Confirmation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, premier prés., 7 janv. 2026, n° 25/00098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°01/2026
COUR D’APPEL DE POITIERS
CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES
ORDONNANCE
N° RG 25/00098 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HNYT
M. [K] [K] [H]
Nous, Philippe TRILLAUD, Président de Chambre, agissant sur délégation du Premier président de la Cour d’appel de Poitiers;
Assisté, lors des débats, de Marion CHARRIERE, greffière;
Avons rendu le sept janvier deux mille vingt-six l’Ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une Ordonnance du Magistrat du siège du Tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de POITIERS en date du 19 décembre 2025, en matière de soins psychiatriques sans consentement.
APPELANT
Monsieur [K] [K] [H]
né le 12 Mai 1991 à
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant assistée de Me Déborah PERIO, avocate commis d’office au barreau de POITIERS;
Placé sous le régime de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement mis en oeuvre par le Centre Hospitalier [5].
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant
PARTIE JOINTE
Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;
Par ordonnance du 19 décembre 2025, le Magistrat du siège du Tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de POITIERS a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont M. [K] [K] [H] fait l’objet au Centre Hospitalier [5], où il a été placé,le 10 décembre 2025,sur décision du directeur du centre hospitalier suite à un cas de péril imminent.
Cette décision a été notifiée le 19 décembre 2025 à M. [K] [K] [H].
Monsieur [K] [K] [H] en a relevé appel, par courrier en date du 20 Décembre 2025, reçu au greffe de la cour d’appel le 26 Décembre 2025 à 17h37.
Vu les avis d’audience adressés, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Monsieur [K] [K] [H], au directeur du centre hospitalier [5], ainsi qu’au Ministère public ;
Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise, cet avis ayant été mis à disposition des parties ;
— ----------------------
Vu les débats, qui se sont déroulés le 07 janvier 2026 au siège de la juridiction, en audience publique, conformément aux dispositions de l’article L.3211-12-2 du Code de la santé publique, en présence de M. [K] [H] [K], qui a comparu, sa défense étant assurée par Maître PERIO, avocat au barreau de Poitiers, commis d’office.
Vu les réquisitions écrites du procureur général en date du 05 janvier 2026, sollicitant la confirmation de l’ordonnance attaquée.
Après avoir entendu :
— le Président en son rapport, qui a donné lecture des conclusions du Ministère Public en date du 05 janvier 2026, sollicitant la confirmation de la décision déférée;
— M. [K] [H] [K], en ses explications;
— Maître PERIO, avocat au barreau de POITIERS, conseil de M. [K] [H] [K], en sa plaidoirie, qui a eu la parole le dernier.
Les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 07 janvier 2026.
— sur la recevabilité :
L’appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue le 19 décembre 2025 et notifiée le jour même, a été formé le 26 décembre 2025 par courrier reçu au greffe à 17 h 37, soit dans le délai de 10 jours prévu par les dispositions de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, il est donc recevable.
— sur le fond :
Vu les articles L. 3211-12 et suivants, L. 3212-1 et suivants du Code de la santé publique.
Vu les pièces communiquées par l’établissement hospitalier, notamment :
— les certificats médicaux et arrêtés d’hospitalisation ainsi que tous documents s’y rapportant. Le cas échéant, certificats médicaux et arrêtés de maintien de l’hospitalisation sous contrainte, ainsi que tout document s’y rapportant, et notamment les certificats médicaux en date des 10/12/2025, 11/12/2025 et 13/12/2025, l’avis médical motivé en date du 16/12/2025;
2-la convocation du juge des libertés et de la détention, signée par le patient et sa non comparution à l’audience;
Vu les décisions du Directeur du Centre Hospitalier [5] de [Localité 3], notamment en date du 13/12/2025, la saisine du Juge des libertés et de la détention en date 16/12/2025;
Vu le débat contradictoire organisé en date du 19/12/2025, en présence de M. [K] [H] [K];
Par ordonnance en date du 19 décembre 2025, le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de POITIERS a ordonné le maintien de la mesure de soins sous contrainte dans le cadre d’une hospitalisation complète, cette décision a été notifiée le jour même à M. [K] [H] [K].
M. [K] [H] [K] a relevé appel de cette décision.
Un avis médical pour audition devant la Cour d’appel a été rédigé le 05 janvier 2026 par le Dr [T] et précise que la patient reste méfiant dans le contact avec un émoussement des affects et un apragmatisme , le discours n’étant pas délirant ni désorganisé mais très contenu, les troubles n’étant pas reconnus et le patient toujours dans un déni total des comportements rapportés, l’alliance thérapeutique demeurant fragile avec peu d’adhésion dans les soins prodgués dan un traitement de fond. Il n’y a pas de contre indication d’ordre médical à son audition par le juge.
Il résulte des différents certificats médicaux figurant au dossier de la procédure que M.[K] [H] [K] a été admis en soins contraints (hospitalisation complète) par le Directeur de l’établissement, à la suite de la demande d’un tiers, en raison de troubles du comportement (antécédents hétéro-agressifs notamment sur sa mère).
A l’audience du 07 janvier 2026, M. [K] [H] [K] a comparu, il a déclaré ne pas comprendre pourquoi il avait fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation alors qu’il ne s’opposait pas aux soins qui lui étaient prodigués.
Le conseil de M. [K] [H] [K] a indiqué pour sa part que celui-ci était dans l’incompréhension de la mesure d’hospitalisation, ne s’opposait pas aux soins et devait faire l’objet d’une sortie d’hospitalisation prochaine, s’interrogeant dès lors sur la nécessité du maintien de la mesure d’hospitalisation complète à ce jour.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il apparaît des éléments médicaux produits aux débats, que M. [K] [H] [K], a dû être hospitalisé sous contrainte en raison de troubles du comportement, avec antécédents hétéro-agressif, depuis 2016.
Dans le cadre de sa prise en charge médicale, il a du faire l’objet d’une décision de réadmissionen janvier 2025 à la suite de la dégradation de son état de santé, consécutive à une nouvelle rupture de traitement.
Il apparaît encore du dernier certificat médical, établi 16/12/2025 (avis médical motivé) par le Dr [C], qu’il n’est pas retrouvé de signes de décompensation psychotique aiguë, ni de désorganisation psychique ou de production délirante ou activité hallucinatoire, les discours étant organisé.
Il persite cependant une introversion et un émoussement affectif et les soins sous contraintes sont justifiés et à maintenir sous la forme d’hospitalisation complète afin de poursuivre la surveillance clinique et de reprendre un traitement de fond, d’évaluer l’évolution sous prise en charge, notamment en considération des antécédents hétéro-agressifs rapportés et du défaut d’insight.
Le certificat médical motivé du 05 janvier 2026 reprend le même constat, notamment sur la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre d’une hospitalisation complète avant la finalisation de son projet de sortie.
Il convient, en conséquence de l’ensemble de ces éléments, de constater que le maintien des soins prodigués à M. [K] [H] [K] demeure nécessaire à ce jour dans le cadre du programme de soins établi sous la forme d’une hospitalisation complète en raison de la persistance des troubles qu’il continu de présenter, et de la préparation de son projet de sortie, l’ordonnance déférée étant en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d’appel, en dernier ressort, après débat en audience publique;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée.
LAISSONS les dépens à la charge de l'''tat.
Et ont, le président et le greffier, signé la présente Ordonnance.
LA GREFFI’RE LE PR''SIDENT
Marion CHARRIERE Philippe TRILLAUD
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