Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 12 juin 2025, n° 23/00845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/00845 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F6GO
Minute n° 25/00185
[W]
C/
S.A. HLM BATIGERE GRAND EST
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de METZ, décision attaquée en date du 06 Mars 2023, enregistrée sous le n° 11-23-0006
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
APPELANT :
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 3]
Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003761 du 02/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE :
SA D’ HLM BATIGERE HABITAT venant aux droits de la SA D’HLM BATIGERE GRAND EST
[Adresse 1]
Représentée par Me Séréna KASTLER, avocat au barreau de THIONVILLE
INTERVENANT VOLONTAIRE :
L’ASSOCIATION ACTIVE, SERVICE MJPM
[Adresse 2]
Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par M. MICHEL, Conseiller pour le président de chambre régulièrement empêché, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 14 avril 2022, la SA d’HLM Batigere Grand Est a consenti à M. [Y] [W] un bail portant sur un local d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel de 230,76 euros outre une provision sur charges de 89,01 euros.
Après avoir été autorisée à l’assigner à bref délai par ordonnance du juge des contentieux de la protection du 27 décembre 2022, elle l’a fait citer par acte d’huissier du 30 décembre 2022 devant le tribunal judiciaire de Metz à l’audience du 5 janvier 2023 aux fins de voir prononcer la résiliation du bail liant les parties, ordonner l’expulsion de M. [W] et le voir condamner à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation de 319,77 euros ainsi qu’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W] cité par dépôt de l’assignation à l’étude de l’huissier instrumentaire, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
Par jugement rendu le 6 mars 2023, le tribunal judiciaire de Metz a :
— déclaré recevable l’action en résiliation du bail présentée par la SA d’HLM Batigere Grand Est
— prononcé la résiliation du bail conclu le 14 avril 2022 entre la SA d’HLM Batigere Grand Est, d’une part, et M. [W], d’autre part et concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 4] (appartement n°17), aux torts exclusifs de M. [W], à compter du jugement
— ordonné à défaut de départ volontaire dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, l’expulsion de M. [W] ainsi que celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique
— rappelé que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.431-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
— condamné M. [W] à verser à la SA d’HLM Batigere Grand Est, à compter du jugement et jusqu’à la date de libération effective des lieux et de la remise des clés ou l’établissement d’un procès-verbal d’expulsion, une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail
— dit que les intérêts sur les indemnités d’occupation impayées ne seront dus qu’à compter d’une mise en demeure
— débouté la SA d’HLM Batigere Grand Est de ses demandes plus amples ou contraires
— condamné M. [W] aux dépens
— condamné M. [W] à verser à la SA d’HLM Batigere Grand Est une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration déposée au greffe le 4 avril 2023, M. [W] a interjeté appel de toutes les dispositions de ce jugement sauf en ce qu’il a débouté la SA d’HLM Batigere Grand Est du surplus de ses demandes plus amples ou contraires.
Par jugement du 30 janvier 2024, M. [W] a été placé sous curatelle renforcée et l’association active a été désignée en qualité de curateur.
Aux termes de ses dernières conclusions du 13 novembre 2024, l’appelant assisté de l’association Active, intervenante volontaire en qualité de curatrice, demande à la cour de :
— déclarer recevable l’intervention volontaire de l’association Active
— prononcer l’annulation de l’assignation introductive d’instance qui lui a été délivrée et du jugement déféré en toutes ses dispositions
— constater que l’effet dévolutif ne peut en conséquence jouer
Subsidiairement,
— infirmer le jugement déféré
— dire irrecevables, en tout cas mal fondées, les demandes de la SA d’HLM Batigere Habitat venant aux droits de la SA d’HLM Batigere Grand Est, en tous les cas mal fondées et en conséquence les rejeter
— condamner la SA d’HLM Batigere Habitat venant aux droits de la SA d’HLM Batigere Grand Est, aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au règlement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa des articles 6 de la Convention Européenne des droits de l’Homme et 16 du code de procédure civile, l’appelant expose que le délai qui s’est écoulé entre la signification de l’assignation en période de fêtes de fin d’année et l’audience, ne lui a pas permis de préparer sa défense, ce d’autant moins qu’hospitalisé en soins psychiatriques du 2 décembre 2022 au 22 février 2023, il n’a pas été personnellement touché par l’acte d’huissier. Il souligne qu’il ne pouvait se faire représenter à l’audience faute d’en avoir eu connaissance et que le délai suffisant doit être caractérisé au jour des débats de sorte qu’il est inopérant de lui opposer l’absence de demande de réouverture des débats. Il en déduit que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, concluant à l’annulation de l’assignation et du jugement par voie de conséquence, et ce sans effet dévolutif.
Subsidiairement, il fait valoir que la requête tendant à être autorisée à assigner à bref délai a été soumise au juge des contentieux de la protection sur le fondement de l’article 845 du code de procédure civile alors que seul l’article 755 du même code prévoit la possibilité de réduction des délais de comparution et de remise de l’assignation par autorisation du juge, de sorte que faute de justifier d’une demande présentée dans les délais et selon les formes légalement prescrits, l’action doit être déclarée irrecevable.
Sur le fond, l’appelant soutient à titre subsidiaire qu’il n’est pas démontré de manquements suffisamment graves pour justifier la résiliation du bail, aucun des griefs formulés à son encontre n’étant objectivement établis et reposant uniquement sur des éléments purement déclaratifs. Il affirme qu’en lui reprochant de ne produire aucun élément permettant de contredire les faits allégués, le premier juge a inversé la charge de la preuve et ajoute qu’il verse aux débats un témoignage d’un voisin contredisant l’argumentation de la bailleresse, des diplômes justifiant de son niveau d’instruction élevé et une plainte ainsi qu’un certificat médical démontrant qu’il est lui-même victime de menaces de mort et d’agression physique commise par un voisin de palier. Il conclut au rejet de la demande en application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions du 14 mai 2024, la SA d’HLM Batigere Habitat venant aux droits de la SA d’HLM Batigere Grand Est a demandé à la cour de :
— débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes tendant à l’annulation de l’assignation introductive d’instance et du jugement déféré
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
— condamner M. [W] à lui payer la somme de 900 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel
— condamner M. [W] aux entiers frais et dépens de l’instance d’appel
A titre subsidiaire, en cas d’annulation du jugement entrepris,
— constater que la dévolution s’opère pour le tout compte tenu de l’annulation du jugement
— Statuer sur le fond du litige
— déclarer l’action engagée par la SA d’HLM Batigere Grand Est aux droits de laquelle elle intervient, recevable et bien fondée
— prononcer la résiliation du bail compte-tenu des manquements graves et répétés de M. [W]
— ordonner l’évacuation de M. [W], de ses biens et de tous occupants s’y trouvant de son chef, du logement n°17 situé [Adresse 3] à [Localité 4]
— déclarer qu’à défaut pour M. [W] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec, si nécessaire le concours de la force publique
— condamner M. [W] à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant de 319,77 euros (loyer + charges) par mois jusqu’à évacuation effective des lieux
— dire et juger que cette indemnité d’occupation sera revalorisée selon la réglementation propre aux loyers d’HLM devenus ESH
— condamner M. [W] à payer à la SA d’HLM Batigere Grand Est la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Y ajoutant,
— condamner M. [W] à lui payer la somme de 900 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance d’appel.
La SA d’HLM Batigere Habitat expose qu’elle vient désormais aux droits de la SA d’HLM Batigere Grand Est en vertu d’une délibération de l’assemblée générale extraordinaire et ordinaire de ses actionnaires du 31 juillet 2023.
Elle soutient que l’assignation délivrée à l’appelant le 30 décembre 2022 est régulière au regard des articles 655 et 653 du code de procédure civile, la signification à personne s’étant avérée impossible en raison de l’absence de l’appelant constatée par l’huissier de justice lequel a procédé aux vérifications d’usage pour s’assurer que l’appartement litigieux correspondait bien à son domicile et déposé un avis de passage. Elle s’oppose également à la demande d’annulation du jugement tirée d’une violation du principe du contradictoire, faisant valoir que l’ordonnance l’autorisant à assigner pour l’audience du 5 janvier 2023 a été signée le 27 décembre 2022, qu’elle a été régulièrement signifiée le 30 décembre 2022, que le locataire dont elle ignorait l’hospitalisation pouvait se faire représenter à l’audience et qu’il disposait du temps nécessaire pour récupérer l’acte à l’étude d’huissier et solliciter une réouverture des débats. Elle ajoute que le non-respect du contradictoire n’est pas une cause d’annulation de l’assignation mais du jugement, de sorte qu’en tout état de cause, en application de l’article 562 du code de procédure civile, la cour est obligée de statuer sur le fond de l’affaire en vertu de l’effet dévolutif de l’appel.
La SA d’HLM Batigere Habitat fait valoir que le recours à une procédure avec des délais de comparution réduits est prévue par l’article 755 du code de procédure civile, qu’elle a préalablement obtenu l’autorisation du juge des contentieux de la protection pour assigner à bref délai et qu’en conséquence, les demandes qu’elle a formulées en première instance sont recevables.
Sur le fond, elle soutient que l’appelant ne respecte pas les obligations mises à sa charge tant par le règlement intérieur que par la loi du 6 juillet 1989, en particulier l’obligation de respect de tranquillité du voisinage expliquant qu’il se livre notamment au harcèlement de nombreuses femmes locataires de l’immeuble, menace de les violer, se promène nu dans les couloirs ou urine sur les murs de la résidence sous les fenêtres de certains logements, hurle dans la cour à cinq heures du matin, jette de la vaisselle par la fenêtre, se promène avec un couteau de boucher dans les communs et que les voisins sont excédés par cette situation et craignent pour leur sécurité. Elle ajoute que le locataire manque également à l’obligation de jouissance paisible du logement prévue à l’article 7b de la loi du 6 juillet 1989 et qu’en conséquence, elle est bien fondée à solliciter le prononcé de la résiliation judiciaire du bail ainsi que l’expulsion du locataire, soulignant que les troubles mentaux présentés par une personne ne sont pas de nature à l’exonérer des conséquences de sa responsabilité civile et du respect de ses obligations contractuelles.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’intervention volontaire :
Selon l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en appel dès lors qu’elles ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
En l’espèce, par jugement rendu le 30 janvier 2024, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Metz a placé M. [Y] [W] sous curatelle renforcée et désigné l’association Active en tant que curateur pour l’assister et le contrôler dans la gestion de ses biens. En cette qualité, l’association Active a intérêt à intervenir volontairement à la présente instance pour pouvoir assister utilement son pupille. Son intervention est donc déclarée recevable.
Sur la validité de l’assignation et du jugement :
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Par ordonnance du 27 décembre 2022, la SA d’HLM Batigere Grand Est aux droits de laquelle vient la SA d’HLM Batigere Habitat, a été autorisée à assigner le locataire « à bref délai » en raison de l’urgence, conformément à l’article 775 du code de procédure civile. Si l’assignation a été signifiée à M. [W] le vendredi 30 décembre 2022, à la veille du week-end du nouvel an, l’appelant n’en a pas moins bénéficié ensuite de trois jours ouvrables avant l’audience. Dans le contexte d’urgence préalablement admis par le juge des contentieux de la protection, ce délai apparaît suffisant pour permettre au défendeur de prendre connaissance de la convocation ainsi que de la procédure, de se libérer de ses obligations et/ou de contacter un avocat pour une présence effective à ladite audience. C’est en vain que l’appelant observe qu’à l’époque, il faisait l’objet d’une hospitalisation et qu’il n’a pas pu prendre connaissance de l’assignation. En effet, l’acte a été délivré sous la forme de remise de la copie en l’étude d’huissier telle qu’elle est prévue par l’article 656 du code de procédure civile dont il apparaît que les modalités ont été respectées et aucun élément ne permet par ailleurs de considérer que la bailleresse et/ou le tribunal étaient informés à l’époque de cette hospitalisation ou même disposaient des moyens d’en avoir connaissance. Il s’en déduit que contrairement à ce que soutient l’appelant, l’assignation signifiée le 30 décembre 2022 a valablement saisi le tribunal lequel n’a pas violé le principe du contradictoire ou encore privé l’appelant de son droit d’accès au juge et d’un procès équitable au sens de l’article 6 de la Convention Européenne des droits de l’homme. M. [W] est donc débouté de sa demande tendant à l’annulation de l’assignation délivrée le 30 décembre 2022 et du jugement déféré.
Sur la recevabilité des demandes :
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, la chose jugée.
En l’espèce, le visa des articles 845 et suivants du code de procédure civile figurant dans la requête initiale de la bailleresse et dans l’ordonnance du 27 décembre 2022, n’est ni erroné, ni superfétatoire. En effet, c’est sur le fondement de ces textes et selon les modalités qu’ils prévoient, que la SA d’HLM Batigere Grand Est a pu présenter sa requête au juge des contentieux de la protection. Le fait de ne pas avoir visé en outre l’article 755 du même code, spécifique à la réduction des délais de comparution en cas d’urgence, n’est pas constitutif d’une fin de non-recevoir et affecte d’autant moins la validité de la demande que celle-ci mentionne expressément l’urgence qui conditionne l’application de ce texte. Il est rappelé en outre qu’en application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé. Ainsi, même en l’absence de mention de l’article 755 du code de procédure civile, le juge devait examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques conformément aux règles de droit qui leurs sont applicables, notamment ce texte. En conséquence, l’appelant est débouté de sa demande tendant à voir dire irrecevables les demandes de la SA d’HLM Batigere Habitat.
Sur la résiliation du contrat de bail :
Il résulte des dispositions combinées des articles 1724 du code civil et 7 b de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, que le locataire à l’obligation d’user raisonnablement et paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
Cette obligation induit notamment l’abstention de tout comportement de nature à troubler la tranquillité et la sécurité des autres résidents et du voisinage.
Selon l’article 1729 du code civil, si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut selon les circonstances, faire résilier le bail.
Enfin, l’article 1217 dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut provoquer la résolution du contrat.
En l’espèce, il est reproché au locataire d’avoir troublé la tranquillité du voisinage, multiplié les actes d’incivilité et porté atteinte à la sécurité des résidents de l’immeuble dans lequel se situe l’appartement qu’il loue. Si ces incriminations reposent uniquement sur les déclarations des autres occupants de la résidence comme il le fait valoir, leur réalité n’en est pas moins démontrée par la convergence des dites déclarations dénonçant les mêmes écarts de comportement répétés. Ainsi les menaces de viol proférées par l’appelant à l’encontre de locataires ressortent de la plainte de Mme [S] [U] corroborée par le certificat médical du Docteur [R] [G], du contenu de la main courante effectuée par Mme [A] [X] et des termes de la lettre recommandée que M. [H] [M] a adressée à la bailleresse. Les déambulations de M. [W] notamment nocturnes au sein des parties communes de la résidence à l’occasion desquelles il est muni d’un couteau, force ou frappe la porte de ses voisins, menace et pousse des hurlements, ou encore dégrade les locaux, sont évoqués par chacun de ces plaignants mais aussi par l’attestation de M. [J] [E]. Aucun élément tangible n’est de nature à remettre cause la valeur probante de ces différentes déclarations et il relevé que leurs auteurs ont pour seul lien commun d’occuper le même immeuble, de sorte que leur objectivité n’est pas sujette à caution.
Le fait que M. [W] ait lui-même été victime de la violence et des menaces d’un de ses voisins de palier le 3 septembre 2022 comme le révèlent les termes de sa plainte et le certificat médical du Docteur [T], n’est pas de nature à occulter ou même à excuser le comportement dont il a fait preuve à l’égard des autres occupants de l’immeuble. Par ailleurs, le témoignage de M. [P] [C] selon lequel l’appelant est poli, agréable, calme et équilibré, ne permet pas à lui seul de contredire les constatations convergentes et récurrentes des locataires de la résidence, et ce d’autant moins que ce témoin ne fait état que d’impressions ressenties au cours de fréquentes rencontres dans la rue et non comme occupant de l’immeuble. Enfin, si M. [W] indique être désormais observant de son programme de soins, il est relevé que son comportement répréhensible s’est poursuivi pendant de très nombreuses semaines et même des mois (de juin à novembre 2022) et qu’en l’état des pièces produites, il n’est pas établi qu’il soit imputable en tout ou partie à son état de santé, lequel ne l’exonère pas en tout état de cause du respect de ses obligations. Il s’ensuit que M. [W] a failli de manière grave et répétée aux dites obligations. Ses manquements justifient le prononcé de la résiliation du contrat de location. Le jugement est confirmé en ce y compris en ce qu’il ordonné l’expulsion de l’appelant et l’a condamné au paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
M. [W], partie perdante, est condamné aux dépens d’appel. Il est également condamné à verser à la SA d’HLM Batigere Habitat la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en sus de la somme qu’il a été condamné à payer de ce chef en première instance et débouté de sa demande présentée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de l’association Active en qualité de curateur de M. [Y] [W] ;
DEBOUTE M. [Y] [W] de sa demande tendant à l’annulation de l’assignation signifiée le 30 décembre 2022 et du jugement déféré ;
DEBOUTE M. [Y] [W] de sa demande tendant à voir dire irrecevables les demandes de la SA d’HLM Batigere Habitat venant aux droits de SA d’HLM Batigere Grand Est.
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions dont appel ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [Y] [W] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE M. [Y] [W] à payer à SA d’HLM Batigere Habitat, la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [Y] [W] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier, Le Conseiller
P/ Le Président de chambre régulièrement empêché
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