Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 7 nov. 2024, n° 20/10236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/10236 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité de Marseille, 16 juillet 2020, N° 11-19-0042 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.U.R.L. JB BAT, SASU BRICO DEPOT |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 07 NOVEMBRE 2024
N° 2024/262
Rôle N° RG 20/10236 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGNYB
[B] [Z]
[U] [Z]
C/
E.U.R.L. JB BAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-françois JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juridiction de proximité de MARSEILLE en date du 16 Juillet 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 11-19-0042.
APPELANTS
Monsieur [B] [Z]
, demeurant [Adresse 2] – [Localité 1]
représenté par Me Michaël BISMUTH de la SELARL CABINET BISMUTH, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [U] [Z]
, demeurant [Adresse 2] – [Localité 1]
représentée par Me Michaël BISMUTH de la SELARL CABINET BISMUTH, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES
E.U.R.L. JB BAT
, demeurant [Adresse 4] – [Localité 1] / FRANCE
représentée par Me Karine BINISTI, avocat au barreau de MARSEILLE
, demeurant [Adresse 3] – [Localité 5]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laurent LACAZE de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Sébastien THEVENET de la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MÖLLER, Conseillère-rapporteur, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :
En 2009, Monsieur [B] [Z] et Madame [U] [Z] ont confié à la société JB Bat la réalisation d’une terrasse extérieure en bois.
Les travaux auraient été réceptionnés en juin 2009.
Déplorant l’apparition de désordres en 2017, ils ont obtenu, par ordonnance de référé en date du 18 janvier 2019, la désignation de Monsieur [N] [L], en qualité d’expert judiciaire.
Le rapport d’expertise judiciaire était déposé le 22 juillet 2019.
Considérant, sur la base de ce rapport, que les responsabilités de la société Brico Dépôt, fournisseur du matériau en bois inadapté, et de la société JB Bat, qui avait mis en 'uvre ce matériau, étaient engagées, Monsieur [B] [Z] et Madame [U] [Z] ont par exploits de commissaire de justice délivrés le 19 novembre 2019, assigné ces deux sociétés devant le tribunal judiciaire pôle de proximité de Marseille sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et 1641 et suivants du même code, en réparation.
Par jugement en date du 16 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle de proximité, a :
— déclaré Monsieur [B] [Z] et Madame [U] [Z] irrecevables en leurs demandes fondées sur la garantie des vices cachés,
— les a déboutés de leurs autres demandes,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné Monsieur [B] [Z] et Madame [U] [Z] aux dépens,
— débouté les parties de toutes autres demandes plus amples, distinctes ou contraires.
Le tribunal en considéré que Monsieur [B] [Z] et Madame [U] [Z] étaient prescrits à agir sur le fondement de la garantie des vices cachés pour n’avoir pas engagé leur action dans les cinq ans suivant la vente.
Il a ensuite considéré que les travaux réalisés n’étaient pas un ouvrage mais un simple plancher en bois démontable, ne portant pas d’atteinte à la solidité de l’ouvrage et dont la défectuosité n’affecte aucun ouvrage dans sa destination ou sa solidité.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le23 octobre 2020, Monsieur [B] [Z] et Madame [U] [Z] ont interjeté appel de ce jugement.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Monsieur [B] [Z] et Madame [U] [Z] (conclusions notifiées par rpva le 05 février 2021) sollicitent de la cour d’appel de :
Vu les articles 1792, 1792-2, 1792-4 du Code civil,
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1645 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1245 et suivants du Code civil,
Vu L 421-3 du Code de la Consommation,
Vu l’obligation autonome de sécurité qui incombe à BRICO DEPOT,
Vu le Rapport d’expertise établi par Monsieur [L] le 22 juillet 2019,
Infirmer le jugement déféré du 16 juillet 2020 rendu par le Tribunal judiciaire de Marseille dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A TITRE PRINCIPAL
DIRE ET JUGER qu’ils sont recevables et bien fondés en leur action fondée sur la garantie décennale prévue aux articles 1792 et suivants du Code civil ;
DIRE ET JUGER que la terrasse constitue en elle-même un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil,
DIRE ET JUGER que les lames de bois constituent un élément d’équipement au sens de l’article 1792-4 du Code civil,
DIRE ET JUGER que les désordres qui ont affectés les lames de bois ont rendu l’ouvrage impropre à sa destination,
DIRE ET JUGER que la garantie décennale prévue aux articles 1792 et suivants du Code civil s’applique aux lames de bois vendues par BRICO DEPOT en ce qu’elles constituent un élément d’équipement,
PAR CONSEQUENT
CONDAMNER la société BRICO DEPOT à leur payer la somme de 6169,80euros en réparation de leur préjudice matériel,
CONDAMNER la société JB BAT à leur payer la somme de 1210 euros en réparation de leur préjudice matériel,
CONDAMNER la société BRICO DEPOT à leur payer la somme de 1672euros en réparation de leur préjudice d’agrément,
CONDAMNER la société JB BAT à leur payer la somme de 328 euros en réparations de leur préjudice d’agrément,
CONDAMNER la société BRICO DEPOT au paiement de la somme 2538 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société JB BAT au paiement de la somme 462 euros titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société BRICO DEPOT à supporter 84,6 % des dépens,
CONDAMNER la société JB BAT à supporter 16,4 % des dépens,
A TITRE SUBSIDIAIRE
DIRE ET JUGER qu’ils sont recevables et bien fondés en leur action en réparation fondée sur la garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du Code civil,
DIRE ET JUGER que le désordre affectant les lames de bois est un vice caché,
DIRE ET JUGER que la société BRICO DEPOT a été de mauvaise foi,
DIRE ET JUGER que la société BRICO DEPOT est présumée avoir eu connaissance du vice au moment de la vente puisqu’elle qu’elle a mis à la vente un matériel en méconnaissance de ses conditions d’utilisation tel qu’il ressort du rapport d’expertise,
DIRE ET JUGER qu’ils sont sont en effet fondés à agir en indemnisation indépendamment de toute autre action, rédhibitoire ou estimatoire afin d’obtenir la réparation intégrale de tout préjudice imputable au vice,
DIRE ET JUGER que le point de départ de leur action en réparation autonome au titre de la garantie des vices cachés est la date de la remise du rapport d’expertise soit le 22 juillet 2019,
DIRE ET JUGER que ce n’est qu’à la date du 22 juillet 2019 qu’ils ont eu connaissance du vice caché affectant les lames de bois,
DIRE ET JUGER que leur action en indemnisation n’a pas été prescrite à la date de la saisine de la juridiction des référés,
DIRE ET JUGER que leur action en indemnisation n’a pas été prescrite à la date de la saisine de la juridiction du Tribunal judiciaire de Marseille,
PAR CONSEQUENT
CONDAMNER la société BRICO DEPOT à leur payer la somme de 7379,90 euros au titre de dommages-intérêts,
CONDAMNER la société BRICO DEPOT à leur payer la somme de 2000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
CONDAMNER la société BRICO DEPOT à leur payer la somme de 4000 euros au titre de leur préjudice moral,
CONDAMNER la société BRICO DEPOT au paiement de la somme 6000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société BRICO DEPOT aux entiers dépens,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
DIRE ET JUGER que le vice constaté par l’expert constitue également un risque au regard des dispositions de l’article 1245-1 et suivant du Code civil consacrant la responsabilité du fait des produits défectueux,
DIRE ET JUGER que la société BRICO DEPOT est responsable du fait des lames de bois qu’elles a mises sur le marché et qui ont été à l’origine des désordres constatés sur l’ouvrage des époux [Z],
DIRE ET JUGER que la défectuosité des lames a causé des dommages à l’ouvrage,
DIRE ET JUGER que la société BRICO DEPOT a violé l’obligation autonome de sécurité qui lui incombe,
DIRE ET JUGER que les fondements juridiques invoqués sont cumulables,
PAR CONSEQUENT,
CONDAMNER la société BRICO DEPOT à leur payer la somme de 7379,90 euros au titre de dommages-intérêts,
CONDAMNER la société BRICO DEPOT à leur payer la somme de 2000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
CONDAMNER la société BRICO DEPOT à leur payer la somme de 4000 euros au titre de leur préjudice moral.
CONDAMNER la société BRICO DEPOT au paiement de la somme 6000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les époux [Z] reprochent au tribunal d’avoir écarté leurs demandes fondées sur les dispositions des articles et suivants 1792 du code civil alors que la terrasse litigieuse constitue un nouvel ouvrage sur lequel ont été posées les planches de bois défectueuses. Ils considèrent que les planches de bois sont un élément d’équipement de la terrasse, incorporé à celle-ci, et relevant de la garantie décennale des constructeurs en vertu de l’article 1792-4 du code civil en ce que les désordres les affectant rendent la terrasse impropre à sa destination.
Subsidiairement, ils invoquent les vices cachés, la responsabilité du fait des produits défectueux ainsi que la responsabilité de la société Brico Dépôt pour manquement à son obligation de sécurité. Les époux [Z] font valoir que la date qui doit être retenue comme étant le point de départ de la garantie des vices cachés est la date où il a été possible de déceler l’origine exacte du défaut, soit en l’espèce la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire (22 juillet 2019) ou, à défaut, la date de la pré-note de l’expert (17 juin 2019). Ils reprochent au tribunal d’avoir retenu la date à laquelle les désordres ont pu être constatés à l''il nu. Ils soutiennent encore que la société Brico Dépôt a engagé sa responsabilité en ce qu’elle a vendu les lames de bois en sachant qu’elles seraient utilisées pour des terrasses posées dans le sud de la France en méconnaissant leurs qualités et conditions d’utilisation, ce qu’ils considèrent comme étant une pratique commerciale déloyale (art. 1641 et 1645 CC).
La société Brico Dépôt (conclusions d’intimé et d’appelant incident notifiées par rpva le 24 mars 2021) sollicite de :
Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1245 et suivants du Code Civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire du 22 juillet 2019,
REFORMER LE JUGEMENT DONT APPEL EN CE QU’IL A :
Débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples, distinctes ou contraires,
STATUANT A NOUVEAU :
A TITRE PRINCIPAL
Dire et juger que la terrasse en bois des époux [Z] ne constitue pas un ouvrage au sens des dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil,
Dire et juger que les lames de terrasse en bois composite vendues à la société JB BAT par la société BRICO DEPOT sont des éléments dissociables, inertes, indifférenciés et standardisés, lesquels ne constituent pas des éléments pouvant entrainer la responsabilité solidaire du
fabricant sur le fondement des dispositions de l’article 1792-4 du Code Civil,
Dire et juger que la société BRICO DEPOT n’est que le fournisseur des lames de terrasse litigieuses,
Dire et juger l’absence de responsabilité décennale de la société BRICO DEPOT,
Dire et juger que le délai des époux [Z] pour agir sur le fondement de la garantie des vices cachés a expiré le 18 mars 2014,
Prononcer l’irrecevabilité des demandes des époux [Z] à son encontre fondées sur la garantie des vices cachés,
Dire et juger que le régime de la responsabilité des produits défectueux est exclusif des autres régimes de responsabilité,
Dire et juger que les époux [Z] ne peuvent fonder simultanément leurs demandes
indemnitaires sur les régimes de la responsabilité décennale, de la garantie des vices cachés et de la responsabilité du fait des produits défectueux,
Dire et juger que les époux [Z] ne rapportent pas la preuve d’une défectuosité des lames de terrasse qu’elle a vendues consistant en un défaut de sécurité ayant causé un dommage à une personne ou à un bien autre qu’au produit défectueux lui-même,
Dire et juger l’absence de sa responsabilité sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux,
Dire et juger que les demandes des époux [Z] fondées sur « l’obligation autonome de sécurité qui incombe à BRICO DEPOT » sont dénuées de tout fondement légal,
Par conséquent,
Débouter les époux [Z] de l’intégralité de leurs demandes à son encontre,
Condamner les époux [Z] à lui verser la somme de 6 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner les époux [Z] aux entiers dépens de l’instance,
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si par impossible une part de responsabilité était retenue à son encontre, il lui sera donné acte de ses propositions indemnitaires, lesquelles seront déclarées satisfactoires :
— Participation aux travaux de reprise de la terrasse : 2 467,60 €
— Participation à l’indemnisation du préjudice de jouissance : 334,40 €
— Frais irrépétibles : REJET
— Dépens : Participation à hauteur 33,44 %
Ecarter l’exécution provisoire, qui compte tenu du caractère contestable du droit à indemnisation des époux [Z], est incompatible avec la nature de l’affaire.
La société Brico Dépôt fait valoir que les lames de terrasses sont des produits inertes et indifférenciés qui n’entrent pas dans le cadre de l’article 1792-4 du code civil et ne constituent pas un élément d’équipement dès lors qu’elles ne forment pas indissociablement corps avec l’ouvrage. Elle se prévaut également de la prescription de l’action en garantie des vices cachés dont le délai de deux ans commençant à courir à compter de la découverte du vice est enfermé dans le délai de prescription de droit commun qui commence à courir au jour de la vente ainsi qu’il résulte des dispositions combinées des articles 1648 du code civil et L. 110-4 du code de commerce.
Sur la responsabilité invoquée du fait des produits défectueux, la société Brico Dépôt conclut que ce régime de responsabilité ne s’applique pas à la réparation du dommage qui résulte d’une atteinte du produit défectueux lui-même et qu’il est exclusif des autres régimes de responsabilité, ce qui impliquerait que, pour invoquer un tel régime de responsabilité, les époux [Z] doivent renoncer à leurs demandes sur les autres fondements, qu’à défaut, la cour doit écarter les demandes fondées simultanément sur la responsabilité des produits défectueux, la responsabilité décennale et la garantie des vices cachés. La société Brico Dépôt conclut, en outre, que cette responsabilité suppose la démonstration d’un défaut du produit, d’un dommage résultant d’une atteinte à une personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même et d’un lien de causalité entre le défaut et le dommage, ces conditions étant cumulatives. Or, les époux [Z] sont défaillants à rapporter une telle preuve.
Sur l’obligation autonome de sécurité, elle découlerait, selon la société Brico Dépôt, des dispositions de l’article L 221-1 du code de la consommation et viendrait en doublon avec celle de l’article 1245 du code civil. Elle conclut qu’il s’agit d’une obligation accessoire à la garantie des vices cachés qui ne peut plus être invoquée en l’état de la prescription de cette garantie.
La société JB Bat a constitué avocat mais n’a pas conclu.
L’affaire a été retenue à l’audience du 04 septembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 07 novembre 2024.
MOTIFS :
Sur la qualification des désordres :
Selon l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
Selon l’article 1792-3 du même code, si l’élément d’équipement d’origine est dissociable de l’ouvrage, les désordres l’affectant, s’ils ne portent pas atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage dans son entier, sont susceptibles de relever de la garantie de bon fonctionnement.
L’article 1792-4 dispose, quant à lui, que « le fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d’ouvrage qui a mis en 'uvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou élément d’équipement considéré.
Sont assimilés à des fabricants pour l’application du présent article :
celui qui a importé un ouvrage, une partie d’ouvrage ou un élément d’équipement fabriqué à l’étranger ;
celui qui l’a présenté comme son 'uvre en faisant figurer sur lui son nom, sa marque ou tout autre signe distinctif ».
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier, en particulier du rapport d’expertise judiciaire, que les époux [Z] ont confié à la société JB Bat divers travaux de remise en état de leur appartement et agrandissement d’une véranda, dont la réalisation d’une terrasse menuisée extérieure composée :
— d’une structure porteuse constituée de lambourdes de bois servant de support au plancher bois, fixées sur des murets maçonnés,
— de lames menuisées de type bois composite posées sur les lambourdes de bois sur lesquelles elles sont fixées par l’intermédiaire de clips vissés,
— de panneaux latéraux d’habillage constitués des mêmes lames.
L’expert a constaté que les lames menuisées sont affectées de :
— pourrissement essentiellement localisé sur les surfaces exposées à l’ensoleillement direct, de trous et cassures localisés exclusivement en surface des lames « pourries » et soumises à une sollicitation de passage ;
— dans une moindre mesure, fléchissements et soulèvements localisés sur les lames présentant une faiblesse due à une insuffisance de mise en 'uvre (absence de support sous lames, insuffisance des interstices entre longueurs de lames), que la fragilité du pourrissement a aggravée.
Ces désordres ont pour origine la nature du matériau lui-même dont les lames sont constituées, à savoir du « bois composite » (déchets de bois et résines polymères avec éventuels additifs ajoutés pour rendre le matériau plus résistant) et, accessoirement, une insuffisance dans la mise en 'uvre.
L’expert judiciaire conclut que la désagrégation des lames exposées au soleil est le désordre n°1, majeur et généralisé, puis n°2 la formation de trous et rupture de lames, désordres incidents directs de cette désagrégation également majeurs et fortement répandus.
Les lambourdes de bois (support structurel) sont dégradées par pourrissement au niveau de leur partie supérieure au contact de l’humidité et des lames de plancher, en raison de l’absence de traitement.
L’expert judiciaire note que les recommandations techniques relatives aux lames de bois composite n’ont pas été communiquées par la société Brico Dépôt et que ces dernières ont été posées par la société JB Bat sur la base d’un simple affichage publicitaire présentant ce matériau comme étant des « lames de terrasse ».
Il relève que les lambourdes n’ont pas été fournies par la société Brico Dépôt.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire et du devis de la société JB Bat que les travaux d’agrandissement de la véranda et de réalisation d’une terrasse pour accès au jardin confiés à cette entreprise doivent être qualifiés d’ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil. En effet, il existe un ancrage au sol puisque sont prévus la préparation de fouilles pour fondations béton, le ferraillage et le coffrage des fondations et que, si ces travaux de sous-'uvre semblent ne concerner que la véranda, la terrasse étant réalisée dans le prolongement de celle-ci sur une superficie constituée pour moitié de la véranda et pour l’autre moitié de la terrasse extérieure en bois litigieuse, l’ensemble peut être considéré comme un seul et même ouvrage.
Cependant, l’expert judiciaire explique que les lambourdes de bois supportant les lames de plancher de la terrasse sont posées sur des murets maçonnés à 60 cm du sol originel. Il prévoit seulement la dépose et le remplacement des lambourdes supports de la deuxième travée, soit quatorze lambourdes de 3 mètres fortement dégradées, pour un montant estimé à 1.210 euros TTC. Il se déduit des travaux de reprise préconisés que la dépose des lambourdes n’entrainera pas de dégradation sur le reste de l’ouvrage et qu’en conséquence, les lambourdes et lames de plancher affectées de désordres sont des éléments d’équipement dissociables.
Si les désordres litigieux entrainent des désagréments esthétiques, il ne résulte pas des éléments du dossier qu’ils portent atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage. Ils ne relèvent donc pas de la responsabilité décennale.
Les désordres ayant été dénoncés dans le courant de l’année 2017, la garantie de bon fonctionnement ne peut plus être mise en 'uvre.
La responsabilité de l’article 1792-4 du code civil n’est pas encourue dès lors que les garanties des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du même code ne peuvent pas être mises en 'uvre. En outre, les lames de bois composite et les lambourdes de bois affectées de désordres étant des matériaux indifférenciés, pouvant être utilisés pour d’autres ouvrages et n’ayant pas fait l’objet d’une étude, d’une commande ou d’une fabrication spécifique, elles n’entrent pas dans la catégorie des EPERS.
Sur la prescription :
L’article 1648 alinéa 1er du code civil dispose que « l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur, dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ».
En l’espèce, les lames de plancher de la terrasse sont affectées de déformations et soulèvements (désordres mineurs résultant d’un défaut d’exécution) mais, surtout, d’un pourrissement et de dégradations consécutives à ce pourrissement.
L’expert note que, selon les précisions de Monsieur [Z] en accedit puis par le biais de dire, ces désordres ont été l’aboutissement d’une dégradation lente et progressive, apparue dans les premières années, créant depuis 2017 les actuels désordres qui s’aggravent à en devenir dangereux. L’expert judiciaire conclut que la cause de la désagrégation des lames est essentiellement, « de façon évidente », la nature du matériau dont les lames sont constituées (bois composite) qui, sous l’effet de l’ensoleillement génère cette friabilité.
Il résulte de ces explications que la découverte de la non-conformité de la chose à sa destination normale (lames de terrasse, voir le prospectus en pièce n°13 des époux [Z]) et de sa cause (le matériau composite constituant les lames de plancher) est apparue de manière certaine dans les premières années suivant la pose par la société JB Bat (travaux achevés en juin 2009) et que ce ne sont donc pas les opérations d’expertise judiciaire qui ont permis la révélation des désordres apparus « dans les premières années », ni leur origine provenant « de façon évidente » de la nature du matériau composant les lames de plancher. L’expert judiciaire a d’ailleurs noté qu’il n’y avait pas eu d’avis contraire à ce sujet. Or, ce n’est qu’à compter de 2017 que ces désordres ont été dénoncés à la société JB Bat, puis qu’une expertise judiciaire a été sollicitée en référé par assignation délivrée contre cette société et la société Brico Dépôt le 17 août 2018 (voir l’assignation en référé expertise).
C’est donc à juste titre que le tribunal a déclaré irrecevables les demandes des époux [Z] fondées sur cette garantie.
L’action en garantie des vices cachés étant prescrite, l’action indemnitaire fondée sur les dispositions de l’article 1645-1 du code civil ne peut prospérer.
Sur la responsabilité recherchée du fait des produits défectueux :
Selon l’article 1386-2, devenu 1245-1 du code civil, issu de la loi n°98-389 du 19 mai 1998, applicable en l’espèce, les dispositions relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux s’appliquent à la réparation du dommage qui résulte d’une atteinte à la personne et du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d’une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même.
En l’espèce, les désordres affectent les lames menuisées elles-mêmes. En conséquence, les époux [Z] seront déboutés de leurs demandes sur ce fondement.
Sur l’obligation de sécurité :
Les époux [Z] fondent également leurs demandes d’indemnisation à l’encontre de la société Brico Dépôt sur l’obligation de sécurité.
L’obligation de sécurité consiste à ne livrer que des produits exempts de tout vice et de tout défaut de fabrication de nature à créer un danger pour les personnes ou pour les biens.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier, en particulier du rapport d’expertise judiciaire, que les lames menuisées litigieuses n’étaient pas conçues pour supporter un usage extérieur avec une exposition à un fort ensoleillement. Il n’est pas établi qu’elles sont affectées de vices ou défauts de fabrication de nature à créer un danger pour les personnes ou pour les biens.
En conséquence, la responsabilité fondée sur l’obligation de sécurité n’est pas encourue.
Compte tenu de ce qui précède, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il a débouté les époux [Z] de leurs demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement attaqué sera confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur [B] [Z] et Madame [U] [Z], qui succombent, seront condamnés solidairement à payer à la société Brico Dépôt une indemnité de 3.500euros pour les frais exposés en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement en date du 16 juillet 2020 en toutes ses dispositions dont appel,
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [Z] et Madame [U] [Z] à payer à la société Brico Dépôt la somme de 3.500euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [Z] et Madame [U] [Z] aux entiers dépens d’appel.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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