Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 7 mai 2026, n° 22/01468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/01468 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 1 avril 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM DE LA VENDÉE |
Texte intégral
ARRET N° 199
N° RG 22/01468
N° Portalis DBV5-V-B7G-GR5U
S.A.S. [1]
C/
CPAM DE LA VENDÉE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 7 MAI 2026
Décision déférée à la cour : jugement du 1er avril 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON .
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Etienne des CHAMPS de VERNEIX, avocat au barreau de LIMOGES.
INTIMÉE :
CPAM DE LA VENDÉE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Rebecca SHORTHOUSE de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, substituée par Me Juliette WONG FAT, avocates au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 24 février 2026, en audience publique, devant :
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller.
GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Le 24 janvier 2018, M. [K] [C], salarié de la société [1] en qualité de conducteur routier, a établi une déclaration de maladie professionnelle, qu’il a transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Vendée, accompagnée d’un certificat médical initial du 12 janvier 2018, faisant état d’une tendinopathie du sus épineux de l’épaule droite.
Par décision du 7 février 2019, la CPAM de la Vendée a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle, suite à l’avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Nantes.
La CPAM de la Vendée a déclaré l’état de M. [C] consolidé à la date du 31 juillet 2019.
Par courrier du 22 août 2019, la CPAM de la Vendée a informé la société [1] de l’attribution à M. [C] d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 12%, dont 4 % de taux professionnel, au titre de la maladie professionnelle subie par ce dernier, à savoir une 'Tendinopathie de la coiffe des rotateurs chez un droitier traitée de façon symptomatique'.
Le 18 octobre 2019, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester ce taux d’IPP.
Suite à la décision de rejet de la commission du 4 mars 2020, notifiée à la société [1] par courrier du 9 mars 2020, celle-ci a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon le 7 août 2020.
Par jugement du 1er avril 2022, notifié le 19 mai 2022 à la CPAM de la Vendée, et le 24 mai 2022 à la société [1], le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a :
Débouté la société [1] de son recours,
Déclaré le taux de 12 % attribué à M. [C] opposable à la société [1],
Condamné la société [1] aux dépens.
Le 30 mai 2022, la société [1] a interjeté appel de cette décision.
L’audience a été fixée au 24 février 2026.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe et développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [1] demande à la cour de :
A titre incident :
Commettre tout consultant qu’il plaira à la juridiction avec pour mission d’examiner sur pièces les éléments du dossier médical justifiant le taux d’IPP de 8 % attribué à M. [C] en conséquence de sa maladie professionnelle du 12 janvier 2018, d’en apprécier le bien fondé et de se prononcer sur les éléments concourants à la fixation de ce taux ;
Ordonner que la consultation prendra la forme d’une consultation orale qui sera présentée à l’audience que la cour fixera ou, s’il plaît à la juridiction, qu’elle prendra la forme d’une consultation écrite qui sera remise au greffe et communiquée au médecin désigné par l’employeur ainsi qu’au praticien conseil de la CPAM avant une date antérieur d’au moins 15 jours à l’audience à intervenir ;
Enjoindre à la CPAM de la Vendée ainsi qu’a son praticien conseil et à la CMRA des Pays de la Loire de communiquer au docteur [B] [F], [Adresse 3], [Localité 3] le rapport de la CMRA visé à l’article R142-8-5 du code de la sécurité sociale ;
Dire la partie qui devra faire l’avance des frais de consultation fixés par l’article R142-8-2 du code de la sécurité sociale ;
Sur le fond :
Déclarer que le taux d’IPP attribué à M. [C] au titre de sa maladie professionnelle du 12 janvier 2018 doit être ramené à 5 % sans majoration socio-professionnelle avec toutes les conséquences de droit y afférentes ;
A défaut :
Déclarer que le taux médical attribué à M. [C] au titre de sa maladie professionnelle du 12 janvier 2018 doit être ramené à 5 % avec toutes les conséquences de droit y afférentes ;
Déclarer que le taux socio-professionnel attribué à M. [C] au titre de sa maladie professionnelle du 12 janvier 2018 doit être ramené à de plus justes proportions avec toutes les conséquences de droit y afférentes ;
En tout état de cause :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Condamner la CPAM de la Vendée aux dépens.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe et développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la CPAM de la Vendée demande à la cour de :
Confirmer le jugement,
Dire et juger que les séquelles présentées par M. [C] à la date de consolidation de la maladie professionnelle du 12 janvier 2018 soit au 31 juillet 2019, justifiaient l’attribution d’un taux d’IPP de 12 % dont 4 % de coefficient professionnel,
Condamner la société [1] aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle
Il ressort des éléments versés aux débats que :
d’une part, la caisse a fixé à 12% le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de M. [C], ce taux comprenant un taux médical de 8 % et un taux socio-professionnel de 4 % ;
d’autre part, la société [1] sollicite que le taux d’IPP de M. [C] soit fixé à hauteur de 5 % et qu’il ne comprenne aucun taux socio-professionnel.
* Sur le taux médical :
Au soutien de son appel, la société [1] fait valoir que le taux médical de 8 % attribué à M. [C] devrait être ramené, dans les rapports caisse/employeur à 5 %, tel que préconisé par l’avis de son médecin conseil, le docteur [B] [A], en date du 15 novembre 2019.
Elle fait valoir que cet avis met en évidence l’existence d’une pathologie préexistante de l’articulation acromio-claviculaire, et fait grief au jugement entrepris d’avoir considéré qu’il s’agissait d’un état antérieur muet et révélé par la maladie, alors que la tendinopathie de M. [C] était très discrète, de sorte qu’il est au contraire fort probable que ce soit l’état antérieur qui ait révélé l’existence de la tendinopathie.
La CPAM de la Vendée réplique que le taux de 8 % attribué par le médecin conseil est inférieur à la fourchette prévue par le barème indicatif d’invalidité, et ne saurait donc être davantage réduit.
Elle fait valoir que conformément à la jurisprudence de la cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (CNITAAT) et de la Cour de cassation, l’existence d’un état antérieur ne justifie pas la minoration d’un taux d’incapacité, et qu’en l’espèce rien ne permet de dire que l’état antérieur de M. [C] s’était manifesté avant sa maladie professionnelle.
Elle souligne enfin que le taux d’incapacité attribué a été confirmé par la commission médicale de recours amiable, laquelle était alors composée d’un médecin conseil autre que celui ayant rendu la décision initiale, ainsi que de deux médecins experts.
Sur ce :
Au préalable, il est rappelé que selon les deux premiers alinéas de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après son aptitude et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité annexé au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code).
L’appréciation du taux d’IPP, qui intervient à la date de consolidation de la victime et sans que soit prises en considération les situations postérieures à cette date, relève du pouvoir souverain des juges du fond.
En premier lieu, le chapitre 1.1.2. du barème indicatif d’invalidité relatif aux atteintes des fonctions articulaires prévoit, s’agissant de l’épaule, un taux d’IPP compris entre 10 et 15 % en cas de limitation légère des mouvements côté dominant, et un taux de 20 % en cas de limitation moyenne de tous les mouvements.
Ce même chapitre précise que les amplitudes normales des mouvements de l’épaule sont les suivantes :
— élévation latérale (aussi appelée abduction) : 170°
— adduction : 20°
— antépulsion : 180°
— rétropulsion : 40°
— rotation : 80°
— rotation externe : 60°.
La cour constate qu’il ressort des éléments versés aux débats, et notamment de l’avis médico légal du docteur [A] (médecin conseil de l’employeur) en date du 15 novembre 2019 que le docteur [D] (médecin conseil de la CPAM de la Vendée) a, d’une part, fixé au 31 juillet 2019 la date de consolidation de la maladie professionnelle de M. [C] du 12 janvier 2018 et, d’autre part, conclu qu’un taux médical de 8 % devait lui être attribué pour des séquelles consistant en une « tendinopahie de la coiffre droite chez un droitier traitée de façon symptomatique » qui « laisse pour séquelles douleurs ainsi qu’une limitation modérée des amplitudes articulaires ».
La cour constate également que, d’une part, suivant l’avis de son médecin conseil, la caisse a retenu un taux médical de 8 % compte tenu de la limitation légère des mouvements de l’épaule de M. [C] relevée par le docteur [D] et, d’autre part, ce taux est inférieur à la fourchette recommandée par le barème indicatif d’invalidité comprise en la matière entre 10 et 15 %.
Si l’avis médico légal du docteur [A] considère qu’il 'n’est pas possible de retenir une limitation réelle des amplitudes articulaires’ de l’épaule de M. [C] au titre des lésions constatées, il sera relevé que le médecin conseil de l’employeur :
d’une part, retient néanmoins une 'gêne fonctionnelle douloureuse séquellaire’de l’épaule de M. [C] ;
d’autre part, ne précise pas quelles étaient les amplitudes de mouvement de l’épaule droite constatées chez M. [C] à la date de la consolidation, de sorte qu’il ne peut se déduire de cet avis que ce dernier bénéficiait d’une amplitude normale des mouvements de l’épaule droite au sens du barème d’invalidité précité.
Par suite, la cour considère que l’avis médico légal du docteur [A] n’est pas de nature à remettre en cause l’avis du médecin conseil de la CPAM de la Vendée retenant une lésion affectant M. [C] à la date de la consolidation se traduisant par une limitation légère des mouvements de l’épaule droite.
En second lieu, se référant à l’avis médical de son médecin conseil, l’employeur soutient que le taux médical doit être réduit à 5 % dans la mesure où la gêne fonctionnelle de l’épaule dominante de M. [C] avait également pour origine une tendiopathie distale du supra épineux et de l’infra épineux.
La cour constate ainsi que le docteur [D] relève dans son avis précité que : 'Une IRM de l’épaule droite le 18/11/2017 a mis en évidence une discrète tendinopathie du supra épineux. Une IRM du 20/05/2019 a mis en évidence 'une tendinopathie distale du supra épineux et de l’infra épineux sans fissuration ou rupture objectivée, stable comparativement au bilan réalisé en 11-2017 ; majoration d’un oedème médullaire acromio-claviculaire prédominant sur le versant claviculaire. Il apparaît donc que l’assuré présente une tendinopathie non rompue mas égalent des phénomènes inflammatoires au niveau de l’articulation acromio articulaire – pathologie sans lien avec la tendinopathie d’un ou de plusieurs tendon(s) de la coiffe des rotateurs mais participant à la gêne fonctionnelle au niveau de l’épaule dominante'.
Le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.
Une pathologie préexistante à la date de révélation de la maladie professionnelle concernée n’est de nature à limiter l’indemnisation du préjudice de la victime liée à cette maladie que s’il est constaté que les effets néfastes de cette pathologie s’étaient déjà révélés avant cette date.
L’IRM du 20 mai 2019 évoquée par le médecin conseil de l’employeur étant postérieure à la date de révélation de la maladie professionnelle de M. [C] survenue le 12 janvier 2018 et constatant une lésion correspondant à celle mentionnée dans le certificat médical initial établi le 12 janvier 2018, la cour considère que cet élément médical n’est pas de nature à établir l’existence d’une pathologie préexistante à la date de révélation de la maladie professionnelle de nature à limiter l’indemnisation du préjudice de la victime.
Si en revanche l’IRM du 18 novembre 2017 est antérieure au 12 janvier 2018, force est de constater qu’il ne peut se déduire des éléments versés aux débats et notamment de l’avis du docteur [D] que la 'discrète tendinopathie du supra épineux’ relevée par cette IRM soit à l’origine de la limitation légère des mouvements de l’épaule droite de M. [C] constatée par le médecin conseil de la CPAM de la Vendée.
Il se déduit de ce qui précède que l’employeur ne peut se prévaloir d’une pathologie préexistante à la date de révélation de la maladie professionnelle concernée de nature à limiter l’indemnisation de la victime au titre de cette maladie.
Au regard des développements précédents, le taux médical de 8 % fixé par la caisse, qui est inférieur à la fourchette fixée par le barème indicatif d’invalidité susmentionné, sera retenu par la cour.
* Sur le taux socio-professionnel :
La société [1] soutient qu’il appartient à la CPAM de la Vendée de justifier des éléments de calcul lui ayant permis de retenir un taux socio-professionnel de 4 %, et qu’à défaut ce taux lui est inopposable.
Elle fait valoir que le seul licenciement pour inaptitude de M. [C] n’établit pas l’existence d’un préjudice économique justifiant l’attribution d’un tel taux, M. [C] étant âgé de 61 ans lors de son licenciement pour inaptitude, se trouvant ainsi à quelques mois de l’âge de retraite légale. L’employeur précise que M. [C] a pu bénéficier d’une aide au retour à l’emploi, ainsi que d’une indemnité spéciale de licenciement.
La société [1] soutient par ailleurs que l’incidence professionnelle était déjà prise en compte au titre du taux médical.
La CPAM de la Vendée réplique que M. [C] a été licencié pour inaptitude le 12 août 2019, et que le lien entre cette inaptitude et sa maladie professionnelle a été établi par le médecin du travail et le médecin conseil à l’occasion d’une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude.
La caisse fait valoir que le seul fait qu’un assuré ait perdu son travail en raison des séquelles d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle suffit à justifier l’attribution d’un taux professionnel.
Elle ajoute que ce taux professionnel ne consiste pas en une double indemnisation au regard de l’indemnité spéciale de licenciement, dès lors qu’il s’agit de préjudices distincts.
Elle indique enfin qu’il n’existe pas de barème précis pour la fixation d’un taux socio-professionnel et que la charte accident du travail/maladie professionnelle (ATMP) prévoyant de telles modalités de calcul, n’est qu’un guide de bonnes pratiques dépourvues de valeur légale, qui ne peut lui être opposée.
Sur ce :
Au surplus du taux médical visé par l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, il peut être adjoint un coefficient professionnel, aussi dénommé taux socio-professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
Le taux socio-professionnel est fixé par la caisse.
L’attribution d’un correctif socio-professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’un préjudice économique ou d’une perte d’emploi en relation directe et certaine avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
Le bien-fondé de l’estimation de ce taux relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Il résulte des pièces versées aux débats qu’à l’issue de l’arrêt de travail consécutif à sa maladie professionnelle, M. [C] a fait l’objet d’un avis d’inaptitude du médecin du travail le 17 juillet 2019 et a été licencié pour inaptitude le 12 août 2019.
Il ressort des termes de l’avis du médecin conseil de la caisse formulé lors de l’examen d’une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude du 22 juillet 2019, non contredit sur ce point par les autres éléments versés aux débats, qu’il existe un lien de causalité entre la maladie professionnelle révélée le 12 janvier 2018 et l’inaptitude du salarié.
La cour considère que le fait que le licenciement pour inaptitude soit survenu alors que M. [C] était âgé de 61 ans est de nature à établir un préjudice dont l’employeur doit réparation au titre du taux socio-professionnel dans la mesure où la rupture intervenant à proximité de l’âge légal de la retraite du salarié faisait obstacle à la reconversion professionnelle de ce dernier, peu important que M. [C] ait perçu une aide au retour à l’emploi ou une indemnité spéciale de licenciement.
Il se déduit de ce qui précède que le taux socio-professionnel sera fixé à hauteur de 4 %.
***
Il ressort des développements précédents que le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré le taux d’IPP de 12 % attribué à M. [C] opposable à la société [1].
Sur la demande incidente de consultation médicale
Au préalable, l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Si l’employeur formule pour la première fois en cause d’appel une demande 'à titre incident’ tendant à la désignation d’un médecin consultant, force est de constater qu’il se borne à indiquer dans ses écritures d’appel le fondement juridique de cette demande (à savoir l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale) sans toutefois préciser les motifs sur lesquels il entend la fonder.
Il n’y a donc pas lieu d’y faire droit, étant rappelé qu’une mesure d’instruction n’est qu’une faculté pour le juge, lorsqu’il s’estime insuffisamment informé, ce qui au regard des développements précédents n’est pas avéré.
***
La société [1] qui succombe est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Le jugement sera confirmé en conséquence.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la société [1] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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