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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, réf. premier prés., 8 janv. 2026, n° 25/00088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance n 2026/06
— --------------------------
08 Janvier 2026
— --------------------------
N° RG 25/00088 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HNGY
— --------------------------
[J]
[R],
S.E.L.A.R.L.
[G] [O] – MJO -
MANDATAIRES
JUDICIAIRES
société immatriculée sous le n° SIREN 499 270 643 RCS POITIERS, prise en la personne de Maître [G] [O] ès
qualités de
commissaire
à l’exécution du plan de Monsieur
[J]
[R]
C/
[K] [E], [Z] [T] veuve [E]
— --------------------------
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue par mise à disposition au greffe le huit janvier deux mille vingt six par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, assistée de Madame Marion CHARRIERE, greffière,
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le onze décembre deux mille vingt cinq, mise en délibéré au huit janvier deux mille vingt six.
ENTRE :
Monsieur [J] [R]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Non comparant représenté par Me Nicolas DUFLOS de la SCP D’AVOCATS DUFLOS, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Mohamed CHAABEN, avocat au barreau de POITIERS
S.E.L.A.R.L. [G] [O] – MJO – MANDATAIRES JUDICIAIRES société immatriculée sous le n° SIREN 499 270 643 RCS POITIERS, prise en la personne de Maître [G] [O] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de Monsieur [J] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante représentée par Me Nicolas DUFLOS de la SCP D’AVOCATS DUFLOS, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Mohamed CHAABEN, avocat au barreau de POITIERS
DEMANDEURS en référé ,
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [K] [E]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Comparant assisté de Me Amélie WILD-PASTAUD de la SELARL SELARL PASTAUD – WILD PASTAUD – ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [Z] [T] veuve [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparante représentée par Me Amélie WILD-PASTAUD de la SELARL SELARL PASTAUD – WILD PASTAUD – ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDEURS en référé ,
D’AUTRE PART,
Faits et procédure :
Monsieur [J] [R], agriculteur éleveur bovin bénéficie d’un plan de redressement depuis le 9 avril 2018, Maître [G] [O] de la SELARL [G] [O] – MJO- Mandataires judiciaires étant désigné en tant que commissaire à l’exécution du plan.
Par deux requêtes du 27 août 2024, Monsieur [K] [E] d’une part et Madame [Z] [E], d’autre part, ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Poitiers en vue de prononcer la résiliation des baux ruraux du 29 septembre 2005 et du 29 janvier 2007 conclus avec Monsieur [J] [R], outre sa condamnation au paiement des fermages impayés.
Par jugement du 9 septembre 2025, le tribunal paritaire des baux ruraux de Poitiers a joint ces deux procédures, prononcé la résiliation des baux et ordonné la libération des terres dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, ainsi qu’à payer une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux et à régler les fermages impayés. Ce jugement est exécutoire par provision.
Monsieur [J] [R] a interjeté appel de ce jugement le 6 octobre 2025.
Par actes du 25 novembre 2025, reçus au greffe le 28 novembre 2025, Monsieur [J] [R] et la SELARL [G] [O] en qualité de commissaire à l’exécution du plan de Monsieur [J] [R] a fait assigner Monsieur [K] [E] et Madame [Z] [E] née [T] aux fins de solliciter, à titre principal, l’arrêt de l’exécution provisoire de ce jugement et à titre subsidiaire, la fixation prioritaire de l’affaire devant la deuxième chambre civile de la cour d’appel et, en tout état de cause, la condamnation des défendeurs aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2025 et renvoyée à la demande des parties au 11 décembre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
Monsieur [J] [R], s’en rapportant à ses écritures déposées, soutient, au titre des moyens sérieux de réformation de la décision que le calcul des fermages dus a été effectué sur une base erronée, que le litige ne porte que sur une somme de 4488,63 euros avec Madame [Z] [E] et sur une somme de moins de 6000 euros avec Monsieur [K] [E] au regard des paiements intervenus, que le jugement l’expulse d’une parcelle qui lui appartient (F207 à [Localité 6] lieu-dit [Localité 8]), que les bailleurs ont tenté de lui imposer une résiliation partielle des baux pour implanter un parc photovoltaïque contraire aux dispositions légales et réglementaires car non conduit dans l’intérêt de l’exploitation, que les bailleurs ont procédé à des coupes de bois saccageant les parcelles. Au titre des conséquences manifestement excessives, il fait valoir que ces terres représentent 97% de son exploitation et sont indispensables à la poursuite de son activité dans le cadre du plan de redressement. Il souligne que les échéances du plan sont respectées et qu’il a repris le paiement régulier des fermages.
Monsieur [K] [E] et Madame [Z] [E] née [T] soutiennent à titre principal que la demande est irrecevable faute d’observations en première instance sur l’exécution provisoire. Ils demandent au premier président de leur donner acte qu’ils ne mettront pas en oeuvre la décision jusqu’à la fixation au fond de l’affaire sollicitant une fixation rapprochée de l’affaire.
Motifs
Aux termes des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il résulte de cette disposition que la demande d’arrêt d’une mesure d’exécution provisoire de droit est irrecevable lorsque les conséquences manifestement excessives invoquées à l’appui de cette demande existaient lors du prononcé du jugement dont appel et qu’aucune observation n’a été faite en première instance sur les conséquences de l’exécution provisoire.
L’analyse des termes du jugement de première instance laisse apparaître que, devant le tribunal paritaire des baux ruraux, le demandeur n’a fait aucune observation pour s’opposer à l’exécution immédiate du jugement.
Même dans l’hypothèse d’une décision exécutoire de droit, la partie qui demande l’arrêt de l’exécution devant le premier président doit être à même de justifier qu’elle a présenté des observations sur l’exécution provisoire en première instance pour que sa demande puisse être jugée recevable.
Pour apprécier la survenance de conséquences manifestement excessives postérieurement à la décision de première instance, il est indispensable, pour la juridiction qui statue, de connaître celles qui existaient au moment du prononcé de la décision frappée d’appel.
Le terme « observations » ne signifie pas demande de rejet mais doit être compris au regard de la nécessité qu’aura la partie qui entend solliciter ultérieurement l’arrêt de l’exécution devant le premier président de la cour d’appel, de démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, Monsieur [J] [R] est éleveur bovin et bénéficie d’un plan de redressement antérieur à la décision critiquée. Les terres, objet du présent litige, représentent 97% de l’exploitation, son expulsion entraînerait la liquidation judiciaire de l’exploitation et conduirait à des conséquences irrémédiables, notamment pour la sauvegarde des droits des tiers, créanciers inscrits au plan de redresssement.
Concernant les moyens sérieux de réformation de la décision, il résulte des pièces versées aux débats que le tribunal paritaire des baux ruraux a ordonné l’expulsion de Monsieur [R] d’une parcelle qui lui appartient, ce qui constitue un moyen sérieux de réformation. En outre, il apparaît un calcul erroné des fermages dus, ce qui constitue un autre motif sérieux de reformation de la décision.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 9 septembre 2025 du tribunal paritaire des baux ruraux de Poitiers.
Parties perdantes, Monsieur [K] [E] et Madame [Z] [E] née [T] sont condamnés aux dépens.
En revanche l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Décision
Par ces motifs, nous, Estelle Lafond, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :
Déclarons la demande de Monsieur [J] [R] recevable,
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 9 septembre 2025 rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Poitiers ;
Déboutons au surplus ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [K] [E] et Madame [Z] [E] née [T] aux dépens.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
Marion CHARRIERE Estelle LAFOND
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