Infirmation 12 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. d, 12 oct. 2023, n° 19/00351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 19/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 27 juin 2019, N° 442;17/00028 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° 370
GR
— -------------
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Chicheportiche,
— [3],
— Ministère public,
le 12.10.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 12 octobre 2023
RG 19/00351 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 442, rg n°17/00028 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 27 juin 2019 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 16 septembre 2019 ;
Appelant :
L’Agent Judiciaire de l’Etat (A.J.E.), [Adresse 2] ;
Ayant pour avocat la Selarl Légalis, représentée par Me Laurent CHICHEPORTICHE, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La [3] ([3]) dont le siège social est sis [Adresse 1], représenté par son Directeur ;
Ayant conclu ;
Le Ministère Public ;
Ayant concu ;
Ordonnance de clôture du 24 mars 2023 ;
Composition de la Cour
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 8 juin 2023, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l’ordonnance n° 57/OD/PP.CA/22 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 7 novembre 2022 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
La cour se réfère au jugement dont appel pour l’exposé du litige et de la procédure antérieure. Il suffit de rappeler que :
La [3] ([3]) a assigné en 2017 le VICE-RECTORAT DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT et l’UNIVERSITÉ DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE en paiement de la somme de 502 128 309 F CFP au titre de cotisations non acquittées, majorations et pénalités de retard pour les années 1989, 1990, 1993, 2000, 2003 à 2005 et 2009. L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT a invoqué la nullité des mises en demeure et la prescription des créances antérieures au 1er janvier 2009.
Par jugement rendu le 27 juin 2019, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
Condamné l’État à verser à la [3] :
— pour le dossier E 21560 la somme totale de 374 729 306 FCFP dont 374 247 306 FCFP de majorations pour les périodes comprises entre 2005 à 2010 et 482 000 FCFP de pénalités de retard pour la période de 2009 ;
— pour le dossier E 23500 la somme totale de 77 332 169 FCFP dont 45 610 385 FCFP de cotisations pour la période de 2005 et 31 721 784 FCFP de majorations pour les périodes de 2003 à 2005 ;
— pour le dossier E 29081 la somme totale de 44 641 443 FCFP dont 39 080 577 FCFP de cotisations pour les périodes comprises entre 2001 à 2005, 5 474 866 FCFP de majorations pour les périodes comprises entre 2001 à 2005 et 86 000 FCFP de pénalité de retard pour les périodes de 2004 et 2005 ;
Déclaré le jugement opposable à l’Agent Judiciaire de l’État ;
Condamné l’État, représenté par l’agent judiciaire de l’État, à verser à la [3], la somme de 150 000 Fr CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Débouté pour le surplus ;
Condamné l’État aux dépens.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 16 septembre 2019.
Par arrêt avant dire droit rendu le 14 octobre 2021, la cour a :
Ordonné la réouverture des débats ;
Invité les parties à conclure par voie de conclusions récapitulatives se substituant à toutes leurs précédentes écritures sur l’application à l’espèce du délai de prescription quinquennal édicté par l’article 14 du décret n° 57-246 du 24 février 1957 modifié par la délibération N° 89-95 AT du 26 juin 1989, et sur l’actualisation de leurs moyens et demandes le cas échéant ;
Enjoint à la [3] de produire un décompte actualisé de sa créance faisant apparaître, s’il y a lieu, les règlements effectués par les employeurs en cause ainsi que l’imputation de ceux-ci, de même que l’indication du régime concerné (retraite ou autres régimes) ;
Enjoint à l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT de produire un décompte actualisé des règlements effectués au titre des dossiers E/21560, E/23500 et E/29081 ;
Renvoyé l’affaire à l’audience des mises en état du 26 novembre 2021 à 8 h 30 ;
Réservé les frais irrépétibles et les dépens.
Il est demandé :
1° par l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT, dans ses conclusions récapitulatives visées le 5 mai 2022, de :
Infirmer le jugement du Tribunal du 27 juin 2019 en ce qu’il a :
Condamné l’État dans les dossiers E 21560, E 23500 et E 29081,
Condamné l’Agent judiciaire de l’État à verser au requérant la somme de 150.000 francs CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Et, statuant de nouveau,
À titre liminaire
Dire et juger qu’en application de l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, l’action de la Caisse en recouvrement des cotisations et majorations de retard est prescrite depuis le 22 février 2016 ;
En conséquence,
Déclarer l’ensemble de ses demandes irrecevables ;
À titre principal :
Dire et juger que les courriers adressés par la Caisse au Vice-Rectorat ne constituent pas des mises en demeure,
En conséquence,
Déclarer l’ensemble de ses demandes irrecevables sur le fondement de l’article 2 du décret n°57-246 du 24 février 1957 ;
À titre subsidiaire :
Constater que la Caisse ne justifie pas du bien-fondé de la créance invoquée ;
En conséquence,
La débouter de l’ensemble de ses demandes ;
À titre infiniment subsidiaire :
Constater que les créances de la Caisse sont prescrites au regard de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale à l’exception des créances de l’année 2009 soit un montant total de 22 528 161 F CFP ;
En tout état de cause :
Rejeter l’ensemble des demandes de la Caisse formulées au titre de son appel incident ;
Ramener la demande formulée par la Caisse au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions ;
Condamner la Caisse au paiement d’une indemnité de 350.000 francs FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française ;
2° par la [3], dans ses conclusions récapitulatives visées le 28 octobre 2022, de :
Confirmer le jugement n° RG 17/00028 du 27 juin 2019, sauf en ce que le tribunal a déclaré prescrites les demandes afférentes aux années 1989, 1990, 1993 et 2000 ;
Statuer à nouveau :
À titre principal :
Déclarer non prescrit l’ensemble des créances de la Caisse de prévoyance sociale ;
Condamner l’État à payer à la Caisse de prévoyance sociale la somme de 502 404 309 XPF dont 84 690 962 XPF de cotisations, 416 869 347 XPF de majorations et 844 000 XPF de pénalités de retard pour les dossiers référencés E 21560, E 23500 et E 29081 ;
À titre subsidiaire :
Condamner l’État à payer à la Caisse de prévoyance sociale une somme qui ne saurait être inférieure à 381 047 865 XPF dont 160 859 205 XPF de cotisations, et/ou majorations et/ou pénalités du régime de la retraite et 220 188 660 XPF concernant les régimes autres pour les dossiers référencés E 21560, E 23500 et E 29081 ;
En tout état de cause :
Condamner l’État à payer à la [3] la somme de 300 000 XPF au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de Polynésie française ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le VICE-RECTORAT DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE et l’UNIVERSITÉ DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE ne sont pas intimés. La procédure a été communiquée au ministère public.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2023.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n’est pas discutée.
Le jugement dont appel a déclaré prescrites les créances de la [3] pour les années 1989, 1990, 1993 et 2000 par application de la prescription quadriennale des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics édictée par l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT invoque la prescription triennale de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard qui est prévue par l’article L244-8-1 du code de la sécurité sociale, ou bien la prescription quinquennale de cette action qui est édictée par l’article 14 du décret n° 57-246 du 24 février 1957 modifié par la loi de pays n° 2016-2 du 14 janvier 2016.
La [3] conclut que les dispositions du code de la sécurité sociale métropolitain ne sont pas applicables en Polynésie française, et que la prescription quadriennale a été interrompue pour les créances déclarées prescrites par le jugement entrepris.
Sur quoi :
Le décret n° 57-246 du 24 février 1957 relatif au recouvrement des sommes dues par les employeurs aux caisses de compensation des prestations familiales installées dans les territoires d’outre-mer modifié prévoit que :
Article 14 :
L’action civile en recouvrement des cotisations dues par l’employeur, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, se prescrit par 5 ans à dater de l’expiration du délai suivant la mise en demeure prévue à l’article 2 et à l’article 6 ci-dessus.
Article 2 :
Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article 1er est obligatoirement précédée d’une mise en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, du directeur de la Caisse de prévoyance sociale, invitant l’employeur à régulariser sa situation dans un délai de huit jours. Si l’employeur réside dans une île autre que Tahiti, le délai de huit jours est prorogé des délais de distance fixés par le code de procédure civile applicable sur le territoire.
La mise en demeure ne peut concerner que les périodes qui précèdent la date de son envoi, dans la limite de cinq ans pour tous les régimes.
Article 6 :
Si la mise en demeure prévue à l’article 2 reste sans effet, le directeur de la Caisse de prévoyance sociale peut délivrer une contrainte. La contrainte qu’il décernera pour le recouvrement des cotisations des majorations de retard et des pénalités comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal du travail, tous les effets d’un jugement.
Cette contrainte est signifiée au débiteur par voie extrajudiciaire. Elle peut valablement être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception. Elle est exécutoire dans les mêmes conditions qu’un jugement. L’exécution de la contrainte peut être interrompue par opposition motivée formée par le débiteur par inscription au greffe du tribunal du travail ou par lettre recommandée au secrétariat dudit tribunal dans les huit jours à compter de la signification. Le délai est augmenté des délais de distance fixés par le code de procédure civile applicable sur le territoire, pour les employeurs résidant hors de Tahiti.
En l’espèce :
Il n’est pas justifié de l’émission de contraintes. La [3] déclare que sa créance concerne essentiellement des majorations, les ordres de recette de cotisations réceptionnées par le débiteur ayant été réglés.
En application des dispositions précitées, la prescription quinquennale de l’action en recouvrement a couru huit jours après la réception de la mise en demeure par le débiteur. Elle a été interrompue par les relances envoyées par la [3].
La mise en demeure doit remplir notamment les conditions suivantes :
— avoir pour objet une créance née depuis 5 ans au plus ;
— permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice ( Cass. soc., 19 mars 1992, n° 88-11.682).
Une mise en demeure qui se réfère à des documents extrinsèques en respectant ces conditions est régulière (Cass. soc., 30 mars 1995, n° 93-10.495).
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT n’est pas bien fondé à excepter de l’irrégularité de lettres de relance, car celles-ci ne peuvent être confondues avec les mises en demeure qui les ont précédées. Ces courriers ont seulement interrompu la prescription.
Mais il conclut aussi que le VICE-RECTORAT a cherché les ordres de recette mentionnés mais non transmis par la [3] en première instance, qu’il a constaté en consultant son compte employeur que les données concernant le paiement des ordres de recette ne sont pas régulièrement mises à jour et qu’il existe des omissions ou des incohérences, que la CAISSE n’envoyait pas systématiquement les ordres de recette dans un délai raisonnable, et que ceux qui sont produits pour la première fois devant la cour ont probablement été établis récemment pour les besoins de la cause.
La [3] le conteste. Elle conclut que les ordres de recette existent bien et figurent sur la liste des impayés du dossier E 21560 002. Elle indique qu’il existe des ordres de recette «initiaux», c’est-à-dire qu’ils ont été saisis sur la base de la déclaration de salaires et de main-d''uvre initiale, et des ordres de recette «rectifiés» en cas de correction de celle-ci.
L’ordre de recettes est un acte destiné à rendre les créances publiques opposables aux débiteurs. Il est émis par le directeur de la [3] (Arrêté n° 1336 IT du 28 septembre 1956 portant organisation et fonctionnement de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française mod., art. LP12-1). Il doit être notifié en indiquant les voies de recours et leur délai (CJA, art. R421-5).
Or, il n’en est pas justifié. Des ordres de recette sont disponibles sur le compte informatique de l’employeur, mais il n’est pas établi qu’ils l’étaient avant l’envoi des mises en demeure en cause, ni que cette information a mentionné la nature et le délai des recours.
Les mises en demeure se réfèrent donc à des ordres de recette non régulièrement notifiés au préalable au débiteur, qui n’a ainsi pas été en mesure, comme il le plaide, d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Celle-ci est au demeurant intrinsèquement complexe, puisque constituée par des majorations et pénalités de retard appliquées à des cotisations réglées sur la base de déclarations faites par l’employeur, mais ayant donné lieu ensuite à rectification par la Caisse.
Certes, la [3] a indiqué que cette situation résulterait de la pratique du Vice-rectorat qui verse ses cotisations d’avance selon ses propres calculs préalablement à l’émission des ordres de recettes, ce qui donne lieu à contestations et rectifications. Mais il lui appartenait alors d’émettre des mises en demeure dûment détaillées ou au moins d’y joindre les copies des ordres de recettes pertinents, ce dont elle ne justifie pas.
Au demeurant, cette situation peut relever de la procédure de contrôle et de redressement qui est organisée par les articles LP20-1 et suivants de l’arrêté n° 1336 IT du 28 septembre 1956 modifié. Elle n’a pas été mise en 'uvre, privant l’employeur des droits qu’il peut exercer en pareil cas.
La dernière lettre de relance a été notifiée en février 2013 et l’action a été engagée par requête du 12 janvier 2017. Elle n’est pas prescrite, mais elle a été formée irrégulièrement, à défaut de mise en demeure préalable valable. Il résulte en effet de l’article 2 précité du décret n° 57-246 du 24 février 1957 que l’action doit être obligatoirement précédée d’une mise en demeure.
La [3] doit par conséquent être déclarée irrecevable en toutes ses demandes.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. La partie qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Vu l’arrêt avant dire droit du 14 octobre 2021,
En la forme, déclare l’appel recevable ;
Au fond, infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau :
Déclare la [3] irrecevable en ses demandes en l’absence de justification de mises en demeure obligatoires régulières ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Met à la charge de la [3] les dépens de première instance et d’appel.
Prononcé à Papeete, le 12 octobre 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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