Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 3, 29 mars 2024, n° 22/00842
CPH Lille 5 mai 2022
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CA Douai
Confirmation 29 mars 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a estimé que les faits invoqués par la salariée ne sont pas suffisamment établis et ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé qu'aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité n'est établi, et que l'inaptitude n'est pas causée par une maladie professionnelle ou un accident du travail.

  • Rejeté
    Préjudice lié au harcèlement moral

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les éléments présentés ne permettent pas d'établir l'existence d'un harcèlement moral.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé qu'aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité n'est établi.

  • Rejeté
    Indemnité spéciale de licenciement

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'inaptitude n'a pas été causée par une maladie professionnelle ou un accident du travail.

  • Rejeté
    Indemnité compensatrice de préavis

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'inaptitude n'a pas été causée par une maladie professionnelle ou un accident du travail.

  • Rejeté
    Indemnité de procédure

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de condamner Mme [J] au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. b salle 3, 29 mars 2024, n° 22/00842
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 22/00842
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lille, 5 mai 2022, N° F20/00826
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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