Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 4, 7 novembre 2024, n° 20/10236
JPROX Marseille 16 juillet 2020
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 7 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Qualification de la terrasse comme ouvrage

    La cour a estimé que les désordres n'affectent pas la solidité ou la destination de l'ouvrage, et que la terrasse ne peut pas être qualifiée d'ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du Code civil.

  • Rejeté
    Responsabilité de Brico Dépôt

    La cour a jugé que les lames de bois sont des éléments dissociables et ne relèvent pas de la responsabilité décennale.

  • Rejeté
    Découverte du vice caché

    La cour a considéré que les désordres étaient apparus bien avant l'expertise et que l'action était donc prescrite.

  • Rejeté
    Défectuosité des lames de bois

    La cour a jugé que les désordres affectent les lames elles-mêmes et ne relèvent pas de la responsabilité du fait des produits défectueux.

  • Rejeté
    Non-conformité des lames de bois

    La cour a estimé que les lames n'étaient pas conçues pour un usage extérieur et qu'il n'y avait pas de vice de fabrication.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 7 nov. 2024, n° 20/10236
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 20/10236
Importance : Inédit
Décision précédente : Juridiction de proximité de Marseille, 16 juillet 2020, N° 11-19-0042
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 mars 2025
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