Infirmation 13 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 13 déc. 2023, n° 22/01031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/01031 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 3 mai 2022, N° 21/03082 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°558
DU : 13 Décembre 2023
N° RG 22/01031 – N° Portalis DBVU-V-B7G-FZ7J
VD
Arrêt rendu le treize Décembre deux mille vingt trois
Sur APPEL d’une décision rendue le 03 mai 2022 par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG 21/03082)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENT RE FRANCE
immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 445 200 488
[Adresse 2]
[Localité 4] / France
Représentant : Me Anthony MAYMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [E] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1] / FRANCE
Représentants : Me Simon MANDEVILLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me Jean françois CANAKIS, avocat au barreau D’ORLEANS (avocat plaidant)
Mme [B] [G] épouse [X]
[Adresse 3]
[Localité 1] / FRANCE
Représentants : Me Simon MANDEVILLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me Jean françois CANAKIS, avocat au barreau D’ORLEANS (avocat plaidant)
INTIMÉS
DEBATS : A l’audience publique du 25 Octobre 2023 Madame DUFAYET a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 13 Décembre 2023.
ARRET :
Prononcé publiquement le 13 Décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller, pour le Président empêché, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Au mois de mars 2021, M. [E] [X] et Mme [B] [G] épouse [X] ont demandé à leur banque, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre France (le Crédit agricole) d’effectuer un virement d’un montant de 30 950 euros dans le cadre d’un achat immobilier. Ils ont transmis à cette fin à leur conseiller bancaire un RIB qu’ils pensaient être celui du notaire en charge de la transaction.
Il apparaissait quelques jours plus tard que les fonds n’avaient pas été transférés au notaire et qu’ils avaient disparu.
Par exploit d’huissier en date du 13 septembre 2021, les époux [X] ont fait assigner le Crédit agricole devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand pour manquement à ses obligations contractuelles.
Par jugement du 3 mai 2022, le tribunal a :
— condamné le Crédit agricole à payer aux époux [X] la somme de 30 950 euros en réparation de leur préjudice matériel,
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la décision,
— rejeté la demande relative à la résistance supposément abusive du Crédit agricole,
— condamné le Crédit agricole aux dépens,
— condamné le Crédit Agricole à payer aux époux [X] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que la banque avait manqué à son obligation de conseil et de vigilance. Elle était au courant de l’opération immobilière des époux [X] puisqu’ils avaient par ailleurs sollicité un prêt. Elle savait qu’il s’agissait de transférer des fonds à un notaire et devait donc effectuer un contrôle, même minimal. La mise en oeuvre de ce contrôle devait conduire la banque à détecter la fraude au regard des indices dont elle disposait : d’une part la transmission, dans un court laps de temps d’un nouveau RIB par les époux [X] sans explication quant à cette modification ; d’autre part la mention sur le RIB d’un identifiant international (BIC) '[XXXXXXXXXX05]' non usité par la Caisse des dépôts et consignations et dont une simple recherche internet permettait de détecter le caractère suspect.
Le Crédit agricole a interjeté appel de cette décision par déclaration électronique du 14 mai 2022.
Dans ses conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 11 mars 2023, il demande à la cour, au visa des articles L.133-6, L.133-19 et L.133-21 à L.133-23 du code monétaire et financier, de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement en ce qu’il a notamment décidé de :
— le condamner à verser aux époux [X] la somme de 30 950 euros en réparation de leur préjudice matériel,
— dire que cette somme porte intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— le condamner aux dépens et à verser aux époux [X] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant de nouveau :
— constater que l’ordre de virement émanait des époux [X] via l’adresse e-mail déclarée dans les conditions particulières de la convention de compte joint,
— constater que les époux [X] confirment avoir eux-mêmes donné l’ordre de virement à leur conseiller bancaire à partir de leur adresse e-mail et en fournissant le RIB litigieux correspondant,
— constater que les époux [X] ont pris de leur propre initiative, avant toute signature du contrat de prêt et déblocage des fonds par la banque, la décision d’autofinancer le terrain,
— constater que les époux [X] indiquent que leur boîte de messagerie personnelle a fait l’objet d’un piratage, ce qui aurait permis au fraudeur de s’introduire sur celle-ci pour effacer l’e-mail qu’il leur aurait préalablement envoyé,
— juger que le piratage qu’estiment avoir subi les époux [X] est indépendant de la banque et ne relève pas de sa responsabilité,
— juger qu’il a respecté l’ensemble de ses obligations professionnelles lors de l’exécution de l’ordre de virement des époux [X],
— juger que les époux [X] ont commis une faute, laquelle est exclusivement à l’origine de leur préjudice, en faisant preuve d’un manque de vigilance et d’une négligence grave dans le cadre de la communication de l’ordre de virement à la banque,
— juger que les époux [X] ont participé à la survenance de leur propre préjudice,
— en conséquence, et à titre principal :
— juger que sa responsabilité ne peut pas être engagée dans la mesure où il n’a commis aucune faute,
— juger qu’il doit être mis hors de cause,
— à titre subsidiaire, et si par extraordinaire sa responsabilité était retenue :
— juger que les époux [X] ont participé à la réalisation de leur propre préjudice,
— juger en conséquence que la responsabilité est partagée,
— fixer le partage de responsabilité à hauteur de 80 % pour les époux [X] et 20 % pour
la banque dans la mesure où les époux [X] ont manqué à leur devoir de vigilance tout en commettant une négligence grave dans la préservation de la sécurité de leurs dispositifs de sécurité personnalisés de leur boîte de messagerie personnelle et en confirmant avoir eux-mêmes donné l’ordre à la banque d’effectuer le virement sur le RIB litigieux,
— en tout état de cause :
— débouter les époux [X] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
— les condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
Suivant conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 6 octobre 2022, les intimés demandent à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel du Crédit agricole,
— en conséquence, l’en débouter, ainsi que de toutes demandes, fins et conclusions,
— confirmer la décision,
— y ajoutant, condamner le Crédit agricole à leur payer la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel et accorder à maître Simon Mandeville le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé complet de leurs prétentions et moyens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 juin 2023.
Motivation de la décision
Les époux [X] entendent engager la responsabilité contractuelle de la banque pour faute.
Ils lui reprochent d’avoir effectué, sans la moindre vérification, un virement sur un compte qui ne pouvait pas appartenir à une étude notariale. La banque n’a pas procédé à cette vérification du RIB, alors qu’elle savait par ailleurs que les fonds étaient destinés à l’achat d’un terrain. Les RIB des notaires ont un BIC débutant par les lettres CDC correspondant à Caisse des Dépôts et Consignations, or celui transmis ne comportait pas ces lettres, ce qui ne pouvait échapper au banquier.
Si en effet la banque doit effectuer le virement demandé par son client, encore faut-il que celui-ci soit régulier. Le RIB reçu et commençant par les lettres [XXXXXXXXXX05] aurait dû attirer son attention, cela d’autant qu’il s’agissait d’un second RIB transmis 24 heures après un premier. Le devoir de non-immixtion de la banque, ne fait pas échec à son devoir de vigilance.
De son côté, le Crédit agricole fait valoir que :
— il est tenu d’exécuter l’ordre de virement transmis par son client dès lors que celui-ci est régulier et que le compte comporte une somme disponible suffisante. En donnant cet ordre, ce qu’ils ne contestent pas avoir fait, les époux [X] ont participé à leur préjudice.
— il a un devoir de non-immixtion qui lui interdit toute ingérence dans les affaires de ses clients et son préposé n’avait aucune raison de refuser d’effectuer le virement.
— il a respecté son obligation de vigilance et n’a pas à rechercher la destination des fonds. Aucun texte ne lui impose de vérifier la cohérence entre un IBAN et la personne désignée comme bénéficiaire.
— il n’a pas d’obligation de conseil à l’égard de son client en matière de virement.
— les époux [X] ont fait preuve d’une négligence grave en se faisant pirater leur messagerie et en ne vérifiant pas directement auprès du notaire que ce dernier avait bien envoyé un nouveau RIB. Cette faute est à l’origine exclusive de leur dommage.
A titre subsidiaire il plaide pour un partage de responsabilité à hauteur de 20% à sa charge.
Sur ce, l’article L.133-21 du code monétaire et financier prévoit ceci :
'Un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique.
Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement.
Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s’efforce de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu’il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds.
Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais de recouvrement à l’utilisateur de services de paiement.
Si l’utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l’identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l’exécution correcte de l’ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n’est responsable que de l’exécution de l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement.'
En l’espèce, il n’est pas contesté que le RIB litigieux a été transmis au Crédit agricole par les époux [X] eux-mêmes et qu’ils sont bien à l’origine de la demande de virement sur ledit RIB.
Or, il résulte des dispositions précitées et de l’interprétation stricte qu’en donne la Cour de cassation que si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution de l’opération de paiement qui en est la conséquence (Cass. Com. 24 janvier 2018, n° 16-22.336), et ce, même si d’autres informations lui sont fournies. Ainsi, la banque n’engage pas sa responsabilité si elle procède au virement en se fiant à l’identifiant unique donné par le payeur sans vérifier s’il coïncidait bien avec le numéro de compte du bénéficiaire désigné.
Les époux [X] ne peuvent pas davantage reprocher à la banque d’avoir manqué à son devoir de vigilance sur le fondement contractuel car ils ne peuvent à la fois reprocher au prestataire de service de paiement sa négligence à l’occasion de l’exécution d’un ordre de virement et prétendre dans le même temps qu’il ne s’agirait pas d’une opération de paiement mal exécutée au sens du code monétaire et financier.
En effet, l’alinéa 2 de l’article L.131-21 précité pose non pas une présomption simple d’absence de responsabilité du prestataire de services de paiement, mais un cas d’exonération de toute responsabilité, lorsque, comme en l’espèce, il exécute un ordre de virement autorisé et non falsifié, alors que l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact.
Dès lors, les règles générales n’ayant vocation à s’appliquer que sous réserve des règles particulières, les époux [X] ne peuvent au cas d’espèce rechercher la responsabilité du prestataire de service de paiement sur le fondement de l’obligation de vigilance de droit commun.
La banque doit être exonérée de toute responsabilité sur le fondement de l’article L. 133-21 du code monétaire et financier. Le jugement sera par conséquent intégralement infirmé.
Les époux [X] supporteront les dépens de première instance et d’appel et seront condamnés à payer au Crédit agricole une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute M. [E] [X] et Mme [B] [G] épouse [X] de l’ensemble de leurs demandes,
Condamne in solidum M. [E] [X] et Mme [B] [G] épouse [X] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre France une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [E] [X] et Mme [B] [G] épouse [X] aux dépens de l’entière procédure.
Le Greffier Pour le Président empêché
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