Infirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 9 sept. 2025, n° 23/08116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/08116 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés, 7 avril 2023, N° 11-22-000788 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. D' HLM IMMOBILIERE 3F |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/08116 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHR3H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Avril 2023-Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint maur des fosses- RG n° 11-22-000788
APPELANTE
S.A. D’HLM IMMOBILIERE 3F
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 552 141 533
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Hela KACEM de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0220
INTIMÉE
Madame [I] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
DEFAILLANTE
Assignation devant la Cour d’Appel de PARIS, en date du 11 juillet 2023, déposée à l’Etude d’Huissier de Justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
— Par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail signé le 10 janvier 2013, la société Immobilière 3F a donné en location à Mme [I] [Y] un bien situé [Adresse 2] à [Localité 5].
Des loyers étant impayés par la locataire, la bailleresse lui a fait délivrer le 8 juillet 2022 un commandement de payer pour la somme de 837,40 euros dont les causes ont été régularisées dans le délai de deux mois.
Saisi par la société Immobilière 3F par acte d’huissier de justice délivré le 25 novembre 2022, par jugement contradictoire rendu le 7 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés a rendu la décision suivante :
— condamne Mme [I] [Y] à verser à la société Immobilière 3F la somme de 2 629,85 euros, selon décompte arrêté au 6 février 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 791,45 euros et du jugement pour le surplus ;
— autorise Mme [I] [Y] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courantes, en 20 mensualités de 130 euros chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts ;
— précise que chaque mensualité devra intervenir avant le 21 de chaque mois et pour la première fois le 21 du mois suivant la signification du présent jugement ;
— prononce la résiliation du contrat de bail, uniquement pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée sept jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception ;
— dans l’hypothèse de cette résiliation :
— condamne Mme [I] [Y] à payer à la société Immobilière 3F le solde de la dette locative ;
— autorise la société Immobilière 3F, à défaut pour Mme [I] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, à faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— dit qu’en ce cas, conformément aux dispositions des articles 65 de la loi du 9 juillet 1991 et 201 du décret du 31 juillet 1992, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis, aux frais de la locataire, en un lieu qu’elle aura choisi, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois ;
— condamne Mme [I] [Y] à verser à la société Immobilière 3F une indemnité mensuelle d’occupation fixe, sans possibilité d’augmentation ou d’indexation eu égard à son caractère indemnitaire et non contractuel d’un montant de 700 euros, et ce à compter de la résiliation du bail et du mois suivant la dernière mensualité comprise dans la condamnation en principal susmentionnée, jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux ;
— et en tout état de cause :
— rejette toute autre demande ;
— condamne Mme [I] [Y] à verser à la société Immobilière 3F la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne Mme [I] [Y] aux dépens ;
— rappelle que le jugement est de droit exécutoire par provision.
Par déclaration reçue au greffe le 28 avril 2023, la société Immobilière 3F a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 juillet 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Immobilière 3F demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et l’y dire bien fondée ;
— rectifier la première page du jugement en remplaçant [Adresse 3] par [Adresse 2] ;
— ordonner qu’il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute du jugement et des expéditions qui en seront délivrées ;
— infirmer le jugement rendu le 7 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés en ce qu’il a condamné Mme [I] [Y] à lui payer une somme de 2 629,85 euros due au 6 février 2023 inclus ;
— statuant à nouveau :
— condamner Mme [I] [Y] à lui payer une somme de 5 703,50 euros due au 5 juillet 2023, terme de juin 2023 inclus ;
— infirmer le jugement rendu le 7 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme invariable de 700 euros ;
— statuant à nouveau :
— fixer l’indemnité mensuelle d’occupation due à compter la résiliation judiciaire du bail et jusqu’à la reprise effective des lieux au montant de la quittance locative si le bail s’était poursuivi et condamner Mme [I] [Y] à due concurrence ;
— confirmer le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions ;
— débouter Mme [I] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
— condamner Mme [I] [Y] au paiement d’une indemnité de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens, qui seront directement recouvrés par Maître Héla Kacem pour ceux la concernant, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [I] [Y] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées le 11 juillet 2023 à l’étude, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence de Mme [I] [Y], la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, elle ne peut faire droit aux prétentions et moyens de la société Immobilière 3F que si elle les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, la cour doit examiner, au vu des éléments de preuve présentés et des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
— Sur la rectification d’erreur matérielle
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il ressort du bail que l’adresse des lieux loués se situe [Adresse 2] au lieu de [Adresse 3].
Il convient en conséquence de corriger l’erreur matérielle figurant en première page du jugement rendu le 7 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection de Saint-Maur-des-Fossés selon une formulation précisée dans le dispositif ci-après.
— Sur le montant de l’indemnité d’occupation
En l’espèce, le jugement n’est pas motivé quant au montant de l’indemnité d’occupation.
Le dispositif du jugement prévoit :
'Dans l’hypothèse de cette résiliation,
(…)
CONDAMNE Mme [I] [Y] à verser à la société IMMOBILIERE 3F une indemnité mensuelle d’occupation fixe, sans possibilité d’augmentation ou d’indexation eu égard à son caractère indemnitaire et non contractuel d’un montant de 700 €, et ce à compter de la résiliation du bail et du mois suivant la demière mensualité comprise dans la condamnation en principal susmentionnée, jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux ;'
Or le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d’indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer révisable majoré des charges calculés tels que si le bail s’était poursuivi, et ce à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux de tous occupants et meubles du chef du locataire, et remise des clefs afin de compenser l’absence de restitution des lieux ou jusqu’à son expulsion ou la date de remise des clés du logement au bailleur.
Il convient donc de condamner Mme [I] [Y] à verser à la société Immobilière 3F une indemnité mensuelle d’occupation qui est due à compter la résiliation judiciaire du bail et jusqu’à la reprise effective des lieux et qui est fixée au montant de la quittance locative si le bail s’était poursuivi.
— Sur le montant du solde locatif
En l’espèce, le jugement est motivé de la façon suivante :
« Le décompte produit en l’espèce par la société IMMOBILIERE 3F et arrêté à la date du 6 février 2023 révèle que la dette locative s’élevait à 2629,85 €. Mme [I] [Y] ne conteste aucunement l’absence de paiement intégral du loyer pendant plusieurs mois, ni même le montant des sommes réclamées. La gravité du manquement aux obligations découlant du bail est ainsi suffisamment caractérisée, de nature à entrainer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Mme [I] [Y], son expulsion des lieux, au besoin avec concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier et sa condamnation au paiement de la somme de 2629,85 €."
Il " CONDAMNE Mme [I] [Y] à verser à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 2629,85 €, selon décompte arrêté au 6 février 2023 (…)".
Or la société Immobilière 3F produit un décompte (ses pièces 10a et 10b) démontrant que Mme [I] [Y] reste devoir, la somme de 5 703,50 euros (y compris des frais de 300 + 201,39 euros) à la date du 30 juin 2023, terme de juin 2023 inclus, non contesté, de sorte qu’elle sera condamnée à verser cette somme.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, Mme [I] [Y] devra supporter les dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande des parties fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Ordonne la rectification du dispositif du jugement rendu dans l’affaire sous RG n° 11-22-000788 en date du 7 avril 2023 comme suit :
Dit que la mention figurant en première page
'[Adresse 3]'
sera remplacée par :
'[Adresse 2]',
DIT que le présent arrêt rectificatif sera mentionné en marge de la minute et des expéditions du jugement rendu le 7 avril 2023 et éventuellement notifié comme ledit jugement,
Infirme le jugement rendu le 7 avril 2023 en ce qu’il a condamné Mme [I] [Y] à verser à la société Immobilière 3F la somme de 2 629,85 euros, selon décompte arrêté au 6 février 2023 et une indemnité mensuelle d’occupation fixe, sans possibilité d’augmentation ou d’indexation eu égard à son caractère indemnitaire et non contractuel d’un montant de 700 euros, et ce à compter de la résiliation du bail et du mois suivant la demière mensualité comprise dans la condamnation en principal susmentionnée, jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne Mme [I] [Y] à verser à la société Immobilière 3F la somme de 5 703,50 euros due au 5 juillet 2023, terme de juin 2023 inclus,
Condamne Mme [I] [Y] à verser à la société Immobilière 3F une indemnité mensuelle d’occupation qui est due à compter la résiliation judiciaire du bail et jusqu’à la reprise effective des lieux et qui est fixée au montant de la quittance locative si le bail s’était poursuivi,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette toute autre demande,
Dit que Mme [I] [Y] supportera la charge des dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
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