Infirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 16 janv. 2025, n° 24/06829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06829 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 juillet 2023, N° 23/00433 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. FROMENTAZUR c/ C ] [ Y ] mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS FROMENTAZUR, S.C.I. LVV FRERES LUMIERES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 16 JANVIER 2025
N° 2025/35
Rôle N° RG 24/06829 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNDCS
Société RM MANDATAIRES
S.A.S. FROMENTAZUR
C/
S.C.I. S.C.I. LVV FRERES LUMIERES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 6] en date du 04 Juillet 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00433.
APPELANTE
S.A.S. FROMENTAZUR,
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Michaël FREYRIA, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE
S.C.I. LVV FRERES LUMIERES,
dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée par Me Charles-Edouard FORGAR, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTE VOLONTAIRE
SELARL RM MANDATAIRES,
dont le siège social est [Adresse 2]
prise en la personne de Me [C] [Y] mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS FROMENTAZUR
représentée par Me Michaël FREYRIA, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 5 juin 2020, la société civile immobilière LVV Frères Lumières a consenti à la société par actions simplifiée (SAS) Fromentazur un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 1] à [Adresse 5]), moyennant un loyer variable annuel de 7 % du chiffre d’affaires hors taxes avec un loyer minimum garanti annuel hors taxes et hors charges de 126 000 euros toutes taxes comprises.
Soutenant que le commandement de payer un arriéré locatif, délivré par exploit d’huissier en date du 2 décembre 2022, visant la clause résolutoire insérée au bail, est resté infructueux, la SCI LVV Frères Lumières a fait assigner la société Fromentazur devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins notamment d’entendre ordonner la résiliation du bail, son expulsion et sa condamnation à lui verser diverses sommes à titre provisionnel.
Par ordonnance contradictoire en date du 4 juillet 2023, ce magistrat a :
constaté la résiliation du bail au 2 janvier 2023 ;
condamné la SAS Fromentazur à payer à la SCI LVV Frères Lumières la somme provisionnelle de 48 617,04 correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 10 mai 2023, avec intérêts au taux légal Euribor douze mois majoré de 5 points à compter du 2 décembre 2022, date du commandement de payer, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux après la signification de l’ordonnance, l’expulsion de la SAS Fromentazur et celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsée dans tel garde-meubles désigné par l’expulsée ou à défaut oar le bailleur aux risques et périls de la SAS Fromentazur ;
rejeté tous les autres chefs de demandes de la SCI LVV Frères Lumières et de la SAS Fromentazur ;
condamné la la SAS Fromentazur à payer à la SCI LVV Frères Lumières la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la la SAS Fromentazur aux dépens.
Suivant déclaration transmise au greffe le 17 juillet 2023, la SAS Fromentazur a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Par jugement en date du 7 mai 2024, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS Fromentazur en désignant Me [C] [Y] de la SELARL RM Mandataires en tant que mandataire judiciaire.
Par arrêt en date du 21 mai 2024, la cour de céans a prononcé la radiation de l’affaire pour intervention volontaire ou forcée du mandataire judiciaire de la SAS Fromentazur.
A la suite de l’interventiuon volontaire du mandataire judiciaire, l’affaire a été réinscrite au rang des affaires en cours.
Dans ses dernières conclusions transmises le 3 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, la SAS Fromentazur, représentée par son mandataire judiciaire, Me [C] [Y] de la SELARL RM Mandataires, sollicite de la cour qu’elle :
à titre liminaire,
— révoque l’ordonnance de clôture rendue le 7 mai 2024 ;
— déclare recevable l’intervention volontaire du mandataire judiciaire ;
à titre principal,
— déboute l’intimée de ses demandes ;
— constate que le mandataire judiciaire s’en rapporte ;
— constate que l’action introduite par le bailleur avant la mise en redressement judiciaire du preneur, en vue de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers et charges échus antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure n’avait pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée compte tenu de l’appel, de sorte que cette action ne peut plus être poursuivie conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation ;
— constate que l’ouverture du redressement judiciaire de la société Fromentazur par jugement du tribunal de commerce de Toulon, le 7 mai 2024, rend caduque l’ordonnance entreprise, en ce qu’il ne s’agit pas d’une décision passée en force de chose jugée compte tenu de l’appel ;
— prononce en conséquence la caducité de l’ordonnance entreprise ;
— déclare la décision commune et opposable au mandataire judiciaire ;
à titre subsidiaire,
— déboute l’intimée de l’ensemble de ses demandes en raison de constestations sérieuses tenant aux prétendues dettes locatives, aux erreurs de calcul dans l’établissement du décompte, à l’absence de procès-verbal de réception, à la date à laquelle elle a reçu l’attestation de conformité lui permettant de débuter les travaux d’aménagement ;
— prononce la date de prise d’effet du bail au 20 septembre 2021 et la date du début du paiement des loyers au 20 novembre 2021 ;
— prononce la somme due au titre du 4ème trimestre 2021 au titre des loyers et charges à celle de 19 084,23 euros toutes taxes comprises et la franchise de loyer prévue au bail à la somme de 3 260,5 euros toutes taxes comprises, soit un total dû de 15 823,74 euros toutes taxes comprises ;
— constate que les saisies entreprises par la bailleresse ont éteint la créance par le jeu des compensations ;
— lui accorde des délais de paiement sur 24 mois pour le règlement de la somme de 15 823,74 euros, soit 659,32 euros par mois ;
— constate l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en ce qui la concerne ;
— prononce l’interdiction de paiement des dettes antérieures au 7 mai 2024 ;
— enjoigne à l’intimée de procéder à la déclaration de sa créance en application de l’article L 622-7 du code de commerce ;
— suspende les effets de la clause résolutoire ;
— déboute l’intipmée de sa demande de se voir verser la somme de 41 716,95 euros au titre de l’arriéré locatif du 4ème trimestre 2021 ;
à titre infiniment subsidiaire,
— lui accorde des délais de paiement sur 24 mois pour le règlement de la somme de 41 716,95 euros, soit 1 738 euros par mois ;
— constate l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en ce qui la concerne ;
— prononce l’interdiction de paiement des dettes antérieures au 7 mai 2024 ;
— enjoigne à l’intimée de procéder à la déclaration de sa créance en application de l’article L 622-7 du code de commerce ;
— suspende les effets de la clause résolutoire ;
en tout état de cause,
— déclare la décision commune et opposable au mandataire judiciaire ;
— condamne l’intimée à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du présent acte.
Dans ses dernières conclusions transmises le 2 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, la SCI LVV Frères Lumières demande à la cour de :
— débouter l’appelante de ses demandes ;
— confirmer l’ordonnance entreprise ;
— condamner l’appelante à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'dire et juger', 'juger’ et 'constater’ qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Sur demande de révocation de l’ordonnance de clôture
En application de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
En l’espèce, la clôture de l’instruction de l’affaire après sa réinscription au rang des affaires en cours a été prononcée le 12 novembre 2024.
Il en résulte qu’aucune conclusion, ni aucune pièce, n’a été transmise postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Sur l’intervention volontaire de Me [C] [Y], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS Fromentazur
Dès lors que le jugement du tribunal de commerce de Toulon du 7 mai 2024 a prononcé le redressement judiciaire de la SAS Fromentazur et désigné Me [C] [Y] en tant que mandataire judiciaire, il y a lieu d’accueillir cette intervention volontaire.
Sur la recevabilité des demandes de la bailleresse formées à l’encontre de la société SAS Fromentazur pour défaut de paiement des loyers et charges antérieurement à l’ouverture de la procédure collective
Selon l’article L 622-21 du code de commerce, applicable au redressement judiciaire par l’effet de l’article L 631-14 du même code, le jugement d’ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ainsi qu’à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
L’article L 622-7 du même code, applicable au redressement judiciaire pour l’effet du même article susvisé, énonce que le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article L 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires.
Selon l’article L 622-22 du même code, applicable au redressement judiciaire par l’effet du même article susvisé, sous réserve des dispositions de l’article L 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En conséquence de ce principe d’interdiction des poursuites individuelles, l’action introduite par le bailleur avant la mise en redressement du preneur en vue de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure ne peut, dès lors qu’elle n’a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement.
Il résulte également des dispositions susvisées que « l’instance en cours », interrompue jusqu’à ce que le créancier poursuivant a procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l’existence de cette créance. Tel n’est pas le cas de l’instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle, présentant un caractère provisoire, de sorte que la créance faisant l’objet d’une telle instance ne peut être fixée au passif et doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire.
En l’espèce, à la date d’ouverture de la procédure collective de la SAS Fromentazur, par jugement du tribunal de commerce de Toulon du 7 mai 2024, la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail pour défaut de paiement de loyers, charges et taxes échus antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure et les conséquences en résultant, à savoir l’expulsion de la SAS Fromentazur et sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, n’avaient pas été prononcées par une décision passée en force de chose jugée en raison de l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance de référé du 4 juillet 2023.
Dès lors qu’aucune décision définitive passée en force de chose jugée émanant d’une juridiction du fond n’a constaté, avant l’ouverture de la procédure collective à l’égard de la SAS Fromentazur, l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail liant les parties pour défaut de paiement de loyers antérieurs à la date de l’ouverture de cette procédure, il n’y a plus lieu à référé sur les demandes susvisées formées par la SCI LVV Frères Lumières .
Par ailleurs, l’instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une provision n’étant pas une instance en cours interrompue par l’ouverture d’une procédure collective, il n’y a pas lieu à référé sur la créance revendiquée par la SCI LVV Frères Lumières correspondant à un arriéré locatif qui serait dû à la date du jugement d’ouverture du redressement judiciaire, étant relevé, qu’en l’état de cette procédure, aucune condamnation, même à titre provisionnel, ne peut être prononcée à l’encontre de la société Fromentazur, outre le fait que la cour, statuant en référé, n’a pas le pouvoir de fixer de créance au passif d’une procédure collective.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a :
— constaté la résiliation du bail au 2 janvier 2023 ;
condamné la SAS Fromentazur à payer à la SCI LVV Frères Lumières la somme provisionnelle de 48 617,04 correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 10 mai 2023, avec intérêts au taux légal Euribor douze mois majoré de 5 points à compter du 2 décembre 2022, date du commandement de payer, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux après la signification de l’ordonnance, l’expulsion de la SAS Fromentazur et celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsée dans tel garde-meubles désigné par l’expulsée ou à défaut oar le bailleur aux risques et périls de la SAS Fromentazur ;
Il n’y a pas lieu à référé sur l’ensemble des demandes formées de ces chefs par la SCI LVV Frères Lumières à l’encontre de la SAS Fromentazur.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la SAS Fromentazur à payer à La SCI LVV Frères Lumières la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés en première instance et en appel.
Enfin, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et appel par les parties non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Accueille l’intervention volontaire, en cause d’appel, de Me [C] [Y] de la SELARL RM Mandataires, ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Fromentazur ;
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SCI LVV Frères Lumières formées à l’encontre de la SAS Fromentazur visant à entendre constater la résiliation du bail par suite de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail, ordonner l’expulsion de la SAS Fromentazur des lieux loués avec toutes les conséquences en résultant et de la voir condamner à lui verser une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle jusqu’à libération effective des lieux ainsi qu’une somme au titre des loyers et charges impayés ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel par les parties non compris dans les dépens ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens de première instance et d’appel par elle exposés.
La greffière La présidente
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