repos compensateurs,
— débouté la S.A.S. NOVAFEN de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
DIT que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la S.A.S. NOVAFEN à payer à M. [P] [N] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant
CONDAMNE la S.A.S. NOVAFEN aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la S.A.S. NOVAFEN à payer à M. [P] [N] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A.S. NOVAFEN de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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