Infirmation partielle 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 2 avr. 2026, n° 23/01882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01882 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 2 mars 2023, N° 21/00030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 02/04/2026
****
Minute électronique :
N° RG 23/01882 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U3RI
Jugement (N° 21/00030)
rendu le 02 mars 2023 par le tribunal judiciaire d’Arras
APPELANTE
La SARL Nord forages
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Grégory Dubocquet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
L’EARL [S]
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Géry Humez, avocat au barreau d’Arras, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 8 janvier 2026 tenue par Céline Miller, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Hélène Billières, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026 après prorogation du délibéré en date du 26 mars 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 décembre 2025
****
Les 27 avril et 30 juin 2004, l’exploitation agricole à responsabilité limitée [S] (l’exploitation [S]) a passé commande auprès de la société à responsabilité limitée Nord forages (la société Nord forages) de 272 conduites d’irrigation HR alu 5" de neuf mètres, que cette dernière s’est procuré auprès de la société par actions simplifiée Irrifrance industries, aux droits de laquelle est par la suite venue la société Irrifrance groupe (la société Irrifrance).
Des difficultés sont cependant apparues à l’usage de ces conduites d’irrigation et aucune des interventions effectuées n’ayant permis d’y apporter une solution satisfaisante, la société Nord forages a procédé à leur remplacement par une seconde commande de conduites en 2008.
Dans le cadre du litige opposant la société Nord forages à son fournisseur, la société Irrifrance, la cour d’appel de Douai a, par arrêt du 15 janvier 2015, prononcé la résolution de la vente des 272 conduites conclue en 2004 et ordonné leur restitution par la société Nord forages à la société Irrifrance.
Le 19 juin 2018, la société Nord forages a procédé au retrait des conduites litigieuses auprès de l’exploitation [S]. Une partie d’entre elles (70) étant cependant manquantes et d’autres (72) étant endommagées, la société Irrifrance a sollicité auprès de la société Nord forages une indemnisation, laquelle a été fixée à 10 800 euros suivant protocole transactionnel conclu entre les parties en février 2020.
Après avoir vainement mis en demeure l’exploitation [S], par courriers recommandés des 16 août, 7 et 24 septembre 2020, de lui payer cette somme, la société Nord forages l’a fait assigner, par acte du 15 décembre 2020, aux fins d’obtenir, au visa des articles 1134 et 1135 (anciens) du code civil, sa condamnation à la lui payer et à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre sa condamnation aux dépens.
Par jugement contradictoire du 2 mars 2023, le tribunal judiciaire d’Arras a :
— débouté la société Nord forages de l’ensemble de ses demandes,
— débouté l’exploitation agricole [S] de sa demande reconventionnelle,
— débouté les parties de leurs demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Nord forages aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Nord forages a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 30 mai 2024, demande à la cour, au visa des anciens articles 1134 et 1135 ainsi que 1705 du code civil, d’infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté l’exploitation agricole [S] de sa demande reconventionnelle et, statuant à nouveau, de :
— débouter l’exploitation agricole [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner celle-ci à lui payer la somme de 10 800 euros,
— condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 29 avril 2024, l’exploitation [S] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de la société Nord forages et en ce qu’il l’a, pour sa part, déboutée de ses demandes de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et, statuant à nouveau, de :
— à titre principal, prononcer l’irrecevabilité de toutes les demandes, fins et conclusions de la société Nord forages, sur le fondement du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui et, à titre subsidiaire, pour défaut d’intérêt à agir ;
— à titre encore plus subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Nord forages de l’ensemble de ses demandes et condamné celle-ci aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile,
En toute hypothèse,
— condamner la société Nord forages à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la même à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
— débouter la même encore de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la même toujours aux entiers dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les fins de non-recevoir
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
* Sur le principe d’estoppel
L’exploitation [S] sollicite à titre principal l’infirmation du jugement entrepris et l’irrecevabilité de toutes les demandes formulées en appel par la société Nord forages sur le fondement du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui. Elle fait valoir à cet effet que la société Nord forages se contredit elle-même dès lors qu’il résulte des termes de l’arrêt rendu par la cour de céans le 15 janvier 2015 dans le cadre du litige ayant opposé cette société à son fournisseur, la société Irrifrance, que 'la société Nord forages justifie être en possession des 272 conduites HR 5 qu’elle avait commandées en 2004" ; que cette société avait à cet effet produit devant la cour de céans une attestation de son expert-comptable en date du 31 octobre 2011, affirmant que 'sont valorisées dans les stocks au 31 décembre 2008 de la Sarl Nord forage, des conduits HR5 alu 9 m pour une quantité de 272" ; qu’il en résulte que cette société a fait l’aveu judiciaire devant la cour de ce qu’elle possédait les conduites litigieuses et qu’elle ne peut aujourd’hui, devant la même cour d’appel, prétendre l’inverse pour faire prospérer ses prétentions, ou se prévaloir d’une attestation fausse, laquelle ne saurait être créatrice de droit.
La société Nord forages répond que l’argument tiré de l’estoppel soulevé en cause d’appel par l’exploitation [S] est particulièrement de mauvaise foi alors que celle-ci soutient parallèlement qu’au bénéfice de la présomption instaurée par l’article 2276 du code civil, sa possession des conduites litigieuses lui permettrait de prétendre en être propriétaire. Elle ajoute qu’il est de jurisprudence constante que l’autorité de chose jugée n’est limitée qu’aux seules énonciations du dispositif d’une décision judiciaire et que l’affirmation de la cour de céans indiquant dans ses motivations qu’elle justifiait être en possession des conduites litigieuses n’a pas valeur de vérité irréfragable. Elle soutient en outre qu’elle n’a nullement plaidé ou fait l’aveu judiciaire qu’elle possédait matériellement les 272 conduites, mais simplement qu’elle en était propriétaire et que, tout au plus, le principe de leur reprise était acté auprès de M. [S], l’inscription de ces conduites à l’actif de son bilan ne faisant que démontrer sa propriété des conduites litigieuses et non leur possession physique, ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article 38 ter, alinéa 1er, de l’annexe III du code général des impôts relatif à la composition du stock de l’entreprise.
Sur ce
Il est constant que la fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui sanctionne l’attitude procédurale qui consiste pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions (2ème civ., 15 mars 2018, n°17-21.991, P ; Soc., 12 mars 2025, pourvoi n°23-21.660, D).
En l’espèce, l’exploitation [S] ne peut opposer à la société Nord forages le principe d’estoppel en ce qui concerne la position que celle-ci aurait adoptée dans une autre instance, l’opposant à son fournisseur, à laquelle elle-même n’a d’ailleurs pas été partie.
Le moyen tiré de l’estoppel est donc inopérant.
* Sur l’intérêt à agir de la société Nord forages
L’exploitation [S] soulève le défaut d’intérêt à agir de la société Nord forages au motif que celle-ci aurait fait l’aveu judiciaire, dans les conclusions précitées qu’elle a soutenues devant la cour de céans dans le cadre du litige l’ayant opposée à son fournisseur, la société Irrifrance, de ce qu’elle serait bien en possession des conduites litigieuses, ce qui a été repris dans l’arrêt rendu par cette même cour le 15 janvier 2015 ayant statué sur ce litige.
La société Nord forages conteste avoir fait l’aveu judiciaire de ce qu’elle était en possession matérielle des conduites litigieuses et précise que la seule inscription de ces conduites à l’actif de son bilan n’est pas de nature à démontrer cette possession.
Sur ce
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L’article 32 du même code précise qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Il résulte par ailleurs de l’article 1383 du code civil que l’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques; qu’il peut être judiciaire ou extrajudiciaire. L’article 1384 du même code précise que l’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté'; qu’il fait foi contre celui qui l’a fait ; qu’il ne peut être divisé contre son auteur ; qu’il est irrévocable, sauf en cas d’erreur de fait.
Il est constant à cet égard que l’aveu fait au cours d’une instance précédente, même opposant les mêmes parties, n’a pas le caractère d’un aveu judiciaire et n’en produit pas les effets (3ème civ., 18 mars 1981, Bull. Civ. III n°58 ; 1ère civ., 9 mai 2001, pourvoi n°99-14.073 P).
Enfin, en vertu de l’article 38 ter, alinéa 1er du code général des impôts, le stock est constitué par l’ensemble des marchandises, des matières premières, des matières et fournitures consommables, des productions en cours, des produits intermédiaires, des produits finis, des produits résiduels et des emballages non destinés à être récupérés, qui sont la propriété de l’entreprise à la date de l’inventaire et dont la vente en l’état ou au terme d’un processus de production à venir ou en cours permet la réalisation d’un bénéfice d’exploitation.
En l’espèce, il résulte de l’arrêt rendu par la cour de céans le 15 janvier 2015, dans le cadre du litige ayant opposé la société Nord forages à son fournisseur, la société Irrifrance, que saisie par cette dernière, appelante, d’une fin de non-recevoir portant sur la qualité et l’intérêt à agir de la première, la cour l’a rejetée aux motifs suivants :
' Aux termes d’une attestation du 27 novembre 2012, M. [S] déclare que, lors de la livraison des 272 conduites (AMS 9 ) il a été convenu de la reprise par la société Nord Forages des 272 conduites HR5", que ces dernières sont redevenues la propriété de la société Nord Forages, qu’il s’agit d’un échange pur et simple, n’ayant aucun intérêt à conserver les conduites défectueuses.
Le cabinet Fidexpert, expert comptable de la société Nord Forage, indique quand à lui dans une attestation du 31 octobre 2011 que sont valorisées dans les stocks au 31 décembre 2008 de la Sarl Nord Forage, des conduites HR5" alu 9 m pour une quantité de 272, une valeur hors TVA de 68,40 euros et une valorisation du stock de 18 604,80 euros.
La société Nord Forage justifie être en possession des 272 conduites HR5" qu’elle avait commandées en 2004 à la société Irrifrance industries, pour son client M. [S], de sorte que ses qualité et intérêt à formuler des demandes au titre de prétendus dysfonctionnements ayant affecté ces conduites sont suffisamment établis'.
Il convient en premier lieu de relever que l’exploitation [S] ne peut se prévaloir d’un aveu judiciaire résultant de la thèse soutenue par la société Nord forages lors d’une précédente instance l’ayant opposée à son fournisseur, la société Irrifrance.
En deuxième lieu, il est constant que les motifs de l’arrêt précité n’ont pas autorité de chose jugée (1ère civ., 8 juillet 1994, pourvoi n°91-17.250 P ; 2ème civ., 12 février 2004, pourvoi n°02-11.331 P).
En troisième lieu, alors que les deux premiers paragraphes de cette motivation ne sauraient s’analyser comme démontrant que la société Nord forages posséderait matériellement les conduites litigieuses, mais tout au plus comme la preuve qu’elle en a retrouvé la propriété à la suite de l’échange auquel il a été procédé avec M. [S], et que la mention en stock des conduites litigieuses à l’actif du bilan 2008 de la société Nord forages ne démontre pas à quel endroit ces conduites étaient matériellement stockées, il y a lieu de relever que le troisième paragraphe est relatif à la conclusion de la cour qui, si elle a pu estimer que la société Nord forage justifiait 'être en possession’ des conduites litigieuses, n’a en tout état de cause pas l’autorité de chose jugée, ni la valeur d’un aveu judiciaire.
Enfin, il n’est pas contesté que le litige porte sur les conduites livrées en 2004 par la société Nord forages à l’exploitation [S], lesquelles s’étant avérées litigieuses, ont fait l’objet en 2008 d’un échange convenu entre les parties, de sorte que la première justifie bien d’un intérêt légitime à réclamer auprès de la seconde une indemnisation pour les conduites dont elle allègue qu’elles étaient endommagées ou manquantes.
La fin de non-recevoir doit donc être écartée.
* Sur la prescription
L’exploitation [S] fait valoir en premier lieu que l’action en revendication de la société Nord forages est prescrite sur le fondement des dispositions de l’article 2276 du code civil pour n’avoir pas été engagée avant mai 2011 dès lors que cette société, à l’occasion de la livraison des nouvelles conduites en 2008, lui a laissé et abandonné dans ses pâtures les conduites défectueuses, se dépossédant ainsi volontairement du bien revendiqué ensuite. En second lieu, elle soutient que la prescription quinquennale de droit commun prévue à l’article 2224 du même code est également acquise pour prétendre à l’indemnisation d’une éventuelle perte des conduites ou même revendiquer leur restitution et à défaut l’indemnisation, dès lors que le point de départ du délai de prescription peut être fixé soit en mai 2008, lorsque la société Nord forages a livré les nouvelles conduites, soit le 31 octobre 2011, lorsqu’elle a assigné la société Irrifrance en résolution de la vente conclue entre elles, soit le 15 janvier 2015, lorsque la cour d’appel de Douai a prononcé la résolution de cette vente et condamné la société Nod forages à restituer les 272 conduites.
La société Nord forages lui oppose que l’action qu’elle a intentée n’est aucunement une action en revendication soumise à la prescription triennale prévue à l’article 2276 du code civil, mais une action fondée sur l’existence d’un contrat d’échange conclu entre les parties en 2008, bien que non formalisé à l’écrit, aux termes duquel l’exploitation [S] était tenue de lui restituer les conduites échangées en sa possession ; que celle-ci en est cependant restée la gardienne jusqu’à ce qu’elle-même en reprenne possession en 2018 et que c’est à raison de cette restitution insatisfaisante qu’a été engagée la présente action, pour obtenir dédommagement des conduites reprises endommagées et de celles non restituées, de sorte que le point de départ de la prescription se situe à la date de la restitution des conduites litigieuses, laquelle a mis fin à la garde et constitue le fait générateur de responsabilité. Elle en conclut que son action, engagée par exploit du 15 décembre 2020, n’est pas prescrite.
Sur ce
Aux termes de l’article 2276 du code civil, en fait de meubles, la possession vaut titre. Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.
Il est constant que la règle portant qu’en fait de meubles, la possession vaut titre ne s’applique qu’aux meubles corporels susceptibles de tradition manuelle et non à des objets mobiliers non individualisés, ni à des installations pouvant constituer des immeubles par destination (Com, 19 janvier 1960, Bull. civ. III n°30).
Or l’article 523 du même code dispose que les tuyaux servant à la conduite des eaux dans une maison ou autre héritage sont immeubles et font partie du fonds auquel ils sont attachés. L’article 524 ajoute que les objets que le propriétaire d’un fonds y a placés pour le service et l’exploitation de ce fonds sont immeubles par destination.
En l’espèce, les conduites litigieuses ont été placées dans les champs de l’exploitation [S] pour en assurer l’irrigation et doivent à ce titre être considérées comme des immeubles par destination, de sorte que l’action indemnitaire entreprise par la société Nord forages n’est pas soumise à la prescription de l’action en revendication prévue à l’article 2276 précité, mais à la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code civil.
En vertu de ce texte, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’après leur remplacement en 2008, les conduites défectueuses livrées par la société Nord forages à l’exploitation [S] sont restées sur le site de cette exploitation.
Par arrêt de la cour de céans du 15 janvier 2015, la société Nord forages a été condamnée à restituer les 272 conduites en aluminium HR5" à son fournisseur, la société Irrifrance, en conséquence de la résolution de la vente conclue entre elles.
Il résulte cependant du bon d’enlèvement signé par M. [E] [S] le 19 juin 2018 que ce n’est qu’à cette date que la société Nord forages a procédé à la reprise de 205 des conduites litigeuses. M. [N] [G], employé de la société Nord forages, qui atteste avoir participé avec M.'[S] au chargement de ces conduites sur la remorque de ladite société, précise que ce dernier ignorait ce qu’étaient devenus les autres tuyaux manquants, seuls 202 ayant été restitués.
Il résulte de ces éléments que ce n’est qu’à cette date que la société Nord forages a eu connaissance des faits lui permettant d’engager son action en indemnisation à l’encontre de l’exploitation [S], de sorte que celle-ci, introduite par exploit du 15 décembre 2020, n’est pas prescrite.
Sur le fond
* Sur le droit à indemnisation
La société Nord forages sollicite l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande indemnitaire au motif que la preuve n’était pas rapportée de l’existence d’un contrat de dépôt conclu entre les parties. Elle soutient que l’intimée ne saurait prétendre qu’elle a conservé la qualité de propriétaire des conduites acquises en 2004 alors que, selon ses propres termes, il a été convenu en 2008 d’un 'échange standard’ et d’un 'remplacement gratuit’ de celles-ci. Elle affirme qu’en vertu de cet échange, dont les termes sont repris dans une attestation de M. [S] citée par la décision de la cour de céans du 15 janvier 2015, les conduites livrées en remplacement en 2008 se sont substituées à celles livrées initialement, dont elle est nécessairement devenue à nouveau propriétaire, et que l’exploitation [S] était dès lors contractuellement tenue à la restitution des conduites échangées qu’elle avait en sa possession et dont elle avait la garde jusqu’à ce qu’elle-même en reprenne possession, l’article 1705 du code civil lui permettant d’obtenir une indemnisation dès lors qu’elle a été évincée de la chose qu’elle a reçue en échange.
L’exploitation [S] conclut à la confirmation du jugement dont appel et fait valoir à cet effet qu’à l’occasion du remplacement des conduites défectueuses, elle en est restée propriétaire et la société Nord forages ne les a pas reprises, certaines étant abandonnées dans les champs et d’autres réutilisées. Elle soutient en conséquence qu’aucun contrat de dépôt n’a été conclu entre les parties, les conditions exigées par la jurisprudence pour être considérée comme gardienne de la chose n’étant pas réunies dès lors qu’elle n’avait ni l’usage ni la direction des conduites défectueuses, sans usage possible, abandonnées et laissées sans surveillance par la société Nord forages. Elle ajoute que cette société a en tout état de cause commis une faute en abandonnant ces conduites sans en faire l’inventaire, sans les surveiller ni garantir de bonnes conditions de conservation ; que les pièces produites sont insuffisantes, en tout état de cause, à démontrer le nombres de conduites manquantes ; que la société Nord forages est responsable de la disparition ou de l’état défectueux d’une partie d’entre elles ; qu’aucune restitution à l’état neuf des conduites litigieuses ne s’imposait.
Sur ce
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016, applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. (…) Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1135 du même code ajoute que les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature.
Il résulte des articles 1702 et 1703 de ce code que l’échange est un contrat par lequel les parties se donnent respectivement une chose pour une autre, qui s’opère par le seul consentement, de la même manière que la vente. En vertu de l’article 1705, le copermutant qui est évincé de la chose qu’il a reçue en échange a le choix de conclure à des dommages et intérêts ou de répéter sa chose. L’article 1707 prévoit en outre que toutes les autres règles prescrites pour le contrat de vente s’appliquent d’ailleurs à l’échange.
A cet égard, sont applicables les articles 1603 et 1604 du code civil, dont il résulte que le vendeur est tenu de deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend, la délivrance étant le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acquéreur.
Il résulte par ailleurs de l’article 1610 de ce code que si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
En vertu de l’article 1614, la chose doit être délivrée en l’état où elle se trouve au moment de la vente.
Cependant, il résulte de l’article 1624 que la question de savoir sur lequel, du vendeur ou de l’acquéreur, doit tomber la perte ou la détérioration de la chose vendue avant la livraison, est jugée d’après les règles prescrites au titre « Des contrats ou des obligations conventionnelles en général ».
A cet égard, il s’évince des articles 1136, 1138 et 1139 du code civil, dans leur version en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016, inclus dans le titre précité de ce code, que l’obligation de donner emporte celle de livrer la chose et de la conserver jusqu’à la livraison, à peine de dommages et intérêts envers le créancier ; que l’obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties contractantes ; qu’elle rend le créancier propriétaire et met la chose à ses risques dès l’instant où elle a dû être livrée, encore que la tradition n’en ait point été faite, à moins que le débiteur ne soit en demeure de la livrer ; auquel cas la chose reste aux risques de ce dernier ; que le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou par autre acte équivalent, telle une lettre missive lorsqu’il ressort de ses termes une interpellation suffisante, soit par l’effet de la convention, lorsqu’elle porte que, sans qu’il soit besoin d’acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les 272 conduites d’irrigation HR alu 5" de neuf mètres livrées en 2004 par la société Nord forages à l’exploitation [S] s’étant avérées défectueuses et les interventions réalisées n’ayant pas permis d’y remédier, la société Nord forages a procédé à leur remplacement par une seconde commande de conduites en 2008, obtenant par ailleurs la résolution de la vente conclue en 2004 avec son fournisseur, la société Irrifrance par l’arrêt de la cour de céans du 15 janvier 2015 qui l’a condamnée à restituer les conduites objets de la vente initiale.
Si aucun contrat écrit n’a été formalisé entre la société Nord forages et l’exploitation [S] lors du remplacement des conduites défectueuses en 2008 par de nouvelles conduites, il résulte néanmoins des motivations de l’arrêt précité de la cour de céans que :
' Aux termes d’une attestation du 27 novembre 2012, M. [S] déclare que, lors de la livraison des 272 conduites (AMS 9 ) il a été convenu de la reprise par la société Nord Forages des 272 conduites HR5", que ces dernières sont redevenues la propriété de la société Nord Forages, qu’il s’agit d’un échange pur et simple, n’ayant aucun intérêt à conserver les conduites défectueuses.
Le cabinet Fidexpert, expert comptable de la société Nord Forage, indique quand à lui dans une attestation du 31 octobre 2011 que sont valorisées dans les stocks au 31 décembre 2008 de la Sarl Nord Forage, des conduites HR5" alu 9 m pour une quantité de 272, une valeur hors TVA de 68,40 euros et une valorisation du stock de 18 604,80 euros.'
Ces attestations démontrent, si ce n’est le transfert effectif de la possession matérielle des conduites litigieuses entre les mains de la société Nord forages, du moins le transfert de leur propriété à cette société en 2008, d’un commun accord entre les parties.
Il apparaît par ailleurs que, sollicitée en 2018 par la société Nord forages en vue de la reprise des conduites litigieuses à la suite de la condamnation de celle-ci à les restituer à son fournisseur par l’arrêt précité de 2015, l’exploitation [S] n’a pas émis de protestation et ne s’y est pas opposée, les témoignages versés au débat et le bon de retrait signé par M. [E] [S] le 19 juin 2018 démontrant que celui-ci était présent et a prêté main forte au chargement des conduites litigieuses.
L’argument invoqué en appel par l’exploitation [S] selon lequel la société Nord forages serait intervenue sans son accord sur sa propriété pour retirer des conduites dont il n’est pas établi qu’elles provenaient toutes de la commande litigieuse de 2004, n’est étayé par aucun élément probant, la seule circonstance que l’exploitation [S] ait commandé des conduites à une société Artois Motoculture en 2008 étant sans emport, dès lors que la facture correspondante ne permet pas d’établir qu’il s’agirait des mêmes conduites et qu’aucun autre élément ne permet de démontrer qu’il y a pu avoir une confusion lors du retrait des conduites litigieuses par la société Nord forages le 19 juin 2018, en présence de M. [S].
Dans ces conditions, l’existence d’un accord passé en 2008 entre la société Nord forages et l’exploitation [S], aux termes duquel la première a procédé au remplacement de l’intégralité des 272 conduites litigieuses ayant fait l’objet des commandes de 2004 est suffisamment établie et cet accord, bien que non écrit, s’analyse en un contrat d’échange, par l’effet duquel la société Nord forage est devenue à nouveau propriétaire des conduites qu’elle avait livrées en 2004.
Il n’est cependant pas contestable, ni contesté, que les conduites litigieuses, dont aucun décompte ni inventaire n’a alors été effectué par la société Nord forages, sont restées matériellement en la possession de l’exploitation [S], aucun élément versé au débat ne permettant d’établir qu’une date pour leur mise à disposition aurait été convenue entre les parties, ni que cette société aurait mis en demeure l’exploitation [S] de les lui mettre à disposition avant la reprise effectuée le 19 juin 2018.
Il s’ensuit que par l’effet du contrat d’échange conclu en 2008 ayant opéré transfert de propriété des conduites litigieuses à la société Nord forages, les risques attachés à ces conduites ont été également transférés à cette société et sont restés à sa charge en l’absence de mise en demeure à l’exploitation [S] d’avoir à lui livrer, ou à tout le moins, mettre à sa disposition les conduites litigieuses en vue de leur retrait.
Par conséquent, l’exploitation [S] ne saurait être tenue pour responsable de la disparition ou de l’endommagement de certaines des conduites litigieuses et la société Nord forages doit être déboutée de sa demande d’indemnisation.
La décision entreprise sera donc confirmée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
C’est à juste titre que le premier juge a estimé que l’exploitation [S] ne démontrait pas le caractère abusif de l’action dirigée contre elle et l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
La décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur les autres demandes
La société Nord forages, qui succombe en son appel, sera tenue aux entiers dépens de celui-ci.
Il n’apparaît par ailleurs pas inéquitable de la condamner à payer à l’exploitation [S] la somme de 3 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance, par infirmation de la décision entreprise, et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise, sauf en ce qu’elle a débouté l’Eurl [S] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la Sarl Nord forages à payer à l’Eurl [S] la somme de 3 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Condamne la même aux dépens d’appel.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
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