Infirmation partielle 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 1er juil. 2025, n° 23/06272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/06272 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 21 juin 2023, N° 14/11409 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/06272 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PEJF
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 21 juin 2023
RG : 14/11409
ch
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 01 Juillet 2025
APPELANTS :
Mme [N] [U] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 8]
M. [D] [T]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Mme [L] [T]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentés par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
ayant pour avocat plaidant Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
M. [M] [O]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Mme [Y] [O]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentés par Me Marine CAUCHI, avocat au barreau de LYON, toque : 2026
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 04 Avril 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Mai 2025
Date de mise à disposition : 01 Juillet 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Béatrice SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
[S] [U] est décédée le [Date décès 6] 2009, sans conjoint ni postérité.
Elle a laissé pour lui succéder son père, [I] [U], qui est décédé le [Date décès 3] 2011, et ses deux s’urs, [C] [U] et Mme [N] [U] épouse [T] (Mme [T]).
Après s’être manifestée en décembre 2009 auprès du notaire en charge de la succession d'[S] [U], Mme [T] a obtenu une attestation notariale de ce dernier faisant apparaître qu’en vertu d’un testament olographe du 12 septembre 2009, sa s’ur [C] avait été instituée légataire universelle de la défunte.
Faisant valoir qu’ils se heurtaient au refus du notaire de leur remettre la copie de ce testament afin qu’il en contrôlent la régularité, Mme [T] et ses deux enfants, M. [D] [T] et Mme [L] [T] (les consorts [T]) ont, par acte du 26 septembre 2014, assigné [C] [U] et ses deux enfants, M. [M] [O] et Mme [Y] [O], en partage judiciaire.
Par une ordonnance du 19 mars 2015, le juge de la mise en état a ordonné à Maîtres [H] [G], [P] [J] et [R] [V], notaires associés de l’office notarial de [Localité 9], la communication aux consorts [T] de la copie du testament olographe rédigé par [S] [U] le 12 septembre 2009, ainsi que son acte de dépôt.
La demande de communication du dossier médical d'[S] [U] a été rejetée au motif qu’elle apparaissait prématurée.
[C] [U] est décédée le [Date décès 5] 2016 et ses enfants, M. [M] [O] et Mme [Y] [O] (les consorts [O]), sont venus aux droits de leur mère.
Par une nouvelle ordonnance du 21 décembre 2017, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise graphologique et désigné M. [A] [E] pour y procéder.
La demande d’expertise neuropsychiatrique a été rejetée au motif que la preuve d’une altération des facultés mentales d'[S] [U] au jour de la rédaction du testament n’était pas rapportée.
L’expert en écritures a rendu son rapport le 23 août 2018.
Par jugement du 21 juin 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a principalement :
— constaté la nullité du testament olographe du 12 septembre 2009,
— dit que la succession d'[S] [U] doit être réglée comme une succession testamentaire sur le fondement du testament valable du 13 juillet 2002, avec toutes ses conséquences légales,
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[S] [U],
— commis pour procéder aux opérations liquidatives Maître [X] [B], notaire à [Localité 11],
— dit que dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage, il sera fait application du droit de retour légal d'[I] [U] sur l’actif de la succession d'[S] [U] concernant la somme de 62 222,21 francs réglée par lui,
— rejeté la demande de recel successoral formée par les consorts [T],
— débouté les consorts [T] de leur demande en réparation du préjudice financier subi,
— rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens sont employés en frais privilégiés de partage.
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 1er août 2023, les consorts [T] ont relevé appel du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 25 mars 2024, ils demandent à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— juger caduc et irrecevable l’appel incident des intimés faute pour eux d’avoir demandé l’infirmation du jugement dans le dispositif de leurs premières conclusions,
— débouter les consorts [O] de l’ensemble de leurs demandes et de leur appel incident infondé s’il était jugé recevable,
— juger qu’ils sont recevables et bien fondés en leur action,
— juger nul et de nul effet le testament du 12 septembre 2009, et tous les actes effectués par [C] [U] et/ou ses héritiers, les consorts [O], concernant les biens, fruits et revenus appartenant à la succession d'[S] [U] sur le fondement du testament annulé,
— condamner les consorts [O] à restituer les biens, fruits, revenus et valeurs constituant l’actif de la succession d'[S] [U] sans délai et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, les fruits et valeurs sur le compte de Maître [X] [B], notaire, pour procéder aux opérations d’ouverture de compte, liquidation, partage de la succession d'[S] [U],
— juger que le « testament » du 13 juillet 2022 n’est pas un testament au sens de l’article 895 du code civil, faute de la production par les intimés de l’original,
— juger nul le « testament » daté du 13 juillet 2002,
— juger qu'[S] [U] est décédée ab intestat,
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[S] [U], comme en matière de succession ab intestat, sans testament, et commettre tel notaire qu’il plaira avec la mission habituelle pour procéder aux opérations de liquidation, compte et partage, à l’exception de Maîtres [V], [G] et [J], et de tous notaires appartenant à l’office notarial de [Localité 9],
— juger qu’il leur est impossible de détailler l’actif successoral d'[S] [U] et d’indiquer leurs intentions quant au partage des biens successoraux,
— juger qu’il est fait application du droit de retour légal du père d'[S], [I] [U] sur le quart de la succession d'[S] [U],
— juger que le notaire désigné devra :
— répertorier et évaluer les éléments d’actif et de passif, et la composition de la masse à partager, étant entendu que les fruits et les revenus générés par les biens devront être réintégrés à la succession avec intérêts,
— effectuer le calcul des créances meubles et immeubles et intérêts dus à la succession, compte tenu de la jouissance des biens depuis le décès d'[S] [U] par [C] [U] et ses enfants,
— se faire communiquer par les défendeurs les papiers personnels et le dossier médical d'[S] [U],
En tout état de cause,
— juger qu’il est fait application du droit de retour légal d'[I] [U] sur le quart de l’actif de la succession d'[S] [U].
— condamner les consorts [O] à restituer, au besoin sous astreinte et sans délai, à l’indivision successorale d'[I] [U] le quart de l’actif de la succession d'[S] [U] tel qu’il se trouvait au jour du décès, en biens ou en valeurs, ainsi que les fruits et revenus qu’ils ont pu en retirer,
— prononcer en tant que de besoin la nullité de tous les actes effectués par [C] [U] ou ses héritiers concernant les biens, fruits et revenus appartenant à la succession d'[S] [U],
— condamner les consorts [O] à restituer les biens, fruits, revenus et valeurs constituant l’actif de la succession d'[S] [U] ou à tout le moins le quart de l’actif de la succession,
— les condamner à restituer sans délai et au besoin sous astreinte les fruits et valeurs sur le compte de l’étude notariale commise pour procéder aux opérations d’ouverture de compte, liquidation, partage,
— juger que [C] [U] et les consorts [O] se sont rendus coupables de recel successoral et qu’ils doivent rapporter à la succession tous les biens d'[S] [U],
— juger qu’en tout état de cause les consorts [O], tant en qualité d’héritiers que d’ayants droit de leur mère [C], sont privés de tout droit dans la succession d'[S] [U],
— condamner solidairement ou in solidum les consorts [O] à restituer les biens recelés, ainsi qu’en application de l’article 778 alinéa 3 du code civil tous les fruits et revenus, avec intérêt au taux légal et capitalisation des intérêts pour ce qui concerne les sommes d’argent produites par ces biens dont [C] [U], ou eux-mêmes, ont pu jouir depuis l’ouverture de la succession d'[S] [U],
— condamner solidairement les consorts [O] à payer à Mme [N] [U] :
— 600 000 euros au titre du préjudice subi pour perte de chance,
— 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel en ce compris les honoraires de M. [E], expert judiciaire.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 30 mai 2024, les consorts [O] demandent à la cour de :
— déclarer recevable mais mal fondée l’action engagée par les consorts [T],
Et en conséquence,
— débouter les consorts [T] en toutes leurs demandes,
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré sauf en ce qu’il a dit que dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage qu’il sera fait application du droit de retour légal d'[I] [U] sur l’actif de succession d'[S] [U] concernant la somme de 62 222,21 francs réglée par lui,
— et infirmer cette disposition,
Et statuer à nouveau sur ce point,
— débouter les consorts [T] en leur demande de voir calculer le droit de retour d'[I] [U] comme injustifiée, faute de rapporter la preuve de l’existence d’une donation rapportable, et infondée en son mode de calcul et assiette,
Au surplus,
— condamner les consorts [T] à une amende civile à hauteur de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamner les consorts [T] à leur verser des dommages et intérêts à hauteur de 300 000 euros en application des dispositions de l’article 1240 du code civil,
— condamner les consorts [T], qui échouent dans leurs prétentions à leur payer une indemnité de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Marine Cauchi, avocat, sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la nullité du testament du 12 septembre 2009
Les consorts [T] sollicitent l’infirmation du jugement en ce qu’il a constaté la nullité du testament olographe du 12 septembre 2009 et demandent à la cour de le juger nul et de nul effet.
Les consorts [O] confirment qu’ils acceptent les conclusions de l’expertise graphologique et s’en remettent à l’appréciation de la cour concernant la demande des appelants tendant à ce que le testament soit jugé nul, et non à ce que soit constatée sa nullité.
Réponse de la cour
Ainsi que l’a justement énoncé le tribunal, par application de l’article 970 du code civil, le testament olographe est nul s’il n’est pas signé de la main du destinateur.
En l’espèce, les consorts [O] déclarent ne pas contester les conclusions de l’expert en écritures qui retient que « le testament daté du 12 septembre 2009 attribué à [S] [U] a bien été écrit par cette dernière, mais la signature n’est pas de sa main, il s’agit d’une imitation ».
Alors que dans la partie motivation du jugement, le tribunal indique qu’il convient d’annuler le testament olographe du 12 septembre 2009, dans le dispositif, il constate la nullité de ce testament.
Par infirmation du jugement sur ce point, il convient d’annuler le testament olographe du 12 septembre 2009.
2. Sur la validité du testament du 13 juillet 2002
Les consorts [T] font valoir essentiellement que :
— ce « testament » n’est pas un testament au sens de l’article 895 du code civil, faute de production par les intimés d’un original ;
— la copie du « testament » produite est la photocopie couleur d’une photocopie en noir et blanc du testament rédigé à l’encre bleue ; il est à craindre que les consorts [O] aient remis au notaire une copie couleur uniquement ;
— il s’agit d’un testament apocryphe ;
— il s’agit d’un brouillon qui n’exprime pas la volonté claire et sans vice de la défunte pour la disposition de ses biens ;
— la référence aux francs plutôt qu’aux euros peut indiquer chez la défunte, au moment de la rédaction du testament, soit un stress extrême soit une confusion mentale ;
— ce « testament » est nul si l’on compare l’écriture et la signature avec les écrits de comparaison du rapport d’expertise graphologique ;
— le testament de 2009 avait été fabriqué pour des raisons fiscales et le « testament » de 2002 n’a été invoqué par les intimés qu’après le dépôt du pré-rapport d’expertise graphologique établissant que le premier était un faux.
Les consorts [O] répliquent essentiellement que :
— ils ont d’abord communiqué le testament de 2009 parce qu’il s’agissait des dernières volontés de la défunte ; l’application du testament de 2002 leur est bien plus favorable fiscalement que celui de 2009, de sorte que le raisonnement des appelants est inopérant ;
— le raisonnement du tribunal relatif au testament 2002 est clair et fondé juridiquement ;
— ce testament existe en original ainsi que le notaire l’a confirmé par écrit ;
— ce testament olographe est entièrement rédigé, daté et signé de la main de la défunte ; il n’est entaché d’aucun vice et d’aucune erreur, et les dispositions de dernières volontés de la défunte sont particulièrement claires et cohérentes.
Réponse de la cour
C’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions des articles 815, 970, 1100-1 et 1373 du code civil, ont retenu, pour rejeter la demande de nullité du testament du 13 juillet 2002, que :
— le testament remplit totalement les trois seules conditions de forme prévues par l’article 970 du code civil : il est écrit de façon manuscrite, la signature et la date y sont apposées ;
— le fait qu’il ait été agrafé avec des pages vierges est inopérant dès lors qu’il a été écrit de façon complète sur une seule et même page ;
— le fait qu’il soit écrit sur une feuille qui est le verso de la dernière page d’un document dactylographié dénommé « La lettre du [10] Numéro 2 15 février 2002 » est sans incidence sur sa validité dès lors que le support de l’écrit importe peu ;
— il ne s’agit pas d’un brouillon de testament ;
— l’enregistrement de l’original de ce document par Maître [G] le 6 juillet 2018 fait foi, étant observé que le notaire a pris soin de décrire ce document, s’agissant de sa présentation matérielle, ne notant aucune défectuosité ou surcharge ;
— les consorts [T] ne peuvent pas valablement reprocher aux consorts [O] de ne pas produire l’original du testament déposé chez le notaire pour pouvoir faire les vérifications nécessaires alors que s’ils avaient sollicité une expertise graphologique, le document en original aurait pu être régulièrement communiqué à l’expert, de la même façon que l’expert désigné a pu examiner l’original du testament de 2009 ;
— [S] [U] était totalement libre de ses dernières volontés ; les termes de ce testament sont clairs et en cohérence avec l’histoire familiale et le contentieux existant.
Pour confirmer le jugement déféré, la cour ajoute en premier lieu que les consorts [T] ne produisent aucune pièce permettant de considérer que la défunte était atteinte, au moment de la rédaction du testament, d’un « stress extrême » ou d’une confusion mentale de nature à entacher le testament d’un vice du consentement, le seul fait de faire référence à des francs plutôt qu’à des euros n’étant pas révélateur d’une insanité d’esprit, alors que le testament a été rédigé quelques mois seulement après l’entrée en vigueur de cette monnaie.
En deuxième lieu, la cour ajoute que la description précise du testament olographe par Maître [G] dans son acte du 6 juillet 2018 permet d’écarter l’hypothèse avancée par les consorts [T] d’une remise au notaire d’une simple copie du testament.
Enfin, l’écriture de ce testament est similaire à celle du testament du 12 septembre 2009, dont l’expert en écriture a confirmé qu’il avait été écrit par [S] [U], et la signature est également similaire aux dernières signatures de comparaison remises à l’expert, de sorte que les consorts [T] sont mal fondés à soutenir que ce testament est nul si l’on compare l’écriture et la signature avec les écrits de comparaison du rapport d’expertise graphologique.
Par conséquent, la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du testament du 13 juillet 2002.
3. Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage et la désignation d’un notaire
Compte tenu de ce qui vient d’être jugé, il convient également de confirmer le jugement déféré en ce qu’il :
— dit que la succession d'[S] [U] doit être réglée comme une succession testamentaire sur le fondement du testament valable du 13 juillet 2002, avec toutes ses conséquences légales,
— ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[S] [U],
— commet pour procéder aux opérations liquidatives Maître [X] [B], notaire à [Localité 11].
4. Sur le droit de retour légal
4.1. Sur la caducité ou l’irrecevabilité de l’appel incident
Les consorts [T] concluent à la caducité et à l’irrecevabilité de l’appel incident aux motifs que :
— les intimés ne demandaient pas l’infirmation du jugement dans le dispositif de leurs premières conclusions, ni dans les motifs de celles-ci ;
— en application d’une jurisprudence constante, la cour d’appel ne peut donc que confirmer le jugement.
Les consorts [O] répliquent que :
— leurs conclusions d’intimés portant appel incident ne souffrent d’aucune ambiguïté ;
— il est évident que la rédaction de ces conclusions signifie qu’à l’égard du chef de dispositif relatif au droit de retour, l’infirmation est sollicitée ;
— cette volonté est rappelée dans l’intitulé même des conclusions « d’intimé et d’appel incident ».
Réponse de la cour
Vu les articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile ;
Il résulte du premier et du troisième de ces textes que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié).
L’appelant incident est soumis à cette règle de procédure dans les instances introduites par une déclaration d’appel postérieure à l’arrêt du 17 septembre 2020, quelle que soit la date de l’appel incident (2e Civ., 1er juillet 2021, pourvoi n° 20-10.694, publié).
En premier lieu, le fait pour un intimé de ne demander dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ni l’annulation du jugement, n’est pas sanctionné par la caducité ou l’irrecevabilité de l’appel incident, comme demandé par les appelants.
En deuxième lieu, les consorts [O] demandant à la cour, dans leurs « conclusions d’intimés et d’appel incident » notifiées dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile, de « confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du 21 juin 2023 sauf en ce qu’il a dit que dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage […] il sera fait application du droit de retour légal d'[I] [U] sur l’actif de succession d'[S] [U] concernant la somme de 62'222,21 francs réglée par lui, et statuer à nouveau sur ce point, […] », il s’en déduit nécessairement qu’ils sollicitent l’infirmation du jugement sur ce point.
Aussi convient-il de rejeter la demande des consorts [T] tendant à voir prononcer la caducité ou l’irrecevabilité de l’appel incident.
4.2. Sur le fond
Les consorts [T] font valoir essentiellement que :
— le règlement par [I] [U] de la soulte due par sa fille [S] à sa tante, pour acquérir un bien immobilier en indivision, alors qu'[S] était mineure, constitue un don manuel de la somme de 62'222,21 francs (9 485,69 euros) ;
— [I] [U] s’est dépossédé de manière irrévocable de ses deniers personnels au profit de sa fille et la somme n’a jamais été remboursée ; l’intention libérale ne fait aucun doute ;
— si la qualification de don manuel n’est pas retenue, le paiement doit être qualifié de donation indirecte ;
— Mme [T] n’a reçu aucune donation de son père ;
— [I] [U] étant décédé après sa fille [S], la donation litigieuse permet l’application du droit de retour légal de l’article 738-2 du code civil, qui s’exercera en valeur ;
— la majorité de la doctrine considère que l’exercice du droit de retour ne s’applique pas seulement sur les biens que le défunt avait reçus par donation, mais sur la totalité de la succession du défunt ;
— le droit de retour légal doit donc être appliqué à hauteur du quart de l’actif de succession d'[S] [U] et les intimés doivent être condamnés à restituer le quart de ces biens ou valeurs à la succession d'[S] [U].
Les consorts [O] répliquent essentiellement que :
— les conditions de l’article 738-2 du code civil ne sont pas réunies ;
— le règlement effectué par [I] [U] pendant la minorité de sa fille [S] n’est que l’expression de ses obligations d’administrateur légal de sa fille mineure, et aucunement d’une intention libérale ou volonté de gratifier l’une de ses filles ;
— l’absence de communication dans son entier de l’acte de ratification du partage intervenu en 1977 ne permet pas de vérifier si Mme [T] n’a pas bénéficié du même règlement par son père alors qu’elle est également mineure ou tout juste majeure ;
— les consorts [T] ne démontrent pas qu'[S] [U] n’aurait pas remboursé son père
— Mme [T] a de son côté reçu par donation l’appartement qu’elle occupe ;
— subsidiairement, l’exercice du droit de retour ne s’applique que sur les biens que le défunt avait reçus par donation, donc sur le montant de ladite donation, et non sur la succession dans sa totalité ;
— l’analyse du droit conféré par l’article 738-2 du code civil par les consorts [T] est inexacte.
Réponse de la cour
Selon l’article 738-2 du code civil, lorsque les père et mère ou l’un d’eux survivent au défunt et que celui-ci n’a pas de postérité, ils peuvent dans tous les cas exercer un droit de retour, à concurrence des quote-parts fixées au premier alinéa de l’article 738, sur les biens que le défunt avait reçus d’eux par donation.
La valeur de la portion des biens soumise au droit de retour s’impute en priorité sur les droits successoraux des père et mère.
Lorsque le droit de retour ne peut s’exercer en nature, il s’exécute en valeur, dans la limite de l’actif successoral.
Et selon l’article 738, alinéa 1er, du même code, lorsque les père et mère survivent au défunt et que celui-ci n’a pas de postérité, mais des frères et soeurs ou des descendants de ces derniers, la succession est dévolue, pour un quart, à chacun des père et mère et, pour la moitié restante, aux frères et soeurs ou à leurs descendants.
Il résulte de ces textes que le droit de retour légal des père et mère s’exerce sur la totalité des biens donnés en nature, ou en valeur lorsque les biens ne sont plus dans le patrimoine de la succession, et ce dans la limite du quart de ladite succession.
En revanche, contrairement à ce que soutiennent les consorts [T], l’exercice de ce droit de retour ne peut conduire à leur attribuer des droits dans la succession excédant la totalité des biens donnés.
Le droit de retour institué au profit des père et mère sur les biens par eux donnés à l’enfant prédécédé sans postérité, prévu à l’article 738-2 du code civil, est de nature successorale (1re Civ., 21 octobre 2015, pourvoi n° 14-21.337, Bull. 2015, I, n° 250). En conséquence, lorsque l’ascendant donateur décède, sans avoir pris parti sur ce droit, celui-ci est transmis à ses héritiers (1re Civ., 26 mars 2025, pourvoi n° 22-23.145).
En l’espèce, au regard de l’objet et du montant de la somme versée, le règlement par [I] [U] de la soulte due par sa fille [S] à sa tante pour acquérir un bien immobilier en indivision, alors qu'[S] était mineure, constitue une donation de la somme de 62'222,21 francs et non l’expression de ses obligations d’administrateur légal de sa fille mineure, comme le soutiennent les consorts [O].
Par ailleurs, ces derniers n’établissent pas qu'[S] [U] a remboursé la somme à son père ou que celui-ci a manifesté son intention de récupérer cette somme durant les 31 années qui ont suivi le terme de la minorité de sa fille, exprimant ainsi sa volonté de se déposséder de manière irrévocable de ses deniers personnels au profit de cette dernière, ce qui caractérise l’intention libérale.
Les conditions de mise en 'uvre du droit de retour légal sont donc réunies, peu important à cet égard que Mme [K] ait pu bénéficier elle aussi d’une donation de son père.
Au vu de ce qui précède, le jugement est confirmé en ce qu’il a dit que dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage, il sera fait application du droit de retour légal d'[I] [U] sur l’actif de la succession d'[S] [U] concernant la somme de 62 222,21 francs réglée par lui.
5. Sur le recel successoral
Les consorts [T] font valoir essentiellement que :
— le testament du 12 septembre 2009 est un faux fabriqué par les intimés ;
— ils détenaient le « testament » de 2002 qu’ils ont caché pour bénéficier de dispositions fiscales plus favorables ;
— cette man’uvre est suffisante pour démontrer qu’ils se sont rendus coupables de recel successoral par l’usage du faux testament qu’ils ont déposé chez Maître [G] ;
— la résistance farouche des intimés et des notaires démontrent qu’ils savaient que la signature était imitée et qu’il s’agissait d’un faux ;
— en prenant possession des biens d'[S] [U] et en en tirant les fruits, ils se sont rendus coupables du délit de recel successoral ;
— l’élément matériel et moral du délit de recel est établi.
Les consorts [O] répliquent que :
— aucune preuve d’un élément moral ou matériel du recel n’est rapportée ;
— les appelants soutiennent sans le moindre commencement de preuve que le testament de 2009 serait l''uvre d’une falsification de leur part et qu’ils auraient interdit à Maître [G] de leur transmettre ;
— les revenus de la succession sont essentiellement des revenus locatifs qui ont été consommés pour le paiement des droits de la succession d'[S] [U] de 2009 à 2016 et qui permettent depuis d’assumer pour partie le paiement des charges qui grèvent les immeubles.
Réponse de la cour
Selon l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Le recel successoral est constitué par toute manoeuvre dolosive, toute fraude commise sciemment et qui a pour but de rompre l’égalité du partage, quels que soient les moyens employés pour y parvenir.
C’est par une exacte appréciation des éléments de la cause et des motifs pertinents que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu, d’une part, que le fait que [C] [U] soit allée déposer à l’étude du notaire le testament 2009 ne suffit pas démontrer qu’elle savait de façon certaine que celui-ci contenait une signature imitée, d’autre part, qu’il n’est pas démontré d’actes caractérisant un recel successoral de la part de M. [M] [O] et Mme [Y] [O].
En cause d’appel, les consorts [T] soutiennent que le testament du 12 septembre 2009 est un faux fabriqué par les intimés mais ne l’établissent pas, pas plus qu’ils ne démontrent que les intimés auraient caché le testament de 2002 pour bénéficier de dispositions fiscales plus favorables.
Par conséquent, la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande en recel successoral.
6. Sur les demandes indemnitaires
6.1. Sur la demande de Mme [T]
Mme [T] foit valoir que :
— elle a été privée pendant plus de 10 ans de biens dont elle aurait pu recueillir les fruits, en raison de la rétention arbitraire du testament de 2009 qui s’est révélé falsifié ;
— ce refus de communication du faux testament lui a causé un préjudice car elle n’a pu entretenir ses biens propres, ce qui lui a fait perdre la chance d’éviter des pertes d’exploitation locative de plus de 10'000 euros par mois pendant cinq ans ;
— le préjudice de perte de chance de percevoir des loyers peut donc être estimé à 600'000 euros.
Les consorts [O] répliquent essentiellement que :
— l’allégation selon laquelle si le testament du 12 septembre 2009 avait été communiqué plus tôt, la succession aurait pu être liquidée et partagée plus tôt n’est qu’hypothétique ;
— aucune faute ne peut leur être imputée puisqu’ils n’ont jamais fait preuve de la moindre rétention du testament et ignoraient que celui-ci n’avait pas été signé par la défunte ;
— Mme [T] aurait pu avoir recours à un prêt hypothécaire pour entretenir ses biens ;
— le lien de causalité entre la faute alléguée et la perte de chance de percevoir des loyers n’est pas établi.
Réponse de la cour
Ainsi que l’a justement retenu le tribunal, le délai qui s’est écoulé entre la demande de Mme [T] de se voir remettre le testament de 2009 et la remise effective de celui-ci n’est pas imputable aux consorts [O] mais résulte d’une décision du notaire en charge de la succession qui lui a opposé l’existence du secret professionnel.
Mme [K] n’est donc pas fondée à solliciter la condamnation des consorts [O] à l’indemniser des préjudices qu’elle soutient avoir subis du fait de la communication tardive du testament.
Le jugement qui l’a déboutée de sa demande indemnitaire est donc confirmé.
6.2. Sur la demande des consorts [O]
Les consorts [O] font valoir que :
— la procédure abusive est caractérisée par l’absence manifeste de tout fondement à l’action des appelants, et par le caractère malveillant de celle-ci ;
— ils ont subi un préjudice du fait de la brutalité des propos tenus à leur endroit et de la perte de chance subie compte tenu des différents blocages successoraux.
Réponse de la cour
Le droit d’exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de son droit qui ne saurait résulter du seul rejet de ses prétentions.
En l’espèce, les intimés n’établissent pas un tel abus.
Par ailleurs, la teneur des critiques contenues dans les conclusion des appelants n’excèdent pas ce qui est admissible dans le cadre d’un litige judiciaire.
Les demandes de dommages et intérêts sont donc rejetées.
7. Sur les demandes accessoires
Les consorts [F] sollicitent encore la condamnation des consorts [T] au paiement d’une amende civile.
Cependant, il n’appartient pas à une partie de conclure à la condamnation de son adversaire au paiement d’une amende civile en application de l’article 32-1 du code de procédure civile, de sorte que la demande présentée de ce chef doit être déclarée irrecevable.
Enfin, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
En cause d’appel, les consorts [T], partie perdante, sont condamnés aux dépens d’appel et à payer aux consorts [O] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande de Mme [N] [T], M. [D] [T] et Mme [L] [T] tendant à voir prononcer la caducité ou l’irrecevabilité de l’appel incident,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a constaté la nullité du testament olographe du 12 septembre 2009,
Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant jugement,
Annule le testament olographe du 12 septembre 2009,
Déboute M. [M] [O] et Mme [Y] [O] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Déclare irrecevable la demande de M. [M] [O] et Mme [Y] [O] de condamnation de Mme [N] [T], M. [D] [T] et Mme [L] [T] au paiement d’une amende civile,
Condamne Mme [N] [T], M. [D] [T] et Mme [L] [T] à payer à M. [M] [O] et Mme [Y] [O] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [N] [T], M. [D] [T] et Mme [L] [T] aux dépens d’appel,
Fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.
La greffière, La Présidente,
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