Infirmation partielle 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 25 mars 2025, n° 24/01013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains, 24 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
GS/SL
N° Minute
[Immatriculation 3]/162
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 25 Mars 2025
N° RG 24/01013 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HRAE
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de THONON LES BAINS en date du 24 Avril 2024
Appelant
M. [M] [U]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représenté par la SELARL LAMOTTE & AVOCATS, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimées
S.A.R.L. SALEWA FRANCE, dont le siège social est situé [Adresse 6]
Représentée par la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL MONNIER-BORDES, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. MOUNTAIN SERVICES, dont le siège social est situé [Adresse 4]
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE es qualité de mandataire ad’hoc de la SAS OUTDOOR ALL SPORTS, dont le siège social est situé [Adresse 5]
Sans avocats constitués
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 02 Décembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 janvier 2025
Date de mise à disposition : 25 mars 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
La société Salewa France, exerçant une activité de commerce de gros d’habillement et d’articles de sport, a livré à la société Mountain Services diverses marchandises, la conduisant à émettre, entre le 31 octobre 2017 et le 31 mars 2018, dix factures pour un montant total de 20.968,44 euros TTC.
Suite à deux mises en demeure infructueuses des 2 octobre 2018 et 11 mars 2019, la société Salewa France a, suivant exploit du 18 septembre 2019, fait assigner sa contractante devant le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble qui, par ordonnance en date du 22 octobre 2019, a condamné la société Mountain Services à verser à la requérante la somme provisionnelle de 20.968,44 euros au titre de ses factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 octobre 2018, outre 400 euros au titre des pénalités de recouvrement de l’article L 441-6 alinéa 12 du code de commerce et 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le cadre des actions en recouvrement forcé qu’elle a entreprises, la société Salewa France a été informée le 16 novembre 2020 par l’huissier qu’elle a mandaté de ce qu’une cession de fonds de commerce était intervenue le 24 avril 2019 entre la société Mountain Services et la société Nautic All Sports, devenue la société Outdoor All Sports suite à un changement de dénomination sociale, et de ce que la société Mountain Services, non liquidée, ne détenait plus aucun actif mobilier, stock ni valeur sur compte bancaire.
Par exploit en date du 13 août 2021, la société Salewa France a fait assigner devant le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains les sociétés Mountain Services et Outdoor All Sports, ainsi que M. [M] [U], présenté comme étant le gérant de ces deux structures, afin notamment de voir dire et juger que les conditions de l’action paulienne se trouvent réunies, que la cession du fonds de commerce lui est inopposable et obtenir la condamnation solidaire de M. [M] [U] et de la société Outdoor All Sports à lui payer la somme de 20.968,44 euros au titre du solde de ses factures.
Suivant jugement en date du 27 octobre 2022, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a placé la société Outdoor All Sports en liquidation judiciaire et désigné en qualité de liquidateur la Selarl Mj Synergie. Après avoir obtenu un relevé de forclusion le 15 mars 2023, la société Salewa France a déclaré sa créance le 22 mars 2023 à hauteur d’une somme totale de 24.468,44 euros et appelé en cause le liquidateur par acte du 28 septembre 2023. Les deux instances ont été jointes le 13 décembre 2023.
Par jugement réputé contradictoire en date du 24 avril 2024, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a :
— dit et jugé recevable et bien fondée l’action paulienne engagée par la société Salewa France,
— dit et jugé que les conditions de l’action paulienne sont réunies,
— dit et jugé inopposable à la société Salewa France l’acte de cession du fonds de commerce en date du 24 avril 2019 intervenue entre la société Mountain Services et la société Nautic All Sports, désormais dénommée la société Outdoor All Sports,
— condamné solidairement la société Outdoor All Sports et M. [M] [U] à verser à la société Salewa France la somme de 20.968,44 euros,
— fixé la créance de la société Salewa France au passif de la société Outdoor All Sports à la somme de 20.968,44 euros,
— fixé au passif de la société Outdoor All Sports la somme de 3.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— passsé les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Aux motifs que :
' la cession de son fonds de commerce a placé la société Mountain Services dans l’impossibilité de désintéresser la société Salewa France ;
' M. [U], gérant de ces deux structures, ne pouvait ignorer qu’il portait préjudice à son créancier par cette vente, alors que plusieurs mises en demeure avaient été adressées par ce dernier.
Suivant déclaration au greffe en date du 15 juillet 2024, M. [M] [U] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Le 2 septembre 2024, l’affaire a été fixée à bref délai pour une audience fixée au 6 janvier 2025 avec une clôture à la date du 2 décembre 2024.
Par exploit en date du 25 septembre 2024, l’appelant a appelé en cause la Selarl Mj Synergie, désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société Outdoor Al Sports par ordonnance du président du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains du 22 août 2024 suite à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insufisance d’actifs prononcée le 22 février 2024.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures, régulièrement signifiées les 9 et 11 septembre 2024, M. [M] [U] demande à la cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
A titre principal, in limine litis, vu les articles 32, 122 et 125 du Code de Procédure Civile,
— Prononcer l’irrecevabilité de l’action paulienne engagée par la société Salewa France à son encontre, à titre personnel, pour défaut d’intérêt à agir,
A titre subsidiaire sur le fond, vu l’article 1341-2 du Code Civil,
— Juger que la cession du 24/04/2019 par la société Mountain Services de son fonds de commerce à société Nautic All Sports, devenue Outdoor All Sports, est intervenue dans le respect des droits de tous les créanciers,
— Juger que ladite cession n’est pas intervenue à vil prix,
— Juger que les fruits de ladite cession ont été versés au bénéfice de l’ensemble des créanciers de la société Mountain Services qui se sont manifestés et ont fait opposition dans le délai de la loi,
— Juger que les conditions cumulatives ouvrant droit à l’action paulienne (accomplissement d’un acte d’appauvrissement dont l’effet est de créer ou d’aggraver son insolvabilité (élément objectif) et intention ou à tout le moins conscience de nuire à son créancier (élément subjectif), ne sont pas en l’espèce réunies au jour de l’acte contesté, soit le 24/04/2019,
Statuant dans tous les cas sur les prétentions formées à l’encontre de M. [M] [U] à titre personnel, vu l’absence de faute susceptible d’être reprochée à ce dernier et ce d’autant moins que l’insolvabilité de la société Mountain Services au moment de la cession de son fonds de commerce n’est pas démontrée,
— Débouter la société Salewa France de son action paulienne et de sa demande en inopposabilité de la cession du fonds de commerce en date du 24/04/2019 et de ses demandes de condamnation en découlant,
— La débouter dans tous les cas de sa demande de condamnation à titre personnel, fût-elle solidaire, de M. [M] [U],
— Condamner la société Salewa France à lui payer sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil et de son comportement procédural abusif à son endroit la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamner société Salewa France à lui restituer la somme de 4.161,67 euros à compter de l’arrêt de la Cour à intervenir assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires des époux [U] le 11 juillet 2024, avec capitalisation desdits intérêts pour ceux qui auront couru plus d’une année entière,
— Condamner enfin société Salewa France au paiement de la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, il fait notamment valoir que :
' la demande de la société Salewa France, qui est formée à son encontre sur le seul fondement de l’action paulienne, ne peut qu’être déclarée irrecevable ;
' le créancier ne justifie d’aucun acte d’appauvrissement du débiteur, alors que le fonds de commerce n’a pas été vendu à vil prix et que la cession est intervenue dans le respect des droits de tous les créanciers ;
' les fruits de la cession ont été versés au bénéfice des créanciers qui se sont manifestés et qui ont fait opposition, ce qui n’est pas le cas de la société Salewa France ;
' l’acte de cession critiqué n’a pas été un acte d’appauvrissement mais un acte conclu dans des conditions normales, de surcroît à un moment où le débiteur, la société Mountain Services, n’était pas en état d’insolvabilité ;
' aucune intention frauduleuse ne se trouve caractérisée ;
' en réalité, ce sont des paiements intervenus postérieurement à la cession de son fonds, échappant à l’action paulienne, qui ont appauvri la société Mountain Services ;
' aucune faute personnelle n’est démontrée, alors que l’acte de vente du fonds de commerce n’avait nullement placé la société Mountain Services en en état d’insolvabilité.
Dans ses dernières écritures du 10 octobre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Salewa France demande de son côté à la présente juridiction, au visa de l’article 1341-2 du Code Civil, de :
— Débouter M. [M] [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de Commerce de Thonon les Bains en date du 24 avril 2024,
— ondamner solidairement la société Outdoor All Sports et M. [M] [U] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir que :
' M. [U] ne démontre nullement qu’elle serait dépourvue d’intérêt à agir à son encontre ;
' l’action paulienne n’est pas subordonnée à la preuve de l’insolvabilité du débiteur, mais à son seul appauvrissement, ce qui est le cas en l’espèce ;
' elle disposait d’une créance certaine avant l’acte de cession litigieux ;
' la preuve du concert frauduleux entre les sociétés Mountain Services et Outdoor All Sports, toutes deux gérées par M. [U], se trouve rapportée ;
' la procédure spéciale permettant aux créanciers de faire opposition à un acte de vente d’un fonds de commerce ne fait pas obstacle à l’action paulienne ;
' la responsabilité personnelle de M. [U] se trouve engagée, dès lors qu’il ne pouvait ignorer, après avoir reçu deux mises en demeure de son créancier, que la vente du fonds de commerce était de nature à lui porter préjudice.
Respectivement citées à personne et selon les formes prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la société Outdoor All Sports, représentée par son mandataire ad hoc, la Selarl Mj Synergie, et la société Mountain Services, n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 2 décembre 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 6 janvier 2025.
Motifs de la décision
I – Sur les demandes formées au titre de l’action paulienne
Aux termes de l’article 1341-2 du code civil, le créancier peut agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.
Il n’est pas contesté, dans le cas d’espèce, que la société Salewa France disposait bien d’une créance certaine en son principe au jour de l’acte frauduleux. En effet, les factures qu’elle a émises entre le 31 octobre 2017 et le 15 mars 2018, ainsi que les mises en demeure qu’elle a a adressées à sa contractante, les 2 octobre 2018 et 11 mars 2019, sont antérieures à la cession du fonds de commerce intervenue le 24 avril 2019. Et d’une manière plus générale, la créance d’un montant de 20.968,44 euros dont elle se prévaut dans le cadre de la présente instance n’a jamais été contestée par la société Mountain Services.
L’action paulienne n’est par contre ouverte que si le créancier justifie avoir subi un préjudice du fait d’une fraude commise par son débiteur. Ce qui suppose qu’il rapporte la preuve que le débiteur a accompli un acte d’appauvrissement dont l’effet est de créer ou d’aggraver son insolvabilité (élément objectif), et qu’il a eu, si ce n’est l’intention, à tout le moins la conscience de nuire à son créancier (élément subjectif). La preuve de cette fraude incombe au créancier, qui doit également démontrer que cette fraude existait au jour de l’acte contesté.
L’acte d’appauvrissement du débiteur auquel se réfère l’article 1341-2 du code civil correspond en principe à un acte qui fait sortir du patrimoine du débiteur un bien sans contrepartie ou presque. Cependant, lorsque l’acte frauduleux n’est pas un acte d’appauvrissement mais un acte conclu à des conditions normales, l’action paulienne peut également être admise si cet acte avait pour objectif de substituer à des biens aisément saisissables des valeurs plus facilement dissimulables, comme une somme d’argent (voir sur ce point notamment : Cour de cassation, Com, 1er mars 1994, n°92.15-425: 'le créancier dispose de l’action paulienne lorsque la cession, bien que consentie au prix normal, a pour effet de faire échapper un bien à ses poursuites en le remplaçant par des fonds plus aisés à dissimuler et, en tout cas, plus difficiles à appréhender ; qu’en énonçant d’abord que la société dont M. [D] était le gérant avait favorisé sciemment l’évasion du seul élément d’actif garantissant la créance fiscale en y substituant une somme d’argent facile à dissimuler, puis que Mme [D] ne pouvait avoir ignoré la fraude commise par son mari, ayant été nécessairement consciente de l’opération et des fins poursuivies, la cour d’appel a légalement justifié sa décision').
En l’espèce, il peut être constaté qu’en cédant le fonds de commerce qui lui appartenait pour la somme de 170.000 euros, la société Mountain Services a remplacé un fonds de commerce par une somme d’argent, valeur qui peut paraître plus aisément dissimulable.
Toutefois, l’exercice d’une action paulienne suppose que soit établie l’insolvabilité du débiteur, qui doit exister au moment où l’acte critiqué est effectué. C’est en effet au jour de l’acte litigieux que le créancier doit établir l’insolvabilité, au moins apparente, de son débiteur (Cour de cassation, Civ 1ère, 6 mars 2001, n°98-22. 384 P). En effet, tant que le débiteur reste solvable, les actes d’appauvrissement qu’il aura pu effectuer ne sont pas susceptibles de porter préjudice à son créancier.
En l’espèce, comme le fait observer l’appelant, qui n’avait pas comparu en première instance, il est constant que la société Mountain Services a vendu son fonds de commerce à un prix de 170.000 euros, dont il n’est nullement argué qu’il présenterait un caractère vil ou qu’il aurait été manifestement sous-évalué.
Cette cession a fait l’objet d’un double publication dans le journal d’annonces légales Eco Savoie [Localité 7] Blanc le 3 mai 2019 et au Bodacc des 13 et 15 mai 2019. Ce qui a ouvert aux créanciers un délai de dix jours pour former opposition au versement du prix au profit du vendeur, conformément aux dispositions de l’article L. 141-14 du code de commerce. Cette procédure particulière n’a cependant pas été mise en oeuvre par la société Salewa France.
Si ce défaut de diligence ne la prive nullement de la possibilité de solliciter l’inopposabilité de l’acte de cession sur le fondement de l’action paulienne, le succès de cette dernière suppose néanmoins qu’elle caractérise une situation d’insolvabilité, à tout le moins apparente, de sa débitrice au moment de l’acte, soit le 24 avril 2019.
Or, la société Salewa France n’allègue ni a fortiori ne démontre que le prix de vente du fonds de commerce, de 170.000 euros, n’aurait pas été perçu par la société Mountain Services ni n’apporte, d’une manière générale, le moindre élément se rapportant à la situation financière de cette société suite à la vente litigieuse, alors que les premiers actes d’exécution de l’ordonnance de référé du 22 octobre 2019 n’ont été entrepris qu’à compter du 16 janvier 2020.
Il n’est ainsi nullement établi que l’impossibilité pour la société Salewa France de recouvrer sa créance, qui a été constatée le 16 novembre 2020 par l’huissier qu’elle avait mandaté, serait consécutive à la vente du fonds de commerce intervenue plus de 18 mois auparavant, ou qu’elle ne serait pas la conséquence d’opérations postérieures intervenues sur le compte de la société, ayant notamment consisté à désintéresser ses autres créanciers, en particulier ceux ayant fait opposition au versement du prix de vente dans les conditions de l’article L. 141-14 du code de commerce.
En outre, la preuve de l’existence d’un concert frauduleux entre la société Mountain Services et la société Nautic All Sports, aujourd’hui désignée sous la dénomination sociale Outdoor All Sports, ne se trouve pas non plus démontrée. En effet, la société Salewa France n’apporte aucun élément susceptible de rapporter la preuve de ce que les deux parties à l’acte de cession du 24 avril 2019 auraient eu conscience de ce que cette opération était de nature à lui porter préjudice, alors que l’appelant indique, sans être utilement contredit, que la vente du fonds de commerce avait au contraire pour objectif de solder les dettes de la société Mountain Services et non de lui permettre d’échapper à ses créanciers.
Etant observé au demeurant qu’à la date de l’acte de cession, la société Nautic All Sports avait pour président et représentant légal M. [X] [U] et non M. [M] [U], comme il se déduit du procès-verbal d’Assemblée générale extraordinaire du 30 août 2019, de sorte qu’il ne peut être utilement argué par la société Salewa France de ce que le cessionnaire du fonds aurait eu nécessairement connaissance de l’existence des dettes de son vendeur et qu’il aurait agi de concert avec elle pour lui permettre de s’y soustraire.
Compte tenu de cette carence probatoire, l’action paulienne engagée par la société Salewa France ne saurait être accueillie. Les demandes qu’elle forme sur ce fondement, tendant à lui voir déclarer inopposable l’acte de cession de fonds de commerce, et à mettre à la charge de la société Outdoor All Sports la somme de 20.967, 44 euros, ne pourront donc qu’être rejetées. Le jugement entrepris sera ainsi réformé de ces chefs.
II – Sur la responsabilité personnelle de M. [M] [U]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 32 du même code prévoit qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, contrairement à ce qu’indique l’appelant dans ses dernières écritures, la demande de condamnation qui est formée à son encontre ne repose nullement sur l’action paulienne, mais tend nécessairement à voir engager sa responsabilité délictuelle, bien que la société Salewa ne le précise pas dans ses dernières écritures.
La fin de non recevoir soulevée de ce chef par M. [U] ne pourra donc qu’être rejetée.
Sur le fond, par contre, le gérant d’une société ne peut voir sa responsabilité engagée à l’égard des tiers qu’en cas de faute intentionnelle 'd’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales’ (Cour de cassation, 20 mai 2003, n° 99-17.092).
Force est de constater, en l’espèce, que la société Salewa France ne développe dans ses écritures aucune argumentation tendant à démontrer que M. [U] aurait commis une telle faute détachable de ses fonctions de gérant de la société Mountain Services, puisqu’elle se contente d’indiquer que l’intéressé 'ne pouvait ignorer le préjudice’ qu’il lui causait. En tout état de cause, il est difficile de concevoir en quoi la vente d’un fonds de commerce par le gérant d’une société, à un prix normal, pourrait constituer un acte incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions sociales et serait susceptible à ce titre d’engager sa responsabilité à titre personnel…
Les demandes formées à l’encontre de M. [U] ne pourront, dans ces conditions, qu’être rejetées.
En définitive, le jugement entrepris sera infirmé en l’ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’action paulienne engagée par la société Salewa France.
III – Sur les demandes formées par M. [U]
M. [U] réclame une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Il ne fait cependant état d’aucun élément qui serait susceptible de caractériser la mauvaise foi, l’intention de nuire ou la légèreté blâmable de la société Salewa, qui seraient de nature à faire dégénérer en faute son droit d’agir en justice, étant observé au demeurant que les demandes de cette société ont été accueillies en première instance.
L’appelant ne rapporte du reste pas davantage la preuve du préjudice moral dont il sollicite la réparation de ce chef. Sa demande indemnitaire ne pourra donc qu’être rejetée.
La cour rappelle enfin que la restitution par la société Salewa des sommes qui lui ont été versées au titre de l’exécution provisoire attachée au jugement du 24 avril 2024 résulte de plein droit de l’arrêt de réformation sur la condamnation en paiement. La cour n’a donc pas à l’ordonner.
IV – Sur les mesures accessoires
En tant que partie perdante, la société Salewa sera condamnée aux dépens exposés en première instance et en appel, ainsi qu’à payer à M. [U] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais qu’il a exposés en appel.
La demande qu’elle forme de ce chef sera quant à elle rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société Salewa France à l’encontre de M. [M] [U],
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 avril 2024 par le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’action paulienne engagée par la société Salewa France,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Rejette la demande formée par la société Salewa France tendant à lui voir déclarer inopposable l’acte de cession du fonds de commerce en date du 24 avril 2019 intervenu entre la société Mountain Services et la société Nautic All Sports, désormais dénommée la société Outdoor All Sports,
Rejette la demande formée par la société Salewa France tendant à voir condamner solidairement la société Outdoor All Sports et M. [M] [U] à lui verser la somme de 20.968,44 euros,
Rejette la demande formée par la société Salewa France tendant à voir fixer sa créance au passif de la société Outdoor All Sports à la somme de 20.968,44 euros,
Y ajoutant,
Déboute M. [M] [U] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive formée en cause d’appel,
Rappelle que la restitution par la société Salewa des sommes qui lui ont été versées au titre de l’exécution provisoire attachée au jugement du 24 avril 2024 résulte de plein droit de l’arrêt de réformation sur la condamnation en paiement,
Condamne la société Salewa aux dépens exposés en première instance et en appel,
Condamne la société Salewa à payer à M. [M] [U] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais qu’il a exposés en appel,
Rejette la demande formée à ce titre par la société Salewa.
Arrêt de Défaut rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 25 mars 2025
à
Me Clarisse DORMEVAL
la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE
Copie exécutoire délivrée le 25 mars 2025
à
Me Clarisse DORMEVAL
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