Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 26 mars 2026, n° 24/14521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14521 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 novembre 2024, N° 17/06686 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. , [ 1 ], S.A. , c/ URSSAF PACA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 26 MARS 2026
N°2026/204
Rôle N° RG 24/14521 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOBMN
S.A., [1]
C/
Organisme URSSAFPROVENCE ALPES COTE D’AZUR
Copie exécutoire délivrée
le : 26 mars 2026
à :
— Me Laurent DESCHAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
— URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de, [Localité 1] en date du 19 Novembre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 17/06686.
APPELANTE
S.A., [1], demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Laurent DESCHAUD de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Michèle DUVAL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Organisme URSSAFPROVENCE ALPES COTE D’AZUR, demeurant, [Adresse 2]
représentée par Mme, [T], [E] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 février 2026, prorogé le 12 mars 2026, prorogé le 26 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 26 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suite à la vérification de l’application de la législation de la sécurité sociale, de l’assurance chômage et de la garantie des salaires, la société, [2] a reçu de la part de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence Alpes Côte d’ Azur ( l’ URSSAF) une lettre d’observations du 23 septembre 2013 portant sur un rappel de cotisations et contributions d’un montant de 62 862 euros pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012.
La société a également reçu une lettre d’observations à la même date concernant un contrôle relatif à une infraction de travail dissimulé d’un montant de 360 857 euros.
L’ URSSAF a ensuite notifié à la société deux mises en demeures datées respectivement des 23 décembre 2013 et 4 décembre 2014 pour paiement des sommes de 20 011 euros et 365 063 euros.
Entre temps, la société, [1] ( la société ) est venue aux droits de la société, [2] et a réglé à l’ URSSAF la somme de 385 074 euros correspondant aux montants des mises en demeure précitées.
Un jugement pénal du 27 janvier 2016 a condamné le directeur général de la société, [2] puis par arrêt du 24 octobre 2016, ce dernier a été relaxé des chefs de poursuite des faits de travail dissimulé
Dans ce contexte, la société a sollicité auprès de l’ URSSAF le remboursement des sommes versées à l’issue du redressement.
Sans réponse de celle-ci, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale devenu le pôle social du tribunal de grande instance judiciaire de Marseille lequel a renvoyé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement contradictoire du 19 novembre 2024, le pôle social a :
— déclaré irrecevable pour défaut de saisine préalable de la commission de recours
amiable de l’URSSAF, le recours formé le 19 octobre 2017 par la société,
— laissé les dépens à la charge de la société,
— débouté la société de sa demande fondée sur les dispositions de l’article
700 du code de procédure civile.
Le tribunal a, en effet, considéré que la société avait saisi directement la juridiction sociale sans saisine préalable de la CRA de l’ URSSAF pour solliciter le remboursement ses sommes versées ce qui constitue un motif d’irrecevabilité de la demande.
Par déclaration électronique du 3 décembre 2024, la société a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En l’état de ses dernières conclusions dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l’audience du 18 décembre 2025 auxquelles elle s’est expressément référée, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— dire son action recevable et bien fondée,
— annuler le redressement du 26 novembre 2013 et les deux mises en demeure du23 décembre 2013 et du 4 décembre 2024,
— condamner l’ URSSAF à lui rembourser la somme indûment versée de 385 074 euros au titre dudit redressement,
— condamner l’ URSSAF à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et la somme de 2 500 euros en cause d’appel,
à titre infiniment subsidiaire,
— réduire du redressement les montants de cotisations sociales déjà perçus par l’ URSSAF de la part de quatre anciens salariés devenus indépendants du redressement réclamé à la société, [1], en tout hypothèse,
— faire sommation à l 'URSSAF de communiquer les montants des cotisations sociales déjà réglées par les quatre anciens salariés devenus indépendants, à savoir M., [B], Mme, [W], Mme, [Q], [Z] et M., [H] au titre de leur activité indépendante sur la période redressée allant du 1 er janvier 2010 au 31 décembre 2012, l’URSSAF étant mal fondée à percevoir le double de cotisations sociales pour ces anciens salariés devenus indépendants,
— débouter l’URSSAF de sa demande de la condamner au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC en cause d’appel, l’URSSAF PACA se défendant seule et n’ayant pas constitué avocat.
En l’état de ses dernières écritures dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l’audience du 18 décembre 2025 auxquelles elle s’est expressément référée, l’intimé demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de déclarer irrecevable la demande de la société, de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les moyens des parties sont développés dans la motivation de l’arrêt.
MOTIVATION
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable de l’ URSSAF
La société soutient que sa demande est recevable dans la mesure où l 'URSSAF n’a pas soutenu oralement ce moyen devant la juridiction sociale de première instance se contentant de déposer son dossier.
Elle cite des arrêts de 2022 qui ont permis de contester un redressement sans saisine préalable de la CRA de l’ URSSAF et rappelle que la décision pénale relaxant le dirigeant de la société, [2] fait obstacle au redressement fondée sur l’infraction de travail dissimulé.
L 'URSSAF soutient qu’elle a bien soulevé cette irrecevabilité devant la juridiction de première instance avant toute discussion au fond, et que le défaut de la saisine préalable de la CRA entraine l’irrecevabilité de la demande.
Aux termes de l’article R 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les organismes de sécurité sociale (…) sont soumises à une commission de recours amiable de l’organismre concerné.
Selon les dispositions de l’article R 142-18 du même code, la juridiction de la sécurité sociale est saisie dans les deux mois de la notification de la décision de la commission de recours amiable ou de l’expiration du délai imparti à cette commission pour statuer.
Ainsi, la décision implicite ou explicite de rejet du recours de la commission de recours amiable est une condition de recevabilité du recours contentieux, lequel a pour objet la décision originaire de l’organisme de sécurité sociale.
Il n’est pas contesté que l 'URSSAF a bien notifié à la société deux mises en demeure le 23 décembre 2013 et le 4 décembre 2014 et leur réception n’est pas contesté par la société.
Or, sous peine d’irrecevabilité de son recours contentieux formé contre ces deux mises en demeure, la société devait saisir au préalable la commission de recours amiable de sa contestation. Elle a omis d’y procéder ce qu’elle ne nie pas .
Par ailleurs, elle ne peut prétendre que l’ URSSAF n’a pas soulevé l’irrecevabilité de la demande en remboursement du redressement opéré , avant toute discussion au fond du litige, dans la mesure où cette dernière justifie par la copie des conclusions communiquées aux premiers juges , réitérés à hauteur de cour et au regard de la note d’audience de la juridiction sociale en date du 12 septembre 2024, que ce moyen a bien été soulevé avant toute discussion au fond et qu’elle était bien présente à l’audience en précisant oralement qu’elle maintient ses conclusions .
Au surplus, la cour rappelle que les fins de non-recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause.
Dès lors, le pôle social a parfaitement considéré que la société n’est pas recevable à saisir la juridiction de la sécurité sociale de sa contestation au titre des mises en demeure du 23 décembre 2013 et du 4 décembre 2014.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société est condamnée aux dépens d’appel .
La demande de l’URSSAF PACA fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de proccédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Confirme le jugement 19 décembre 2024 en ses dispositions soumises à la cour;
Y ajoutant
Condamne la société, [1] venant aux droits de la société, [2] aux dépens d’appel,
Déboute l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence Alpes Côte d’ Azur de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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