Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 15 mai 2025, n° 24/09560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09560 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 18 juin 2024, N° 24/212;22/09;24/211 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI LA FLEURI<unk>RE c/ Société SUEZ EAU FRANCE, Société JYSKE BANK A/S, SOCIETE WAYTON FINANCE SA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT DE JONCTION ET AU FOND
DU 15 MAI 2025
Rôle N° RG 24/09560 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNPAN
JONCTION avec le N° RG 24/09569 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNPBC
[X] [M]
SCI LA FLEURIÈRE
C/
M. LE PROCUREUR GÉNÉRAL
COMPTABLE DU SERVICE DES IMPÔTS
S.E.L.A.R.L. GM & ASSOCIES
SOCIETE WAYTON FINANCE SA
S.D.C. DE LA RÉSIDENCE [Localité 19] BELLA
Société SUEZ EAU FRANCE
Société JYSKE BANK A/S
Copie exécutoire délivrée
le : 15 mai 2025
à :
Me Paul GUEDJ
Me Isabelle FICI de la SELARL
Décisions déférées à la Cour :
Ordonnance du juge commissaire du Tribunal Judiciaire de GRASSE n° 24/212 en date du 18 Juin 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/09 et Ordonnance du juge commissaire du Tribunal Judiciaire de GRASSE n° 24/211 en date du 18 Juin 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/09.
APPELANTS
Monsieur [X] [M]
né le [Date naissance 7] 1950 à [Localité 24] (94), retraité, agissant en sa qualité de gérant et associé de la S.C.I. LA FLEURIÈRE, immatriculée au R.C.S. de [Localité 15] sous le numéro 487 477 325, domicilié ès qualité [Adresse 11]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Michel LOPRESTI, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
SCI LA FLEURIÈRE
immatriculée au R.C.S. de [Localité 15] sous le numéro 487 477 325, actuellement en Liquidation Judiciaire, prise en la personne de son gérant et associé, Monsieur [X] [M], domicilié es qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Michel LOPRESTI, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
INTIMES
Monsieur COMPTABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 15], demeurant [Adresse 6]
défaillant
S.E.L.A.R.L. GM & ASSOCIES
Mandataires Judiciaires, immatriculée au RCS de CANNES sous le numéro 891 328 478, prise en la personne de Me [O] [C] en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI LA FLEURIERE dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Muriel MANENT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
SOCIETE WAYTON FINANCE
Société Anonyme dr droit panaméen, n° d’enregistrement 13352 4- Cédule : 8-530-1705, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité siège socialant [Adresse 8]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
SA MONTE PASCHI BANQUE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 19] BELLA
dont le siège social est sis [Adresse 2],représenté par son Syndic en exercice, la S.A.S. FONCIA AD IMMOBILIER, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 322 212 168, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 3],
représentée par Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Muriel MANENT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
SAS SUEZ EAU FRANCE
immatriculée au R.C.S. de [Localité 22] sous le numéro 410 034 607, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 25]
défaillante
Société JYSKE BANK
A/S Société de droit danois, immatriiculée sous le numéro 17616617, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis
[Adresse 26] -DANEMARK
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Aurélie BOULBIN de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
EN PRESENCE DE
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL
demeurant [Adresse 23]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Mars 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Isabelle MIQUEL, conseillèrea fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 17 septembre 2007, la société Jyske Bank A/S a accordé à la SCI La Fleurière un prêt multidevises d’un montant de 7.000.000 euros, d’une durée de dix ans, remboursable en quarante échéances, le prêt étant garanti par une hypothèque de premier rang sur le bien immobilier appartenant à la SCI La Fleurière situé [Adresse 10] à Cannes.
Par acte extra-judiciaire en date du 14 septembre 2018, la société Jyske Bank A/S a fait signifier à la SCI La Fleurière un commandement de payer la somme de 11.099.304,90 euros.
Saisi par assignation en date du 10 décembre 2018 de la société Jyske Bank A/S, par jugement en date du 1er octobre 2020, le juge de l’exécution a ordonné la vente forcée du bien immobilier.
Par arrêt en date du 9 septembre 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 1er octobre 2020.
La vente par adjudication a été fixée au 24 mars 2022.
Sur déclaration de cessation des paiements de la SCI La Fleurière, par jugement en date du 22 mars 2022, le tribunal judiciaire de Grasse a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SCI La Fleurière et désigné la SELARL BG & associés prise en la personne de Maître [V] [J] en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL GM prise en la personne de Maître [O] [C] en qualité de mandataire judiciaire.
La créance de la société Jyske Bank A/S a été définitivement arrêtée à la somme de 12.263.958,57 euros selon décompte arrêté au 29 juin 2023, les intérêts continuant à courir, selon arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 9 septembre 2021. Par arrêt en date du 28 juin 2023, la cour de cassation a rejeté le pourvoi diligenté contre l’arrêt de la cour d’appel.
Selon jugement en date du 15 juin 2023, le tribunal judiciaire de Grasse a ordonné le renouvellement exceptionnel de la période d’observation pour une durée maximale de 6 mois à compter du 22 mars 2023.
Par jugement en date du 13 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Grasse a rejeté le plan de cession envisagé pour la somme de 8.300.000 euros et a ordonné la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire.
Par ordonnances en date du 18 juin 2024, le juge commissaire, saisi de deux requêtes du liquidateur judiciaire, a fait droit aux dites requêtes et a ordonné :
— la vente aux enchères publiques du bien immobilier avec mise à prix fixée à la somme de 7.000.000 euros net vendeur, avec faculté de baisse d’un quart en cas d’enchères désertes (ordonnance n°24/211);
— la vente aux enchères publiques du bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 15] en deux lots, respectivement mis à prix à hauteur de 60.000 euros et 20.000 euros avec faculté de baisse en cas d’enchères désertes (ordonnance n°24/212).
Pour prendre ses décisions, le juge commissaire a considéré que la vente par adjudication était le principe en matière de procédure collective, qu’aucun élément versé aux débats ne démontrait que le résultat d’une vente de gré à gré serait supérieure à une vente par adjudication et que les mises à prix, inférieures de 12,5% aux évaluations effectuées par l’expert désigné par le juge commissaire conféraient un caractère attractif au bien.
Par deux déclarations en date du 23 juillet 2024, la SCI La Fleurière et Monsieur [X] [M], agissant en qualité de gérant de ladite SCI, ont interjeté appel des ordonnances n° 24/211 et 24/212 rendues par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Grasse en date du 18 juin 2024.
L’appel de l’ordonnance n°24/211 est enregistré sous le numéro de RG 24/09569.
L’appel de l’ordonnance n°24/212 est enregistré sous le numéro de RG 24/09560.
Selon conclusions récapitulatives notifiées par le RPVA le 24 février 2025 prises dans les dossiers n°24/9569 et n°24/9560, M. [M] et la SCI La Fleurière demandent à la cour de :
Révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 13 février 2025 et admettre les présentes conclusions d’actualisation ;
Ordonner, en application de l’article 367 du code de procédure civile, la jonction des instances d’appel inscrites sous le numéro RG 24/09569 et sous le numéro RG 24/09560, ces deux procédures d’appel, se rapportant à une même et unique procédure de liquidation judiciaire, concernent les modalités de réalisation de l’actif immobilier dont la cession de manière séparée est inopportune car de nature à dévaloriser inutilement le bien immobilier principal ;
Déclarer Mr [X] [M] agissant en qualité de gérant et associé de la SCI La FLeurière et la SCI La Fleurière recevables et bien fondés en leur appel à l’encontre des deux ordonnances rendues par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Grasse dans la liquidation judiciaire de la SCI La Fleurière à savoir l’ordonnance n° 24/211 du 18 juin 2024 (en appel RG 24/09569), et l’ordonnance n° 24/212 du 18 juin 2024 (en appel RG 24/09560) ayant autorisé le liquidateur judiciaire à poursuivre la vente en la forme des saisies immobilières des actifs immobiliers dépendants de cette liquidation judiciaire ;
Infirmer en toutes les dispositions attaquées l’ordonnance n° 24/211 du 18 juin 2024 ;
Infirmer en toutes les dispositions attaquées l’ordonnance n° 24/212 du 18 juin 2024 ;
Statuant à nouveau,
Déclarer la vente en la forme des saisies immobilières des actifs immobiliers dépendants de cette liquidation judiciaire inopportune ;
Ordonner la vente de gré à gré au profit de M. [I] [K] des droits et biens immobiliers suivants :
— situés à [Adresse 16], dans un ensemble immobilier cadastré section DK n°[Cadastre 9] :
— lot n°224 : un garage dans le bâtiment J, au 2ème sous-sol et 1es 13/10.000èmes de la propriété du sol des parties communes générales ainsi que les 13/9805èmes des parties communes particulières au bâtiment 1 ;
ayant fait l’objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété suivant acte de Maître [Z], notaire à [Localité 15] (06), en date du 13 décembre 1960, publié au 2e bureau des hypothèques de [Localité 18] le 7 janvier 1961 VOL 4785 n°8, et d’un modificatif à règlement de copropriété par acte de Maître [L], notaire à [Localité 15] en date du 7 décembre 2021 publié le 30 décembre 2021 VOL 2021 P n°28428 ;
— située à [Adresse 17], une propriété cadastrée section DK n° [Cadastre 5], comprenant une villa équipée d’un ascenseur reliant tous les niveaux, édifiée sur un terrain de 5620 m2, comprenant :
— au rez-de-chaussée : une entrée, un séjour avec cheminée, salon-bibliothèque, salle à manger, cuisine équipée, office de cuisine, WC invité, trois chambres chacune avec salle de bains et dressings,
— à l’étage : dégagement, chambre parentale ouvrant sur deux terrasses, salle de bains, chambre mansardée, dressings et placards,
— au sous-sol formant rez-de-jardin :
*un appartement deux pièces avec entrée dédiée, composée d 'un séjour avec cuisine ouverte, une salle de bains, dressing,
*salle de jeux et discothèque, cave à vins, WC et ancien garage aménagé en atelier de peinture,
— à l’extérieur une piscine chauffée entourée d’un remarquable péristyle de forme ovale agrémenté de 52 colonnes en marbres blanc de Carrare, agrémenté d’une glycine et formant un passage dallé bordant le bassinet reliant le jardin, un pool house comprenant un vestiaire, un sauna et une salle d’eau,
Cette propriété est dotée de deux accès, le premier par l'[Adresse 13] et l’autre par un chemin privé de servitude au travers de la copropriété Résidence [Localité 19] Bella dont l’entrée se situe [Adresse 14].
Ce bien forme le lot n°2 du lotissement dit " [Adresse 21] " comprenant 3 lots, créé suivant arrêté préfectoral du 19 mars 1964, publié le 10 septembre 1964, Vol 6259 n°25;
Autoriser le liquidateur à passer les actes nécessaires à la réalisation de la vente de ces biens moyennant le prix de 9.100.000 euros (neuf millions cent mille euros) payable comptant à la signature de l’acte authentique de vente, ledit prix affecté :
à concurrence de de 9.000.000 euros (neuf millions d’ euros) au bien sus-désigné, situé à [Adresse 17], une propriété cadastrée section DK n° [Cadastre 5], comprenant une villa équipée d’un ascenseur reliant tous les niveaux, édifiée sur un terrain de 5620 m2
à concurrence de 70.000 euros (soixante-dix mille euros) au bien sus-désigné lot n° 282 consistant en une chambre de réserve
à concurrence de 30.000 euros {trente mille euros) au bien sus-désigné lot n° 224 consistant en un garage ;
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions qui seraient contraires au dispositif des présentes écritures ;
Débouter la Jyske Bank, la Monte Paschi banque, le liquidateur judiciaire et les autres parties intimées de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
Déclarer n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance.
A l’appui de leurs demandes de jonction, M. [M] et la SCI La Fleurière font valoir que la studette et le garage constituent des biens immobiliers accessoires à la propriété principale et présentent une utilité pour les acquéreurs à venir du bien principal et se trouvent dans le même espace géographique.
Au fond, ils soutiennent que la vente par adjudication est inopportune compte tenu de la nature des biens concernés et du contexte géopolitique et social qui rend très incertains les résultats d’une vente aux enchères.
Ils font valoir que M. [I] [K] est candidat à l’acquisition de l’ensemble immobilier pour la somme de 9.100 000 euros payable comptant à la signature de l’acte authentique, sans condition de financement, qu’il a versé au crédit du compte Carpa de leur conseil la somme de 1 000 000 euros et que sa banque a réitéré par une seconde lettre de confort en date du 11 février 2025 la disponibilité des fonds et que les conditions de l’offre sont supérieures aux conditions de la vente par adjudication ordonnée par le juge commissaire.
Les parties appelantes contestent tout abus de procédure.
Selon conclusions d’intimées notifiées par RPVA le 15 Novembre 2024 dans les dossiers n°RG 24/9560 et 24/9569, la société Jyske Bank A/S demande à la cour de :
Confirmer en intégralité l’ordonnance n° 24/211 rendue par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Grasse en date du 18 juin 2024 ;
Confirmer en intégralité l’ordonnance n° 24/212 rendue par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Grasse en date du 18 juin 2024 ;
Condamner solidairement Monsieur [X] [M] et la SCI La Fleurière à verser à la société Jyske Bank A/S la somme de 40.000 euros au titre de dommages et intérêts pour abus de procédure ;
Condamner solidairement Monsieur [X] [M] et la SCI La Fleurière à verser à la société Jyske Bank A/S la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la société Jyske Bank A/S indique qu’elle avait renoncé à une partie de sa créance afin de permettre le remboursement partiel des autres créanciers hypothécaires du débiteur, l’objectif étant d’obtenir un accord unanime pour une vente amiable à Monsieur [E] mais qu’aucun accord n’est intervenu, notamment en raison de l’opposition de certains créanciers et du refus de Monsieur [M] de quitter le bien immobilier dans les conditions qui seraient ordonnées par le tribunal. Elle ajoute que c’est en raison du comportement du débiteur et de son gérant et en accord avec leurs propres demandes, que la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire, M. [M] ayant soutenu à l’audience que la vente du bien devait intervenir dans le cadre d’une liquidation judiciaire.
Elle soutient que le recours à une vente aux enchères relève du déroulé normal de la liquidation judiciaire fait valoir qu’à part l’offre formulée par Monsieur [E], au profit de qui la vente n’a pu être finalisée en raison du comportement de Monsieur [M], aucune offre sérieuse d’achat du bien immobilier n’a jamais été proposée depuis l’ouverture du redressement judiciaire.
Elle remet en cause le sérieux de l’offre de M. [I] [K], qu’elle qualifie d’ambiguë sur son caractère engageant ou non, fait observer que l’offre n’a pas été adressée à Maître [C], ès-qualités mais est portée par l’avocat des appelantes, ne comporte aucune information sur l’origine des fonds disponibles pour financer cette acquisition et aucune garantie de paiement, le courrier de l’établissement bancaire suisse n’ayant aucune force probante. Selon la banque, il n’existe aucune garantie que Monsieur [I] [K] maintiendra son offre jusqu’à la finalisation de la vente de gré à gré et ce dernier pourra tout à fait enchérir dans le cadre d’une vente par adjudication.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, elle soutient que l’appel interjeté par la SCI La Fleurière et Monsieur [M] ne vise pas à faire valoir des prétentions légitimes mais à permettre à Monsieur [M] de continuer à résider dans le bien immobilier principalement à son préjudice, que depuis la conversion en liquidation judiciaire, les intérêts ne cessent de courir mais que sa créance ne sera jamais intégralement recouvrée dans la mesure où la valeur du bien ne cesse de décroître et que le prix qu’elle a à payer est de plusieurs millions d’euros.
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 18 novembre 2024 dans le dossier n° 24/9569, la société Monte Paschi banque demande à la cour de :
Confirmer les ordonnances rendues par le juge commissaire dans toutes leurs dispositions ;
Condamner la société La Fleurière à payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de la SCP Badie-Simon-Thibaud & Juston.
A l’appui de ses demandes, la banque soutient que le principe est la vente aux enchère et que la vente de gré à gré est l’exception et qu’il n’est exigé aucune justification quand la voie des enchères est choisie.
Elle soutient également que l’offre présentée par les appelantes n’est garantie ni par des fonds séquestrés ni par un engagement de la banque, qu’elle n’a en réalité que pour but de ralentir la réalisation du bien et qu’il est dans l’intérêt des créanciers qu’une vente aux enchères soit ordonnée, ce qui n’empêchera pas le pollicitant d’enchérir dans ce cadre.
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 15 novembre 2024 dans le dossier n° de RG 24/9569 et le dossier 24/9560, la société Wayton Finance demande à la cour de :
Ordonner la jonction des instances inscrites sous le numéro de RG 24/9569 et 24/9560 ;
Juger que la société Wayton finance s’en rapporte à justice sur les demandes de M. [M] et de la SCI La Fleurière ;
Statuer ce que de droit sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’appui de ses demandes, la banque soutient que le principe est la vente aux enchères et que la vente de gré à gré est l’exception et qu’il n’est exigé aucune justification quand la voie des enchères est choisie.
Elle soutient également que l’offre présentée par les appelantes n’est garantie ni par des fonds séquestrés ni par un engagement de la banque, qu’elle n’a en réalité que pour but de ralentir la réalisation du bien et qu’il est dans l’intérêt des créanciers qu’une vente aux enchères soit ordonnée, ce qui n’empêchera pas le pollicitant d’enchérir dans ce cadre.
Selon conclusions notifiées le 31 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 19] Bella demande à la cour de lui donner acte qu’il s’en rapporte à justice sur les demandes des appelantes et expose qu’il est de son intérêt de parvenir à une vente rapide des biens.
Selon conclusions notifiées par la voie du RPVA le 3 mars 2025 dans les procédures n° de RG 24/9560 et 24/9569 , la SELARL GM & Associés, prise en la personne de Me [O] [C] en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI La Fleurière demande à la cour de :
Débouter l’appelant de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Confirmer les ordonnances dont appel ;
Subsidiairement,
Si par extraordinaire la cour devait considérer que les nouvelles pièces versées aux débats démontrent le sérieux du candidat acquéreur, et devait faire droit à la demande de vente de gré à gré, dans cette hypothèse,
Juger que la vente au profit de Monsieur [I] [K] devra être réalisée et les fonds mis à la disposition de la liquidation judiciaire dans un délai de trois mois à compter du prononcé de la décision de la cour ;
Dire qu’à défaut de réalisation de la vente et de remise des fonds dans ce délai strict, le liquidateur judiciaire sera autorisé à poursuivre la vente aux enchères publiques comme il est dit aux termes des ordonnances dont appel ;
Condamner l’appelant au paiement de la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le liquidateur, ès qualités, rappelle que le passif admis de la procédure collective est supérieur à 13.000.000 euros.
Il doute de la volonté réelle de la SCI La Fleurière de voir aboutir la vente amiable qu’elle sollicite désormais puisqu’elle a par son comportement fait échouer une offre de cession à M. [E] pour la somme de 8 300 000 euros et estime que les appelants usent de tous les stratagèmes pour s’opposer à la vente, ce alors que son dirigeant occupe toujours les lieux sans bourse délier.
Il fait observer que la lettre de confort produite est émise par une banque étrangère basée en Suisse, que l’on ne sait rien quant à l’origine des fonds, que l’offre n’est pas accompagnée d’une déclaration d’indépendance et de sincérité du prix, qu’il n’y a aucune certitude sur la date de réalisation, qu’une vente amiable n’est jamais certaine d’aboutir, l’acquéreur pouvant se rétracter a tout instant faisant perdre encore un temps précieux et que les intérêts continuant de courir, il sera de plus en plus difficile d’apurer le passif admis.
Le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 15], assigné à personne morale le 19 septembre 2024 dans les deux procédures, n’a pas constitué avocat.
La SAS Suez eau France, assignée à personne morale le 24 septembre 2024 dans le dossier n°24/9569 et le 23 septembre 2024 dans le dossier n°24/9560, n’a pas constitué avocat.
Selon avis en date du 31 janvier 2025 adressé aux parties par la voie du RPVA le même jour, le procureur général ne s’oppose pas à la jonction de la présente procédure avec la procédure suivie sous le numéro de RG 24/9560 et sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée, faisant siens les moyens du mandataire.
Les parties ont été avisées le 16 septembre 2024 de la fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 5 mars 2025 et de la date prévisible de la clôture.
La clôture a été prononcée le 13 février 2025.
Par ordonnance du 5 mars 2023, l’ordonnance de clôture du 13 février 2025 a été révoquée et la clôture a été fixée au 5 mars 2023, date de l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des procédures
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient de joindre les procédures enregistrées sous les numéro RG 24/9569 et 24/9560 et de dire que la procédure sera suivie sous le seul numéro de RG 24/9560.
Sur la recevabilité de l’appel
La cour n’étant saisie d’aucun moyen de contestation de la recevabilité de l’appel, il est sans objet de statuer sur la demande des appelants tendant à les recevoir en leur appel.
Sur les mérites de l’appel
L’article L.642-18 du code de commerce dispose que " Les ventes d’immeubles ont lieu conformément aux articles L. 322-5 à L. 322-12 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des articles L. 322-6 et L. 322-9, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à celles du présent code. Le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente.
Lorsqu’une procédure de saisie immobilière engagée avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires a été suspendue par l’effet de cette dernière, le liquidateur peut être subrogé dans les droits du créancier saisissant pour les actes que celui-ci a effectués, lesquels sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à la vente des immeubles. La saisie immobilière peut alors reprendre son cours au stade où le jugement d’ouverture l’avait suspendue.
Le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu’il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu’il détermine. En cas d’adjudication amiable, les articles L. 322-7, L. 322-8 à L. 322-11 et L. 322-12 du code des procédures civiles d’exécution sont applicables, sous la réserve prévue au premier alinéa, et il peut toujours être fait surenchère.
Pour les adjudications réalisées en application des alinéas qui précèdent, le paiement du prix au liquidateur et des frais de la vente emportent purge des hypothèques et de tout privilège du chef du débiteur. L’adjudicataire ne peut, avant d’avoir procédé à ces paiements, accomplir un acte de disposition sur le bien à l’exception de la constitution d’une hypothèque accessoire à un contrat de prêt destiné à l’acquisition de ce bien.
Le liquidateur répartit le produit des ventes et règle l’ordre entre les créanciers, sous réserve des contestations qui sont portées devant le juge de l’exécution.
En cas de liquidation judiciaire d’un débiteur, personne physique, le tribunal peut, en considération de sa situation personnelle et familiale, lui accorder des délais de grâce dont il détermine la durée pour quitter sa maison d’habitation principale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. "
En cas de liquidation, la vente sur saisie immobilière constitue la forme de principe, la vente de gré à gré ne devant être envisagée que si ses conditions sont plus favorables à la liquidation judiciaire.
Il convient tout d’abord de rappeler que l’ordonnance du juge commissaire ne peut être querellée pour n’avoir pas ordonné une vente amiable en l’absence d’offre amiable présentée par les appelants devant lui.
En cause d’appel, il est produit par les appelants:
— un courrier émanant de M. [I] [K] intitulé « Offre d’achat » en date du 14 octobre 2024 par lequel M. [K] autorise Me [N], conseil des appelants, à produire ladite offre en justice. Dans ce courrier, M. [K] se dit "intéressé à acquérir de gré à gré [ les biens immobiliers objets de la présente procédure ] moyennant le prix de 9 100 000 euros payable comptant à la signature de l’acte authentique de vente, sans condition de financement, le prix, les frais, droits et émoluments consécutifs à la vente étant financé au moyen de mes propres deniers " et dit disposer des fonds disponibles à cet effet.
— deux copies de courriers qualifiés par les appelants de « lettres de confort de la banque » émanant de la banque Pictet et adressés à M. [K], en date du 7 octobre 2024 et du 11 février 2025, le second courrier confirmant en langue anglaise, que la somme de 10 000 000 euros est disponible à première demande pour un achat comptant de " la propriété [Adresse 20] ", cette attestation étant émise pour information seulement, à la demande de M. [K] et sous sa responsabilité.
— un courrier du président de la CARPA du barreau de Grasse adressé le 17 février 2025 à Me [N] dont il résulte que la somme de 1 000 000 euros a été affectée au crédit du sous compte affaire " [A] [I] /PROPRIETE [Adresse 20] « au motif suivant : » VIRT [I] [K] ".
Le fait que le conseil des appelants se fasse l’intermédiaire de M. [K] pour présenter son offre et que le liquidateur n’ait pas été destinataire des documents émanant de M. [K] ne constitue pas un obstacle à son examen par la cour.
En revanche, la cour relève que :
— le courrier émanant de M. [K], s’il est intitulé « offre d’achat » mentionne uniquement que M. [K] est intéressé par l’achat de gré à gré des biens de la SCI La Fleurière, étant observé que les termes « intéressé à acquérir de gré à gré les biens et droits immobiliers » sont soulignés dans le courrier ;
— ce courrier ne mentionne pas jusqu’à quand l’intérêt de M. [K] pour l’achat se maintiendra;
— les courriers de la banque Pictet ne constituent pas des garanties de paiement mais informent uniquement la cour que M. [K] dispose des fonds suffisants à la date de leur rédaction pour régler les biens litigieux.
Il résulte des considérations qui précèdent que les appelants ne démontrent pas que la cession de gré à gré de l’ensemble immobilier composé des biens visés aux deux ordonnances querellées permettrait de parvenir à une vente à de meilleures conditions que la vente aux enchères publiques.
Les appelants ne démontrent pas non plus en quoi la vente en un seul lot des biens litigieux serait plus favorable à la liquidation judiciaire que la vente en deux lots telle qu’elle a été organisée par le liquidateur alors que la constitution de deux lots apparaît de nature à faciliter la vente de l’ensemble immobilier.
Par conséquent, il convient de confirmer en toutes leurs dispositions les ordonnances entreprises.
Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’exercice d’une action en justice est un droit et la mise en 'uvre des dispositions sus-citées suppose que soit caractérisé le comportement fautif de la partie succombante.
En l’espèce aucun des éléments versés aux débats ne permet de caractériser de la part du demandeur à l’action un comportement fautif tel que l’intention de tromper la cour, l’absence manifeste de tout fondement à l’action ou son caractère malveillant.
En conséquence, la société Jyske Bank A/S sera déboutée de cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les appelants qui succombent seront condamnés aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la SCP Badie-Simon-Thibaud & Juston, étant précisé que les dépens à la charge de la SCI La Fleurière seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Il est inéquitable de laisser à la charge des parties intimées les frais exposés à hauteur de cour et non compris dans les dépens. Selon ces mêmes considérations d’équité, M. [M] sera condamné à payer à la société Jyske Bank, à la société la Monte Paschi banque et au liquidateur judiciaire la somme de 1 500 euros à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des procédures enregistrés sous les numéros RG 24/9569 et 24/9560 et dit que la procédure sera suivie sous le seul numéro de RG 24/9560 ;
Déclare sans objet la demande de M. [X] [M] et de la SCI La Fleurière tendant à ce que leur appel soit déclaré recevable ;
Confirme les ordonnances n°24/211 et n°24/2012 en date du 18 juin 2024 rendues par le juge commissaire, en toutes leurs dispositions ;
Déboute la société Jyske Bank A/S de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne M. [X] [M] à payer à la société Jyske Bank A/S, à la société la Monte Paschi banque et à la SELARL GM prise en la personne de Maître [O] [C] la somme de 1 500 euros à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [M] et la SCI La Fleurière aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la SCP Badie-Simon-Thibaud & Juston sur ses offres de droit ;
Dit que les dépens d’appel à la charge de la SCI La Fleurière seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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